I. — Plaidoyer de Rabat eau pour Jean de Chdteamiriamd
Mardi iij* jour d*aoust [1423].
En la cause dViitre Marie de Bueil, dame de FonUinet. TeAre de r«'u Jehan de («ha^teaubriend, demanderesse, d'une paiCK Jehan de t*J)asU*auhriend, nepveu el héritier dudit defùnct, défendeur, d^aulre part.
Pour ladicle demanileresse, Lelur repole sa demande dr douaire... et choisit (»our demeure le lieu de ChairaiiiMs, elc
PonrJeh'in, lltliatcau défend et premiers Ut demande eoalfv
ladicle de Bueil, disant que ledit feu Jehan fut noble escuier, et que, le mariage de lui et de ladicte de Bueil célébré et confirmé, ils contractèrent communaulté do biens meubles et de conquests de droit et par coustume d'Anjou et de Touraine. Bien meublez estoient ladicte de Bueil et son mary, et, pendant ledit mariage, leur vint la succession de son père messire Pierre de Bueil, riche en meuble de xxxv à xl"* escus d^or*. Dit qu'elle print tout et a tout retenu après la mort de son mary, sans vouloir bailler audit de Ohaâteaubriand , héritier, sa moitié, dont il print complainte en cas de nouvelleté.. . et conclut, etc... que la partie adverse le confesse héritier, offre prou« ver et demande despens.
Et, quant à la demande de partie adverse, dit que, durant le mariage dessusdit, ledit défunt doulcement comme mary se porta. Mariage est grand sacrement et présuppose les serments qui y sont requis et donnez. Dit que le défunt très bien les garda, et tant qu'il povoit faire de plaisir à sa femme le faisoit, et comme marry faire doit et encore plus; il la convoyoit au moustier et plusieurs autres curialitez lion accoustumées lui ^soit; neantmoins elle ne fut pas contente. Dit qu'il avoit voulu demeurer à Ghavannes, dont il estoit seigneur, et y avoit fait mener de ses biens meubles en grant quantité. 11 ala dehors pour aucuns ses affaires. Durant Tabsence duquel, sa femme, qu'il y avoit laissée, se partit de nuit et fit tous les meubles emporter, et sans prendre aucun congié de son mari, ne voist à lui retourner; et toulesvoies n'yavoit-il cause.
Dit que ledit defunct en fut dolent et convoya devers elle, laquelle dist que jamais ne seroit en sa compaignie. 11 en parla au père d'elle ^, qui en fist son devoir d'elle exhortare ut rediret. A peine retourna, peu y demoura et s'en râla et oncques puis n'y voIst retourner. Ainsi n'est à recevoir à demander douaire ; mais de droit et de coustume l'auroit, et a perdu et
1. Ceci dunne une indication au sajel de la mort de Pierre de Bueil, en tout cas antérieure à 1422. Jean de Chateaubriand était, d*aprèft la pièce suivante, mort un an an moins avant le' 5 août 1423.
2. Pierre de Bueil vivait donc encore après le second mariage de aa fille. La pièce n- VII, du 6 juillet 1422, ne fait aucune mention de celle union déjà ancienne.
430 PIÈCES JUSTinCATIVES.
toute donation ou convenance, s^aucune lui en avoitcslé bide: car ce Tut, comme dit est, sans cause et sanz justice; et ne doil raporter proulit de ce dont devroil estre punie.
Dit que ledit defùnct lui meut question en Parlemeol, Ion seanl a ihiris, sur communaultc des biens meubles qu'elle delenoit et sur radminislralion et gouvernement; nais elle, en défendant, propose qu'elle devoit estre réputée femme fehe d se porLi pour autorisée et dénia la communauUéet riens bailler à sondit mary. Dit qu'elle s'esloit retraicte cum mobilibus k cerUin chastel. Le procès fut do ce que dit est, en matière de nouvellcto. Dit (|u'ell«* nya qu'il feust son mary et dist que. s'il y «ivoil eu m.iria^T, <i auroicnt il/ traicti* qu'il n'y auroit quelque cuininunaullé cl (juclle esloit autitrisêe et en avoit usé. Dit que, vini Ci* que dit l'St. elle n'est à n^ccvoir yuia sibi ipsi comtrarim^ et dit qu(* par lettres et plaidoyô il en fera foy.
Dit que encore, di^puis qur son mari et elle Turent appointez en droit, ilz accordèrent suprr mfjbiiibus que chascun )ojroîl de ce que avoit devers soy, et renonra à toute communaulié d douaire; et, sup|)osc (jue n y eust accord sur œ et qu'elle euit Tait son devoir envers son mary, si dit-il que, par la coustume dWnJou, femme <|ui succède a [»ere ou mère ne peut demander quelqui* douaire; or elle a succédé à père et a mère.
Dit qui' les biens sur quoy elle demande sont en partie ta Anjnii, comme (ihal.iin et li- Li(»ii d'Anuiers; le demeurant eil en Poii'tuu et Touraine. Dit que le4lit défunt avuit son frère niuinsiié rt avoit ini suers qui y avoient leurs porcions teks que les couslutnrs de^ \tn\< donnent. t'.unclut que ladicte de bueil m* fait a recevoir et, si à n*ce\oir faisoit, si ne dolt-dle riiMi^ avoir on Anjou et n'a cause ii«* occasion, etc., et^croient en loiiteviMienieiit a di'ihilrc les |H»r4:ions desdits frère et tucrs. Dit ipii*, iitMidanl le pnn'ês. ««Ile m* doit avoir provision sur r.li.istiMuiiriiMid. Aussi a elle les meui»le<« dont il lui fait demande, «•I i*«t rii'lM*; rar rllt* a tout pris et a I.l >urfvs^iun de perret de in«M'i* ; l'tVre prou\(T. nie i*t demande desfiens.
A j«ni<li. I.'idicte de Bueil \endra ri*plicquer et dellendrv.