‹ Le JouvencelChapitre 152 sur 184 · II. — Plaidoyer de Leturpour Marie de B%eU · texte numérisé non relu

II. — Plaidoyer de Leturpour Marie de B%eU

Jeudi ?• jour d'aoust [4423].

En la cause d'entre Marie de Bueil, dame de Fonlaines, demanderesse el deiïenderesse, d'une part, et Jehan de Chasteaubriend, seigneur de Ghavannes et de Gbalain, delTendeur et aussi demandeur, d'autre part, Letur, pour ladicte dame en tant qu'est demanderesse, réplique, et, en tant que Ghasteaubriend est demandeur, elle défendra après.

Dit que sa demande est bien fondée, tant de droit et coustume comme par tilLre, c'est assavoir par lettres de traicté, selon lequel doit avoir douaire coustumier et le choix d'un hostel, et dit aussi que, en matière de douaire, elle est bien fondée à avoir provision pendant le procès, mesmement quant partie confesse le mariage; el, se Chasleaubriend fut notable et bien heritié, de tant doit elle avoir plus et en douaire et en provision; dit que voirement messire Pierre de Bueil fut moult vaillant chevalier, extrait de nobles parens et iist plusieurs bcaulx faiz ou service du Roy; et estoit riche, mais non pas tant que partie a voulu dire.

Et quant à ce que mariage est solennel sacrement, etc..., bien le confesse; mais la mineur[e] n*est pas vraye; ainçoys s'est toujours bien maintenue en son mariage et a porté tout honneur, révérence et compaignic deue et possible à son feu mary. El dil que, elle estant au Pleiseys, chez son père, elle fut menée au chasleau de Boys de par son mary el y fut longtemps. Après, son nuiry volt bien qu'elle alast veoir sa mère, et y ala et envoya quérir deux de ses robes à Ghavannes, où (ihasteaubrienl avoil tous leurs biens meubles, et autre chose n'y envoya quérir; mais dcmoura tout par devers Ghasteaubrient. Dit que par avaiil elle a\oit e^lé mariée au sire de Fontaines el, comme dit est, toujours s'est bien portée. Dil que elle estoit très joyeuse (|uant elle esloil avec (Chasleaubriend, son second mary \ mais iceluy second mary se occupoit aucunefTois ailleurs et prenoil plaisir à aller esballre et chacer; et elle demourolt et se passoil a peu de femmes el de serviteurs. Dit que tous les meubles esloienl devers Chasleaubriend son mary, à Ghavannes,

et y avoit bien cinquante marcs de vaisselle d^argent, belles et riches chambres et autres biens notables. Et à ce que dît partie adverse que elle ferma l'entrée à sondit mary, dit qu'il n'en est riens; et quant à ce qu'elle ne se portoit pas comme sa femme, mais comme sa vefve, dit que ce ne vaull ne n'est reeevable; car mariez estoient, et ne se puet séparer mariage nisi perjudicium Ecclesie; et si dit que toujours s'est portée pour sa femme et n'a riens fait par quoy perdre doye son douaîre. El, posé encores qu'il y eust division et diverses pensées inter eonjugu^

si ne s'ensuit il, comme dit est, elc ; aussi ne bailla-elle

onques, contre son mary, libellum repudii, ne cause n'y avoit; et, posé que i'eust baillé, encores ne conclud-il point de séparation. Dit qu'elle porta paciemment l'absence volontaire de son mary comme vrayc subjecte en mariage; et, quant au procès de Parlement, dit qu'elle ne nya onques que Ghasteaubriend feust son mary.

Bien est vray qu'elle avoit ses enfants de Fontaines, dont le gouvernement lui appartenoit* et qui avoient à faire aucuns hommages à aucuns qui n'estoient si grans seigneurs, lesquelx hommaiges son mary faire ne vouloit ou daignoit et, pour ee elle fut autorisée à ce par le Roy, du consentement de son mary. Dit que iceluy son mary ne print aucun procès en cas de nouvellelé, bien fist poursuite en cas d'excès contre aucuns, et dit que elle ne renonça onques à son douaire et, s'il y eut accord que chascun d'eulx deux joist des meubles qu'il avoit, ce est à rétorquer contre Ghasteaubriend, en tant qu'il est demandeur; et quant à la coustume alléguée par Ghasteaubriend que femme

qui succède à père ou à mcre ne doit avoir douaires, etc ,

dit qu'il nie la coustume, et, s'elle est en Anjou, elle n'est pas es autres lieux, et si s'eutendroit là où il n'y auroit traictié qui dcrogast à la coustume. Or il y a traictié, etc Et quanta

1. Le fils de Marie (et de sod premier mari Hardoaln de Fontaineft), Jean (ou Guérin), le vainqueur de Vieil-Baugê, fut tué à Gravant le 31 juillet li23 (Tringant, J VII). A la date où nous sommes (5 aoAl), ta in ère, ou du moins l'avocat de celle-ci, ne semble pas encore avoir en con naissance de Aon décès. — Renée de Fontaines, fille, suivant tonte apparence, de Jean (ou Guérin), épousa Jean de Daillon. V. plus haut, âur ce point, vol. I, p. xcix, la note 2.

ce que feu Chasteaubriend avoit frères et suers dont les portions seroient à déduire selon les coustumes, met coustumes contraires ; dit que les filles ne succèdent point, mais renoncent; et aussi les filz puisnez n'ont rien à heritaige; dit que les filles estoient mariées, par quoy est presumpcion que riens n'y avoient; et aussi passé avoit plus de xxx ans que Chasteaubriend joyssoit de tout et que ses seurs ne lui en meurent aucun débat. Conclud, en tant qu'elle est demanderesse, que ses conclusions lui doivent estre faictes, nonobstant chose que die partie adverse, offre prouver et nie, etc.

Et en tant que Chasteaubriend est demandeur, défend et dit que, par le traictié du mariage, Chasteaubriend volt que, s'il mouroit le premier, elle eust les meubles, et dès lors l'en saisy ; et aussi ex capite suo la moitié lui en appartiendroit et en seroit saisie; mais plus, par la coustume entre nobles, le survivant est saisi des meubles. Ainsi dit qu'elle est saisie de ce que demande partie et propose tout possessoire pertinent comme opposant, et dit que partie adverse ne fait à recevoir, veu ce que dit est, et qu'elle a joy un an et vij sepmaines ou plus depuis la mort de feu Chasteaubriend, avant la complainte de partie adverse*. Et quant au relièvement que porte la complainte, il est incivil; car droit estant acquis, etc Et aussi il

n'y a cause de relièvement; car Chasteaubriend ne povoit ignorer la mort dudil mary et, mesmement, que tantost après il fut sommé du douaire. Dit que le fait de la dame est très favorable, et dit que, quant le mary donne à sa femme, il la constitue possesseresse et, fortiori ratione, quant le don précède le mariage; dit que le don et possession de meubles est plus fhvorable que des immeubles et ({ue solo animo perditur possessio; dit que

son mary demonstra bien qu'illaissoitàsa femme

la possession, tant par le traictié, comme par ce qu'il auroit laissié joir, et ad idem de son héritier, quUl a laissié joir par an et par jour et plus, et fait l'accord pour elle, duquel a parlé partie adverse, laquelle a plusieurs meubles, lesquelx appartiennent à la vefve, dont elle entend à fkire poursuite, etdevroil

1. Autre indication sur la mort de Pierre de Bueil. V., plus bant, la pièce VII et les notes sui Tantes.

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