Voir, outre la sentence arbitrale, Xi* 1483, fol. 77 t
5. Le !•' février 1452, elle assigne les parties. — Le 28 août 1452, le Parlement ordonne que la sentence de 1451 sera mise à exécution. Cette décision est prise à la requête des Bourbons, qui font cependant toutes réserves quant au fond de la sentence. — XIa 81, fol. 14 et 84 v*, et Balaie, 11, 401.
6. V. P. just. — Dans cette convention il n'est pas question de Guillaume de Vieune, qui lit sans doute un arrangement semblable pour ce
Par cel arrangemenl, les Bueil renonçaient à toute prétention sur le duché d'Auvergne, le comté de Clermont et la baron* nie de Mercœur. En échange de cette renonciation et pour le tiers qui leur était dû sur les biens susnommés, les Bourbons leur cédaient, à Ulre de fief, diverses seigneuries mouvant dn duché d'Auvergne ^ seigneuries dont le duc de Bourbonnais et d'Auvergne se réservait Thommage et la suzeraineté*.
Le Parlement avait, en etret, repoussé l'argument de pairie que les Bourbons cherchaient à faire valoir pour réclamer tout ce qui, dans l'héritage, -pouvait dépendre de leurs duchés de Bourbonnais et d'Auvergne et empêcher ainsi que ces fiefs ne fussent amoindris ou démembrés. En revanche, le duc ayant mis en sa main, comme suzerain et par défaut d'homme, plusieurs des fiefs en litige, le Parlement avait décidé que ces fiefs ne seraient délivrés aux héritiers auxquels ils pourraient échoir que lorsque ceux-ci en auraient fait foi et hommage au duc de Bourbon^.
Si la fortune de la famille de Bueil recevait par cet arrangement un notable accroissement, celle de la famille de Bourbon en recevait un plus considérable encore, en réduisant des oompéliteurs qui auraient pu aspirer au partage au rang de simples vassaux.
Ajoutons maintenant quelques mots sur le comté de Sancerre qui constituait pour les Bueil la portion principale de Théritage.
Nous avons vu que Jean de Bueil, aussitôt après la sentenee arbitrale, adjugeant à lui et à sa famille les trois quarts des biens de Sancerre (26 juillet 4454}, avait fait hommage au roi pour ce comté (30 novembre 4451). Malgré ce document officiel,
qui le concernait, car il poursuivait avec Bueil l'exécutioa du partage A la date du 12 juillet 1452. Il éprouya cependant certaineft difficollét A obtenir la mise en exécution de l'arrêt de 1451. — Arch. nat., XI j^ 81, fol. 238 V ; vol. 82, 163 v. — XIa 1483, 97 r-.
1. P.just. — Parmi ces terres, une partie n'était cédée qu'en nae propriété, la jouissance en étant réservée à Robert Dauphin, éTéqae d'Albi.
2. Voir, P. just., le procès- ver t>al de l'hommage fait le même jour (20 nov.) au duc par Jean V, en son nom et en celui de sa sœur.
3. Arch. nat., Xtx 81, fol. 148 v% Prononcé latin da 12 Juillet 1453, et XlA 1483, fol. 35 \\
il n'en était pas, comme on sait, l'um'que possesseur, et son cousin Guillaume de Vienne, héritier d'un quart des biens de Sanoerre, lui disputait ses droits au titre de comte*.
Par lettres du 13 juillet 1452, le Parlement ordonna à ses commissaires de faire une enquête sur les droits respectifs des deux parties aux domaines^ nom, armes et prérogatives du comté de Sancerre^. De délai en délai, l'enquête durait encore en avril 4454'. Il est inflniment probable qu'un arrêt intervint entre cette date et le l*** mai 1455, attribuant à Jean de Bueil le gain du procès^. En effet, la qualiflcation de comte qui lui est accordée, comme nous Tavons vu, par le roi, dès 1451, dans un document adressé à la Chambre des comptes, lui est refusée dans les actes du Parlement, pendant bien des années encore^. Enfin, Jean de Bueii n'en fait aucun usage dans ses quittances avant le \" mai 1455.
Toutefois, bien que devenu vers cette époque légal détenteur du fief et du titre, Jean de Bueil ne possédait pas pour cela le comté tout entier, dont un quart appartenait encore à Guillaume de Vienne^. Ce dernier soutenait alors contre Jean V et Pierre d'Amboise une action pour le paiement des frais du procès de succession. En eflet, comme nous l'avons dit, G. de Vienne n'était point compris, à l'origine, dans Paction intentée par Bueil et Pierre d'Amboise, comme héritiers de Jeanne Dauphine. Ce ne fût que plus lard que Guillaume, « videns statum dicti procès* « sus qui erat in statu judicandi, » se joignit à ses cousins, par un appointement, dans lequel il promettait de payer à Bueil et Amboise la moitié des frais du procès. A cet effet, il leur
1. H y a lieu de croire qu'il y avait eu arrangement particulier entre Bueil et sa sœur Anne d'Amboise, car leurs intérêts sont toujours liés au cours du procès.