Pierre d'ÀTois, son grand-oncle
2. M. Carré de BusseroUe, dans son Dictionnaire, ne semble ooamttK ni le père ni le fils.
3. Le fait qu'il n'est question ici ni de Jean V, ni de Louis, ni d'Anne ou Agnès semble indiquer que ces trois derniers enfants étaient Imm d'un autre mariage de Jean IV que les trois filles aînées. La cadette et ces trois filles, Marie, n'est, il est vrai, pas mentionnée non plna.
vni.
Aoûl 4423. — Procès entre Marie de Bueil, dame de Fontaines, veuve en premières noces d^Hardouin de Fontaines, et, en secondes, de Jean de Chateaubriand, demanderesse, d^une part, et Jean de Chateaubriand, seigneur de Chavannes et de Chalain, neveu du précédent, défendeur, d'autre part, au sujet de la succession du défunt et du douaire de ladite veuve.
3 août 4423. — Plaidoyer de Rabateaupour Jean de Château^ briand. (Arch. nat., X<* 9497, f» 236 Y*.)
5 août 4423. — Plaidoyer de Letur en faveur de Marie de Bueil. (Ibidem, r> 238 v^^)
23 mai 4428. — Jean V de Bueil donne quittance de la somme de cent vingt livres tournois, à lui payée par ordre du Roi, pour ses dépenses dans l'expédition contre le Mans. (Bibl. nat., litres scellés de Clairambaull, vol. 23, ^4669, pièce 2. Orig. parchemin signé. Sceau de cire rouge, sur queue, écartelé de Bueil et d'Avois.)
Saichent tuit que je Jehan, seigneur de Bueil, chevalier, confesse avoir eu et receu de maistre Guillaume Charries, receveur général des finances du Roy nostre sire en Languedoil comme en Languedoc, la somme de six vins livres tournois que icellui seigneur m'a ordonnée estre paiée et délivrée des deniers desdites finances, pour moy aider à moy defflrayer des firais et
I. Le manque de place nou8 empêche de donner ces deux plaidoyers. ^ Marie de Bueil était (ille de Pierre de Bueil et nièce de Jean fV. Du plaidoyer do Letur on peut déduire qu'elle avait épousé en secondes noces Jean de ChAteaubriand en 1407. Le fils de son premier mariage, Jean (ou Gnérin) de Fontaines, fut tué à Gravant en 1423 {Commentaire, | Vil). Renée de Fontaines, probablement fille de Jean (on Guérin), époasa Jean de Daillon (voy. U I, p. xax, note 2).
310 PIÈGES JUSTIF1GATIVB8.
despens que faire m'a convenu et convient \ tant en barnoiz et chevaux que pour aler et conduire en ma compaignie les oompaignons de guerre de madite compaignie, à l'entreprise ordonnée, de par le Roy nostredil seigneur, faire au Mans, pour h recouvrement de ladite ville du Mans, et ailleurs es marches d'environ, à rencontre des Anglois et autres ennemis d'ioellui seigneur. De laquelle somme de six vins livres tournois, je me Lien pour content et bien paie, et en quicte ledit receveur gênerai et tous autres. En tesmoing de ce, j^ay signé de mon seing manuel et scellé de mon seel ceste présente quictance, donnée le XXIII*' jour de may l'an mil GGGC vint et huit.
(Signé] Jeh. de Bueil.
Angers, 26 octobre \ 430 [vidirmis en date d^Angers^ 4 \ août \ 438). — Jean de Bueil, lieutenant de Charles S Anjou, comte du Maine et capitaine de gens d'armes et de trait établis à Sabli, promet à la reine de Sicile de garder cette place pour elle ei ses enfants, (Bibl. nat. Pièces originales, vol. 549 (dossier Bueil), pièce 4 OS. Orig. parch.)
Sachent tous presens et à venir que, en nostre cour d'Angers, nous avons aujourd'ui veu et leu de mot à mot unes lettres du sire de Hueil, scellées de son seel et que simple et cire vermoil, sauves et entières en seel et en escripture, non viciées ne cancellées en aulcune partie d'icelles, desquelles la teneur s^ensuit :
Je Jehan, seigneur de Bueil, lieutenant de mon très redoubla seigneur monseigneur Charles d'Anjou, comte de Mortaing, lieutenant gênerai du Roy nostre sire es pais d'Anjou et du Maine, constitué par très haulte et puissante princesse et ma très redoublée dame la Royne de Sicille, duchesse d^Aqou, etc., et par mondit seigneur, cappitaine des gens d'armes et de trait esLabliz et ordonnez es chastel, ville et isle de Sablé» ay promis et juré aux sains Evangiles de Dieu, es mains de ladite
1. Ceii mois indiquent qu'au 23 mai rexpédilion n'était pM encore terminée.
PIÈGES JU8TinGATIVE8. 311
dame, promect et jure, par ces présentes, par la foy et serement de mon corps, sur Tonnour de moy et de mes armes et sur paine de conflscacion de corps et de biens, garder, préserver, maintenir et desfendre lesdiz chastel, ville et isle, en Tobbéissance de ladite dame, de mon très redoubté seigneur le Roy de Sicile, son fils, et de messeigneurs ses autres enffans, et n'y laisser entrer nul plus fort de moy, sans exprès mandement d'elle, excepté seulement la personne du Roy nostredit seigneur et messeigneurs les enffens de ladite dame.
Item, que, à ladicte dame, à roondit seigneur Charles et à mesdiz seigneurs ses autres enlTens, je obbéiroy et à leur mandemens, commandemens, lettres, ordonnances et appoinctemens totalment, sanz excusacion quelconque et, en leur absence, aux gens de leur conseil d' Angiers, lesquels et chacun d'eulx je garderay et deffendray à mon povoir, de toute force et violence et les favoriseray et soustiendray de toute ma puissance.
Item, que je ne establiroy èsdiz chastel, ville et isle aucuns gens d'armes et de trait, oultre le nombre de six vings dix payes qui y fut autrefîois ordonné, si non que ce fùst du bon plaisir de ladicte dame ou de mondil seigneur Charles, ou que je les voulusse soustenir à mes propres cousts et despens, sans donner charge au pais.
item, que je ne prendray, ne leveray, ne sueffreray lever ou prendre, par les gens qui y seront establiz, aucunes finances ne aussi blez ne vins, sur le peuple de i'obbéissance du Roy nostredit sire et de ladicte dame, sinon seulement ce qui me sera ordonné par elle ou mondit seigneur pour le soustenement de moy et de mesdiz gens.
Item, que je ne feray ne sueffreray piler, rober ne dommrigier marchans ne autres quelconques personnes de Tobbéissance du Roy nostredit seigneur et de ladite dame par les gens de ladicte garnison ne autres que destourbicr en puisse; mais, à mon povoir, tendray justice et feray tenir gens d'église, nobles, marchans et laboureurs, par ladicte obbéissance, en seureto et en lrans<ïuilité, au plus que faire le pourray.
Item, (juc je n'entreprendray aucune chose sur Bertran de Iteauvau, cappitainc de ladicte place, ne sur ses droiz de cappilaine, ne d'icelle ne debouteray lui ne son lieutenant, mais le
312 PIÈCES JUSTIFICATIVBS.
laisseray et sueffreray joir et user, ou son lieutenant pour lui, de tous les droiz, prouflis, esmolumens, honneurs el preemi* nenc4^ dudit office, fors des droiz qui me appartiennent eomme â lieutenant ; et aussi que je auroy les clefs dudit chastel taoi que je seray audit lieu -, et quant j'en partiray je les laisaeraj audit cappitaine ou à sondit lieutenant, lesquels cappitaine ei lieutenant et tous les autres desdiz chastel, ville et ysie me feront W serement comme à lieutenant de mondit seiimeur.
Item, qup je no prondray aucuns des revenus de ladicte dame^ no de mesdiz seigneurs ses cnfTens, ordinaires ne extraordinaires, pour quelconque cause ou occasion, sinon que par die ou eulx me fust ordonné.
Ilom. que je suetfrcray tous ses officiers joir de leurs offices et de ce cfue y appartient et leur donneray ad ce Ciire aide cl oMifort à mon |)ovoir, sanz leur donner ne sueflTrir ealre dooné emi>eschemcnt au contraire.
Ilem, que je rendray lesdiz chastel, ville et isie de Sahiê, ens4^ml)ie les clefs et toute plaine obliéissanœ d'iceulx, pUioemenl, pai<ihlcment et franchement, à ladicte dame ou a meadiz sei^'ueurs ses entrens. a celui ou œulx qui par elle y sen oa seront commis, incontinent et sans delay, quinze jours apm» que requis en seray, sans plus les retenir jour ne heure, ledit terme de quinze jours |)assé, pour deflfaut de paiement, de ^'ai^es d'ordonnances ou de soulde, de moy ou de mesdii gens. |M)ur repiKiracions, emparemeiis. fortifficacions ne pour don», assii:n.'itions, nT4)m{)ens;icions ne autres quelconques cuise» ou occasions que |M'ut estn*.
Kii tesmoin^ de ce, jay si^né ces présentes de ma profirr maii: el selle de mon scel armoye de mes armes. l>oaoe j Angiers, le xxm" jour d'octobre, l'an mil iXiX et trente.
Ainsi signé : Jiai.i m BrnL.
hoinie à AuL'iers ftar vidimus le ii" j<Hir d'aoust, l'an mil
Oyy. trente et huit.
c.itllation faille a l'itriginal (tar nou^.
liiasiNT. Lamiut.
PIÈGES JUSTIFIGATTVES. 313
Nantes, 26 août 4431. — Jean V de Bueil vend à la reine Yolande de Sicile la seigneurie de Château-Fromont, pour le prix de iÂjOOO réaux. La reine promet depayer 3,000 réaux comptant pour permettre à Bueil de dégager Chàteau-Fro^ mont, et d*engager à ce dernier, pour les 44,000 réaux restant, la seigneurie de Mireheau^, (Arch. nat., P 4340, no 483, copie datée d'Angers, 20 février 4432.)
Sachent tous presens et à venir que, en nostre court, à Angiers, en droit par devant nous personnellement estibiy, noble homme messire Macé Thiercelin, chevalier, seigneur de la Beschière, procureur de noble et puissant seigneur Jehan, sire de Bueil et de Chasteau-Fromont, ayant puissance de faire œ que s'ensuit, ainsi qu'il nous est apparu par lettres de procuration scellées du seel des contratz de nostredicte court, desquelles la teneur s'ensuit :
Sachent tous presens et à venir que, en nostre court en droit par devant nous personnelement estably, noble homme messire Jehan, sire de Bueil, soubzmettant soy, avecques tous et chacuns ses biens, terres et seigneuries, presens et à venir, ou povoir, destroil et juridiction de nostredicte court, quant ad ce qui s'ensuyt; lequel sire do Bueil confesse de son bon gré, sans aucun pourforcement, avoir fait, constitué, estably et ordonné, et encores par devant nous par la teneur de ces présentes, fait, constitue, establist et ordonne ses amez et feaulx messire Macé Thiercelin, chevallier, seigneur de la Beschière, Guilleaumede Brezo, escuier, seigneur de Gherzay, et Guillaume Legay, ses procureurs généraux et certains messaigers especiaulx, et chacun d'eulx pour le tout. Ausquelx procureurs et à chacun d'eulx, iceluy sire de Bueil constituant, a donné et par C(?s présentes donne plain povoir, auctorité et mandement especial d'eschanger, permucler, vendre, alienner et transporter à temps ou à perpétuité, lequel que bon leur semblera, sa