Voyez plus haut, t. 1, p. glt et note
314 PIÈCES JUSTinCATIVB.
chastellenie , terres et appartenances de Chasteau-Froraont,
appartenans à icelui constituant assise ou eonlé de Nantes,
et, pour tel pris et somme d'or ou d'argent qu'ilz ou Tua d'eulx en pourront flner et recouvrer, dMceile somme d'or ou d'^argeot recevoir, pour et ou nom dudit constituant, et en donner quittances Et veult et se consent que lesdiz procureurs ou Tan
d'euix baillent possession et saisine de ladicte chastelienie, terres et appartenances et que, en sa présence ou absenee, celui ou ceulx qui sur ce contracteront avecques sesdiz procureurs, ou Tun d'euix, puissent prendre et aprehender royaulement et de fait icelle possession et saisine, entrer es foiz et hommaîges de ladicte terre, chastelienie et appartenances, vers le seigneur ou seigneurs des flez desquelles lesdictes chouses sont tenues, et en faire touz autres faiz propriétaires
De toutes lesquelles chouses dessus dictes tenir et avoir agréables, nous avons jugié et condampné ledit sire de Bueil par le jugement de nostredicte court, à sa requeste. El tout ee nous certifHons estre vray par ces présentes scellées du seel estahly aux contratz de nostredicte court. Ce fût fait et donné, en la présence du révérend père en Dieu Hardouyn de Bueil, evesque d^Angiers, et de Jehan Duchasteau, notaire juré de nostredicte court, le xx* jour de juillet, Tan de grâce mil IlII* trente et ung. Ainsi signé : P. Hamo!!.
Soubzmettant ledit procureur les biens de ladicte procuration, terres et seigneuries presens et à venir ou pouvoir, destroit et juridiction de nostredicte court quant à tout ce que s'ensuit, lequel procureur, par vertu et auctorité de la procuration dessus
transcripte, confesse que par l'ordonnance dudit sire de
Rueil, à la prière et requeste de tres-haulte et puissante prinoesse Yoland, royne de Jherusalem et de Sicille, duchesse d'Aiyou. comtesse de Prouvence et du Maine, lieutenant gênerai de trcshault et puissant prince le roy desdiz royaumes, son filz, duc et conte desdiz duchié et contez, et en faveur du mariage, estre t^it, consommé et acompli, de très haulte et puissante dame madame Yoland, fille et seur desdiz royne et roy, avecques
monseigneur le comte de Montfort, il a vendu et octroyé
per|HHucluienL, par heritaige, à ladicte dame la royne de Veille la cliastcilenie, terre et appartenances de Chasteau-
POkCBS /USîinCATIVES. 315
Promont, aveoques toutes et chascunes ses appartenanees et deppendances quelconques,.... comme toutes autres chouses
quelconques que ledit sire de Bueil y avoit, povoit et devoit
avoir; desquelles cbouses et chacune d^icelles ainsi Tendues ledit procureur en a despouilié^ devestu et desaisi iceluy sire de Bueil et en a veslu et saisi, vest et saisist par ces présentes, reaiment et de fait, ladicte princesse, ses hoirs et les ayans
cause d'elle sauf et réservé audit sire de Bueil les fhiiz,
droîz, prouffiz, devoirs, revenus, esmoluemens et autres chouses quelxconques escheuz, deuz et avenuz, en ladicte terre
de Chasteau-Fromont, par avant cest présent contrat Et
est ftiicte ceste présente vendicion et transport pour le prix et somme de quatorze mille royaux d'or à présent ayant cours ; et, pour ce que ladicte princesse n'a pas de présent chevance contente de quoy payer ladicte somme, et que, en traictant ledit mariage, elle a promis bailler et délivrer ladicte chastellenie, terre et appartenances de Chasteau-Fromont audit comte de Montfort à cause de madicte dame Yoland, elle, tant en son nom privé que comme lieutenant du roy de Sicille, son Qlz, et ayant de lui puissance et auctorité, quant ad ce, par ses lettres, desquelles la teneur s'ensuit :
Suivent des lettres patentes en latin de Louis III, roi de Jéru- «alem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., datées de Rome, le i*' juillet 1423, par lesquelles il institue la reine Yolande, sa mère, son lieutenant général et procureur dans tous ses royaumes, duchés et comtés. — Nous supprimons ce document à cause de sa longueur. Le préambule s en fait reman^uer par sa solennité et par un développement de lieux communs peu ordinaire.
Eâtablie et soubzmise à la juridiction de nostredicte court, ladicte princesse, tant en son nom privé que comme lieutenant dessusdit, a vendu et octroyé audit sire de Bueil, en paiement et solution de la somme de unze mille royaulx d'or
les chastel, ville, baronnie, terre et seigneurie de Mirebeau,
«ivecques la haulte, moyenne et basse justice etavecques
touz et chacun les autres droiz et cbouses appartenanees, appendances et deppendances desdictes baronnie et chastellenie quelxconques,.... ainsi toutesvoyes que en oe faisant ledit sire
316 PIÈCES JUSTinCATiyBS.
de Bueil a donné et octroyé à ladicte princesse, ses hoin ei
ayant cause^ grâce durant jusques à trente ans.
C*e$t assavoir que touteflbis et quant elle, ses hoirs et ajans cause paieront et rendront audit sire de Bueil, ses hoirs ou ayans cause de lui ladicte somme de unze mille royauh d'or, >ans quelconque déduction des fniiz, proufOz, revenues et emoluemens de ladicte terre de Mirebeau par ledit sire de Bueil, ses hoirs, successeurs et ayans cause, euz et receuz, icellui sire de Bueil. ses hoirs ou ayans cause seront tenuz la prendre sans la povoir relTuser, pour la rescousse desdiz chastel, ville, Kironnie et appartenances de Mirebeau. Lesquelx chastel, ville et harounie, ledit paiement fait, il sera tenu rendre franchement et quictement à ladicte princesse, ses hoirs ou ayans cause
Nv^us rôsumoDs les autres conditions du contrat : Le siro de Bueil ne pourra pas recevoir les foi et hommages i:o:> vaseux de la seigneurie de Mirebeau, qui devront être faits À 1,1 r^nne de Sicile, mais tous les profits du fief appartiendront â;: >îîv de Bueil :
C.>îv.'j:o le sire de Bueil a déjà perçu pour la présente année le> re\o:v.:5 de Chàteau-Fromont , la reine de Sicile percevra 0; ;:\ »v.^ Mirebeau jusqu'au !•' octobre prochain, moins trente o':;;»rce< »îe frvmient qui appartiendront au sire de Bueil;
1.05 ortîoiers de justice seront nommés par la reme sur la pré* Si''..iA:iv^n du sire de Bueil, qui nommera tous les autres oflicien oï leur ]\ùor;i leurs gages ;
l.V:;; retien du chdteau et dépendances sera à la charge du sire 1^' Buoi\ qui devra consacrer aux réparations jusqu'à concur^ :\*:.x';^ de .^0 livres tournois par an;
l o> prv\^''5 mus pour raison de ladite terre rassortiront à la v\',;r i:o S»uimur :
l o s;rt' do Bueil s'engage à ne pas mettre ladite terre en lî ,\;::r\^s nMin^i que les siennes; si les Anglais s'en emparent, la rt*:v.o iio S^-îIo n'aura aucun recours contre le sire de Bueil, îv.,r.>. d.iîîs 1*0 oas, elle ne sera pas tenue de lui payer les onie r/. lo r\'Nau\ du prix d'achat, à moins que la seigneurie ne soit :vi\:^;;iiiio sur los Anglais;
l>a;\s io cas iiù le sire de Bueil aurait besoin de ladite somme, U nnuo do Sicile serait tenue de la lui payer dans le délai de quatrt^ mois: à défaut de quoi, le sire de Bueil pourrait vendre à sini prv>tit ladite terre de Mirebeau.
Et pour tant que touche ladicte somme de troys mille royaux d'or restans de ladicte somme de quatorze mille royaulx de la vendicioD de ladicte terre et seigneurie de Ghasteau-Fromont, ladicte princesse a promis et par la teneur de ces présentes promet, doit et est tenue paier présentement icelle somme de troys mille royaulx aux personnes qui s'ensuit, c'est assavoir : à Geffroy Barbe, Jehan Guerin et Giilet Barbe, de Nantes, ausquelx ledit sire de Bueil est tenu de ladicte somme, qu'il avoit prinse d'eulx à sa nécessité et pour icelle somme obligé de
ladicte terre de Ghasteau-Fromont Et, parmy ce faisant,
s^est ledit procureur, ou nom dudit sire de Bueil, tenu et par ces présentes tient pour bien paie et comptent de toute ladicte somme de quatorze mille royaulx d'or Obligent etc
Donné et passé ou chastel de Nantes, o le congié et licence du duc de Brelaigne, à vous donné par Tevesque de Nantes son chancelier, ou conseil de ladicte princesse, ouquel estoient monseigneur Charles son fllz, révérend père en Dieu Tevesque d'Angiers, le sire de la Suze, les sires de la Tour, de Martigné et de Passavant, le juge d'Anjou, Bertran de Beauvau, le trésorier de l'église d'Angiers, maistre Jehan Boucher et autres, le dimanche vingt et sixiesme jour du moys d^aoust l'an de grâce mil quatre cens trente et ung.
Donné à Angiers^ par coppie, soubz les seaulx de nostredicte court, le xx* jour de février l'an mil IIIIc XXXI.
Gollacion faicte à l'original par nous.
(Signé) Lambert. Docuasteac.
Bourges, <4 janvier <434. — Mandement de Charles VU ordonnant d'emprunter, pour la levée du siège de Saint- Cénery, une somme de 6,000 livres tournois sur pareille somme due par le bas Limousin pour sa part de l'aide de 40,000 francs accordés par les états de Langue d'Oil tenus à Tours en septembre <434 *. (Arch. nat., K 63, n« 29.)
Charles, etc...., à noz amez et feauix conseillers et secrétaire
l. Voyez plus baut, vol. 1, p. lxii (note 4) et sa.
318 PIÈGES JUSTinCATTVKS.
le seneschal de Limosin ou son lieutenant, le chanoellier de la Marche et maistre Estienne Froment Gomme, pour fournir aux très grans charges que avons à supporter, principalement pour la conduite de nostre guerre et souldoyement des gens d'armes et de trait que mandons et faisons venir de toates pars, pour le secours de la place et forteresse de Saint-Geleria,
assiégée par les Anglois, noz anciens ennemis, nous convient
et est besoin de promptement recouvrer [fa somme de six wiille
livres tournois assise sur le bas pais de Limousin]^ nous
vous mandons et commandons [de faire] lever, cueillir el recevoir icellui a^de Et, pour ce que les deniers dudit impost
ne se pourroient pas si promptement cueillir ne recevoir que besoing nous est, mesmement pour ledit fort de Sainl-Gelerin, nous vous mandons et commandons que, sur ceulx que saurez et trouverez avoir faculté et puissance de chevance èsdis pais, quelques gens que ce soient, vous faictes promptement emprunt
de la somme de vi"* livres tournois Donné à Bourges le
xf ui*' jour de janvier. Tan de grâce mil CCCC trente et trois et de nostre règne le douziesme.
Biois, 27 septembre 4 438. — Lettres du roi Charles Vllapproih vaut pour la seconde fois faccord conclu entre les hérUkn de la famille du dauphin d* Auvergne pour la nomination de quatre arbitres chargés de prononcer sur la succession et jmdongeant les délais accordés auxdits arbitres, (Baluze, Jlist, généaL de la maison d"" Auvergne, n08, in-fol., vol.Il, p. 37J) el s., tiré du Trésor des chartes de Turenne*.)
Les parties se composaient des Bourbons (soit le duc Gharlei lie Hourbounuis el d'Auvergne, son frère le comte Louis delfont-
1. Nous nous bornons à donner ici une analyse de cette pièce, imprima par Baluze, et qui contient un exposé assez clair, quoique sommaire, des prétentions des parties et de leurs situations. Cet exposé est donné Smt façon beaucoup plus développée dans la sentence arbitrale du 26 jvilM 1457, qui suit; mais il est si complexe qu'il devient très diflBdle i embrasser.
pensier, leur tante Isabeau de Bourbon), des trois Bueil (Jean V, son frère Louis et sa sœur Anne, femme de Pierre d'Amboise, seigneur de Ghaumont), de Guillaume de Vienne, seigneur de Baint-Georges, de Robert Daupbin, évêque d'Aiby, de sa sœur Tabbesse Jacquette Dauphine , de Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne, seigneur de la Tour et de Montgascon. Toutes les parties avaient conclu un accord (sauf Guillaume de Vienne alors absent) en date du 27 juin 1438, relaté dans les lettres du Roi, par lequel elles avaient nomme les arbitres pour prononcer sur lattribution des biens de la famille du Dauphin d'Auvergne avant le 20 décembre suivante Get accord avait été confirmé et rendu obligatoire par le Roi, au même titre qu'un arrêt du Parlement, par lettres patentes datées de Bourges, le 29 juin 4438. Les lettres royales du 27 septembre, constatant que les délais tixés étaient trop courts et que les arbitres, vu la grande mortalité régnant à Bourges, n'avaient pu s'y réunir, prolongent les délais accordés et ratiiient les décisions des arbitres.
46 juin 4439. — Jean V de Bueil prête serment de loyauté et fidélité au duc de Bretagne. (Arch. de la Loire inférieure, 1, 447. Trésor des chartes des ducs de Bretagne. Orig. signé. Sceau, sur simple queue, coupé ^.)
A touz ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, nous, Jehan, seigneur de Bueil^ chevalier, savoir faisons que, comme il ait pieu à hault et puissant prince et mon très redoublé seigneur monseigneur le duc de Bretaigne nous retenir son serviteur et chambellan et lui en aions fait le serment en tel cas aparlenant, encores nous promettons, par les foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur à touz temps mais, estre bon, vray et loyal serviteur de mondit seigneur de Bretaigne et
1. Bueil était représenté par son procureur, Macé Tiercelin. — L'un de» qaatre arbitres étail Jean Rabaleau (cf., plus haut, I, cxxv, noie 1, et cxuu).
2. M. L. Maître a bien voulu nous envoyer copie de cette pitee qui nous a été indiquée par M. de Beaucourt.
320 PIÈGES JUSTIFIGATIVKS.
à messeigneurs ses enffans, vouloir le bien d'elx et du pals de Bretaigne, eslre avecqucs elx el tenir leur parti à rencontre de Jehan, s'apellant seigneur de TEigle, de Marguerite de Gliczon, sa mère, leurs aiiez et bienveillans de la maison de Blays * et touz autres qui pourront vivre et mourir, excepté le Roy, la personne de monseigneur le Daulphin, celle de monseigneur le Roy de Secile, duc d'Anjou, messeigneurs ses enfllsins et de monsieur Charles d'Anjou, comte de Mortaign, son frère, et procurerons le bien et honneur de mondit seigneur de Bretaigne, de sondit pais et de mesdits seigneurs ses enffans et eschîverons leur envy, mal et domage de tout nostre povoir. Et, ai aucune chose nous vient à congnoessance qui leur soit préjudiciable, nous y pourvoirons à nostre povoir. Et, si pourveolr ny povODS, le lui ferons en toute possible diligence savoir, et Ten advertirons pour y pourveoir ; empescherons tous logeis et passées de gensdarmes, prinses, pilleries et roberies oudit pays de Bretaigne ; et, se faiz y esloient, les ferons reparer à toute nostre puissance.
Et tout ce derechief jurons et promettons loyaument tenir sans fraude, barat ne mal cnjiu.
En tcsmoign de ce, nous avons ces lettres signées de nostre seign manuel et fait apposer nostre seel, le xvj« jour de julgn, l'an mil 00(10 trente neuf.
Jbha!! de Buiil.
20 décembre 4439. — Jean de Bueil s'engage à payer au roi d'Angleterre anani la Saint-André \ââO (30 nov,] quatre mille saluts (for pour la délivrance du duc Charles d'Orléans, (Arch. nat., K ()5, n*» 45, signature autographe.)
A vous très hault et très puissant prince Henry, roy d^Angle-
1. Jean de Blois, dit de Bretagne, seigneur de l'Aigle, fils du faneni Cliurles de Blois, comte de PenthièTre. Il surcéda en 1433 à son trèn Olivier, rentra en possession d'une partie de ses biens en 1448 et mounit
en Moi.
PIÈCES JUSTmCATIYES. 321
terre, je Jehan, seigneur de Bueîl, prometz, par la foy et serement de mon corps et sur mon honneur, de vous rendre et paier, ou à voz commis et députez ou autres qui de vous auront cause, es villes de Rouen, de Calais ou de Ghierbourg tenans vostre parti ou en Tune d'icelles, laquelle sera mieulx à vostre plaisir, à mes propres coustz et despens, la somme de quatre mil saluz de bon or, de soixante-dix au marc, dedans la feste Saint -Andry qui sera Tan mil quatre cens quarente, en rendant^ délivrant et mettant en sa franche liberté, ou parti du roy mon souverain seigneur, le corps de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc d'Orléans garni de bon, vray, loyal et seur sauf-conduit, par vertu duquel mondit très redoubté seigneur et oeulx de sa compaignie puissent venir et aler seurement en leur parti et en Tautre, pour soy emploier au fait de ia paix finale d'entre les royaumes de France et d'Angleterre et pour pourchasser sa délivrance; ou, en defTault de ce, rendre, dedens ledit terme de Saint-Andry, le corps de mondit très redoubté seigneur, mort ou vif, prisonnier comme devant, en Tune desdictes villes de Rouen, de Calais ou de Ghierbourg, laquelle que mieulx vous plaira^ es mains de vous, très hault et très puissant prince, ou de vosdiz commis et députez. Et, pour Taccomplissement des choses dessusdictes, j'ay obligé et oblige, par ces présentes, à vous, voz hoirs, successeurs ou autres qui de vous auront cause, mon honneur et tous et chacuns mes biens, meubles et immeubles, presens et à venir, et tout sans fraude, barat ou roalengin. En tesmoing de ce^ j'ay signées ces présentes de ma main et à icelles fait mettre le scel de mes armes, le vintyesme jour de décembre. Tan de grâce mil GGGC trente neuf.
Jehan de Bubil.
Westminster, 22 mars 4444. — Sauf-conduit accordé par le roi Henri VI d'Angleterre à Louis de Bueil^ se rendant à Cherbourg avec sa suite pour traiter de sa rançon. (Londres, Public Record Office, Arch. de la Tour : Rotulus Francis,
Il 21
388 PIÈGES JUSTIFIGÀTIVKS.
de anno 22 Henrici VI, membrana 8, 4443-4444, pièce oobée, De salvo conductu *),
R[ex], per litteras suas patentes, per quinque menaes proximos futuros duraturas, suscepit in salvum et securum cooductum suum ac in prolectionem, tuitionem, et defensionem suas spéciales Lodovicum de Buyll, armigerum, prisonariom carissimi consanguinei R[egis] Johannis, ducis Somerset, in regno régis Francis ad presens existentis, cum viginti persoois in comitiva sua vei infra, pédestre vel équestre, armat[i8] vel non armat[is] per lerram, aquam dulcem, et per mare, de die et de nocte, aurum, argcntum, monetam vel monetatam ^, joealia, robas, manticas, bogeas, fardella, litteras, memoranda, scripluras, et alia bona licita quecumque secum portantes vd non portantes, usque ad viliam de Ghirburgh, pro Ûnancia et redemptione suis faciendis seu sol?endis, veniendo et ibidem morando diebusquc et noctibus perhendinando et exînde in presentiam suam, absque impetitione, perturbatione seu impedimento quocumque redeundo, proviso semper quod predictas Lodowicus et aiie persone predicte bene et honeste se habeant et gérant et quilibet eorum se habeat et gerat erga Regem et populum suum, absque aliquo quod in Régis aut populi sui predicti dampnum vel prejudicium cedere valeat, per se aut per alios, palam vel secrète perpetrando, dicendo, scribendo, procurando seu attemptando, quovis modo ; quodque ipse nec aliqua earum^, aliqua civitatum, castrorum, villarum flrmatarum vel fortaliciarum R[ei;is] minime ingrediantur, absque eo quod ipsi présentes litteras Régis salvi conductus majoribus, capîtaneis, gubernatoribus seu custodibus earumdem, primitus demons- Irent vel dcmonstrct. Voluit insuper quod infractio hujusmodi salvi conductus non cedat in dampnum vel prejudicium ailerius cujuscumque persone quam illius infringentis. lu cujufl etc.. Teste Rege, apud Westmonasterium xxij die marlii.
1. M. Jayes a bien touIu, sur notre demande, noas envoyer copie de ccUe |»ièc«. Voy. plus liaut, vol. I, p. xcj et cir, note 3.