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une période triennale, assistant sans doute aux audiences civiles, mais ne pouvant cumuler la fonction qui lui est dévolue au criminel avec celle de juge commissaire.
Que résulte-t-il de cette situation ? Que, par la force des choses, dans ces tribunaux composés d’un nombre restreint de juges (deux ou trois au plus), il y à, pourrait-on dire, une spécialisation forcée bien que non consacrée par la loi, le même magistrat restant fatalement investi de cette fonction. Lorsque le Tribunal comprend un juge suppléant, la mission dont il s’agit revient par nécessité à ce magistrat, le plus souvent entrant à peine dans la carrière, muni assurément d’un bagage fhéorique séricux, mais manquant, cela va de soi, de cette expérience pratique, à laquelle ne peuvent suppléer son zèle et son dévoue- - ment. Et cependant ce sont ces qualités qui doivent être réunies chez celui qui, par la délégation même aont il est l’objet, assume, dans bien des procédures, une aussi inquiétante responsabilité. N’est-ce pas lui, en effet, qui par l’habileté, le tact, la prudence qu’il déploiera dans la direction d’une enquête, dans, la conduite d’un interrogatoire sur faits et articles, dans la surveillance d’un partage judiciaire, assurera parfois la solution de délicats incidents ? Comme nous l'avons remarqué plus haut, lorsque, après son rapport, le délibéré s’ouvrira en la Chambre du Conseil, les indications précieuses qu’il fournira dans les questions sur lesquelles ses explications à l’audience n’ont pas apporté la lumière complète, seront, le plus souvent,
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déterminantes et permettront à ses collègues de décider en toute tranquillité de conscience.
On se rend compte, dès lors, des qualités de premier ordre qui devraient être l’apanage du juge commissaire et combien il serait désirable qu’il acquit, par une spécialisation définitive, la science juridique pratique que seul peut conférer l'exercice permanent d’une charge.
A remarquer qu’une telle spécialisation existe en partie, tout au moins quant aux chambres, dans les grands tribunaux, notamment à Paris, où les affaires de même nature sont inscrites généralement au rôle de la même section. Le roulement annuel a sans doute l'avantage, a-t-on dit, d'amener l’évolution de la jurisprudence par la diversité des magistrats qui la créent, mais ne peut-on pas observer aussi qu’il a l’inconvénient d'interdire au juge de se consacrer pendan t plusieurs années aux jugements d’affaires dont il a l'expérience et pour lesquelles il a acquis des connaissances particulières ? (1).
(1). Il existe en Allemagne une leon générale etcomplète des-chambres des Tribunaux régionaux.
Les affaires se divisent en affaires civiles et affaires criminelles: chaque ordre d'affaire est renvoyé devant les chambres de même ordre. Une chambre ne peut juger alternativement des affaires civiles et des affaires criminelles, et être, à tour de rôle, suivant le jour des audiences, chambre civile est chambre criminelle. Il doit être créé une seconde chambre de chaque ordre si une seule chambre ne suffit pas pour expédier les affaires de sa compétence. — Cependant afin d'éviter un personnel trop nombreux, un juge peut être attaché à plusieurs chambres. mais en fait, le personnel de deux chambres différentes ne sera jamais complétement
Pour en revenir au juge commissaire, qui fait l'objet de notre travail, nous ne nous dissimulons point les objections qui peuvent être opposées à notre théorie : Il n’est possible, à notre avis, de spécialiser un magistrat dans ces fonctions, parfois ingrates et difficiles, qu’en lui assurant une situation matérielle honorable et un avenir attrayant ; à ce point de vue, c’est une question budgétaire peut-être délicate à trancher. N’est-il pas cependant permis de faire remarquer que le budget du Ministère de la Justice est loin d’être excessif et que le supplément à y adjoindre serait certainement de peu d'importance si on le met
identique et chacune aura au moins son vice-président ; dans tous les cas, d’ailleurs, et quelque soit sa composition, chaque chambre conserve sa personnalité distincte. — Et cette distinction fondamentale ne peut être modifiée au cours de l'année, même temporairement au cas d’encombrement du rôle d'une chambre.
Les affaires civiles ou criminelles sont réparties entre les différentes chambres de même ordre, aucune répartition n'intervient si le Tribunal ne comprend qu’une chambre civile et une chambre criminelle, elle se fait par la force des choses.
La répartition entre les chambres de même ordre, c'est-à-dire entre les chambres civiles ou entre les chambres criminelles, peut se faire : suivant l'instance (chambre de premiére instance, chambre d'appel) — suivant la matière (par exemple : d’une manière générale, aucivil : chambre commerciale chambrecivile ; au criminel: chambre du conseil, chambre des jugements). — La subdivision peut même être poussée plusloin, et s’il existe un grand nombre dechambres de mêmeordrechacune peut être affectée à une catégorie spéciale d'affaires : obligations, successions, hypothëques, mariages, affaires du statut personnel, crimes et délits contre les personnes, contre la propriété, etc.) — suivant le lieu d'origine de l'affaire ou même la première lettre du nom d'une des parties. Cette dernière forme, si bizarre, de la répar-
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en balance avec l’avantage que les justiciables tirer raient de cette nouvelle organisation. | D'autre part une observation, non sans valeur, s'impose : plusieurs projets de réforme de notre magistrature sont à l’ordre du jour, il est à présumer qu’ils seront soumis au Parlement dans un avenir relativement prochain. Selon toute apparence, ils comporteront la suppression d’un nombre notable de tribunaux insuffisamment occupés et leur réunion à un arrondissement judiciaire voisin. Cest d’ailleurs ce qui s’est déjà produit pour la juridiction de Paix qui à vu, dans plusieurs cas, doubler sa compétence territoriale par l’adjonction d’un second canton.
tition des affaires a été appliquée en pratique dans certains états.
C'est le Presidium (conseil formé parle président, les vices-présidents et le juge doyen) qui fait la répartition. Cette répartition peut être modifiée pendant l’année dans certains cas déterminés, et les affaires peuvent être renvoyées, entre chambre de: même ordre, d’une chambreà l'autre. |
Les juges n'ont pas le droit d'exiger, lors du roulement, qu'ils soient envoyés dans une autre chambre que celle à laquelle ils ont appartenu pendant l’année précédente. Lors de la discussion du Code d'organisation judiciaire allemand, les amendements qui limitaient à trois ans le temps pendant lequel un juge pourrait appartenir à une même chambre (amendement Bernard) ou, exigeaient que chaque année un juge au moins sortit de la chambre (amendement Lasker) ont été rejetés. Il a semblé à la Commission que les pouvoirs du Presidium ne devaient pas être limités sur ce pointet qu'ilimportait, en laissant les mêmes juges dans les mêmes chambres, de pouvoir assurer aux magistrats le meilleur emploi de leure facultés et de constituer ainsi, dans les Tribunaux, des chambres expérimentées, s'appuyant sur une jurisprudence solide. (Code d'organisation judiciaire allemand, traduction Dubarle -- titre V. art. 61-62 note 1)
Dans ces conditions, et si une diminution du nombre des sièges de première instance était décidée, les Tribunaux à personnel restreint verraient le nombre de leurs membres s’augmenter d’une ou deux unités sans que le Trésor-en fût grevé, ce qui autoriserait la nomination parmi eux, à titre définitif, d’un juge commissaire permanent, avec un traitement supérieur à celui du juge. On ferait ainsi de cet emploi une véritable carrière en assurant à son titulaire, comme supplément d’appointements, une indemnité équivalente, par exemple, à celle qu’au criminel reçoit le juge d'instruction. j
La question ne semble donc pas insoluble : qu” 11 nous soit permis de formuler ici le vœu que la prochaine réorganisation de notre magistrature, si remarquable par son esprit d'indépendance et de dévouement à la chose publique, permette de créer une catégorie de juges semblables à ceux qui sont chargés de l’Instruction ou des Ordres. Aïnsi serait donné aux justiciables un supplément évident des garanties auxquelles ils ont droit. |
La caractéristique de la procédure civile française est d’être l’œuvre des parties et. conduite par elles. Le juge y joue, en quelque sorte, un rôle passif, il y assiste, il y préside, mais ne la dirige pas. Il ne peut prendre des informations par lui-même : il n’a aucune spontaneïté et ne peut rendre des jugements ou des ordonnances que dans les bornes posées par la demande des parties qui sont libres de faire valoir leurs droits comme elles l’entendent. Tout ce que ferait de sa pro-
pre autorité, sans réquisition, l’ordre judiciaire, ne pourrait l’être que dans l'intérêt général, et les cas où il est en jeu sont limitativement déterminés par la loi. — En dehors du bien public, le pouvoir du juge, dans les causes civiles, est limité par les particuliers qui fixent eux-mêmes l’état de la question.
Cependant, en examinant une question de fait, le magistrat peut se trouver embarrassé par une explication insuffisante des plaideurs ; il doit pouvoir alors ordonner la mesure nécessaire pour l’éclaircir et fixer ainsi son opinion. IL faut' lui reconnaitre la faculté d'exiger la production d’une pièce décisive, d’enjoindre aux parties, ou à l’une d’elles, la preuve d’un fait ou d’une circonstance. — Notre Code de Procédure Civile (art. 93-253-254-295-322) et notre Code Civil (art. 1366) donnent d’ailleurs de tels pouvoirs aux magistrats ; mais ils sont insuffisants à notre avis.
. I serait un système qui, ne bornant pas les fonctions du juge à ordonnersur les demandes qui lui sont soumises, l’autoriserait au contraire à éclaircir toute l'affaire, à ordonner des preuves, à rechercher des faits, à examiner des circonstances qui peuvent présenter la cause sous un aspect différent de celui où la placent les parties ; à relever, par conséquent, les erreurs commises par ces parties ou par leurs conseils ainsi que les réticences ou les fausses énonciations dont, dans le dessein de nuire aux tiers, elles pourraient s'être rendues coupables. Le juge instructeur pourrait parvenir ainsi à redresser une faute de lune des parties, dont elle aurait eu à accuser sa propre
— TT — négligence ou le mauvais choix d’un conseil. — Toute instruction, au civil commeen matière criminelle, suppose, en outre, une idée directrice, un plan combiné, dès lors ne devrait-elle pas être confiée à une seule personne plutôt que d’être conduite par chacune des parties ?
Déjà l'institution du juge commis enlève aux plaideurs une partie de leur initiative ; ce magistrat apporte dans le débat, trop souvent obscurci par l'esprit de chicane, des habitudes de méthode et de clarté, permettant de déjouer, dès leur origine, des artifices que le désir de gagner un procès douteux suggère parfois aux parties. Mais ses pouvoirs sont encore trop limités. Ne pourrait-on lui conférer, par exemple, sous le contrôle du Tribunal, le droit d’appeler, si nécessaire, une partie en cause, de citer, proprio motu, un témoin, de prescrire lui-même une mesure d'instruction ?..
Hâtons-nous d'ajouter, d’ailleurs, que l’adoption du système confiant au juge l’instruction des procès civils ne serait pas véritablement une innovation dans notre droit sanctionnateur, elle n’amènerait pas un bouleversement aussi considérable qu’on pourrait le croire des principes généraux qui dominent notre procédure, prise lato sensu. Nous devons constater, en effet, que ce système est celui de notre procédure administrative actuelle. Elle est dirigée par les juges qui examinent les premiers les prétentions du demandeur, décident si sa demande sera communiquée au défendeur et qui délibèrent en se basant sur les
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propositions d’un rapporteur, sur les demandes de pièces, mises en cause et autres actes d’instruction (1). Et peut-être doit-on voir dans ce large pouvoir donné aux juges administratifs une des raisons de la solidité juridique de la jurisprudence de ces tribunaux et surtout du remarquable souci de justice qui s’en dégage, qualité reconnue même par leurs adversaires les plus acharnés, par ceux qui combattent le plus vivement la séparation des juridictions civile et administrative (2). Cette même faculté, accordée aux juges civils pleinement indépendants vis-à-vis de chacune des parties, donnerait des résultats plus intéressants encore.
Certaines législations étrangères — nous l’avons brièvement noté au cours de ce travail —, n’ont pas hésité, s’inspirant de cette conception, à investir, les juges de la direction même de quelques procédures.
Les recherches sommaires que nous avons faites sur le rôle du Juge dans ces législations nous ont permis de remarquer que l'instruction du procès par le magistrat était aussi le trait dominant de la procédure civile allemande antérieure à 1877.
Au moment de la discussion du nouveau code allemand, d’après le système de la procédure civile commune (Allgemeiner deutscher Civilprocess), l’ins-
(1) Ducrocq. Tome I n° 281 à 305.
(2) Voir notamment Jacquelin : Principes dominants du contentieux administratif.
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truction se faisait par écrit sous la direction d’un juge qui y intervenait activement dès le début de la procédure. Le Tribunal avait le droit de l’examiner et de ne la communiquer au défendeur qu’autant qu’il estimait complète et vraisemblable. Après quoi et s’il en décidait ainsi, les deux parties étaient admises à exposer leurs moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve qu’elles comptaient produire à lappui de leurs prétentions. L’instruction terminée, le débat oral était instauré et sommairement exposé par un membre du Tribunal qui, au préalable, avait dressé un rapport écrit d’après les pièces qui lui avaient été soumises. Les plaideurs étaient ensuite entendus et, après qu’il avait été procédé à la preuve, le jugement était rendu (1).
IH n’est pas inutile de faire remarquer, en sens contraire, que, d’après la loi Hanovrienne, la procédure orale tenait une large place, que le juge n’intervenait pas dans l'instruction et que les affaires étaient jugées sans rapport (2). -
On voit, par ce qui précède, quel rôle actif était dévolu au juge allemand dans l'instruction des pro-
- cès civils. — Les rédacteurs du Code du 30 janvier 1477 en ont décidé autrement. Ils ont redouté, sans
(1) Voir en ce sens : Introduction au Code de procédure civile allemand traduit et annoté par MM. Glasson, Lederlin et Dareste page XLIII ets.
(2) Code de Procédure civile allemand. loco citato p. XLV.
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doute, de porter atteinte par cette immixtion, à la liberté des parties et, d’autre part, de compromettre la dignité du magistrat en le mêlant, pour ainsi parler, à toutes les phases de la procédure.
Qu'il noùs soit permis de ne pas partager cette opinion. En réalité la liberté des parties ne peut subir aucune atteinte du fait de la présence du juge. Celuici, conseiller désintéressé, ne peut par son action qu'être utile aux plaideurs, leur éviter dans bien des cas des inutilités coûteuses de procédure plutôt nuisibles à la bonne marche du procès. Les parties ne seraient-elles pas d’ailleurs toujours libres de s’affranchir de cette tutelle en prenant elles-mêmes l’initiative des directives qu’elles estimeraient utiles à leur cause ?
D'un autre côté, est-il possible de supposer que la dignité des magistrats aurait à souffrir d’un contact permanent avec les plaideurs ? Nous ne le croyons pas. Le juge, par son essence même, par la nature de sa fonction, plane, si nous osons dire, au-dessus des contingences humaines. Appelé à trancher en définitive les différends qui agitent et divisent les justiciables, il n’est pas à craindre, à notre avis, qu’il perde, alors même qu’il se trouve en ‘fréquentation directe et permanente avec eux, le prestige si nécessaire à qui est appelé à juger ses semblables.
En France où le juge commissaire est si intimement mêlé aux contestations qui viennent échouer à la barre du Tribunal, on n’a jamais, que nous sachions, constaté que son influence et la déférence qui
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lui est due aient eu à souffrir de ce rapprochement. fl semble donc que les législateurs d’Outre-Rhin auraient pu, sans inconvénient appréciable, maintenir à cet égard la procédure antérieure au Code de 1877. Mais l'expérience aura, sans doute, démontré le désavantage de la procédure ancienne, de là, comme conséquence, la législation nouvelle.
Notre Droit Moderne tend d’ailleurs à confier de plus en plus à un magistrat le soin de procéder à des mesures d'instruction et s’il nous était permis de faire une incursion dans la procédure pénale, nous citerions notamment une loi du 2 février 1921 qui, complétant les articles 4, 15, 21, 23 et 25 de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants, autorise le juge d'instruction à déléguer, pour procéder à une enquête de moralité, un rapporteur qu’il peut choisir parmi les magistrats.
Telles sont les réflexions que nous a suggérées l’étude à laquelle nous nous sommes livré. Nous serions heureux si, malgré son aridité, elle était jugée digne de quelque intérêt !
Vu Vu Le PRÉSIDENT DE LA THÈSE, — LE Doyen, Juzes VALÉRY Juzes VALÉRY
Vu et permis d'imprimer Montpellier, le 16 Juin 1927
Le RECTEUR, duzes COULET
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