‹ Le Juge CommissaireChapitre 12 sur 13 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés, au cours de cette brève étude, de mettre en lumière le rôle du magistrat commis dans les principaux incidents qui constituent l’ensemble des dispositions de notre Code de Procédure Civile. Ce rôle, on le reconnaïîtra est modeste et ingrat : modeste, car évoluant loin des yeux du public, dans le huis-clos de la Chambre du Conseil, il n'apporte à celui qui le remplit aucune satisfaction d'amour propre ; ingrat, car, seul en face de luimême, il doit poursuivre la recherche de la vérité et s’efforcer de la dégager des obscurités qui l’environnent. Cette mission entraine aussi de sérieuses responsabilités : les ordonnances du juge commis ont en effet le caractère de véritables jugements ; elles peuvent être attaquées par l'opposition ou l’appel.

En tantque commissaire, il prépare, mais ne statue pas, ilinstruit mais nejuge pas. Et cependant combien utile et importante la mission qui lui est confiée ! De la manière dontil l’accomplit, du tact et de l'intelligence . qu'il y apporte peut dépendre le sort du procès ; c’est qu’on ne l’oublie pas, sur son rapport qu’au grand jour de l’audience sera rendu le jugement sur le fond. Et lorsqu’au délibéré, il émettra son opinion motivée,

top

basée sur la connaissance complète du litige que sa fonction l’aura mis à même d'apprécier sous toutes ses faces, il est hors de conteste que son avis pèsera d’un grand poids et entraînera le plus souvent celui de ses collègues, et qu’il aura ainsi une sérieuse influence dans la discussion qui précédera la rédaction etle prononcé de la sentence définitive.

Remarquons cependant — puisque nous avons, au cours de cette étude, constaté quelques similitudes (et préconisons une assimilation plus complète encore) entre la fonction du Juge commissaire et celle du Juge d’instruction, — que ce dernier, aux termes de la loi du 8 décembre 1897, article premier, ne peut concourir au jugement des affaires qu’il à instruites. Devrait-il en être de même du juge commis ? Nous ne le croyons pas ! — Les raisons qui ont déterminé le législateur à prononcer cette interdiction pour le Juge d’instruction. (Voir le rapport de M. Tézard au Sénat lors du vote de la loi de 1897-D. 1897-4, page 118, note 1), n’ont pas la même force en ce qui concerne le magistrat commis. --Il y à, à ce point de vue, une différence capitale entre le Juge d’instruction et lui ; il est le commissaire d’une juridiction, non une juriction par lui-même; il a des pouvoirs pour découvrir la vérité, aucun pouvoir pour la dire —et c’est d’ailleurs uniquement la première faculté d’investigations quenous voudrions voir augmenter pour lui ; le Juge d'instruction à non seulement le pouvoir d’instruire, mais, en outre, celui de clore son instruction par une ordonnance ayant un caractère juridic-

tionnel, intéressant le fond du droit. -- Le magistrat délégué, nous le répétons, se borne à instruire, tandis que le Juge d'instruction, ayant par une ordonnance statué sur la mise en prévention, se trouve avoir manifesté son opinion.

Et d'autre part, si une semblable règle était posce pour le Juge commis, son application entrainerait des difficultés dans l’organisation du service : les Tribunaux composés de trois juges seulement ne peuvent, en effet, se constituer qu’avec le concours du juge commissaire, à moins de faire appel à un juge suppléant, à un avocat ou à un avoué.

Etant donné le caractère important de sa mission, il nous paraît qu’il serait avantageux pour la bonne administration de la justice --- ainsi que nous l’avons observé au début — de désigner, dans la mesure du possible, dans chaque siège un magistrat chargé d’une façon stable et durable d’assurer la marche de ce service. Il serait opportun que le magistrat appelé dans chaquüe Tribunal à exercer ces délicates fonctions fut l’objet d’une désignation permanente qui le placcrait dans la hiérarchie au-dessus du simple juge et lui assurerait un avenir enviable — et dès lors recherché — au grand avantage des justiciables.

Quelle est, en effet, la situation en l’état de notre organisation judiciaire actuelle ? , |

Un assez grand nombre de Tribunaux ne possèdent qu’un personnel très restreint. Le Président, à raison même de la complexité de ses attributions, ne

peut, sauf de très rares exceptions, se commettre lui-même : rédacteur des décisions, juge unique en matière de référés, conciliateur dans les instances en séparation de corps et de divorce, etc... les devoirs de sa charge sont multiples et il suffit de parcourir les codes civil et de procédure pour y lire à chaque page combien est absorbante et compliquée la mission que le législateur a cru devoir lui confier (1).

On a pu, avec juste raison, tracer de lui le portrait suivant : « s’il est des fonctions plus hautes, il »-n'en est pas de plus belles et offrant un plus vif inté- » rêt que celles de Président du Tribunal de première » instance. Mais aucune charge judiciaire n’exige du » magistrat qui en.est investi des qualités et des con- » naissances plus variées. Elles procurent à qui s’y » consacre avec zèle des jouissances intellectuelles de » premier ordre et la salisfaclion morale résultant » Dune situation honorable, élevée, d'un travail intel- » ligent et de la conviction intime de remplir dans la » sociélé une mission nécessaire » (2)

Remarquons que beaucoup de Compagnies judi-

-ciaires ne se composent que de trois magistrats, y compris le juge d'instruction, nommé par décret pour

(1) Code de procédure civile : art. 806-63-72-839-156-329-803- 832-110-203-239-558-326-822-826-841 -844-854-852- 861 - 865 - S76- 931-928-)09-878-942 - 935-943-859-S60-885-658-749-946-986-1000- 1017-1020-1021-319-403-916-918. Code civil art, 41-45-236-376- 377-468-1007-1008 et de nombreuses lois et décrets.

(2) Hippolyte Bourdonnay : le Président du Tribunal Civil, page |.

Page 1