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Faire une thèse sur le juge unique peut sembler à première vue une gageure. En effet, le premier juge institué que l’histoire nous fera connaître, est le juge unique. À Rome, le premier juge répressif fut sans aucun doute le pater-familias qui ‘ avait droit de vie et de mort sur tous les membres dela domus. Pour ces citoyens romains, il fallait aussi une justice et ce fut une étrange dualité qui rendit la justice ; un magistrat unique indiquait la sentence à rendre dans le cas où le juge, qui n'était en somme qu’une sorte de juré à qui il renvoyait l'affaire, se prononcerait pour la culpabilité et celle qu’il devrait donner, s’il répondait à la question posée en affirmant l'innocence du prétendu coupable ; mais ce n’était même pas là une procédure répressive, mais une procédure civile, qui ne pouvait guère servir qu’à réparer des torts injustement commis. Quelques délits publics, que nous appellerions crimes maintenant, étaient punis de la peine de mort, mais avec appel possible aux comices. Sous le Bas-Empire, le nombre des délits publics a augmenté dans des proportions considérables, le juge officiel et le juge non officiel ont été remplacés par un juge unique qui semble mieux convenir pour un pays aussi civilisé qu’est la Rome de cette époque.
Nous voyons donc que si l’histoire nous montre un juge unique au début de la justice répressive, celle-ci ne semble pas beaucoup se modifier par la suite tout au moins à Rome. Le juge unique fut considéré à Rome comme pouvant donner les meilleurs résultats et c’est pour cela qu’il fut choisi et institué. l
Avec les barbares, la confusion entre le pouvoir personnel du seigneur sur ses vassaux et la justice se forma et demeura lorsque la royauté avec l’unité de l'État sut manœuvrer de façon à faire de l'exercice de la justice un instrument de propagande royale. Avec la Révolution des idées plus claires et plus nettes s’affirmeront avec la séparation des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Après différentes expériences, nos tribunaux adoptèrent la forme collégiale qui semblait devoir donner le plus de garanties aux citoyens.
Depuis plusieurs années, un grand nombre de thèses, une masse importante de projets et de propositions ont semblé indiquer qu’une question du juge unique se posait devant les hommes désireux de faire profiter leurs semblables d’une bonne justice. Dire que toutes ces manifestations n’avaient qu’un but aussi élevé serait certainement exagéré ; beaucoup pensaient que, substituer un juge unique à une collégialité de juges présentait une économie assurée pour un budget, alourdi chaque année par de trop nombreux fonctionnaires, et que si la justice était mal rendue, cela ne changerait pas grand chose, d'autant plus qu’un contrôle sévère des magistrats permettrait d’éliminer les incapacilés trop notoires. D’autres, continuateurs de Bentham, reprenaient la vieille querelle des partisans de la collégialité et de ses adversaires résolus, ne trouvant qu'un nouvel argument dans l’impécuniosité des États. — [i faut dire aussi qu’une question se posait, il y a quelques années, lorsque la vie était chère et les situations indusirielles et commerciales profitables, pour arriver à pourvoir tous les postes de magistrats qui n’élaient retribués qu'avec des traitements misérables, en comparaison des efforts demandés avant d’entrer dans cette aride carrière. Malheureusement avec la crise, les traitements de magistrats, aussi peu intéressants qu’ils
INTRODUCTION #l
soient, le sont encore suffisamment pour une jeunesse qui ne trouve pas à prendre place dans une société, qui l’a couverte de diplômes sans s'occuper de savoir ce qu’on pouvait faire de tant de diplômés. — Si bien qu’à l’heure actuelle, si une réforme remplaçait la collégialité par le juge unique, il n’y aurait probablement aucun changement dans le niveau des traitements ou une majoration si minime qu’il serait inconvenant d’en parler comme d’une amélioration du sorti des magistrats. Ainsi il peut sembler tout à fait nécessaire d'examiner avec soin cette question du juge unique avant de s’y rallier et de proposer une réforme qui pourrait être dangereuse pour la société toute entière.
S'il peut sembler aventureux de proposer le juge unique, comment appeler alors le fait de limiter la portée et l’étendue de cette réforme à la matière pénale, où les lois peuvent compromeltre l’honneur et la liberté des citoyens ! Comment pouvoir admettre qu’un seul individu détienne une puissance si considérable qu’il lui soit possible de jeter l’infamie et la honte dans une famille sans en avoir délibéré avec d’autres magistrats scrupuleux et désireux de faire une bonne justice. — 11 est certain que si on laisse au magistrat répressif le rôle particulièrement ingrat de distribuer uniquement la honte et l’infamie sur les individus qui se présentent devant lui pour des faits délictueux ou criminels, il est parfaitement discutable de laisser ainsi l’arbitraire d’un homme s'exercer sans autre limite que la loi ou une autre juridiction plus élevée. Pourtant il nous semble que dans de nombreuses matières le délit puisse se contenter d’être jugé par un seul magistrat lorsqu’il paraît indiscutablement occasionnel ou sans grande portée, et que le juge unique ne peut appliquer son arbitraire que sur une très pelite peine. Cette façon de concevoir
cette thèse l’aurait réduite d’une façon considérable, si nous
n’avions voulu tenir compte que de ce qu’il est possible de faire en France. Aussi nous n'avons pas voulu borner là notre effort et si nous avons choisi ce sujet du juge unique en malière pénale, c’est que des raisons supérieures guidaient notre choix. Longtemps le juge répressif n’a eu qu’à appliquer les peines prévues dans le Code Pénal aux différents délinquants que le Parquet citait devant lui et toute lindividualisation résidait dans la diminution apportée à cette sanction par les circonstances atténuantes, si l'individu semblait digne d'intérêt, ou dans la sévérité supplémentaire des circonstances aggravantes, si le coupable avait accompli son délit avec des moyens rendant plus dangereuse et plus efficace
son action ou s’il était récidiviste ou interdit de séjour. .
Après sa condamnation, l'individu allait purger sa peine et à sa sortie de prison, reprenait tant bien que mal une place
dans la société. On a pu se demander à quoi correspondait cette peine de prison à laquelle aboutissaient toules les condamnations graves. On ne saurait prétendre au relèvement de l'individu, sauf peut-être pour l’ivrogne qui évidemment ne peut plus boire de vin ou d'alcool, et par conséquent peut perdre sa fâcheuse habitude. Mais l’ivrogne n’use que rarement de la prison, parce que cette sanction est une peine sévère qui n’est réservée qu'aux délinquants présentant un certain danger pour la société et que, d'autre part, les contraventions d'ivresse ne sont relevées par les représentants de l'ordre public que lorsqu'ils ne peuvent pas faire autrement. En fait, la prison est une punition infligée à celui qui a commis un délit ou, dans certains cas, une contravention, mais comment la justifier en droit ? On peut dire que la prison est la privation de liberté, considérée comme un des plus importants de nos droits, el que cette punition est donnée à l'individu, coupable de ne pas avoir respecté les
droits d'autrui et d’avoir violé les lois en usage, qui lui assuraient celle liberté, pour lui montrer l'inconvénient que l’on peut éprouver à ne pas respecter les droits des autres et que, s’il veut que l’on respecte les siens, il doit d’abord prendre garde à ceux des autres.
Maintenant ce juge répressif condamnant toujours et quand même à la prison nous semble un peu démodé et contraire au rôle que la société aurait dû lui fixer. Autrefois on punissait les délinquants en espérant ainsi les inciter à redevenir honnêtes ou tout au moins on espérait inciter les autres à le rester dans la crainte de châtiments terribles ; aujourd’hui on cherche à les ramener au bien par des mesures de sécurité prises à leur égard, parce qu’ils se sont montrés dangereux, mais qui disparaîtront aussitôt qu'ils se seront amendés. La société se rend compte que les délinquants et les criminels n’ont pas toujours tous les torts et que parfois la commission des crimes et des délits tient à sa négligence et à son manque de cohésion. Aussi la sociélé demande au juge répressif de ne conserver ce titre que pour les incorrigibles, mais de réserver pour ceux que l’on peut encore sauver de vices certains, un nom plus doux : celui de juge rééducateur. La Justice pénale alors n’est plus du tout semblable à celle envisagée ci-dessus ; il ne s’agit plus de l'honneur des familles et de la liberté des citoyens, mais des mesures à prendre pour éviter que certains individus, s'étant révélés dangereux, puissent continuer une activité pernicieuse dans la société ; pour protéger ces débiles, il faut les préserver contre eux-mêmes, et c'est en cela que consistent les mesures de sûreté. Ce n’est pas une punition physique, mais une guérison morale que l’on cherche. Et alors il n’est plus question que de prendre les mesures les meilleures pour empêcher l'individu de recommencer et cela
parce qu’il aura compris l'illogisme de son action ou qu’il aura appris à lutter contre ses mauvais penchants, et pour cela, sans aucun doute, un seul juge clairvoyant est suffisant. |
Dans ces conditions, il semble évident que le juge unique pourra satisfaire amplement au but que les nouvelles tendances criminalistes assignent au juge répressif moderne. Ce n’est pourtant pas une raison suffisante pour admettre le juge unique et il est nécessaire que, dans une discussion nous puissions dresser en face les uns les autres les avantages de la collégiale et ceux du juge unique et, d’autre part, leurs inconvénients, afin de pouvoir chosir celui qui nous semblera le plus capable d’assurer la Justice nouvelle. Avant d’aborder cette grande discussion, il serait peut-être nécessaire de dépouiller du plus d’éléments possibles la controverse de l’unicité ou de la collégialité, qui est trop compliquée et encombrée d’une masse de questions annexes et complexes, lesquelles viennent trop souvent s’enchevêtrer avec le problème principal pour le compliquer inutilement. Pour faire une étude intéressante, il faut d’abord nous demander quelles sont les qualités nécessaires pour faire un bon magisirat et aussi quelles sont les connaissances que lon doit exiger d’un magistrat répressif. En effet, avant de discuter de la valeur du juge unique par rapport à celle de la collégialité, il est absolument nécessaire de connaître quelles sont les qualités que nous nous attendons à rencontrer chez le juge répressif. — De là nous sommes normalement amenés à examiner si ces qualités se rencontrent plus souvent chez un juge professionnel que chez un juge non professionnel. Une dernière question à résoudre à laquelle les différents pays ont répondu en se riant des théoriciens et en faisant une
justice plus ou moins bonne, mais toujours acceptée des justiciables qui semblent n’avoir de dédain que pour les réformes, est celle de savoir si le juge doit être spécialisé ou non dans les questions répressives, c’est-à-dire s’il doit faire toute sa carrière dans les fonctions de juge en matière pénale. — Ayant éclairci cette dernière question, nous saurons comment sera notre magistrat siégeant comme juge unique, lorsque nous connaîtrons les qualités qu’il doit avoir, les connaissances requises, s’il est professionnel ou non, s’il est spécialisé ou non dans les affaires pénales ; et alors nous pourrons discuter utilement de ses avantages par rapport à un collège de juges spécialisés ou non, qu’ils soient ou non professionnels.
Ensuite, il nous faudra limiter la compétence de ce juge unique en bas et en haut, car il est impossible de soumettre à un même magistrat toutes les infractions se produisant dans une même portion de territoire, à moins de limiter dangereusement cette étendue de terre. Aussi pour éviter un morcellement de la puissance judiciaire répressive, qui maintenant doit être considérée comme la plus importante, puisqu'elle doit protéger efficacement la société en lui permettant de vivre sans les heurts du crime et de l'injustice, il est nécessaire de limiter la compétence du juge unique dans l’espace et dans la loi. Sans aucun doute le juge unique ayant subi une préparation spéciale n’a pas à s'occuper d’infractions non intentionnelles qui nerpeuvent que lui faire perdre un temps précieux, lequel serait mieux employé à résoudre des cas plus importants et plus graves. De toute façon c’est une tâche inférieure qu'il n’y a aucune raison de lui donner et, d’autre part, pour les crimes ou les délits très graves assimilables aux crimes, le laisser ‘seul pour terrifier les agresseurs de la société, semblerait
insuffisant et il faut lui apporter tout l'appui moral de la
Société représenté par des jurés jugeant avec lui, afin de
lui donner la force nécessaire pour repousser victorieusement le crime. Après avoir ainsi établi le juge unique dans son domaine et dans sa compétence, nous devrons nous occuper de déterminer la valeur des jugements qu’il rendra et indiquer quelles seront les voies de recours qui pourront être utilisées contre la décision prise par le juge unique. Il nous faudra étudier rapidement du point de vue pénal l'appel, le recours en Cassation, la prise à partie et la responsabilité du juge unique. Indépendamment du sort qui sera fait aux décisions prises par le juge unique, nous aurons à exposer les conditions nécessaires pour rendre acceptable et même enviable la fonction de juge qui, ainsi que nous l’examinerons à ce moment-là, aura des charges spéciales en rapport avec les besoins de son rôle répressif. — Le recrutement, l’avancement et le traitement du juge unique seront l’objet d’une étude qui nous permettra de fixer les meilleurs moyens capables de répondre aux besoins soulevés par chacune de ces questions, et de donner ainsi au magistrat une situation d’autant plus respectable et forte qu’il est nécessaire que les justiciables n'oublient pas à l’audience qu'ils n’ont plus en face d’eux un homme, mais un juge, leur juge.
Une telle étude peut sembler purement théorique et sans grande utilité, bien que cette thèse utilise les différentes organisations judiciaires et leurs résultats pour les comparer et en tirer quelques vérités et possibilités de réforme pratique. Il n’en est pas moins vrai que ce système est quelque peu idéal. Il est celui d’une justice répressive qui se développe de plus en plus, qui bientôt dépassera cette individualisation purement fractionnaire de la peine
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au coupable et qui arrivera à une individualisation plus parfaite et plus complète suivant chaque individu et chaque infraction commise. Cette justice théorique pourra servir et devenir pratique lorsque le désir des hommes sera non plus de punir les individus coupables d’infractions, mais de les guérir, de les réadapter pour les accepter à nouveau parmi eux avec toute légalité conférée à ceux qui ont eu une très grave maladie, mais qui ont su trouver en eux assez de force pour se sauver de l’emprise du mal. :
Malgré les constatations tirées de la confrontation des différentes organisations, pour que cette étude ne paraisse pas infructueuse, nous avons tenu, dans une seconde partie, à montrer les réformes que notre vieille organisation judiciaire pénale pourrait faire pour se rajeunir quelque peu et donner à la justice une figure moins inutilement sévère. Pour cela nous montrerons la psychologie pénale du peuple français et son opinion sur la magistrature ; puis nos différents tribunaux seront examinés du point de vue pénal et des réformes simples seront proposées pour le Tribunal correctionnel, le Tribunal pour enfants, la Cour d’Appel et la Cour de Cassation. Enfin les conditions de vie faites au magistrat français seront reprises et examinées, de façon à voir s’il ne serait pas possible de ne pas oublier que le malheureux juge suppléant est tout de même un magistrat aussi fier que les autres de l'honneur de la magistrature et qu’il doit avoir la possibilité de tenir honorablement son rang. Ainsi une œuvre pratique viendra après la théorie apporter son concours à la grande pensée d’assurer une justice répressive véritablement utile pour le maintien de l’ordre si nécessaire à la vie précaire de notre société actuelle.
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