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CHAPITRE PREMIER

Rôle et qualités essentielles du magistrat répressif

Rôle du magistrat répressif

Ainsi que nous l’avons montré rapidement dans notre introduction, le rôle du magistrat répressif a changé d’une façon très nette avec le nouveau but qu'il se propose. Nous voyons maintenant dans le juge répressif un homme chargé d’une mission spéciale, particulièrement. sociale, qui est de chercher à réadapter l'individu coupable à la société, dont il ne semble comprendre ni l’ulilité, ni l'intérêt. C’est une œuvre de reclassement qui tient au fait que la société prend intérêt de plus en plus aux individus qui la composent, qu’elle se sent un peu responsable de leurs actes et qu’en tout cas, elle estime qu’un acte contraire à la loi ne peut provenir que de l'ignorance de la loi ou d’une faiblesse physique, intellectuelle ou morale, qu’il convient de chercher à corriger chez l'individu. En droit, l'infraction à la loi serait l’acte d’un anormal que le juge répressif serait chargé de traiter pour amener le reclassement de cet individu qui s’est révélé dangereux à l’ordre prévu par la société. Ce qui ne veut pas dire que tous les individus pourront être reclas-

sés. Hélas ! Parmi les individus condamnés, il y a les incorrigibles qui ne parviendront jamais à comprendre le bienêtre résultant d’une vie normale, organisée dans une société compréhensive et unie ; il y a les demi-déments que l’on ne peut laisser libres dans la société sans faire courir un danger x chacun, si l’idée fixe, inhumaine, atroce, qui s’est emparée d’eux un moment, les resaisissait à nouveau ; il y a enfin les intelligences maladives qui ne pourront jamais s’adapter à la situation sociale qui leur est faite dans une organisation rationnelle où chacun a le droit de vivre. Pour les premiers, il y aura des mesures de sûreté qui consisteront en une rééducation de l’individu tant au point de vue physique qu’au point de vue moral, avec ou sans privation de liberté, de plus une surveillance active de chaque sujet sera faite pour éviter le retour des fâcheuses tendances qu’il aura montrées. Pour les seconds, ils seront privés de liberté pendant aussi longtemps qu’il le faudra. C'est-à-dire que la plupart seront séparés de la société jusqu’à la fin de leurs vies, mais il n’y seront pas pour cela traités d’une façon inhumaine et pourront vivre d’une façon presque normale, mais sous une surveillance de chaque instant, qui les obligera à vivre dans des locaux communs, où la liberté d’aller et venir s'arrêtera au mur de clôture qui les séparera à jamais de la société. Nous voyons que les peines seront réduites à des mesures de süreté ou à une obligation de séjour perpétuel dans des camps spéciaux. Si ces peines, faites dans l'intérêt des individus, peuvent sembler douces, il ne faut pas pourtant oublier que les mesures de sûreté peuvent être essentiellement pénibles et que peut-être la correction, qui s’est révélée si efficace en Angleterre dans les milieux vivant du commerce des femmes ou des faiblesses de nos compagnes, pourrait fort bien être employée comme

mesure de rééducation, si le Juge croyait nécessaire ou mème utile ce châtiment pour le relèvement du coupable. Nous sommes pourtant bien loin des peines faites uniquement dans l'intérêt de la société comme celles se trouvant dans le Code Pénal français à l’exception des lois concernant l’enfance coupable. Dans notre code pénal encore actuel, bien qu’il y ait un projet de réforme qui, espérons le, se montrera plus libéral et plus individualiste, nous ne voyons que des peines terribles et inhumaines : mort, travaux forcés, réclusion, prison, interdictions de séjour, que les juges doivent s’efforcer d’individualiser au moyen des circonstances atténuantes. Ce sont certainement des moyens de peu de valeur pour arriver à individualiser la peine de façon à en faire un moyen de relèvement moral du coupable. Combien semblent supérieures à côté de ces misérables appareils de peur, les sentences indéterminées dont le juge reste maître jusqu’à la guérison morale du coupableet à son reclassement dans la société. Il en est le maître absolu et selon les effets produits, il peut raccourcir la peine qui semble suffisante, allonger celle qui ne paraît pas avoir produit l’effet attendu et nécessaire. Le Professeur Donnedieu de Vabres écrit dans son livre « la Justice Pénale » à propos du juge pénal : « C’est le délinquant lui-même qu'il prend sur le vif, tel que l’ont défini son passé, son milieu, l’acte qu’il vient de commettre. Son jugement ne concerne pas une entité, mais un être vivant, dont il préviendra les écarts futurs. Le juge n’est done pas dessaisi par sa sentence. Responsable de ses conséquences, il lui appartient, le cas échéant, de les corriger ».

Nous voyons donc ainsi se préciser d’une façon beaucoup plus nette le rôle du juge pénal qui maintenant, loin de condamner uniquement dans l'intérêt de lindividu lésé,

comme au temps de la composition du « wergelt » où le barbare touchait le prix de son proche assassiné, d’après un tarif courant, loin de punir sévèrement tout individu en infraction volontaire à la loi, pour l’inciter, par la crainte d’un châtiment douloureux, à respecter les lois existant dans la société, doit au contraire s'occuper de l'individu spécial, anormal qui lui est confié, parce que son état actuel le met en dehors des cadres de la société, et trouver les mesures nécessaires pour le réadapter et amener par la suite son reclassement. Individualiser la mesure de sûreté au coupable présenté ne veut pas dire que lPinfraction commise passe au second plan, derrière la personnalité pénale de celui que l’on a tout lieu de supposer être un anormal. Bien au contraire, il ne faut pas oublier que c’est l'infraction, pour laquelle il a été amené devant le juge répressif, qui a révélé l’état anormal de cet individu qui, souvent, ne se sera pas fait remarquer avant cet acte antisocial. [l peut fort bien n’exister aucun rapport entre la faute commise et l’élat mental, moral ou physique révélé par le coupable ; mais il y a beaucoup de probabilités pour qu’il y ait un rapport de cause à effet. Et dans ce cas, si l'infraction est beaucoup moins grave que l’état révélé, il ne faut pas s’étonner si la mesure prise par le juge est sévère, beaucoup plus sévère que celle qui aurait été prise, si on avait simplement voulu par la crainte empêcher le délinquant de recommencer. Le juge cherche en effet à réadapter l'individu à la société, de façon à ce qu’il puisse redevenir un membre actif de la communauté. L’infraction a révélé l'existence d’une personnalité malfaisante pour la société, dangereuse pour l’ordre, il apparaît nécessaire que le juge l’examine avec l’aide d'experts médicaux pour prendre une décision à son égard : apprécier s’il vaut mieux l'envoyer dans une maison de sûreté pour se corriger

et se réadapter, ou s;, au contraire, une simple surveillance est nécessaire pour réprimer ses mauvais penchants. Ce qui ne veut pas dire que le juge répressif ne devra jamais utiliser la crainte pour faire rentrer dans le droit chemin certains individus désireux de chercher, à côté des règles normales d’une société, des moyens d'existence qu’ils n’ont pas grand désir d'obtenir par leur travail. Pour ceux-là, c’est par un châtiment sévère qu'il faut les traiter, car ils ne sauraient y résister. Toutes les mesures méprisantes, pénibles et brutales doivent être prises à leur égard. Contre certains délinquants habitués à abuser d’une force: discutable contre des gens plus faibles qu'eux, les châtiments physiques, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, semblent même particulièrement efficaces. D’autres peuvent s’amender, si les analyses médicales n’indiquent aucune tare physique ; mais si leur nature trop sauvage ou si la guérison a commencé trop tard et que toutes leurs pensées sont tournées vers des idées anti-sociales, il y a lieu de les supprimer définitivement de notre société et de les écarter pour toujours, en les obligeant à vivre une existence à part dans des camps de concentration. — Le rôle du juge pénal s’est donc considérablement modifié. S'il n’est plus obligé de proportionner la peine à la faute, c’est que, dans la plupart des cas, il n’y aura pas faute et que même quand il y aura faute, le but à atteindre pour le juge répressif sera de vaincre l’état moral qui a permis à l'individu de commettre cette faute. [1 doit toujours empêcher l'individu nuisible et non susceptible d’amendement de s’introduire dans la société où sa présence est une cause continuelle de danger. Quant à l’exemple montré par le châtiment subi par les délinquants ou les criminels, il n’y faut point trop compter, car la publicité devra être restreinte de façon à permeltre un contrôle de l'opinion pu-

blique sans compromeltre l’œuvre de relèvement moral entreprise par le juge.

L'individu enfin adapté ne pourrait pas se relever moralement, se réadapter, puis se reclasser dans la société, si une publicité l’avait fait connaître, avait donné des détails sur son crime, avait montré toute l'horreur qu’il pouvait inspirer et décrit le châtiment qui l’attendait. Il faut, sans aucun doute, permettre à l'individu de se reclasser, d'autant plus que souvent celui-ci sera un anormal qui ne sera pas complètement responsable de son action criminelle. La trop grande publicité ne peut que nuire à ceite action de reclassement dans la société d’un individu figurant trop longtemps en premières pages des journaux pour un crime affreux, sans que cela puisse servir d’une facon efficace à la diminution du nombre des délits et des crimes. Les gens s’attachent moins au châtiment qui, pour eux ne représente rien, puisqu'ils ne connaissent pas les souffrances que cette peine suppose et qui constituent essentiellement le châtiment, et ne s’occupent guère que des circonstances du crime qui ne peut qu’armer par réflexe ou par réflexion maladive d’autres bras en augmentant ainsi l’armée du crime. Le juge répressif, s’il ne doit pas craindre la publicité de l’audience, c’est-à-dire que le public puisse assister à l’audience où le coupable est condamné pour empêcher qu’une suspicion légitime de l'opinion publique entoure toutes ces condamnations, doit éviter que des compte-rendus inutilement abondants pour ne pas dire nuisibles, ne permettent à chacun de connaître le héros du crime par des photographies le représentant à son procès dans des poses plus ou moins avantageuses. Son rôle est essentiellement de prendre les mesures nécessaires pour amener le relèvement moral de l'individu, et il ne doit en aucune façon compromettre le

couronnement de son œuvre, qui est le reclassement social du coupable pour des raisons de politique criminelle, qui se sont depuis longtemps avérées comme discutables.

Maintenant que nous avons précisé d’une façon suffisante le rôle du juge répressif, nous allons nous demander quelles sont les qualités qui lui sont nécessaires pour mener à bien cette tâche.

Qualités essentielles du magistrat répressif.

De tous temps les qualités demandées au juge répressif furent la compétence et l’impartialité, et cela semble indispensable. Comment faire une bonne justice sans connaître les lois réglementant les peines, indiquant les faits constitutifs de l'infraction, les règles de procédure évitant la nullité de la condamnation et enfin les mesures les meilleures pour assurer le but poursuivi. Il en est de même pour l’impartialité qui est la condition nécessaire pour que le juge reste au-dessus de ces deux forces qui s’affrontent : Le Ministère public accusant et le présumé coupable se défendant. Ces conditions furent toujours requises des juges pour qu'ils ne rendent pas une justice aveugle, par suite de l'ignorance, et injuste, du fait de la parlialité. Quoique ces deux qualités aient toujours été exigées chef le juge répressif, pouvant compromettre l'honneur des families et la liberté des individus, avec plus de force encore que chez le juge civil qui n’a guère d'action que sur le patrimoine, il y a lieu de remarquer que la compétence et l’impartialité doivent être d'autant plus fortes chez le juge répressif que par son but, il est placé plus haut dans l'échelle sociale et que, par ses moyens, il possède plus de puissance. Nous devons donc examiner attentivement l’impartialité et la compétence pour parer de cette double cuirasse notre juge répressif.

L'impartialité consiste à juger en son âme et conscience, à ne tenir compte d'aucun autre élément, à ne pas considérer son intérêt, son amitié ou toute autre circonstance extérieure au cas présenté. On peut dire que tous les magistrats possèdent cette qualité et on sera bien près d’avoir raison. Presque tous les magistrats s’imaginent être impartiaux, et ne juger que sur des raisons bonnes et valables. Malheureusement n’est pas nécessairement impartial celui qui juge sur des raisons qui semblent honnêtes pour tout le monde. Trouver de bonnes raisons pour épauler une thèse n’est pas très difficile et dire que pour cela la solution trouvée est la seule acceptable et impartiale peut sembler risible. La différence entre un jugement impartial et une sentence qui ne l’est pas, c’est que le premier est l'effet des raisons indiquées comme motifs, tandis que l’autre a pour effet les motifs indiqués. Il esi bien difficile en conséquence de savoir par l'examen du jugement si le juge est impartial ou non. Parfois, il ne le sait pas lui-même ; il agit dans un sens ou dans l’autre sur une inspiration quelconque que l’opinion publique ne saurait percevoir et ainsi fixe sa décision en remettant à plus tard la recherche des motifs légaux. La difficulté réside dans ce que le magistrat peut subir toutes sortes d’influences et que si contre ceriaines il est possible d’être sûr de sa résistance victorieuse, contre d’autres, la plupart des magistrats de certains pays sont faibles et leur impartialité soumise à une sérieuse épreuve. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que ceux qui sont impartiaux vis-à-vis des influences de groupes politiques ne sont pas les magistrats essentiellement insensibles aux influences des autres magistrats et du Corps de la Magistrature. Les juges des Etats américains auraient plutôt une sensibilité politique qui résulterait de leur mode de nomination provenant d’une

élection et comportant par conséquent des questions essentiellement politiques, d’autant plus influentes que certains

sont nommés pour très peu de temps, trois mois parfois,

et que cela les oblige à ne pas rester indifférents aux désirs de leurs électeurs. La magistrature française au contraire ne semble pas avoir grand mal à se défendre contre l’emprise du monde politique. M. de Monzie dans « Grandeur et Servitudes Judiciaires » écrit à ce propos « Mais leurs arrières petits neveux, (il vient de parler des Présidents à mortiers qui pour leurs idées politiques ou religieuses ne craignaient pas d’ailer en exil} inamovibles et impassibles, ne compromettront plus dans les avatars de la chose publique l’impeccabie correction de leur loyalisme qui n’a d’égal que leur scepticisme — un scepticisme de sportifs ». Malheureusement M. de Monzie constate un peu plus loin « Ni par affinité d’esprit, ni par calcul d'avancement, les magistrats ne subissent une servitude politique. Ils en subissent assez d’autres — mondaines, sociales, hiérarchiques, mentales, vestimentaires — sans qu'il y ait lieu d’alourdir leur charge des rappels du passé ». Et en effet, il est assez fâcheux en France, que notre magistrature ne comprenne pas que lPimpartialité, en dehors d’une fermeté nécessaire devant l'exécutif, exige aussi de ne pas se préoccuper des revommandations des autres magistrats et de l’opinion du corps de la magistrature, pouvant avoir des préoccupations de préséance tout à fait en dehors de la saine justice. En France, la magistrature dans l'ensemble jouit d’une bonne renommée d’impartialité, bien que certaines affaires aient fâcheusement impressionné le public dans ces tous derniers temps. La magistrature française semble s’être acquittée à peu près convenablement de son devoir d’impartialité malgré le grand nombre de recommandations dont il faut tenir

compte. Heureusement pour nos juges répressifs que la plupart de ces ;recommandations se font au Parquet et qu’en conséquence, le juge répressif n’a pas à en Connaître, l'affaire ne venant pas jusqu’au Tribunal. Evidemment la justice française ne présente pas le caractère inatiaquable de la justice anglaise quand il s’agit de l’impartialité, mais certainement, le Français n’a pas le sens inné de l'équité et de la justice comme l'Anglais. Les Etats-Unis seraient sans aucun doute les moins bien partagés sur ce point, mais il ne faut pas oublier que pour parer à cette partialité des Tribunaux d'Etat, il est toujours possible pour le citoyen américain d’invoquer la compétence de la Cour Fédérale de Circuit lorsqu'il se voit refuser par le Tribunal d'Etat la protection de ses droits civiques. Donc en définitive, nous voyons que notre juge répressif doit êlre impartial vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis de ses Collègues ou du Corps de la Magistrature en général.

L’impartialité est une qualité essentielle, mais elle ne peut pas, à elle seule, donner au juge répressif les moyens de faire une bonne justice et de répondre au but que nous nous proposons de lui faire jouer. Pour répondre pleinement à ce but, le juge répressif doit être compétent, c’est-à-dire être capable par ses connaissances de remplir parfaitement sa tâche. Il est tout à fait nécessaire que le juge répressif connaisse parfaitement les mesures de sûreté qu’il doit appliquer au coupable et Îles résultats qu’il peut en attendre. Il est plus que fâcheux pour la justice française, ainsi que lécrit M. Donnedieu de Vabres « qu’un procureur qui demande, un juge qui ordonne l’infliction d’une peine n'aient qu’une vague notion de son régime, n'ayant pénétré que fort rarement dans une prison ». Autrement dit, la justice française a fait de la fonction du juge répressif un métier qui consiste.

à appliquer des peines que le magistrat ignore et ne cherche pas à connaître sans s'inquiéter de ce qui pourra advenir par la suite pour le condamné. Nous savons, d’après le but que notre juge répressif doit atteindre, qu’il lui est absolument nécessaire de connaître à fond le système des mesures de sûreté, leurs usages et leurs effets. Mais pour appliquer ces peines, Il est nésessaire d’avoir des renseignements précis sur l'individu, sur sa mentalité coupable, sur les gens “qui l'entourent, sur son instruction, son éducation civile, ses idées. Pour individualiser, il faut nécessairement connaître l’individu que l’on doit juger. Dans tous les pays des inspecteurs de police sont chargés de faire des rapports sur les inculpés. Les déclarations vagues ou sans valeur de la concierge ou des co-locataires ou des voisins forment le fond sans solidité de ces rapports.

Cette méthode, utilisée dans tous les pays, nous semble totalement insuffisante et on se demande pourquoi les juges n'exigeni toujours pas des rapports aussi détaillés et aussi scrupuleux que ceux employés pour l’enfance coupable. L'individu doit être connu le mieux possible de celui qui va le juger et le juge répressif doit, indépendamment de la manière de vivre de l’inculpé et de ses habitudes, s’assurer de son état physique, avant de prononcer n'importe quelle condamnation, Comment peut-on encore admettre dans de grands États civilisés, que les coupables soient jugés sans avoir été examinés médicalement sous prétexte qu'ils n’ont commis que de petites infractions. Devant le crime, devant l'horreur de l’acte commis par l'individu, devant l'importance du châtiment que risque de supporter cet homme, la société éprouve alors un doute sur la responsabilité des prévenus et fait subir à tous les prétendus criminels un examen médical. Cet examen médical est rédigé par des experts légistes,

qui sont des médecins spécialistes dans la matière où ils sont consultés. Malheureusement ces médecins spécialistes ont une trop grande habitude de ce qu'ils font et si le icorps de leurs rapports est soigneusement étudié, ils semblent irrésistiblement attirés vers une conclusion qui est toujours la même et assure au malheureux criminel, aussi pourvu de tares physiques, morales, héréditaires qu'il soit, une entière responsabilité et l’envoient d’une main sûre, à une mesure définitive. Et ces conclusions absolues sont d’autant plus pénibles que le tribunal est bien obligé de les croire, puisqu'il ne peut en aucune façon discuter d’une science qu’il ne connaît pas. M. Donnedieu de Vabres écrit à ce sujet : « Il est choquant que les éléments de la médecine légale ou de la psychiatrie soient étrangers aux membres du Tribunal qui entendent les dépositions des experts ». Il est absolument nécessaire que le juge répressif puisse critiquer les rapports des experts médicaux et en tirer des conclusions qui ne soient pas obligatoirement copiées sur celles qui leur sont présentées par les médecins légistes. Sans cela, on peut se demander avec quelque inquiétude comment il se fait que l'honneur et la liberté des hommes puissent être placés entre les mains de prétendus juges qui n’ont même pas la compétence nécessaire pour apprécier la responsabilité du coupable qu'ils doivent juger. D’autre part, tous les délinquants intentionnels ont droit à ce qu’on examine leur responsabilité pour en tirer une alténualion possible, ou pour prévenir plus facilement leurs écarts futurs, qu’on se place dans le régime répressif existant actuellement dans le monde ou dans notre régime éducatif. ;

Le juge répressif, moderne, éducateur, aura aussi besoin de connaître la sociologie et notamment celle qui a trait aux questions pénales, d’avoir une culture générale étendue qui

lui permette de comprendre avec un peu de travail, toutes les questions techniques qui pourront être soulevées devant lui. Il est certain que les questions financières devront être étudiées par lui avec beaucoup de soins, car il ne semble pas spécialement glorieux pour un tribunal, quel qu’il soit, qu’un accusé puisse venir lui dire : « Vous n’y comprenez rien ». Cet ensemble de connaissances générales lui permettra d'imposer son autorité aux experts et de juger selon son bon sens et non à travers la science d’auxiliaires n’offrant pas en réalité les mèmes garanties que lui.

Ainsi pourvu d’une telle compétence et d’une impartialité aussi complète, le magistrat moderne en matière pénale pourra mener à bien sa délicate mission. Mais ces qualités qne nous exigeons chez notre magistrat, les trouverons-nous plus facilement chez un juge professionnel ou chez un juge non professionnel ? C’est la question que nous allons traiter maintenant.

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