CHAPITRE VI
Organisation politique et administrative.
I. État social. — II. Organisation politique. — III. Régime judiciaire. — IV. Impôt et Budget. — V. Organisation administrative. — VI. Instruction publique. — VII. Divisions administratives.
I. État social. — A notre arrivée au Laos, nous avons trouvé une société hiérarchisée comprenant une noblesse, une roture et des esclaves. Nous ne pouvions mieux faire que de conserver dans son ensemble l’organisation politique, sociale et administrative telle qu’elle était. Nous nous sommes inspirés en cela des Siamois, nos prédécesseurs, en laissant à nos nouveaux sujets la plus grande liberté, en respectant leurs traditions, leurs coutumes, leurs mœurs dans ce qu’elles avaient de compatible avec nos institutions.
Ainsi nous avons été contraints, parfois, de révoquer certains fonctionnaires indigènes qui s’étaient compromis avec les Siamois ou qui, par des exactions, s’étaient rendus indignes de leur charge. D’ailleurs, nous avons toujours agi avec tact, avec douceur, en confiant à l’élection, suivant les coutumes, le choix des fonctionnaires.
Mais surtout nous avons pris des mesures radicales en supprimant complètement l’esclavage de traite et en régularisant une forme d’esclavage pour dettes très atténuée.
L’esclavage existait autrefois au Laos, comme auSiam, sous forme de capture, de traite et de dettes. Il procurait de beaux bénéfices à ceux qui se livraient à ce trafic, car les descendants d’esclaves l’étaient eux-mêmes, en venant au monde, ce qui augmentait d’autant la fortune de leurs maîtres.
En montant sur le trône, le roi de Siam Ghulahlong- Korn promulgua, comme don de joyeux avènement, une loi généreuse relative à l’esclavage, la loi « Pi-Marong » (c’est-à-dire la loi de l’année « Pi-Marong », 1880). Si elle avait libéré en bloc tous les esclaves, elle aurait amené des récriminations, et indisposé contre la famille royale quantité de Siamois fortunés, riches surtout en troupeaux d’esclaves. Elle ne parle donc point de la situation de ceux alors en servitude et ne s’occupe que de la condition de leur descendance quelle déclare libre : les premiers, à l’âge de vingt et un ans, les seconds, dès leur naissance. Quant à l’esclave pour dettes, il ne peut se libérer par son travail, celui-ci étant considéré comme l’équivalent de l’intérêt de la somme empruntée ou du prix d’achat, s’il vient à changer de maître ; cependant, si cette somme est inférieure à cinquante-six ticaux (1) pour les hommes et à quarante-huit ticaux pour les femmes, il est seulement un endetté qui peut alors se racheter par son travail.
On voit aussi que cette loi ne fait point mention des esclaves de capture. Mais le code siamois ne les recon-
(1) Le tical vaut 1 fr. 50.
naît pas, et frappe même de peines très sévères ravisseurs et vendeurs.
En 1893, lorsque le traité franco-siamois nous attribua les territoires du Laos situés sur la rive gauche du Mékong, les conditions de l’esclavage étaient ce que les avaient faites la loi « Pi-Marong », généralement bien appliquée, et les ordonnances du code sur l’esclavage de ( traite, restées en partie sans effet.
Notre premier soin fut de supprimer radicalement le trafic de chair humaine qui enrichissait quelques mandarins siamois, cambodgiens et laotiens ; des Birmans même se livraient à ce genre de commerce.
Mais ce ne fut pas tout; la traite abolie, restait l’esclavage pour dettes. 11 appartenait à notre administration de régler cette question dans un esprit d’humanité et d’équité, dès qu’elle se sentirait suffisamment établie dans le pays, et qu’elle aurait pu réunir les éléments d’en- !| quête nécessaires. !
Nous sommes heureux de rendre ici hommage aux géné- ' reux sentiments et à la largeur de vues du lieutenant- colonel Tournier, alors commandant supérieur du Bas- : Laos, qui, dès le mois de mars 1896, étudia la situation ■ de l’esclavage au Laos ainsi qu’une réglementation aussi , ingénieuse que juste de l’esclavage pour dettes.
Il existe enfin au Laos une sorte de servage appliqué à certaines tribus khas. Ainsi, dans le royaume de Luang- Prabang, des Khas furent, à la suite de révoltes, réduits à l’état de serfs par tribus entières, et placés sous lepatro- ■ nage du roi, des princes ou des principaux membres les i plus influents de la noblesse. Dès 1894, notre administration entreprit l’affranchissement de ces Khas, qui sont ; aujourd’hui complètement libres. Dans le Laos méridional, la plupart d’entre eux sont encore les clients de quelques
nobles ou de quelques fonctionnaires laotiens ; mais c’est une tutelle douce qu’ils peuvent abandonner ou reprendre à leur gré.
II. Organisation politique. — L’organisation politique du Laos est restée dans nos mains ce qu’elle était avant 1893. Nous avons respecté les coutumes, les traditions locales, et nous gouvernons au moyen de l’administration indigène dont tous les rouages ont été maintenus.
Voici la liste à peu près complète de tous les fonctionnaires d’un grand Muong, tel que le royaume de Luang- Prabang ou de Bassac (1).
A la tête sont les rois au nombre de deux :
Somdet-Phra-Tiao ou Tiao-Tsi-Vite-Louang, premier roi, grand maître des existences.
Tiao-Maha-Oupahat ou Tiao-Tsi-Vite-Vang-Na, second roi, grand maître, chargé de la conservation des biens.
Puis viennent les princes ministres :
Latsavong, premier prince, ministre de la droite.
Latsaboute, deuxième prince, ministre de la gauche.
Komakhoune, troisième prince, ministre du milieu.
Komamoune, quatrième prince, ministre des services civils.
Tous ces hauts dignitaires sont princes de sang royal et portent le titre héréditaire de « Tiao » (noble).
Les membres de la famille royale qui sont employés au service du gouvernement (Latsakane) sous les ordres des princes ministres sont les :
(1) Le royaume de Luang-Prabang est situé sur les deux rives du Mékong; mais le roi réside sur la rive gauche, à Luang-Prabang; il dépend par conséquent des autorités françaises. Le royaume de Bassac est aujourd’hui entièrement sur la rive droite ; le roi de Bassac est sous la domination siamoise. On donne aussi quelquefois le titre de roi au « Tiao-Fa » ou chef delà province de Muong-Sing; les chefs de muongs dans les Sib-Song-Pahn-Na sont, suivant leur importance, « Tso-Boua », « Phya-Hua » ou « Sen-Houi-Fa ».
Tiao-Soutthisane, Tiao-Soulignak, Tiao-Kattignak, Koune-Laboute, Si-Koune-Laboute, Tiao-Sisoulate, Tiao-Pho-Thisane, Tiao- Intbisane, Tiao-Tham-Makat-Tika, Tiao-Inthitiak.
Les trois premiers mandarins portent le titre de « Phaya » ou « Phania » suivant les régions ; ce sont, par ordre d’importance :
1° Le Phaya-Muong-Sèn, premier mandarin de droite, chef du Senam (1) et chef de la justice.
2“ Le Phaya-Muong-Tiane, premier mandarin de gauche, chef du tribunal.
3® Le Phaya-Muong-Khang, premier mandarin du milieu, chef du service des travaux publics, des transports, etc.
Le conseil du royaume ou « Sénam » est composé de hauts fonctionnaires ayant rang de « Phaya » ou de « Phya » (2) et qui sont les :
Phaya-Muong-Khoua, deuxième mandarin de droite,
Phya-Sieng-Neua (ou Maha-Séna),
Phya-Sieng-Sa,
Phya-Phoumma,
Phya-Si-Song-Muong,
Les juges, en laotien « Kromakanes », dépendant du Phaya-Muong-Sèn et du Phaya-Muong-Tiane, sont les :
Phaya-Muong-Saï, deuxième mandarin de gauche,
Phya-Sieng-Taï,
Pbya-Muong-Pak,
Phya-Sak-Kha,
Phya-Muong-Khouk (chargé spécialement de la surveillance des prisons),
Phya-Phane-Nong, '
Mune-Vi-Saï,
(1) « Séna » désigne en siamois les a Grands Mandarins ».
(2) a Phaya » est le plus haut grade de la hiérarchie administrative. Dans le Haut-Laos tout le monde peut y parvenir, tandis que dans le Bas- Laos il n’est accessible qu’aux nobles. Le grade immédiatement inférieur est celui de « Phya ». Les mandarins de moindre importance portent les titres de « Luong », de a Koune » et de a Naï ».
Les mandarins chargés de la perception des impôts, du rassemblement des corvées, du transport des bambous, rotins, paillottes, pirogues pour le service du Roi et les services publics sont les :
Pha-Jotha,
Sanone,
Si-Phat-Thamane,
Si-Samoute,
Si-Sounone,
Sène-Tiane,
Placés sous les ordres du Phaya-Muong-Khang et du Phaya- Soune.
Les pages du Roi portent le titre honorifique de « Mahatlek ». Ce sont les :
1° Phaya-Nak-Phoumine,
Phaya-Kham-Soune-Phoù,
Chefs des pages et chambellans,
2“ Phya-Na-Heua,
Phya-Mune-Na,
Phya-Nataï,
Phya-Muong-Phène,
Principaux pages attachés à la personne du Roi et qui portent ses armes et insignes dans les cérémonies.
3“ Phout-Thavong Mahakhote,
Mune-Vong-Sai,
Akhasa,
Pages de chambre, gardiens des biens du Roi, du parasol, etc.
Les chefs militaires sont les :
Phaya-Soupho,
Phaya-Kham-Mone,
Phya-^ieng-Kè,
Phya-Vieng-Khane,
Oupasa,
Mune-Sanone-Tiaï,
Chargés d’emplois militaires divers.
Les fonctionnaires chargés des menus offices à Tinté-
rieur du palais, sous les ordres du Maha-Monti, leur chef, sont les :
Maha-Nosit, Lasa-Nosit, Lasa-Mat, Sanèt, Sakame-Nane, Latsavat, Out-Thamonti, Sène-Thong-A"iot, Sathipavôt.
Les trésoriers, garde-magasins, et gardiens du palais ont les titres de :
Phaya-Vi-Saï-Monthiène, Phone-Seuk-Khoua, Phone-Seuk-Saï.
Enfin les geôliers et flagellateurs (ou bourreaux) qui sont aux ordres du Roi ou du chef de la justice ;
Phone-Tésak, Sa-Phakdi, Sa-Dab-Khame, Vong-Pliouthone.
Dans les provinces, le chef du muong porte un titre qui lui est personnel, « Phaya » ou « Phya », auquel il ajoute celui de « Tiao-Muong », et le nom de la province, ainsi Phaya-Si-Vorarat-Phrak-Di, Tiao-Muong-Vien-Tiane.
Il a sous ses ordres des mandarins principaux, au nombre de trois, qui portent les titres de <t Oupahat », <( Latsavong » et « Latsaboute ». Chacun d’eux est généralement chargé de l’administration d’une partie du muong, sous la surveillance du « Tiao-Muong »,
Ces hauts fonctionnaires sont assistés, suivant l’importance du muong, d’un plus ou moins grand nombre de conseillers ou de juges qui portent les titres de « Sèn », « Tiane », « Khang », etc., etc.
Les muongs sont généralement divisés en cantons dont le chef porte le titre de « Taseng ». Chaque canton comprend plusieurs villages ou « Ban », ayant à leur tête un maire ordinairement appelé « Pho-Ban » (le père du village). Les chefs du village sont assistés par une sorte de conseil ou assemblée des notables, dont les titres sont « Pia », « Luong », « Koun », « Sèn », « Mune » ou « Naï ».
Les quatre principaux chefs d’un muong, c’est-à-dire le
« Tiao-Muong », 1’ « Oupahat », le « Latsavong » et le « Latsaboute (1) », sont désignés à l’élection, soit parmi les nobles, soit parmi les gens du peuple possédant certaines aptitudes et une culture intellectuelle suffisante. Toute la population, nobles, fonctionnaires, gens du peuple, est consultée; puis les chefs de canton et les chefs de village, sortes de délégués cantonaux et municipaux, se réunissent au chef-lieu du muong pour voter sur les noms des candidats présentés. Le nom de celui qui a réuni le plus de suffrages est ensuite présenté par l’administrateur de la province au résident supérieur, qui l’agrée ou le rejette, après examen de ses qualités personnelles, de ses aptitudes, de ses antécédents, etc. En cas de rejet, les électeurs sont consultés une seconde fois. Le résident supérieur nomme les quatre chefs du muong par délégation du gouverneur général ; ceux-ci ne doivent entrer en fonction qu’ après avoir reçu leur brevet, insignes et cachet du gouvernement français.
En général, le choix des électeurs se porte sur un fils, frère ou neveu du haut fonctionnaire qu’il s’agit de remplacer, à moins d’indignité ou d’incapacité notoire.
Les mandarins d’importance moindre sont choisis par les chefs de province avec l’agrément des administrés et après approbation du résident supérieur.
Les fonctionnaires ne reçoivent d’émoluments que dans le royaume de Luang-Prabang et dans les provinces de Vien-Tiane et de Muong-Hou. Partout ailleurs, ils doivent se contenter d’une indemnité égale au dixième des sommes qu’ils ont recouvrées comme impôt.
(1) D; ns les Hua-Pahn-Ha-Tang-Hoc, les chefs du muong portent les titres suivants : « Phaya » (Tiao-Muong), « Phya-Hua-Pahn )> (Oupahat), « Phya-Balat » (Latsavong), « Phya-Kara » (Latsaboute). D’après les coutumes, ces fonctions sont héréditaires ; le fils y succède au père, sauf pour celle de « Phaya » (Tiao-Muong) où la règle n’est pas absolue.
En outre, les autorités du muong perçoivent, en leur qualité de juges, des frais de justice et des parts proportionnelles dans le montant de certaines amendes, suivant les coutumes du pays.
Telle est, dans ses grandes lignes, l’organisation de l’administration laotienne. Elle fonctionne généralement bien, suffit aux besoins des indigènes et nous permet, malgré l’étendue de la possession, de n’y entretenir que peu de fonctionnaires européens.
Les formes extérieures de respect vis-à-vis des grands, des mandarins et de toute personne ayant un rang, sont réglées par l'étiquette laotienne, comme au Siam. On ne parle pas à un roi, à un prince, à un chef, comme on le ferait à un égal ou à un inférieur. Il y a des expressions spéciales, particulières aux représentants de certaines classes sociales ou aux titulaires de dignités. Mais, tout en conservant au fond les formes cérémonieuses rituelles, l’étiquette laotienne est paternelle, bien plus spontanée, et plus réellement respectueuse qu’ailleurs.
Lorsqu’ils parlent au roi, aux princes, aux grands, etc., les inférieurs se prosternent, leurs mains jointes sur le front, près du sol, ou au-dessus de la tête. Cependant, en dehors de ce cas, les assistants peuvent rester accroupis, fumer, parler, rire et troubler même quelque peu l’audience ; il ne faut pas, d’ailleurs, voir dans cette liberté un manque quelconque de respect.
ÏII. Régime judiciaire. — En qui ce concerne les Européens et assimilés, les Annamites, Cambodgiens, Chinois, etc., la justice est rendue par des tribunaux provinciaux; les indigènes sont justiciables de tribunaux mixtes établis au chef-lieu de chaque province et de tribunaux indigènes institués au chef-lieu de chaque muong.
Dans les tribunaux indigènes la justice est rendue :
1® Suivant les codes de Vien-Tiane ou de Luang-Prabang, pour tous les individus de race thaïe et pour les Khas de certaines tribus;
2® Suivant des coutumes birmanes spéciales aux Lus du territoire de Muong-Sing;
3° Suivant leurs coutumes particulières pour les individus de races diverses, Méos, Yaos, etc., qui ne sont soumis à aucun des codes énoncés ci-dessus.
Les jugements des tribunaux indigènes sont examinés, révisés ou approuvés, s'il y a lieu, par l’autorité française. Cette garantie n’est pas inutile, car la plupart des chefs n’arrivent pas à se reconnaître parmi les légendes, les coutumes, les commentaires dont sont accompagnées leurs lois.
Pour remédier à cela, depuis le 2 mai 1908, de nouveaux codes préparés par un magistrat français, M. Sallé, ont été promulgués progressivement en commençant par la province de Luang-Prabang.
Les affaires de peu d’importance, comme celles qui relèveraient chez nous de la justice de paix, sont réglées par les chefs de canton ou les chefs de village.
Les délits, qualifiés crimes par notre loi, sont portés devant un tribunal mixte provincial présidé par le commissaire du gouvernement, chef de province, assisté d’un assesseur indigène et d’un secrétaire greffier. Ce tribunal, qui offre beaucoup plus de garanties, siège au chef-lieu de chaque province ; il juge en s’inspirant des lois et coutumes indigènes, autant qu’elles s’accordent avec nos sentiments d’humanité et avec l’esprit des lois françaises. Il juge en appel les causes déjà présentées aux tribunaux indigènes.
Enfin une cour supérieure, présidée par le résident
supérieur, assisté de deux assesseurs, l’uu européen et l’autre indigène, remplit les fonctions de Cour d’appel par rapport aux tribunaux mixtes provinciaux, et peut même être saisie de demande en révision, annulation ou cassation.
Les Asiatiques étrangers, c’est-à-dire les Annamites, Cambodgiens, Chinois, Birmans, Siamois, etc., relèvent seulement des tribunaux mixtes provinciaux. Quant aux Européens, ils ne sont soumis qu’à la justice française régulièrement constituée du Tonkin et de la Cochinchine.
La vénalité des magistrats est chose indéniable au Laos, comme d’ailleurs dans tout l’Extrême-Orient. Les indigènes préfèrent généralement notre arbitrage à celui de leurs juges naturels. Ils disent que nous rendons Injustice gratuitement, tandis que leurs magistrats tiennent plus compte des offrandes que des droits des plaideurs. Notre administration s’efforce de faire cesser ces abus. On destitue ceux qui rendent ainsi la justice, et il faut espérer que, d’ici peu d’années, la plupart sinon tous les juges laotiens seront intègres et désintéressés. En vue de mettre fin à ces déplorables habitudes et pour que les plaideurs connaissent l’importance des frais de justice qu’ils ont régulièrement à acquitter, M. le lieutenantcolonel Tournier a pris, en avril 1898, une très utile initiative ; il a réglementé les taxes judiciaires, d’après les lois et coutumes de Vien-Tiane.
IV. Impôts et Budget. — a) Impôts directs. Les taxes directes comprennent : l’impôt personnel, le rachat facultatif des corvées et les patentes des marchands asiatiques étrangers.
Un recensement effectué avant la fin de chaque année par les autorités indigènes et contrôlé par les administra-
teurs, chefs de province, permet d’établir les rôles pour l’année suivante.
L’impôt personnel est dû par tout homme valide, de dixhuit à soixante ans, excepté les bonzes, les serviteurs des pagodes, les autorités indigènes, les hommes ayant accompli quatre années de service dans la garde civile, les miliciens en activité, les infirmes et les esclaves libérés.
Il y a quatre catégories d’inscrits :
1“ Ceux de la grande race thaïe qui payent 5 francs et doivent, dans le Haut-Laos, vingt jours de prestation en nature, et dix dans le Bas-Laos, raohetables moyennant 5 francs.
2“ Ceux des autres races, telles que ; Khas, Méos, Yaos, etc., qui paient 2 fr. 50, et doivent dix jours de prestation en nature, rachetables moyennant 2 fr. 50.
3“ Les Annamites qui payent un impôt personnel de 5 francs et ne fournissent pas de prestation en nature.
4“ Les Asiatiques étrangers qui payent un impôt de capitation de 12 fr, 50 par an et ne doivent aucune corvée ; ils acquittent, s’ils sont marchands, une patente de 5 fr. par boutique.
b) Impôts indirects. — Les impôts indirects sont :
1° Les permis de circulation et passeports ;
2° Les permis d’armes ;
3° Les amendes administratives ;
4“ Les taxes locales perçues sur les produits et les animaux exportés du Laos.
Les Laotiens acquittent, pour les permis de circulation, un droit fixe de 0 fr. 50 par personne et par permis. Les Asiatiques étrangers payent 1 fr. 875 pour trois mois.
Les autorisations de port d’armes donnent lieu à la perception d’une taxe de 1 fr. 50. Le visa annuel et obligatoire du permis coûte 0 fr. 75.
Il n’y a pas d’impôt foncier au Laos. Il eût été bien difficile, sinon impossible, de l’établir, étant donné l’état actuel du pays, sans cadastre, et avec le régime de la propriété tel qu’il existe (1).
A défaut de l’impôt foncier, on a appliqué des taxes de sortie locales représentatives de cet impôt; elles ne portent que sur les produits du sol, des forêts et de l’élevage.
Il faut ajouter, en outre, quelques recettes diverses et | accidentelles, comme celles provenant des droits de chancellerie, ou celles perçues, conformément au tarif du code de Vien-Tiane, par les tribunaux indigènes.
Le trésor royal de Luang-Prabang subvient à certaines dépenses, telles que l’entretien de la milice du royaume, de Thôpital indigène de Luang-Prabang, de l’école francolaotienne de Luang-Prabang, etc.
Enfin le budget général de l’Indochine verse annuelle-
(1) En matière domaniale, nous avons maintenu la coutume consacrée ) par les usages et les lois locales. En vertu de ces usages et de ces lois, , l’État est le seul et unique propriétaire du sol et du sous-sol, sans excep- ‘ tion aucune, quelle que soit la nature des exploitations que 1 on y ren- j contre ou des établissements qui se sont créés, tant à la surface qu’au- j dessous. il
Les habitants ne sont, en somme, que des usufruitiers ayant la jouis- i sance des terres qu’ils occupent et cultivent. LÉtat peut, en tout temps, j exproprier tout occupant, en lui payant la valeur des plantations par lui :j faites ou des constructions par lui élevées sur le terrain exproprié. ,
La jouissance des terres est soumise à certaines conditions. La pre- « mière est d’occuper effectivement et de tenir en état de culture le terrain j occupé. Toute propriété abandonnée ou non cultivée depuis plus de trois j ans est réputée libre et fait retour à l’État qui peut l’attribuer à tout nouvel f usufruitier désireux de la mettre en valeur. Tout habitant qui défriche et | met en culture un terrain libre devient légitime propriétaire des produits j! et récoltes qu’il en tire.
Ce qui est vrai pour les particuliers l’est également pour les groupe- r ments que certaines races, vivant de la vie patriarcale, sont habituées à I former; ces groupements, mettant leur travail et leurs profits en commun, j sont considérés comme une personne civile. ,
Il n’y a donc ici ni domaine privé, ni domaine public, ni réserves; il j n’y a qu’un domaine d’État qui comprend tout. {Le Laos français.) |
ment un contingent variable destiné à équilibrer les recettes et les dépenses du Laos.
c) Opium. — Un des revenus les plus importants de la colonie est fourni par l’opium. L’administration est chargée du débit de cette matière qu’elle fabrique en régie et qu’elle cède par l’entremise de commerçants patentés.
Avant 1900, le Laos écoulait pour son propre compte l’opium qui lui était cédé par la direction des douanes et régies de la Gochinchine (1), remboursait ce service du montant des cessions faites, et prenait en recettes Indifférence entre le prix de cession et celui de vente. Par suite de l’établissement d’un budget général de l’Indochine, le Laos actuellement vend l’opium directement pour le compte des douanes et régies; il verse intégralement à ce service le montant des ventes opérées.
d) Budget. — Le budget du Laos a été créé par arrêté du gommrneur général en date du 30 septembre 1895. Le premier fut celui de 1896 ; dans la suite il a peu varié d’une année à l’autre.
Prévisions.
Francs.
Recettes effectuées.
Francs.
(1). Ceci n’était vrai que pour le Bas-Laos. L’opium vendu dans le Haut-Laos provenait de la bouillerie de Luang-Prabang, aujourd’hui supprimée.
Prévisions.
Francs.
Recettes effectuées.
Francs.
Les recettes locales réalisées en 1896 étaient de 385.479 fr. ; elles se sont élevées en 1910 à 1.253.481 fr. ; d’où un accroissement en seize ans de 868.000 francs. Par contre, la contribution du budget général de l’Indochine nécessaire pour équilibrer celui du Laos a diminué d’autant. A l’origine, les ressources locales étant insuffisantes pour couvrir les dépenses, il a fallu avoir recours à des subventions fournies par les autres pays de TUnion indochinoise. Ainsi la Gochinchine assurait les six treizièmes de la contribution, le Tonkin cinq treizièmes et le Cambodge deux treizièmes. Depuis la création d’un budget général de l’Indochine, le montant de ces subventions y est annuellement inscrit. Il a été le suivant :
Francs.
Francs.
Chaque année, le projet du budget est préparé par le résident supérieur. Il est présenté au Conseil supérieurdel’Indochine qui en arrête le montant. Avant de devenir exécutoire, il doit encore être approuvé par le président de la République .
Voici, à titre d’exemple, de quelle manière se sont présentés les budgets du Laos en 1896, en 1900, en 1905 et en 1910 (1).
Dépenses •
Piastres
Piastres
Piastres
Piastres au
au taux moyen
au taux moyeu
au taux moyen
taux moyen
de 2.70.
de 2.577.
de 2.466.
de 2.40.
Résidence supé-
rieure ....
Commissariat. .
Garde indigène.
Instruction pu-
blique ....
Services médi-
eaux
Trésorerie . . .
Travaux publics.
Agriculture. . .
Transports et
flottille. . . .
Dépenses di-
verses ....
Postes et télé-
graphes . . .
Services mili-
taires ....
En piastres :
Dépenses efFec-
tuées ....
Prévisions . . .
Différence . . .
1 En francs :
■Dépenses effeci tuées ....
Prévisions . . .
1 Différence . . .
i| (1) Les chiffres des aimées 1896, 1900 et 1905 sont ceux des comptes défi- 1 oitifs; ceux de 1910 ne sont que des prévisions.
It
Recettes ■■
Piastres
Piastres
Piastres
Piastres au '
au taux moyen
au taux moyen
au taux moyen
taux moyet '
de 2.70.
de 2.577.
de 2.466.
de 2.40. ,
Impôts directs.
Taxes diverses.
Subvention du
budget général
En piastres :
Recettes réali-
sées
Prévisions . . .
Diflérence . . .
En francs :
Recettes ré ali-
sées
Prévisions . . .
Diflérence . . .
Le montant des dépenses réparti sur l’ensemble de la
population donnerait une moyenne de 2 fr. 42 par habi- g tant; or les recettes locales n’étant que de 1 fr. 10 par ; habitant, il s’ensuit que la subvention du budget général est de 1 fr. 32. La population du Laos français comparativement à celle du Siam et du Laos siamois où la quotité par habitant est respectivement de 3 fr. 75 et 1 fr. 575, n’est donc pas surchargée d’impôts. |
Il faut espérer, et c’est à quoi tendent tous les efforts des administrateurs, que la situation présente s’améliorera : < d’année en année, jusqu’au jour où le Laos aura des ^ recettes suffisantes pour couvrir ses dépenses, sans avoir î recours à la contribution du budget général.
Les taxes et droits divers (à provenir des droits de . sortie, de l’exploitation des mines, des cultures, de l’éle-
vage, etc.) seront beaucoup plus importants le jour où des colons munis de capitaux se répandront dans le pays.
Il appartient à l’administration de faire connaître aux intéressés, par tous les moyens possibles, les ressources exploitables du Laos et de leur donner d’autre part l’assurance que tous leurs efforts seront secondés d’une manière effective par les agents locaux.
V. Organisation administrative. — Consulats et agences commerciales. — Avant le traité du 3 octobre 1893, nous avions déjà dans le bassin du Mékong, sur la rive droite de ce fleuve, un consul à Luang-Prabang. En 1892, le vice-consulat fut supprimé et des agences commerciales furent créées à Luang-Prabang, Outhène et Bassac, sur la rive droite, puis à Stung-Treng, sur la rive gauche. Les trois premières agences étaient dirigées par des représentants du Syndicat français du Laos, la dernière, par un commis des postes et télégraphes ; ces agents commerciaux faisaient fonctions d’agents consulaires. Plus tard, en 1894 et 1895, lorsque nous prîmes possession effective du Laos, c’est-à-dire des territoires de la rive gauche du Mékong, deux agences nouvelles furent établies à Xieng-Khong et à Xien-Sèn. Puis, en 1895, on installa les agences de Pak-Lay, de Xieng-Khan, de Nong-Khay, de Lakhône, de Ban-Mouk- Dahan, de Kemmarat, sur la rive droite, ce qui portait leur nombre à dix, car celles de Stung-Treng et de Luang- Prabang étaient érigées en commissariats.
Ces nouvelles agences furent gérées par des « agents commerciaux » spécialement nommés à cet effet ; c’étaient quelques inspecteurs de la garde indigène du Tonkin, outre les délégués du Syndicat français du Laos restés en fonction.
Les attributions de ces fonctionnaires étaient assez mal définies et leur rôle consistait surtout à faire acte de présence ; c’étaient de simples agents d’information. Aussi, leur suppression fut-elle bientôt décidée en haut lieu; elle était due principalement à la création de deux nouveaux vice-consulats au Siam, à Oubône et à Ban-Dua-Makeng. Toutefois, comme il ne semblait pas opportun de sanctionner l’abandon des agences commerciales par un acte officiel, qui aurait pu être considéré par les populations laotiennes et par la Cour de Bangkok comme une modification de la politique suivie par le gouvernement français dans la vallée du Mékong, on ne supprima pas les postes mais seulement les fonctionnaires qui en étaient titulaires et les dix agences commerciales furent gérées par les administrateurs des provinces voisines. Aujourd’hui, conformément àTarticleS du traité du 13 février 1904, les agences commerciales sont situées aux points suivants de la rive droite du Mékong où des terrains nous ont été concédés par le gouvernement siamois : Xieng-Khan, Nong-Khay, Muong-Saniabouri, embouchure du Nam- Khan, Kan-Moulk-Dahan, Kemmarat, embouchure du Nam-Moun (Dak-Moun).
Organisation -provisoire. Commissariats du gouvernement. Missions. — Dès que furent connus les termes du traité franco-siamois du 3 octobre 1893, diverses missions furent envoyées de l’Annam et de la Cochinchine au Laos, pour reconnaître et organiser provisoirement les territoires de la rive gauche du Mékong sur lesquels le Siam avait abandonné ses prétentions.
Dans le Haut-Laos, nos agents, déjà installés sur la rive droite à Luang-Prabang, prirent possession du territoire de ce nom. Puis, au cours du premier semestre de 1894, M. Vacle, commissaire du gouvernement, étant
arrivé^ ils s’établirent dans les anciens phus annamites de Tran-Bienh, Tran-Ninh, et dans le territoire de Vien- Tiane. Un peu plus tard, le commissaire-adjoint de la République française au Laos (1) et un de nos anciens agents commerciaux de Luang-Prabang allaient reconnaître et organiser les territoires de Xieng-Khong (rive gauche), Poukha et Muong-Sing (2).
Dans le Moyen-Laos, deux agents administratifs, délégués par le résident supérieur de l’Annam, établirent notre autorité dans les anciens phus annamites de Tran-Dinh, Tran-Tinh, Lac-Bièn, Cam-Lô et Quang-Dinh. Ils créèrent les centres de Faureville (Pak-Hin-Boun actuel) et de Song-Khône (3).
Dans le sud, M. le commandant Tournier, qui déjà avait été placé à la tête des troupes stationnées à Kbong, Stung-Treng, Attopeu et Ban-Mouang, futen même temps chargé des pouvoirs civils dans ces territoires.
Au commencement du second semestre de 1894, partirent de Gochinchine trois administrateurs qui, succédant au commandant Tournier, désigné pour une mission de délimitation des frontières sino-annamites, vinrent organiser les provinces de Kbong, Ban-Mouang, Attopeu et Stung-Treng, aux frais du budget de la Cochinchine.
Organisation définitive. Résident supérieur en mission et commandants supérieurs. — En 1895, M. Boul-
(1) Le commissaire général de la République française au Laos, M. Pavie, était le chef de deux missions de délimitation qui opéraient dans le bassin du Fleuve-Rouge, de la Rivière-Noire et du Mékong; il avait comme commissaire-adjoint M. Lefèvre-Pontalis.
(2) Un commissaire du gouvernement, nouvellement nommé, allait prendre possession du territoire des deux Muong-Hou et s’installait à Muong-Ha-Hine, en attendant la délimitation prochaine *du territoire.
|3) Le chef-lieu de la province de Song-Khône fut, bientôt après, porté à Savannakhet.
LE la;os
loche, résident supérieur en mission au Laos, fut chargé d’organiser définitivement notre nouvelle possession.
Le Laos fut divisé en deux parties jouissant d’une autonomie particulière qui furent dénommées Haut-Laos et Bas-Laos. La première embrassait tous les territoires compris entre le Yunnan, les États shans-britanniques, le Tonkin et l’Annam ; jusqu’aux limites nord du Gammon. La capitale du Haut-Laos était Luang-Prabang.
Le Bas-Laos comprenait tous les territoires situés entre le Mékong et la chaîne annamitique, depuis les limites nord du Gammon jusqu’au Gambodge. Sa capitale était Khong.
A la tête de chacune de ces divisions, fut placé un haut fonctionnaire ayant le titre de commandant supérieur, relevant directement du gouverneur général et ayant les attributions dévolues aux résidents supérieurs dans les autres parties de l’Indochine.
Ghacune de ces divisions était composée d’un certain nombre de commissariats, en respectant à peu de chose près les subdivisions administratives anciennes, ou celles nouvellement créées par les Siamois. Gependant, les Sib- Song-Ghau-Thaïs, qui relevaient anciennement de Luang- Prabang, furent reliés administrativement au Tonkin et, en 1898, une partie du territoire des Hua-Pahn-Ha-Tang- Hoc fut rattachée à la province de Thanh-Hoa (Annam).
Le Haut-Laos comprenait six commissariats et le Bas- Laos en comptait sept.
Ghacun d’eux était dirigé par un fonctionnaire portant le titre de commissaire du gouvernement (similaire à celui de « commissioner » des possessions britanniques), assisté d’un commis, de lettrés et d’un interprète indigène.
Les commissaires du gouvernement devaient, en raison de leurs attributions multiples et variées, posséder des
connaissances nombreuses. Ces fonctionnaires sont chargés, en effet, de l’administration générale, de la police, de la perception des impôts et taxes, de la vente de l’opium, des travaux publics, de la justice, de Tinstruction publique et, dans les centres dépourvus de médecin, du service de santé. En outre, les circonscriptions sont étendues, les communications peu faciles, ce qui complique encore leur travail.
De même qu’en physiologie «lafonction crée l’organe », nos agents doivent devenir en même temps topographes, naturalistes, géologues, ingénieurs, architectes, etc., en s’ingéniant à faire pour le mieux et en ne comptant que sur eux-mêmes.
Cette tâche leur est d’ailleurs facilitée par le zèle et les connaissances spéciales des commis et des chefs de la garde indigène, inspecteurs et gardes principaux, anciens officiers ou sous-officiers de l’armée. Ayant fait, pour la plupart, campagne en Algérie ou aux colonies, ces agents sont habitués à se débrouiller , suivant une expression aussi juste que pittoresque.
Le Laos doit à ce régime d’initiative individuelle de posséder des installations confortables, durables et saines, en bois, en briques, en pisé ou en torchis, que certaines autres colonies, mieux partagées au point de vue de la multiplicité des services techniques, ne pouvaient montrer en aussi forte proportion après dix ans d’établissement.
Organisation actuelle. — Par un arrêté du gouverneur général en date du 6 février 1899, les deux divisions du Laos ont été réunies et le Laos unifié fut placé sous l’autorité d’un résident supérieur (1), nommé par décret du
(1) Le choix du gouvernement se porta sur le lieutenant-colonel Tournier, ancien commandcint supérieur du Bas-Laos. Ses successeurs furent M. Mabé et M. E. Outrey actuellement en fonction.
président de la République. Ce même arrêté supprimait les fonctions de commandants supérieurs du Haut et du Bas-Laos.
Comme la Gochinchine, c’est un pays de domination directe, mais administré suivant les formes d’un protectorat étroit qui n’a, par conséquent, ni conseils élus, ni représentation parlementaire. Il constitue aujourd’hui l’un des Etats de l’Union indochinoise.
La conséquence de l’unification du Laos fut sa division en provinces et l’incorporation de ses fonctionnaires, qui avaient formé jusque-là un personnel à part, dans le cadre des services civils de l’Indochine.
Les commissaires du gouvernement sont donc devenus administrateurs des services civils et divisés en cinq classes.
Aujourd’hui, chacune des provinces du Laos est soumise à l’autorité d’un administrateur, secondé par un commis des affaires civiles et par un garde principal ou inspecteur de la garde indigène.
Garde indigène. — Les troupes stationnées en Indochine n’ont aucun détachement au Laos où il n’existe qu’une garde civile indigène, composée d’Annamites et de Laotiens. Elle constitue une force de police répartie en détachements plus ou moins forts, commandés par des inspecteurs des gardes principaux; elle est entièrement aux ordres des administrateurs, chefs de province. Elle peut être appelée à prêter son appui, si besoin est, aux autorités indigènes chargées d’assurer le bon ordre et la sécurité sur leurs territoires respectifs. La tranquillité, d’ailleurs, est si parfaite au Laos que l’on peut y circuler sans escorte.
Service de trésorerie. — Le service de trésorerie est assuré par un payeur. II effectue toutes les opérations de
recettes, de dépenses et de trésorerie dans les mêmes formes et d’après les mêmes règles que les autres payeurs, chefs de service en Indochine. Deux commis lui sont adjoints.
Service médical. — Ce service comprend cinq médecins des colonies, détachés au Laos, qui ont la direction des postes médicaux installés à Vien-Tiane (anciennement à Pak-Hin-Boun), Luang-Prabang et Xieng-Khouang et Khong. Ils doivent leurs soins à tout malade européen et indigène, ainsi qu’il a été dit plus haut (1). Un médecin vaccinateur circule dans la colonie.
Service des postes et télégraphes. — Avant 1900, le Haut-Laos payait au Tonkin un abonnement annuel de 157.500 francs pour le service des postes et des télégraphes.
Le Bas-Laos avait dans son budget un chapitre pour les dépenses de solde, de logement du personnel, des constructions neuves, de l’entretien des lignes, etc.
Depuis 1900, c’est le budget général qui assure le service des postes et télégraphes du Laos unifié.
VI. Instruction publique. — Il existe un budget qui est d’une somme minime pour l’instruction publique. Cependant, les résultats obtenus dans les écoles francolaotiennes sont satisfaisants. Voici d’ailleurs ce que disait le colonel Tournier :
Des écoles primaires, où les éléments de la langue française sont enseignés aux indigènes, fonctionnent à Luang-Prabang, à Vien- Tiane, à Khong et dans tous les chefs-lieux de province. Les élèves sont dégrossis par un interprète chargé de ce service, pour lequel une rémunération est prévue. Les élèves les plus intelligents sont, dès qu’ils savent lire et écrire couramment, envoyés à Saigon au collège Chasseloup-Laubat, où ils continuent à étudier pendant deux ou trois
(1) Voir au chapitre ni. Service de santé.
ans pour se perfectionner. Par ce système, on aura sous peu un bon cadre d’interprètes pour l’administration et les entreprises particulièi’es. (Le Laos français.)
Certains élèves des écoles primaires du Laos ont même été envoyés à l’Ecole coloniale de Paris.
Il n’existe qu’un professeur français à Vien-Tiane et un à Luang-Prabang.
Missions apostoliques. — Les missionnaires qui tentent d’évangéliser les peuples du Laos appartiennent tous aux Missions étrangères de France. Les uns relèvent de l’évêque de Bangkok, ce sont ceux que l’on rencontre sur les bords du Mékong, les autres relèvent de l’évêque de Binh-Dinh (Annam), ce sont ceux qui sont dans les montagnes qui séparent le Laos de l’empire annamite.
Les missionnaires qui relèvent de Bangkok ont créé (1) ;
1“ Une chrétienté à Bassac (rive droite) qui rayonne sur la rive gauche. La plupart de leurs chrétiens sont des Annamites, anciens esclaves qu’ils ont rachetés et libérés ;
2® Un séminaire, dans i’île de Don-Done, un peu en amont de Lakhône :
3® Une chrétienté à Tha-Khek (rive gauche) ;
4° Une chrétienté à Pat-Choum (rive gauche) ;
5® Dans la région de Pak-Sane (Vien-Tiane), quelques familles catholiques reçoivent la direction spirituelle d’un missionnaire dont la résidence est sur la rive droite (Muong-Couk).
Au nord de ce point, aucun missionnaire catholique n’a pénétré au Laos français.
Les efforts très suivis des pères n’ont guère réussi à obtenir des conversions. Les indigènes, par leur caractère même, sont plutôt réfractaires à toute nouvelle religion, qui les laisse indifférents, sans hostilité toutefois, car ils sont très tolérants. Ils tiennent beaucoup à leur bouddhisme si bon enfant, qui convient trop bien à leur caractère et à leurs habitudes pour qu'ils veuillent l’abandonner. N’est-ce pas lui, d’ailleurs, qui, en leur donnant leur morale, leurs lois, leurs usages et leur organisation, les a faits ce qu’ils sont? Aussi répugnent-ils en masse à adopter une foi nouvelle et une discipline morale qui ne s’adaptent pas à leurs mœurs.
Les missionnaires relevant de l’évêché de Binh-Dinh (Annam) ont
(1) Un évêché à Nong-Sène.
formé, sous la direction d’un provicaire apostolique, une mission assez étendue dans la partie sud-est du Laos. Ces pères ont divisé leur territoire d’action en sept districts dont les chefs-lieux sont : Kon-Toum, Kon-Meney, Kon-Ketou, Kon-Xabang, Kon-Ngo, Kon- Trang et Ro-Hay.
Dans chaque centre, une église est construite et un père missionnaire y réside habituellement. A côté de chaque église, est un orphelinat où sont recueillis des Annamites et des Khas, anciens esclaves rachetés par les pères aux Gédangs, ou venus d’Annam à la suite des famines de ces dernières années. En dehors de ces centres, l’autorité spirituelle de ces pères s’étend sur cinquante-quatre autres villages situés chez les Bahnars, les Goclars, les Rognaos, et même sur quelques villages cédangs et djaraïs.
Bien que l’ensemble des convertis ne représente pas un chiffre supérieur à 3.000 individus, l’influence morale des missionnaires est considérable dans toute cette région habitée par des Khas d’un esprit plutôt belliqueux.
Après les dernières famines de l’Annam, ces missionnaires avaient recueilli et organisé en trois villages, sur le plateau de Kon-Toum, 1.200 Annamites, catholiques ou non catholiques. A Ro-Hay, le village comptait 500 habitants. Mais la mortalité est considérable parmi ces nouveaux venus et l’expérience ne semble pas, pour le moment du moins, devoir être heureuse.
Les Khas au milieu desquels ils vivent considèrent plutôt les missionnaires comme des fonctionnaires du gouvernement protecteur que comme des apôtres d’une religion. Ces gens primitifs ne peuvent faire la différence entre l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle. Aussi s’adressent-ils toujours à eux, et c’est par leur intermédiaire que notre administration agit sur ces populations.
Ce système, qui n’a offert jusqu’à présent que des avantages, ne sera probablement pas modifié avant longtemps, tant que nous n’aurons, comme en ce moment du moins, qu’à nous louer du concours dévoué que nous prêtent les missionnaires.
Les missionnaires protestants, qui sont établis au Siam et qui appartiennent à une société nord-américaine, ont fait quelques tentatives, très discrètes, pour évangéliser certains de nos sujets. Mais jusqu’à présent, aucun établissement n’a été fondé par eux sur notre territoire (1).
(1) Le Laos français, op. c.
VIL Divisions administratives. — Le Laos comprend douze circonscriptions, savoir :
Province de Vien-Tiane, chef-lieu Vien-Tiane (siège de la résidence supérieure, capitale du Laos français).
Province de
Luang-Prabang,
chef-lieu
Luang-Prabang.
Haut-Mékong,
Ban-Houei-Saï.
Tran-Ninh,
Xien-Khouang.
Gammon,
Pak-Hin-Boun.
Saravane,
Saravane.
Bassac,
Paksé.
Khong,
Khong.
Savannakhet (1),
Savannakhet.
Attopeu,
Attopeu.
Muong-Hou,
Muong-Hou.
Hua-Pahn,
Sam-Neua.
A ces provinces sont rattachés quatre postes administratifs : Paklay dépendant de Luang-Prabang, Bassac (rive droite) dépendant de Paksé, Tchepone dépendant de Savannakhet, Muong-Sing dépendant de Ban-Houei-Saï.
fo Province de Vien-Tiane. — La superficie de cette province est d’environ 20.000 kilomètres carrés ; sa population, qui dépasse 65.000 habitants, représente 205 habitants par 100 kilomètres carrés.
Il convient d’ajouter comme Asiatiques étrangers 447 Annamites et 50 Chinois. Il y a 42 Européens.
La province comprend cinq muongs :
Vien-Tiane ....
252 villages.