SAK
Saïque [sa-i-fce] n. f. Bâtiment de charge, du Levant , ayant deux mâts sans perroquets.
saïS [iss] n. m. Conducteur d'ânes, en Egypte ; guide despromeneurs étrangers.
SaïS [sa iss], ancienne v.
de la basse Egypte , capit.
de la dynastie salte. Elle fut ruinée par la fondation d'Alexandrie, et ne compte plus guère que5.000h.
Saisi [sè-zi n. m. Débiteur sur lequel on a fait une saisie.
Saisie [sè-Mt] n. f. (de saisir). Acte par lequel on saisit entre les mains du possesseur un bien dont on revendique la propriété, ou que l'on veut faire vendre pour obtenir le payement d'une dette. Action de s'emparer provisoirement des choses qui sont l'objet d une contravention, ou qui peuvent fournir la preuve d'un crime, d'un délit : opérer la saisie de marchandises de contrebande.
— Encvcl. Dr. Les saisies se divisent en saisies mo6t(ières et saisies immobilières. Les premières se subdivisent en saisies conservatoires, qui ont pour objet d'empêcher l'aliénation ou la destruction d'un bien dont la propriété est contestée (saisie-gagerie, saisie foraine, saisie-revendication) ; en saisies constituant une voie à'exécution forcée (saisie-exécution, saisie-brandon, saisie des rentes, saisie immobilière) ; en saisie mixte (saisie-arrêt), qui est conservatoire tant qu'elle n'a pas été dénoncée, et qui devient ensuite une voie d'exécution.
Il ne peut, en général, être procédé à une saisie : lo qu'après un commandement fait à la personne ou au domicile du débiteur; 2» qu'après l'expiration des délais fixés ; 3" qu'en vertu d'un titre exécutoire (jugement ou acte notarié), c'est-à-dire revêtu de la formule exécutoire ; 4° que pour des créances liquides, certaines et exigibles.
La saisie-arrét ou opposition est l'acte par lequel un créancier arrête entre les mains d'un tiers les sommes ou effets mobiliers appartenant à son débiteur, pour faire ordonner ensuite par justice que les sommes ou le prix des effets lui seront remis en déduction de sa créance.
Le tiers saisi, c'est-à-dire la personne entre les mains de qui la saisie a été formée, ne peut remettre à son créancier, le débiteur saisi, que le surplus de la somme saisie-arrêtée, sous peine d'être obligé de payer une seconde fois au saisissant ou signifiant.
Le saisissant est tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité. Dans un pareil délai, à compter du jour de la demande en validité, cette demande est dénoncée à la requête du saisissant, au tiers saisi. Faute de demande en validité, la saisie est nulle ; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les payements par lui faits jusqu'à la dénonciation sont valables.
Par exception, certaines créances sont insaisissables, soit pour la totalité, soit pour partie. Sont insaisissables : 1« les choses déclarées insaisissables par la loi : telles les sommes dues à l'Etat, aux communes, aux hospices, aux établissements de bienfaisance, les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ; 2» les provisions alimentaires adjugées par la justice; 3o les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. Les provisions alimentaires ne peuvent être saisies que pour cause d'aliments; les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 peuvent être saisis par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, en vertu de la permission du juge et pour la portion que celuici a déterminée.
Les traitements ou appointements des fonctionnaires, employés, commis, dont le montant est supérieur à 2.000 francs par an sont saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1.000 francs, du quart sur les 5.000 francs suivants et du tiers sur la portion excédant 6.000 francs, à quelque somme qu'elle s'élève jusqu'à l'entier acquittement des créances. Les cessions ne sont valables que sur la portion saisissable.
Les traitements ou appointements dont le montant ne dépasse pas 2.000 francs par an ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième.
Les salaires des gens de service et ouvriers ne sont saisissables que jusqu'à concurrence d'un dixième, quel que soit le montant de ces salaires.
Saisie-brandon. C'est l'acte par lequel un créanciermetsous la main delà justice les fruits pendants par racines, c'est-à-dire encore attachés à la terre (moissons non coupées, par exemple), appartenant à son débiteur, à l'effet d'en opérer la vente, lorsqu'ils seront parvenus à leur maturité, et d'être payé sur leur prix. Si l'on donne à cette saisie le nom de « saisie-brandon », c'est par suite de l'usage qui, autrefois, dans quelques pays, existait, en pareil cas, de placer autour du champ saisi des faisceaux de paille, appelés brandons, que l'on suspendait à des pieux fixés en terre.
Les fruits, une fois détachés du sol, cessent d'être immeubles par nature et deviennent meubles, et c'est la voie de la saisie-exécution qui est ouverte.
Saisie conservatoire. Cette saisie est une mesure de conservation plutôt qu'un acte d'exécution. Son but est d'opérer d'urgence une mainmise qui mette le débiteur dans l'impossibilité de faire disparaître les effets mobiliers qui peuvent être le seul gage de son créancier. Elle n'aboutit pas directement à la vente à la criée des objets saisis. Il faut qu'il intervienne au préalable un jugement statuant sur le fond du droit et qui prononce la validité de cette mainmise conservatoire.
Saisie-exécution. La saisie-exécution est celle qu'exerce le créancier pour parvenir à faire vendre les objets mobiliers de son débiteur et être payé sur le prix de la vente. C'est le mode de saisie mobilière
le plus souvent employé.- aussi porte-t-elle plus particulièrement le nom de soi'sie mobilière. On la nomme exécut ion parce qu'on dépouille le débiteur de ses meubles au moyen de la vente qu'on en fait faire. Le créancier doit être nanti d'un titre exécutoire.
Un commandement doit précéder la saisie et celleci est l'objet d'un procès-verbal contenant la désignation détaillée des objets saisis et indication du jour de la vente. Le gardien de la saisie peut être le saisi luimême, ou une personne solvable présentée par le saisi, ou, à défaut, une personne établie par l'huissier.
Saisie foraine- On doit entendre par débiteur forain tout débiteur ayant un domicile certain, mais établi en dehors de la commune où le créancier demeure. La saisie foraine est celle qu'un créancier peut faire pratiquer, même sans titre et sans commandement préalable, mais avec l'autorisation du juge, sur les effets mobiliers de toute nature trouvés dans la commune [qu'habite le créancier et appartenant à son débiteur forain.
Saisie-gagerie. C'est celle à laquelle les propriétaires et principaux locataires des maisons ou des biens ruraux font procéder sur les meubles, effets et fruits appartenant à leurs locataires ou fermiers, en raison des loyers ou fermages à eux dus. Cette saisie est appelée gagerie parce que les choses sur lesquelles elle porte, ne pouvant plus être ni déplacées ni enlevées, deviennent un gage réel et assuré de la créance du saisissant.
Saisie des rentes sur particuliers. Les rentes sur l'Etat sont, en principe, insaisissables. Il en est autrement des rentes sur particuliers , à moins qu'elles n'aient un caractère alimentaire ou que l'acte qui les a constituées ne les ait déclarées insaisissables. L'adjudication a lieu à l'audience des saisies immobilières.
Saisie-revendication. C'est l'acte par lequel celui qui prétend avoir un droit de
propriété ou de gage privilégié sur une chose mobilière que possède un tiers met cette chose sous la main de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le droit qu'il revendique.
La saisie-revendication s'applique à tous les effets mobiliers: meubles, papiers, titres.
Saisie immobilière. La saisie immobilière a pour but de mettre les immeubles du débiteur entre les mains de la justice et de désintéresser les créanciers sur le prix.
La saisie immobilière entraîne des formalités longues et compliquées, tant pour l'expropriation forcée des immeubles et leur vente (qui se fait aux enchères devant le tribunal de première instance) que pour la distribution entre les créanciers du prix réalisé et la fixation de l'ordre dans lequel ces créanciers seront payés.
Les formalités de la mise sous la main de justice sont au nombre de quatre : le commandement au débiteur et la sommation au tiers détenteur d'avoir à payer ou à délaisser l'immeuble, le procès-verbal de saisie, la dénonciation du procès-verbal au saisi, enfin la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.
Lorsqu'une saisie immobilière a été transcrite, les intéressés, c'est-à-dire le poursuivant et le saisi, peuvent obtenir du tribunal l'autorisation de faire vendre sur simples annonces et affiches. C'est ce qu'on appelle la conversion de saisie.
Il a été institué en faveur du Crédit foncier une procédure plus rapide, et la loi a simplifié la procédure de vente quant aux biens dont la mise à prix ou le prix sont inférieurs à 2.000 francs.
Distribution du prix. Le produit des saisies est l'objet d'une procédure qui diffère selon que les biens vendus sont immobiliers ou mobiliers. Dans le premier cas, la procédure s'appelle ordre; dans le second cas, distribution par contribution.
Saisie-arrêt [sè-zi-a-ré] n. f. Dr. V. saisie. PI. des saisies-arrêts.
saisie-brandon [sè-zi] n. f. Dr. v. saisie.
PI. des saisies-brandons.
saisie-exécution [sc-zt, sî-on] n. f. Dr. v.
saisie. PI. des saisies-exécutions.
saisie-gagerie [sè-zi, ri] n. f. Dr. v. saisie.
PI. des saistes-gageries.
saisie-revendication [van, si-on] n. f.