‹ Le Léman, monographie limnologiqueChapitre 136 sur 174 · CHAPITRE PREMIER. DROIT DE PECHE. DROITS SEIGNEURIAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. DROIT DE PECHE. DROITS SEIGNEURIAUX

Le di'Oit de pêche était dans les âges primitifs un droit commun. Péchait qui voulait et qui savait. De cette époque nous n'avons aucun document.

Lors de la formation des grands Etats du moyen âge, l'empire d'Allemagne, le royaume de Bourgogne, le droit de pêche était considéré comme propriété de la couronne('), et c'est à un tel titre que celle-ci en cédait l'usage aux seigneurs temporels et spirituels.

Et d'abord aux princes de l'Eglise. Par ordre de dates:

Le 14 septembre 1043, l'empereur Henri 111 remit à l'archevêque Hugo de Besançon, qui l'avait assisté dans le siège du château de Lutry, un droit de pêche dans le Léman i^). Plus tard nous voyons le même archevêché posséder à Nyon des droits de pêche, pour lesquels Humbert de Cossonay lui rend hommage en 1246. Ils consistaient en la pêche de trois jours de la semaine, la queste du poisson en carême, et la dîme entre le canal de Brussins et la pierre de Moray(3).

En confirmation des droits seigneuriaux concédés à l'évèque Henri de Lausanne en lOH par le roi Rodolphe 111 de Bourgogne, l'empereur Henri IV accorda en 1079 à l'évèque Burchard de Lausanne divers droits, entre autres le droit de pêche, 'piscationis(}).

En 1124, le comte Aymon de Genève reconnaît que tout le rivage appartient à l'évèrfue (•''). En 1155 ce droit est confirmé, ainsi que spécialement les droits de pêche des gens de l'évèque, suivant les anciennes coutumes (f').

(<) Th. V. Liebenau. Geschichte der Fischerei in der Sclnveiz. Bern 1897.

(2) Stumpf. Regesta n» 2245. Hidber. Urkundenregister n» 1327.

(S) Mém. et Doc. S. H. S. E, V, I, 227.

(4) Mém. et Doc. S. H. S. R, VIL 1 et 4.

(^) Spon. Hist. de Genève. II. 5.

(fi) Ibid., II. 13

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