‹ Le Libéralisme Économique En AngleterreChapitre 70 sur 127 · G.' Bry : op. cit., 1. V, ch. tv, p · texte numérisé non relu

G.' Bry : op. cit., 1. V, ch. tv, p

enquête, mais les unionistes refusèrent de s’y associer et, révenus à une conception plus exacte des nécessités libérales, un membre du parti whig, M. Mundella, introduisit une demande d’abrogation de la partie périale de la loi de 183. Elle fut votée grâce à l’appoint des voix de ses partisans, détermina les limites nettes de l'application du Conspiracy act aux conflits ouvriers, et surtout remplaça la loi of master and servant par celle, plus égalitaire de « patron et ouvrier » ( Wor/kmen and employers) ; les deux parties étaient désormais placées sur le même pied, l'ouvrier se dégageant du contrat de travail n’encourait plus, comme autrefois, la peine de l’emprisonnement, le picketing était permis, à condition qu'il ne fût pas accompagné de violence ; les termes, volontairement imprécis de « coercition et de molestation », disparaissaient du texte législatif, les délits d’intimidation ou de contrainte rentraient dans le droit commun : seuls étaient punissables les infractions collectives qui l’eussent été si elles avaient été l’œuvre d'individus isolés. Après cinquante-cinq ans de luttes le droit de marchandage était enfin reconnu et autorisé avec toutes les conséquences qu'en comportait l'exercice (1).

La liberté d'association ainsi consacrée par la législation amena une prospérité croissante des Trade-Unions ; à l’abri des lois elles virent grandir

1. Geo Howell. Passé et avenir des Trade-Unions, ch. TV p- 61.

le nombre de leurs adhérents et l’encaisse de leurs coffres ; un moment scindé sous la poussée des tendances collectivistes et la résistance des anciens individualistes, le monde syndicaliste retrouvait enfin son unité par l'évolution et les concessions réciproques, quand une série de décisions judiciaires vint troubler sa quiétude. La réforme ne fut pas l'œuvre d’un acte du Parlement, mais d'une interprétation légale de la Judge made law.Jusque-là, sur la foi de la loi de 1891, les Trade-Unions étaient, croyait-on, des sociétés volontaires, libres, dans la réglementation desquelles l'autorité judiciaire n’avait pas à intervenir ; pourvu qu'il ne fût accompagné ni d’intimidation ni de violence, le picketing échappait à la répression, enfin et surtout, n'étant pas des corporations, les associations n'étaient pas passibles de dommages civils. Les jugements de ces dernières années transformèrent d’un coup cette situation : ils accordèrent contre elle des indemnités (Zaff Vale Case), s’arrogèrent le droit d'interpréter les clauses de leurs règlements et d'en assurer l'exécution, décidèrent que la persuasion pacifique de ne pas entreprendre un ouvrage ou de rompre un contrat était illicite et même criminelle, que l’Union centrale était tenue responsable des actes d’une section éloignée, même accomplis à son insu ou à l'encontre de ses ordres, autorisèrent enfin les membres d’un syndicat à l’assigner en interdiction de paiement des allocations de grèves (Denaby Main Case).

C'était donc les soumettre aux obligations des

sociétés en leur en refusant les droits : elles ne pouvaient actionner leurs débiteurs mais leurs créanciers étaient autorisés à les poursuivre, le droit de grève reconnu par les textes législatifs était rendu complètement illusoire, si on assimilait la persuasion pacifique à un délit, et que toute perte imposée au patron engageail leur responsabilité. Le problème que le parti libéral croyait avoir tranché par l'acte de 1871, revenait donc sur le tapis et son attention dut se diriger vers les remèdes à apporter à la situation ainsi créée aux Trade-Unions. La persuasion pacifique de cesser le travail ne doit pas constituer un délit, il importe de soustraire les associations à la responsabilité des actes isolés ou collectifs de leurs membres, sauf s’ils tombent sous le coup des délits prévus par le statut de & conspiracy et de la protection de la propriété de 1855 ». Ce sont là mesures raisonnables que les unions ne devront pas considérer comme un moyen de se débarrasser de leurs revendications importunes, mais comme un bienfait venant des mains d'un gouvernement ami. Aller au delà serait admettre l'impunité de torts véritables, rester en decà serait entraver les fonctions essentielles des associations. Elles ne feraient, en somme, que régler l'emploi défensif et offensif de la force puissante, mais essentiellement pacifique de l’action collective, qui joue aujourd’hui un rôle si

important dans le mécanisme de la vie industrielle (1).

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