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CHAPITRE XI

DE LA LIBERTÉ d'ENSEIGNEMENT

Il n'y a absolument rien dans la Déclaration de 1789 ni dans la Déclaration de 1793 relativement à la liberté de l'enseignement. K s'en tenir à ces deux déclarations, la liberté de renseignement ne serait pas un droit de Fhomme. C'est que les Révolutionnaires ont été partagés sur cette question.

Disons d'abord qu'ils pouvaient oublier d'inscrire la liberté d'enseignement dans leur liste de droits de l'homme ; car naturellement ils y inscrivaient surtout les droits qui avaient été méconnus par l'ancien régime ; et sous l'ancien régime l'enseignement était absolument libre. Il n'était pas venu à l'esprit d'un Louis XIV de faire de renseignement une chose d'Etat. L'Etat' croyait sans doute qu'il avait assez de choses d'Etat sur les bras. L'enseignement sous l'ancien régime était donné soit par des corporations, Jésuites, Oratoriens, etc., soit par des maîtres libres et isolés. La liberté d'enseignement n'était limitée que par les limites imposées à la liberté religieuse. Ainsi un pasteur protestant n'avait pas la liberté

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d'enseigner parce qu'il n'avait pas la liberté de prêcher, parce qu'il n'avait pas la liberté d'être. Il est évident que là où la liberté religieuse n'existe pas, la liberté d'enseignement ne peut pas être complète, et c'est bien précisément pour cela qu'il faut que liberté d'enseignement et liberté religieuse soient absolues. Mais, en soi, la liberté d'enseignement sous l'ancien régime était pleinementreconnue ; l'enseignement n'était pas une chose d'Etat ; et de fait l'enseignement était donné de la façon la plus libre, la plus variée, la plus autonome, presque de la façon la plus individuelle qu'il soit possible. Onpeut supposer que les Révolutionnaires ont simplement négligé d'inscrire dans leurs déclarations un droit qui n'était pas en question.

Mais surtout, comme je Tai dit tout de suite, les Révolutionnaires ont été partagés sur cette affaire. Lesuns, Robespierre, Saint-Just,LepeletierdeSaint- Fargeau, et d'autres plus obscurs, étaient des élèves de Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire purs dospotistes, et despotistes surtout dans les choses de conscience, dans les choses d'âme et d'esprit, dans les choses, par conséquent, de religion et d'enseignement, ce qui est la façon la plus ecclésiastique, c'est-à-dire la plus effroyable, d'être despotiste. C'étaient des papes, c'étaient des Calvin, ce qui ^st exactement la même chose.

Aussi Lepeletier de Saint-Fargeau rédigea et Bobespierre présenta àla Convention un projet de

loi sur renseignement, inspiré des idées de Sainte Just, demandant que tous les enfants de France fussent élevés ensemble, séparés soigneusement dL^ leurs parents, dans des maisons nationales où ils demeureraient enfermés pendant six ou sept acis et élevés par des professeurs nommés par TEta-t. C'étaient les écoles -casernes de Napoléon ^^

Mais il est à remarquer que la plupart, cependant, des Révolutionnaires ont été libéraux dans cette question. Mirabeau était libéral radical : c Si TEtat était chargé de surveiller (même de surveiller I) les écoles publiques, l'enseignement y serait subordonné à ses vues, lesquelles ne sont pas tot^* jours conformes à l'intérêt du peuple. Le corps enseignant ne dépendra donc pas de TEtat... Onpôt^t s'en rapporter à Tintérêt des maîtres, à l'émulatioû des élèves, à la surveillance des parents, à la cex:»sure publique, sauf dans le développement 4^^ sciences spéciales comme la médecine, la cliirti.> gie, la pharmacie, oil le législateur a des abus c*^* minels à prévoir. »

En un mot, indépendance de renseignera^*-* ' non surveillance, même, de TEtat ; droit de pol-*^® de l'Etat, exercé là comme ailleurs.

Talleyrand, sans aller aussi loin, parlait exsi^*^ ment dans le même sens : « Il sera libre à tout J>^^ ticulier, en se soumettant aux lois générales ^ renseignement public, de former des établît ^^' ments d'instruction ; il sera tenu d'en iustr^-*- "^

iicipalité et de publier le règlement. »

orcet, dans son rapport à TAssemblée légisiffirme que la liberté de renseignement est Dséquence nécessaire des droits de la faides droits de la vérité i>, il la « soustrait aux le toute autorité publique » et il célèbre les s de la concurrence qui » stimule le zèle itutions officielles » et d'où résulte, « pour es nationales, Tinvincible nécessité de se 1 niveau des institutions privées. »

ou disait à la Convention ; a Vous ne devez .ucune atteinte ni à la liberté des établissearticuliers d'instruction, ni aux droits plus encore de l'éducation domestique. »

lal défendait à la tribune de la Convention, in 1793, les articles 40 et 41 d'un projet de ssé par le Comité d'instruction publique présidence de Sieyès. Ces articles étaient idigés : « Article 40 : la loi ne peut porter atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouj cours ou écoles particulières et libres sur [es parties de l'instruction et de les diriger bon leur semble. — Article 41 : la nation 3 des récompenses aux instituteurs et profesant nationaux que libres. »

on repoussa le projet de Lepeletier de ''argeau et de Robespierre, et tout en accepdée d'écoles nationales, revendiqua pour les le famille le droit de ne pas y envoyer leurs

enfants, et c'est grâce à lui que l'article fondamental de la loi fut rédigé et voté ainsi : a La Convention nationale déclare qu'il y aura des établissements nationaux où les enfants seront élevés et instruits en commun, et que les familles qui voudront conserver leurs enfants dans la maison paternelle auront la fiiculté de les envoyer recevoir Tinstruetion publique dans des classes particulières instituées à cet effet. »

Grog' ire disait à la Convention dans son rapport du 31 août 1795 : « Robespierre voulait ravir aux pères, qui ont reçu leur mission de la nature, le droit sacré d'élever leurs enfants. Ce qui dans Lepeletier n'était qu'une erreur était un crime dans Robespierre. Sous prétexte de nous rendre Spartiates, il faisait de nous des ilotes. »

Enfm et surtout la Convention, si elle n'a paa mis la liberté d'enseignement dans sa, Déclaraiiorè. des Droits de V homme, Ta inscrite formellemea.% dans sa constitution, dans la Constitution deTanlIX , votée le 22 août 1795. Article 300 : « Les -citoye^^s

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