DISSOLUTION INCONSTITUTIONNELLE DES CHAMBRES
Nous avons établi :
10. Que le It..-gouverneur n'a pas le droit de censurer ses ‘aviseurs pour une mesure adoptée par les deux chambres ;
20. Qu'il n’a pas le droit de renvoyer ses ministres, sans raison.
Nous allons maintenant établir qu’il a dissous la Chambre d'une manière inconstitutionnelle. Voici nos autorités : C'est encore Hearn qui parle. Il dit :
Quand il n’y a pas de question politique en cause, mais que le but d’une: dissolution est seulement l’avantage d'un parti, IL N’Y A PAS DE CAUSE DE DISSOLUTION. Aucun ministre ne devrait conseiller une dissolution s’il n’a pas une perspective raisonnable d'obtenir une majorité. (Hearn, pag» 156.)
Le dernier de ces événements (la dissolution de 1856) est un exemple: frappant de la violation des principes qui règlent d'ordinaire l’exercice de: cette prérogative. La cause immédiate de la dissolution était un vote de la Chambre des Communes adverse au bill de réforme de Lord Derby. Rien dans le pays ne rendait essentielle dans ce temps l'application de: cette mesure. Il n’y avait pas d’agitation dangereuse comme en 1832. Le parlement n'avait que deux ans d'existence et rien n'indiquait que la Chambre des Communes ne reflétait pas bien le sentiment de Ja nation. Les ministres déclaraient qu'ils auraient à peu près 300 partisans dans le nouveau parlement. {ls ne pouvaient donc avoir une forte conviction morale de pouvoir acquérir une majorité suffisante pour faire fonctionner le nouveau gouvernement. Du reste, au temps d2 la dissolution, l’état des affaires publiques était alarmant. Il faut donc regarder cette dissolution comme une mesure de parti et elle tomba sous le coup des censures exprimées par Sir Robert Peel, page 159.)
Lord Palmerston disait en Chambre :
Un ministre n’a pas le droit d’infliger une dissolution pénale au pays pour une autre raison que son maintien dans un parlement qui existait avant lui. Il y a deux conditions nécessaires pour justifier un appel au pays. La première est qu'il doit y avoir une question d’une importance adéquate, et la seconde qu’il y ait une perspective rationnelle de renver+ ser le vote de la Chambre, On pourrait, au besoin, dissoudre les Chambres, si le futur support du pays était douteux ; mais lorsqu'il y a une grande majorité (1le 60 ou 85,) cela est une preuve suffisante du jugement du: pays. (Lord Palmerston, Hansard, vol. 191, p. 1695.)
Le comte Grey écrit :
Quand il n’y a pas de probabilité que le*vote de la Chambre sera ren
versé par la nation, le Souverain doit clairement refuser une dissolution (Purl. Gov. p. 80.)
Après une défaite dans les Communes ministres n’ont pas le droit de demander une dissolution du Parlement, à moins qu'il n'y ait de fortes rai. sons de croire que la Chambre’des Communes n’a pas comprisle sentiment du pays. (Grey, Hansard, voi. 199, p. 1686.)
Sir Robert Peel, quoiqu'intéressé à demander la dissolution des Chambres, lors ds la formation de son cabinet, écrivait dans ses mémoires :
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Je me rappelais sans cesse la remarque de lord Clarendon au commencement de son /lisloire de la Révolution sur les mauvais effets de l'exereice intempestif de ce droit de la prérogative royale : “ Nul homme,’ dit. il, ‘“ ne peut me montrer la source d’où ces eaux amères que nous goutons à présent ont plus probablement coulé, que ces digsolutions déraisonables et précipitées du Parlement,” et plus loin, ‘“ la passion et le désordre qui troublent le Parlement ne peuvent pas être apaisés ni bannies par une dissolution qui est une mesure plus passionnée encors. ” On pouvait rappeler aussi que M. Pitt n'avait pas immédiatement dissous le Parle. ment à son arrivée au ministères en 1783. È
La force relative des parties en ce moment était aussi une importante considération. Le nombre de ceux qui marchaiïent avec moi en opposition au précédent cabinet ne pouvait monter qu’à environ 150. Il semblait peu probable qu'il pût s’opérer une conversion assez soudaine et assez considérable parmi les adhérents de ce ministère, pour permettre à leurs successeurs de réunir une majorité suffiante dans la Chambre des Communes telle qu’elle était composée alors. Il y avait donc toute pfrobabilité que l'épreuve n'aurait pas eu une heureuse issue, et que le ministère commenceroil sa carrière sous les auspices défavorables d’un vote hostile dans la Chambres des Communes probablement émis par une majorité très considérable. (Mémoire de Sir Robert Peel, version française, 2me vol., pages 49-51.)
‘“ Je pense que nul ministère ne doit conseiller ‘au souverain de dissoudre le Parlement, sans une conviction morale que la dissolution le mettra à même de continuer à diriger le gouvernement du pavs et lui donnera dans le Parlement une majorité décidée de partisans actifs. La perspective d'obtenir une minorité plus forte ne peut justifier une dissolution.
“ Les dissolutions qui n'aboutissent pas sont, en g“néral, nuisibles à l'autorité de la Couronne. Succédant rapidement l’une à l’autre, elles diminuent l'efficacité d’un puissant instrument donné à la Couronne pour sa défense,
+ La dissolution faite par les whigs en 1841 était, selon moi, un acte injustifiabie La dissolntion actuelle le serait également, si ile résultat devait vraisemblablement être le même.
“ Pour quel motif en appellerons-nous au pays ? Certainement pas pour le simple intérêt personnel de savoir si nous avons eu raison de proposer le bill des grains. Un principe quelconque doit déterminer cet appel (ldem page 286.)
Il serait puéril de dire que le Lieutenant-Gouverneur a raison de croire qu'un parti qui n’a jamais eu plus de 19 membre en Chambre sur 65 depuis que cette chambre existe, a la chance de revenir après les élections avec 40, ou au moins 35, c’est-à-dire d'enlever 16 comtés à l'ennemi et lorsqu'il n’y a pas de graves questions en jeu‘ Le fait est que le Cabinet Joly n'est pas capable de faire un programme, parcequ’il ne peut trouver de questions à débattre.
Le frad de cette grossière intrigue de Spencer Wood, c'est qu’on calcule sur le défaut d'opinion publique en Canada et sur le peu d'intérêt qu’en Angleterre on porte à nos affaires
haut.
C'est ce que faisait remarquer Lord Brougham, cité plus
De même, il y a quelques années, les habilants du Canada, ayant réclamé la hb rté d'exercer un plus: sevère contrôle sur les levées d'argent faites chez eux pour subvenir aux dépenses publiques, et s'étant permis, dans un petit district, quelques désordres d'ailleurs injustifiables, on n’a pas hésité à suspendre cffez eux la constitution tout entiére, bien qu'elle leur eût été garantie par un statut, et l'on a nommé des dictateurs pour les gouverner de la façon la plus absolue. Voilà ce qui s’est fait sans soulever le moindre murmure, ni en Angleterre, ni en Ecosse, ni en Irlande, tandis que, si l’on eût, chez nous, suspendu la constitution pour le moindre des bourgs ayant un représentant au Parlement, il n’est pas un seul des troisroyaumes qui ne se fût mis en état d'insurrection ou, du moins, qui n’en eût fait hautement la menace. (Gouvernements Mixtes, page 170.)
. Gatte abstention forcée du souverain d’user de ses préroga tives s'explique parfaitement,
Le grand principe constitutionnel est que le souverain, tout en donnant à ses ministres la permission de présenter une mesure, ne leur donne pas pour cela son approbation. Il est “entendu qu’il doit la laisser passer, à moins qu’elle n’attaque ses propres prérogatives.
La responsabilité du souverain étant nulle dans la sanction des mesures qui n’affectent pas ses propres priviléges, on refus de les sanctionner impliquerait une mauvaise vo- Jonté si révoltante qu’il n’a jamais recours à ce refus. Voilà pores le principe reconnu des prérogatives royales est, dans le cas présent tenu en échec par les convenances et l’esprit de justice et d’impartialité dont le souverain est obligé de faire preuve. Aussi n’y a-t-il pas de cas où le souverain se soit mis en travers de ses ministres sur de simples mesures publiques. On cite le cas de Pitt en 1800. D'abord l’exemple est faussement rapporté par Todd. Le roi ne renvoya pas Pitt parceque celui-ci oublia de le consulter. Le roi renvoya Pitt le jour que celui-ci le consulta; et il avait au moins “un prétexte, puisqu'il s'agissait d’un bill qui donnait certains priviléges aux catholiques. Le roi, comme le chef religieux de l'Etat, pouvait se croire atteint dans ses priviléges ou sa dignité et ce bill est assimiié à une mesure atteignant les prérogatives royales. Quant à la démission de Lord Palmerston, il ne peut pas en être question. Ouvrez Todi au ler vol. page 231, il vous dira que ‘‘ Palmerston fut destitué par ordre de la Reine, agissant sur l'avis de son Premier Mihistre,
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Nous ne saurions mieux terminer cet exposé de la doctrine <onstitutionnelle qu’en reproduisant des extraits de discours célèbres de deux hommes d’Etat célèbres.
La situation politique qu'ils avaient à examiner offre beau- Coup d’analogie avec la nôtre. Georges Il avait renvoyé ‘son cabinet, et il tenait au pouvoir pendant fplusieurs mois Pitt, qui était en minorité en chambre.
On sera surpris de l’actualité des remarques de Burke :
Quand nous trouverons à propos d'offrir notre avis concernant les servi- ‘teurs de Sa Majesté, qui sont ceux du public, nous espérons QUE LA FA VEUR D'AUCUN MINISTRE OU D'AUCUNE ASSEMBLEE DE MINISTRES NE SERA PLUS CHERE A SA MAJESTE QUE LE CREDIT ET LE CARAC- ‘TERE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES. C'est une tentative pleine de érils que de donner tort à la sagesse et à la justice du peuple de Sa Majesté. “C’est une politique erronée et désespérée, remplies de conséquences fâcheuses dont la sagesse humaine ne peut calculer les conséquences, que d'essayer de baser en chambre un parti sur les prérogatives royales, selon les besoins du moment, au détriment de l’autorité des Communes de la Grande-Bretagne réunies en parlement.
C’est la prérogative indiscutable de la couronne de dissoudre le parlement ; MAIS nous prenons la liberté d'exposer à Sa Majesté que, de tous les pouvoirs dont Sa Majesté a le dépôt, c’est celui qui est le plus critique et le plus délicat, -et dans l'exercice duquel cette Chambre a le plus de raison d'exiger NON-SEU- MENT LA BONNE FOI, MAIS LA FAVEUR DE LA COURONNE. Les Communes ne Sont pas toujours sur le même pied que ses ministres dans un jugement populaire ; il n’est (pas au pouvoir des membres de cette Chambre de choisir le temps le plusfavorable. Ilest au pouvoir de la couronne de choisir pour la dissolution un temps où l’on débat DE GRANDES ET VIVES QUESTIONS D'ETAT ET DE LEGISLATION QUE L'ON PEUT FACILEMENT NE PAS COMPRENDRE ET QUE L'ON N’A PAS LE TEMPS D'EXPLIQUER AVANT QU'ELLES SOIENT DEVENUES FA- ‘TALES À L'HONNEUR QUI APPARTIENT ET QUI EST DU AUX MEMBRES DU PAR- LEMENT.
Les ministres de Sa Majesté, égarés par leur ambition, se sont efforcés de «créer une faction dans le pays contre l’élément populaire de la constitution et Ont jugé à propos d'ajouter à leurs propos scandaleux contre le parlement, re-
lativement aux prérogatives de Sa Majesté, une autre accusation d’une nature destinée à créer des craintes et des jalousies parmi les corporations du royaume et à CONVAINORE LES PERSONNES PEU INFORMEES APPARTENANT À CES CORPORATIONS DE REGARDER CES MINISTRES ET DE S'ADRESSER À EUX COMME AUX PROTECTEURS DE LEURS DROITS, en vertu de leurs chartes, contre les projets dont ils accusaient sans raison la Chambre des Communes. C’est pour- ‘quoi ils d’ont pas eu le scrupule d'affirmer que l'exercice des prérogatives «de Sa Majesté dans le changement précipité du ministère et la dtssolution du parlement n'étaient que des mesures NECESSAIRES POUR TIRER LE PEUPLE DE L'ABIME ET ARRACHER SES DROITS DES MAINS DE LA CHAMBRE DES COM- MUNES. Nous espérons que les sujets de Sa Majesté ne sont pas si égarés, “qu’ils croiront que les chartes et les privilèges locaux en général peuvent avoir une GARANTIE PLUS COMPLETE AILLEURS QUE DANS LA CHAMBRE . DES COMMUNES, qui a toujours été le dépositaire de ses droits. Dans sa légis- ‘lation de l'an dernier, la Chambre des Communes n'a commis aucune attaque ‘si ce n’est contre ces pouvoirs et privilèges, dénoncés par cette chambre comme étant des abus CPpresien et corrupteurs..,........... .. À nousde nous mettre en garde contre les violations de la constitution, et nous ignorons ce que les aviseurs secrets de Sa Majesté, QUI ONT CHASSE LE DERNIER MINIS- TERE ET DISSOUT LES CHAMBRES POUR UNE PRETENDUE insulte aux préroga- “tives royales, considèrent comme violation. On ne nous donne point de cri- ‘terium qui nous mette hors du danger d’encourir le ressentiment de la Couronne, même si nous donnons notre confiance aux nouveaux ministres
; car nous ne savons pas si, à leur tour, ils ne seront pas bientôt désavoués. Tant que Sa Majesté n'aura pas fait disparaitre ce récent exemple, NOUS NE SERONS @LUS LIBRES. (Burke’s speeches, ler vol. p. 307 et 813.—Discours, 14 juin 1874.
Ecoutez maintenant Fox:
Il a demandé qu'on déterminât quel degré d'influence les pétitions du
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peuple peuvent avoir dans cette chambre ; il a sans doute oublié que cette question avait déjà été décidée. Mais pour l’en convaincre, je désire que les: resolutions du 6 avril soient lues.
Ces résolutions sont lues :
“ L'opinion du comité est que la chambre doit déclarer que l'influence de: la couronne s’est accrue, s’accroit encore, et doit ètre diminuée.” (Adopté.)
L'honorable membre a demandé que le système de réforme lui fut développé: La chambre n’a-t-elle pas déjà déclaré à une grande majorité la néces-sité de ces réformes. Si la motion passe, je sais que le pouvoir exécutif a. toujours le moyen de dissoudre le parlement ou de proroger la session présente, MAIS JE NE PUIS CROIRE QU'UN MINISTRE SOIT ASSEZ HARDI POUR. OSER CONSEILLER A SA MAJESTE DE DISSOUDRE LE PARLEMENT, QUAND CETTE CHAMBRE; L'AURAIT ENGAGE À NE PAS LE FAIRE. Je pense qu’il existe encore assez de force et de vigueur dans les communes pour maintenir leurs résolutions êt les faire admettre, et que le respect que lé pouvoir exécutif” a pour nos décisions est trop gone pour supposer qu'il voulut agir contradic-toirement à:nos désirs, quand ils sont surtout exprimés avec dignité et conve-nance.
Je considère, messieurs, que le sort de notre pays dans la situation où nous. sommes, dépend de savoir si cette constitution, qui jusqu’ici a été l’honneur et la gloire de notre nation, et que l’honorable préopinant a exaltée avec tant d’éloquence et de talents, doit rester encore l’exemple du genre humain ; ou si. les Anglais doivent encore défendre, les armes à la main, leur liberté contre: le pouvoir arbitraire, ou enfin, si, au milieu de l’anarchie et du despotisme. unerestauration devra encore avoir lieu et remplacer cette basse servilité ai à. déshonoré notre pays en ramenant Charles II sur le trône, sans des condit KT bien établies et blen reconnues: cet acte mit fin à son règne, comme il avait mis fin à son respect pour la constitution....,........,,,,,.,,.4,,.,ssees.s
Je le répéte donc, monsieur, nous devons réfléchir si cette constitution: d'Angleterre, si ce bel édifice élevé par nos ancêtres, ET CIMENTE PAR LE SANG DE NOS COMPATRIOTES (Car ce sont les seules expressions que je puisseprendre pour rendre la pensée d’un cœur anglais), si, dis-je, ce bel ouvrage «le nos pères doit encore être maintenu dans sa pureté, dans ia perfection où ils nous l'ont transmis, et pour laquelle tant de sang a été versé, ou si nous devons nous soumettre à ce système de despotisme qui trouve ence moment tant de défenseurs parmi nous, et que l’on veut évidemment amener, établir: et fixer. (Discours du 24 avril 1780.
Je l’avouerai, j'ai peine à concevoir qu’il y ait dans tout le royaume un sujet assez hardi pour oser conseiller à son souverain une mesure semblable dans les: circonstances actuelles, Personne ne peut douter du droit qu’à la Couronne de dissoudre le Parlement, mais personne aussi ne peut contester celui de la Cham-bre de demander compte aux ministres d’une mesure qui lui paraîtrait dange-reuse,
Sûrement cette prérogative de la Couronne ne peut être employée unique-ment dans le but de satisfaire l'AMBITION NAISSANTE D'UN JEUNE HOMME, et je déclare ici à la Chambre, que si la dissolution a lieu, et que Je sois nommé: membre de la Chambre qu succédera, je provoqueral l’explication la plus sé-- Fr * RRESENrAl à rendre compte celui qui aura donné un semblable conseil. à Sa RTL Bron NOTE AT TC NS NN PET A
verse ne nes nous
Je ne prendrais pas de nouveau la parole, si les expressions de l’honorable: préopinant ne me forçaient à les relever. Il vient de dire ‘ qu’il n’y a qu’un ‘ homme faible et incapable d’être ministre qui puisse se laisser détourner par- ‘‘ une résolution de la Chambre des Communes de conseiller la dissolution du ‘ Parlement quand elle lui paraît convenable,”
11 me semble que l’honorable préopinant, qui a tant étudié la constitution, aurait du y reconnaître que la voix de la Chambre des Communes est celle du. peuple: autant, toutefois, qu elle n'est pas contredite ouvertement par cette:
ernière.
Je vois d'ici, près de l'honorable préopinant, un honorable membre (M. Dundas) qui m'a dit souvent que, y eût-il pétitions de tous les contés, bourgs et villes du royaume sur le bureau, ce n’était pas de là que pouvait partir la voix du: peuple, mais seulement de la Chambre des ComnTunes.
L'honorable préopinant penserait-1l que celui qui serait détourné de dis-soudre le Parlement, quand la voix du peuple s’y oppose, fût un homme timide et incapable d’être ministre: moi, je déclare, au contraire, qu’il serait audacieux CELUI QUI VOUDRAIT AGIR CONTRE CETTE VOIX POPULAIRE. Une dissolutionx prématurée est toujours dangereuse, mats bien plus encore dans la position où nous nous trouvons. (Discours du 19 Déc., 1753.)
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“Mais, dit-on, c’est agir contre les prérogative de la Couronne que de vouloir &’opposer à ce que le ministêre dissolve le Parlement. Cela est vrai: CEPENDANT ‘él a été souvent attesté par de grands hommes d'état que c'était une QUESTION «le SAVOIR 81 le gouvernement pouvait dissoudre un Parlement.
Mais, comme je l’ai déjà dit, de grands hommes d'état, que je n’ai pas besoin «de citer, sont d'opinion que cette PREROGATIVE EST INJUSTE AUTANT QUE DANGEREUSE. -
Par TANDOrs aux prérogatives de la Couronne, je pense [et mon opinion, “fondée sur le peu que j'ai lu, sera ratifiee par ceux qui ont plus lu que moi] que ‘les droits de la Couronne, de même que ceux du Parlement NE DOIVENT PAS "TOUJOURS ETRE EXERCES PAR CELA SEULEMENT QUE CE SONT DES DROITS. Par exemple,un des priviléges de la Chambre est de refuser les sommes deman- -dées par le Roi: néanmoins personne ne s’y oppose: pourquoi? c’est que, ‘comme pour certains 'priviléges de la Couronne, on ne peut s’y opposer sans occasionner une per e confusion : car quelle est la partie souffrante, après tout ? le peuple. Il en est aiusi du privilége de dissoudre le Parlement pendant ‘ie cours d’une session : IL EN EST DE MEME AUSSI DU DROIT DE LA COURONNE DE NOMMER DES MINISTES QUI N’ONT PAS LA CONFIANCE DU PEUPLE. (Discours ‘du 12Janvier 1784).
La question se réduit enfin à une lutte entre les prérogatives de la Couronne, et les droits de la constitution ; 4 savoir si une influence secrète et in- -Constitutionnelle prévaudra de manière à maintenir en place des hommes sur lesquels la Chambre des Communes a'‘déclaré qu'elle ne faisait plus reposer sa <onfiance.
Ces hommes doivent réfléchir qu’il est difficile de voir une lutte plus dangereuse, lutte qui n’a jamais existé dans ce pays, sans être injurieuse aux prérogatives de la Couronne, ou à la liberté du peuple. Ils doivent y réfléchir müûrement, et décider s’ils veulent être les ennemis de leur pays Afin donc de leur accorder le temps suffisant pour prendre un eh tel que la nation a ‘droit de l’attendre d’eux, je propose d’ajourner la question jusqu’à lundi prochain. (Discours du 2 janvier).
On a cu souvent que le choix des ministres était réservé à Sa Majesté “<omme prérogative royale ; Iz EN EST DE CE PRIVILEGE COMME DES AUTRES. Sans doute le Roi a le droit de faire la guerre ou la paix; mais, malgré ce privilége reconnu, S’ENSUIT-IL QU'IL SOIT CONVENABLE QU'IL L'EXERCE SANS CONSULTER LE PARSEMENT? NON, CERTES; et je reste convaincu qu’il ne serait pas moins dangereux que le choix de ses ministres fut fait contradictoitement au désir de la Chambre des Communes. (Discours du 2 février de Pitt et Fox, version française).
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