‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 6 sur 46 · XV. Même disposition pour les élections · texte numérisé non relu

XV. Même disposition pour les élections

XVI. Même disposition pour proroger ou dissoudre les chambres.

La seule initiative laissée au gouverneur est de nom:ner ow de démettre l'orateur, et de donner ou retenir la sanction royale aux bills, syefte aux instructions de Sa Majesté.

Il suit de là, d'une manière claire et positive, que les gouverneurs n'avaient absolument de pouvoirs que ceux que leur commission et leurs instructions leur conféraient.

Nous constatons que dans aucune des lois citées, et ce sont les seules, il n’est question de donner au gouverneur le droit de démettre ses ministres. Et ce pouvoir de démission n’est pas un pouvoir explicite, puisque l’Acte de 1790 a le soin de le lui conférer spécialement pour les orateurs.

Nous voilà donc en possession des pouvoirs complets du gouverneur. L’Acte impérial de 1840 et celui de 1867 lui continuent cette faculté de ne pouvoir rien faire. Le fait est que les pouvoirs des gouverneurs reposent entièremert dans leurs instructions. Ils peuvent ce que leurs instructions leur disent de faire et rien de plus. Ceux qui reçoivent beaucoup d'instructions peuvent beaucoup; ceux qui reçoivent peu d'instructions peuvent peu. Nous allons donc étudier ces instructions dont voici le texte pour les principales clauses :

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