‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 5 sur 46 · LES POUVOIRS DU GOUVERNEUR ET LA LOI CANADIENNE · texte numérisé non relu

LES POUVOIRS DU GOUVERNEUR ET LA LOI CANADIENNE

La meilleure manière de connaitre les pouvoirs de notre lieut.-gouverneur est d'examiner la loi qui lui donne lexistence. Voici les clauses de l’Acte Fédéral de 1867:

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui,—par aucun acle du parlement de la Grande-Brelagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l'’union,—sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront,- -en {ant qu’ils continueront d'exister el qu'ils pourront étre exercés après l'union,

relativement au gouvernement du Canada,—conférés au gouverneur-généraF et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas, mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la: Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le Parlement du Canada.

65, Même disposition répétée pour le Lt-Gouverneur.

55. Lorsqu'un bill voté par les chambres du Parlement sera présenté au Gouverneur-Général pour la sanction de la Reine, le Gouverneur-Générai devra déclarer à sa dircrétion, mais sujel aux dispositions du présent acte el aux instruclions de Sa Majesté, ou qu'il sanctionne au nom de la Reine ou: qu'il refuse cette sanction ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

90. Les dispositions suivantes du présent acte concernant le parlement du Canada, savoir :—Les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d'impôts, à la sanction des bills, au désaveu des actes et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, —s'étendront aux provinces respectives et à leur législation, en substituant toutefois le Lientenant-Gouverneur au Gouverneur-Général, le Gouverneur-Général à la Reine, etc., etc.

Dans tout ce qui va suivre, nous allons considérer, d’abord, les pouvoirs du Gouverneur-Général, attendu que le- Gouverueur-Général est la base de l’organisation coloniale et que les autorités constitutionelles s'appliquent surtout au Gouverneur-Général, quitransmet ensuite une part de ses pouvoirs aux lieutenants-gouverneurs. Quand nous connaitrons l’autorité du premier, il nous sera facile de connaître l’autorité des seconds.

L'on a remarqué que les pouvoirs généraux du gouverneur viennent de la clause 12, qui renouvelle tous les anciens pouvoirs. Mais l’on doit remarquer également que cette loi ne confère pas aux gouverneurs tous les pouvoirs et privilèges du souverain. Ces pouvoirs ne sont nulle part assimilés à ceux du souverain. Ce sont donc de simples pouvoirs spéciaux conférés à un officier. Cette remarque est d'autant plus importante que la même loi, clause 18, confère au parlement du Canada tous les priviléges du parlement anglais. La voici:

180. Les principes immunités et pouvoirs que possèderont etexerceront le Sénat et la Chambre des Communes et leurs membres respectifs seroît ceux qui seront détinis de temps à autre par acte du parlement du Canada, mais de manière qu’ils n’excéderont jamais ceux qui, lors de la passation de cet acte, seront possédés et exerces par la Chambre des Communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses membres,

Nous voilà donc, pour partir, avec les deux éléments suivants:

10. Un gouverneur à pouvoirs limités qui n’a pas les attributs du souveraini,;

20. Deux chambres qui ont ‘ous les priviléges, pouvoirs et immunités de la Chambre des Communes en Angleterre.

Peut-on douter, un seul instant, que dans tous les cas non définis les chambres n'aient la prééminence sur l’action et la volonté du Gouverneur ? Aus;si l’Acte de 1867 ordonne:t-il au gouverneur d'agir toujours Der et de l'avis de ses ministres, excepté dans certains cas.

La seule manière de constater ces cas est de remonter à la source de cette législation, que l’Acte de 1867 ne fait que répéter. Tout ce que nous trouvons à ce sujet est dans l’Acte ‘de 1840, qui dit:

“ XLV.—Et qu'il soit statué que tous les pouvoirs, autorité et fonctions, qui par le dit acte passé en la trente-et-unième année «du règne de feu Sa Majesté le Roi George III, ou par aucun acte du parlement, ou par aucun acte de la Législature du Haut et du Bas-Canada, respectivement sont conférés et dont l'exercice est prescrit aux gouverneurs ou lieutenantsgonverneurs respectifs des dites provinces, de l'avis, ou de l'avis et consentement du Conseil-Exécutif de telles provinces respectives, ou conjointement avec tel Conseil-Exécutif au aucun des membres d'’icelui, ow aux Æouverneurs ou lieutenants-gouverneurs seuls seront en autant que tels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistants avec les dispositions du présent acte dévolus au gouverneur de la province du Canada, qui pourra les ‘tercer SELON LA CIRCONSTANCE, avec l'avis et consentement de TEL Conseil- Exécutif, QUI POURRA ÊTRE NOMMÉ par Sa Majesté pour les affaires de la Province du Canada, ou d'aucun de ses membres où conjointement avec tel conseil ou avec aucun des membres d'icelui, ou SEUL, pans LES CAS où l'avis, «consentement où concours du Conseil-Exécetif n’est pas nécessaire.”

Le gouverneur n’a donc pas le droit d’agir individuellement dans tous les cas. ![l ne peut donc agir individuellement que dans /es cas où l'avis des ministres n'est pas requis. Or, le même acte déclare que ces cas seront indiqués dans les ordres, instructions, et directions que Sa Majesté jugera à propos de temps & autre de lui donner. ei

59, Et qu'il soit décrété que tous les pouvoirs et autorités conférés par cet ‘acte au gouverneur de la province du Canada seront exercés par tel gouverneur en conformilé el sujet aux ordres, instructions et directions que Sa Majesté jugera à propos de temps à autres de lui donner.

Une chose bien certaine, c’est que l’Acte de 1840 n’ajoute pas aux pouvoirs précédents du gouverneur. Au contraire, il les restreint par toutes les dispositions nouvelles : ex aufant .que ces pouvoirs ne répugnent pas aux dispositions du présent acte.

Il faut donc remonter à la 31e George IIL (l'an 1790) pour savoir quels étant ces pouvoirs dont parle l’Acte de 1840 et que continue celui de 1867.

Or, chose extraordinaire, en remontant à cette source, l’on découvre que les gouverneurs n'ont aucun pouvoir par euxmêmes.

La 31me George III fait remonter ces pouvoirs à la 14me George III, chap. 83, qui est bien la législation primiti ve à ce sujet puisqu'on y lit dans le préambule :

Et comme les règlements faits par la dite proclamation (en date du 7 N Octobre 1763) eu égard au gouvernement civil de la dite province de- Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités donnés au gouverneur et autres officiers civils de la dite province ont par l'expérience été trouvés désavantageux à l'état et aux circonstances de la dite province... il est à ces causes établi que la dite proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec et la commission sous laquelle l'autorité dw gouvernement de la dite province est maintenant administrée et toutes ordonnances faite par le gouverneur, etc... sont, et elles sont par les rl infirmées, révoquées et annullées, à compter du premier jour de: ai À

Aucune clause subséquente ne donne de pouvoirs spéciaux au gouverneur. La clause VIII donne le pouvoir de faire des ordonnances de l'avis et consentement du Conseil-Législatif. Tia clause XI canfère également au gouverneur le pouvoir de changer la loi criminelle de l'avis et du consentement du Conseil Législatif. La clause XII institue un Conseil-Exécutif qui aura le pouvoir et autorité de faire des ordonnances du consentement du gouverneur. La clause XIV se lit comme suit :

Pourvu cependant que toutes les ordonnances qui s’y feront seront, dans. l’espacs de six mois, envoyées par le gouverneur pour être présentées de vant Sa Majesté, afin d’avoir son approbation royale; et que si Sa Majesté: juge a propos de les désaprouver, elles n'auront point de force.

ue gouverneur n’a pas même le droit de désavouer des bills.

La clause XVI donne au gouverneur le droit de convoquer le Conseil en cas d'urgence.

Ainsi par cette loi le gouverneur n’a rien à faire avec la sanction des actes. Il ne possède, en un mot, aucun pouvoir, si ce n’est en conseil.

La loi suivante est celle de 1790, désignée 31 George III. Le second paragraphe dit que Sa Majesté aura le pouvoir de faire des lois par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée. Toutes les autres clauses sont de la même nature. Le gouverneur n’y est absolument pour rien. C’est le souverain qui se réserve tous les pouvoirs et il doit pour chaque acte lui conférer une autorisation spéciale.

Nous citons une clause comme exemple :

VI. 63 Il est de plus statué par la dite autorité qu’il sera légal à Sa Majesté par un acte sous son seing Manuel d'autoriser et ordonner au Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, etc., de donner au dit Conseil Législatif un nombresuffisant de personnes sages, etc.

XIIL Et il est de plus statué..,,.. il sera legal à Sa Majesté..,... par um acte sous son seing, Manuel d'autoriser et d'ordonner au Gouverneur....., de donner et convoquer une assemblée dans et pour telle province,

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