Op. cit., ibid
2. Voir le texte de ces articles dans l'introduction do Hippolyte Cocheris au Philobiblion de Richard de Buiy. p. XLV. « La question du prêt des livres, qui fait encore le désespoir des administrations des bibliothèques, dit H. Cocheris (p. XLiv), est résolue par le système du cautionnement. »
J. Op. rit.. ]). XLV.
naître là une imitation. La haute position que Richard de Bury, évêque de Durham et grand chancelier d'Angleterre, occupait dans le monde politique lui avait certainement facilité l'accès de notre Sorbonne ; il n'avait pas manqué d'en visiter la bibliothèque et de s'informer auprès des conservateurs de l'organisation qui la régissait, et le chapitre où il traite du prêt des livres* reflète ces renseignements et celte organisation.
« Il a toujours été difficile de renfermer les hommes dans les lois de l'honnêteté. Bien plus, la fourberie des modernes s'est efforcée de dépasser les limites des anciens et d'enfreindre, dans l'insolence de leur liberté, les règles établies. C'est pourquoi, suivant le conseil d'hommes prudents, nous avons déterminé un certain mode, d'après lequel nous voulons régler l'usage et la communication de nos livres, pour l'utilité des étudiants. D'abord, tous nos livres, — dont nous avons fait un catalogue si)écial, — nous les avons, dans un but de charité, concédés et donnés au comité des écoliers vivants à Oxford, dans notre hall, en perpétuelle aumône pour notre âme, celles de nos parents, et aussi pour celles du très illustre roi d'Angleterre Edouard, troisième du nom depuis la conquête, et de très dévote dame la reine Philippa,
\. Philùbiblion, chap. xix, Sage Règlement sur la nécessité de communiquer les livres aux étrangers, pp. 155-158; trad. Hippolyte Cocheris.
son épouse, afin que ces livres soient prêtés pour un temps aux écoliers et aux maîtres, tant réguliers que séculiers, de l'Université de ladite ville, et qu'ils servent et profitent à leurs études, suivant le mode qui suit immédiatement et qui est tel :
« Cinq écoliers demeurant dans la hall susdite seront choisis par le maître de ladite hall, qui leur confiera la garde des livres. De ces cinq personnes, trois d'entre elles, et pas moins, auront le droit de prêter le livre ou les livres pour la lecture ou l'usage de l'étude. Nous voulons qu'on ne laisse sortir de l'enceinte de la maison aucun livre pour le copier ou le transcrire. Donc, quand un écolier séculier ou religieux, lesquels ont une part égale dans notre faveur, viendra pour emprunter un livre, les gardiens considéreront avec soin s'ils possèdent ce livre en double, et, s'il en est ainsi, ils pourront le prêter sous caution, caution qui, d'après leur estimation, devra toujours dépasser la valeur du livre. Ils devront immédiatement dresser un écrit qui rappellera le livre prêté, le gage fourni, avec les noms de ceux qui prêtent et de celui qui a reçu, ainsi que la date du jour et de l'année. Si les gardiens ne trouvent pas en double le livre demandé, ils ne le prêteront à personne, sauf à ceux qui font partie du comité de ladite hall, encore sous la condition expresse de ne point le laisser sortir de l'enceinte de la maison ou de la hall. Un livre quelconque pourra être prêté
par lun des trois gardiens à l'un des écoliers de ladite hall, après avoir pris dabord note de son nom et du jour de l'emprunt. L'écolier auquel on aura prêté ce livre ne pourra point le communiquer à un autre, à moins que ce ne soit du consentement des trois gardiens susnommés, qui auront alors le soin d'elTacer le nom du premier emprunteur, d'indiquer celui du second, et la date de ce nouvel emprunt.
« Lorsque les gardiens entrent en charge, ils promettent par serment dobserver ce règlement, et ceux qui empruntent le livre ou les livres jurent également cprils ne le demandent que pour le lire et l'étudier, en promettant qu'ils ne le transporteront pas, et quils ne permettront pas qu'on le transporte hors d'Oxford ou de ses faubourgs....
« S'il arrivait par hasard qu'un livre fût perdu, soit par la mort, soit par un vol, par la fraude ou l'incurie, celui qui l'aura égaré, son procureur ou l'exécuteur de ses dernières volontés, payera le prix du livre et recevra le gage en échange. Enfin, s'il arrivait que, d'une manière ou d'une autre, les gardiens fissent quelque bénéfice [en remplaçant le livre perdUj ils l'emploieront à la réparation et à laugmentation des livres'.
La règle prescrivant que « le gage est une condition sine qua non du prêt » était appliquée dans les
1. Philobihlion. chap. xix. Cf. aussi Ludovic Lal.\nne. Curiosités bibliographiques, pp. 187-189.
318 LE LIVRK.
bibliothèques de nombre de couvenls, et les soins les plus rigoureux étaient souvent prescrits aux moines pour la consej'vation et le bon ordre de leurs livres. « Un religieux devait demander pardon, comme dune faute punissable, d'avoir laissé tomber un livre, dit H. (Iérald'; il devait veiller avec soin à ce que ceux qu'il empruntait à la bibliothèque du couvent ne fussent exposés ni à la fumée ni à la poussière; la moindre tache arrivée par sa négligence était un sujet d'un grave reproche. Enfin le prêt des livres, même lorsqu'ils ne devaient point sortir de la maison, était soumis à des garanties bien autrement efficaces que dans nos bibliothèques publiques. Le sacristain ou le bibliothécaire, armarius, dans les monastères où cette charge existait, devait non seulement inscrire l'emprunt, mais encore exiger de l'emprunteur un gage qui n'était remis qu'au moment où le livre était restituée »