CLVI. — 1 La ville d'Alexandrie, en Égypte
(2) L'une des dix-neuf branches de produits en impôts et taxes énumérées précédemment, la 12* dans l'ordre de l'énumération, est celle des marchés, ou douanes maritimes (chi pe). Les historiens officiels de la dynastie mongole disent (Yuen ne, k. 94, fol. 23) •» que les réglements (fa) concernant ces places de marché maritimes commencèrent à être appliqués sous les Han (202 avant a 220 après J.-C.) dans les ports méridionaux de la Chine. Toutes les dynasties qui les suivirent adoptèrent ces mêmes règlements. Ce fut seulement sous la dynastie des Soung, qui précéda celle des Mongols, que l’on établit des « Directions de douanes maritimes » ( chi-pë-ssè ) dans les territoires de Tchè-kiang et Kouangtcheou (Canton) ayant pour but d'introduire des relations suivies avec les négociants de tous les pays étrangers. Ce fut alors que la forme et la teneur de ces règlements furent révisées à fond et régulièrement établies.
« Sous les Y ucn ou Mongols, Chi-Uou (Klioubilaï) décida que sur toutes les places maritimes du Kidng-ndn (situées au midi du fleuve Kidng ) et dans toutes les principautés de l'Empire qui avaient des relations commerciales avec les royaumes étrangers, qui en recevaient des marchandises par navires, le droit k percevoir sur ces mêmes marchandises serait de 1 pour 10 (i chi fin thsiii f) k l’exception des marchandises grossières, dont le droit devait être de 1 sur 16.
« La 14* année tcht-youan (1277), on établit une «Direction de douanes maritimes -à Thsiouant ch cou (Çayton) et trois autres à Khingyouan (Ning-po), Chang-hai et Kan-phou (Ganfou). On ordonna au « commissaire pacificateur •• de la province de Fo-kien de convoquer, chaque année, dans une réunion, les négociants maritimes, pour faire un inventaire général des marchan-
dises de leur pays qu'ils avaient à vendre, comme les perles, les plumes, les parfums et autres objets de même nature, etc. «*
Après l'historique des phases successives par lesquelles passa le commerce des ports mentionnés plus haut, et qu’il serait trop long de rapporter ici, on voit que, sur certaines marchandises fines, le droit prélevé était de 1 sur 26, ou 4 pour 100, et, sur les marchandises grossières, de 1 sur 30. Ce droit, il est vrai, était celui de l'année 1292, époque k laquelle Marc Pol venait de quitter la Chine. 11 avait été plus élevé antérieurement, lorsque certains ministres de Khoubilaï-KhaAu’, comme A-ha-ma ou Achmet, et Seng-ko, nugmenlaieut tous les genres d'impôts. On a vu ci-dessus qu’il était de 10 , et de 6, GG pour 100, selon la nature des marchandises. « En 1293, continuent-ils (ib., fol. 24 v«), on établit sur les places de commerce maritime vingt et une espèces de prohibitions ; ces placer* de commerce maritime étaient alors les « Directions douanières maritimes • ( chi né) de
Thsiouan-tcheou (Çaiyton), Chang-hai (qui est devenue de nos jours le marché le plus important de l'Asie), Kan-phou (Ganfou), Wén-tchevu (province de Tchc-kidng , lat. 28* 02' 1S", long. 118° 29' 37"), Kouang-toung (Canton), Hdngtcheou (Quinsay) et Khing-youen (Ning-po de uns jours). De ces sept ports, seul, celui de Thsiouantcheou prélevait un droit sur les marchandises étrangères (parce que c’était le seul port de la Chiue où abordaient 1rs navires étrangers), et ce droit, prélevé à titre de taxe sur les marchandises, était de I pour 30 (thsi'u sdn chi fèn tchi ï i art cht'iâ). Des lors toutes les autres places maritimes suivirent l’exemple de Thsiouan-tcheou pour le prélèvement de cette taxe. ••
Aptes la mort de Khoubilaî-Khaân, .son suc-
Or sachiez que de toutes les marchandises qui y viennent a, li Sires, la .x*. (dixme) par tout de droit (3) ; c’est de pierres précieuses, et de perles et de marchandises déliées. Et du poivre .xliiij. pour .c. (44 pour ioo) ; et de lingnaloel *, et du cendal 3 et d'autres grosses marchandises, du .c. .1. (5o pour 100).
11 y a de tous vivres grant planté. Et sachiez que près de ccste cité de Çayton a une autre cité qui a nom Tiunguv (4), là où l’en
* Bais d'aloès. — 3 Sondai.
ccsseur, « l'empereur Tching-lsoung ( OEldjaitou Timour) rendit un édit, en 1291, par lequel il prescrivait aux Directeurs des douanes de ne point apporter de restrictions au commerce maritime, et de lui permettre toute sa liberté d’action. En 1295, il fut ordonné que les navires de commerce qui abordaient dans un port, en dissimulant leurs marchandises, fussent reconduits en pleine mer et soigneusement visités. Eu 1296, on défendit aux négociants qui faisaient le commerce maritime des denrées fines on de prix avec le Ma-pa-'rk (le Malabar), Peï-nàa (Pénung?), Fan-ta-la-i-ua (Fandaraînà, dans Ibn- Batoutah, t. IV, p. 88, près de Calicut, sur la cAtc de Malabar), trois royaumes étrangers, d’exporter séparément pour des valeurs atteignant en papier-monnaie 50,000 ling (ou 3,750,000 fraucs de uotre monnaie).
« En 1 297 , la « Direction douanière » de Thsiouau-foû fut supprimée, et celles de Khanpiton , de Chang-hai, rentrèrent dans les attributions de celle de Khing-youen (Niug-po), et le gouverneur général de la province centrale du Tchi-B établit un bureau spécial chargé des règlements commerciaux Enfin, en 1317, la
taxe sur les marchandises Dues ou de prix fut de 2 sur 10 (20 pour 100), et, sur les marchandises grossières, de 2 sur 15. »
(3) Les documents chinois traduits dans la note précédente confirment encore ici de la manière la plus surprenante les assertions de Marc Pol. On y voit que Khoubilaï-Rhaân avait déridé que le droit à percevoir sur les marchandises fines serait de 1 pour 10, c'est-à-dire le dixiime, et « sur les marchandises grossières » de 1 pour 1 5, lequel droit suhit ensuite plusieurs variations.
Les mêmes documents nous fout aussi connaî-
tre quatre autres ports de commerce, indépendamment de ceux de Hdng-tcheou (Quinsay), A an-phou (Ganfou) et Thùouan-tcheou (Çayton) ; mais ces trois derniers étaient véritablement les principaux et les plus fréquentés, comme le dit Marc Pol. Tous ceux qui, jusqu'à ce jour, avaient commenté le livre du célèbre voyageur, s’étaient donné beaucoup de peine pour n’arriver le plus souvent qu’à égarer le lecteur par des explications erronées, et faute d'avoir su recourir aux sources. Il est vrai que ce n’était pas une tâche facile.
(4) | j' Têi-hotia, selon la prononcia-
tion de la province du Fo-kîen ; nom d’un cheflieu de canton, dépendant du « département tir Yoiing-fchun » (lat. 25" 20'; long. 110® 07';. Sous les Mongols, et depuis la fin des Thàng, T tk-Uoua dépendait du déjvartcment de Thsiouantcheou ( Yucn-tse , k. 02, fol. 14 v"). Elle est éloignée au nord de celte dernière ville , de 210 It (21 lieues). Selon la Géographie impériale (k. 272, fol. 12 v®), on y fabriquait anciennement des » vases en porcelaine blanche » (jtê-tjc-Pi)', quand la blancheur en était pure, sans tache, its étaient très-recherchés. »
lbn Patentait , dont les voyages renferment une foule de renseignements curieux, et qui vient souvent confirmer, d’une manière frappante, ceux que donue Marc Pol, dit ( lieu ci’c , t. IV, p. 250) : « On ne fabrique pas en Chine la porcelaine, si ce n’est dans les villes de Zeîtoun (Thsiouantcheou) et Sin-calàn (Canton). Elle est faite au moyen d’une, terre tirée des montagnes qui se trouvent dans ces districts, laquelle terre prend feu comme du charbou. Les potiers y ajoutent une certaine pierre qui se trouve dans le pays;