‹ Le livre du colon [microforme]Chapitre 23 sur 28 · AVIS AUX PORTEURS DE LICENCES · texte numérisé non relu

AVIS AUX PORTEURS DE LICENCES

La rente foncière pour le renouvellement de cette licence devra être payée le ou avant le ler septembre prochain ; autrement le licencié sera sujet aux pénalités imposées par les règlements,

Des affidavits indiquant la quantité et donnant la descripticn des bois coupés en vertu de chaque licence, et autres détails, conformément aux formules fournies par le bureau de l’agent soussi né, devront être déposés audit bureau avant le trente de juin prochain.

Des acquits pour tout le bois coupé devront être obtenus avant qu’il sorte des limites de cette agence ; et afin que le bois coupé sur les terres des particuliers ne soit pas frappé de droits, des affidavits devront être déposés à ce bureau, indiquant sur quels lots ce bois a ét coupé et la quantité coupée sur chaque lot.

Agent pour la vente des bois de la Couronne.

EN VERTU DES POUVOIRS à moi conférés par les Statuts Refondus du Canada, chap. 28, et des règlements maintenant en vigueur, et en considération de certains paiement: faits ou qui seront faits à Sa Majesté ;

Je, par la présente licence, donne plein pouvoir et autorisadone +: . . : .età . . . .agents et employés, de prendre, sur re RE désignés au dos de la présente, les bois carrés, bois de sciage et autres bois énumérés dans la 19ième section des règlements actuellement en vigueur et de jouir

exclusivement de ladite location, sauf les exceptions ci-dessous à compter du .

ET ET .jusqu'au r ledit bois à travers aucune des terres non occupées ou incultes de la Couronne.

Et on vertu de cette licence, ledit licencié . . . . . “ea

droit, suivant lesdits Statuts Refondus du Canada, chap. 23 à

30 avril 19... avec droit de transporte

23; tout bois coupé par d'autres, pendant la durée de cette licence, ui les terrains désignés ci-contre, avee p'ein pouvoir de le saisir et de s’en emparer partout où il le trouvera, dans la province de Gcébec.

Mais cette licence est sujette aux conditions suivantes, savoir :

Que toute personne pourra en tout temps faire des chemins et vorager sur et à travers les terrains désignés ci-contre.

faue rien dans la présente n’empêchera qui que ce soit, dûment autorisé à cet effet par le ministre des Terres, Forêts et Pêécheries ou le ministre des Travaux Publics, de prendre sur les terrains désignés ci-contre, du bois debout, de quelque espèce que ce soit, pour construction de chemins où de ponts, ou pour autres travaux publics faits par ordre du gouvernement de cette province,

Que tous les lots vendus où lou's par l'autorité du ministre des Terres, Forêts et Pêécheries avant la date de Ja présente, sont soustraits à cette licence : et, aussi, que les lots ainsi vendus où mis en location subséquemment à l'émission de cette licence cesseront le 30 avril suivant d'v être sujets : et dans chaque cas où la vente ou la location d'aucun desdits lots sera annulée, ces lots seront remis sous le coup de al licence.

Que Iles personnes qui s'établiront, par autorits ou titre légal, dans les limites de la location accordée par 4 présente, ne seront en aucune manière molestées dans leurs opérations de défrichement et de culture par ledit licencié ou ses représentants.

Que ledit licencié (ou ses représentants) se conformera à tous les règlements établis où qui pourront l'être par le cabinet, et consentira à ce que tout le bois coupé en vertu de cette licence soit compté ou mesuré, et paiera les droits imposés sur icelui lorsqu'il en sera requis par moi où aucun

officier à ce autorisé ; autrement, ledit bois sera confisqué au profit de la Couronne et ledit licencié sujet aux autres pénalités que la loi impose.

Donné sous mon se:ng à... . . . .@...... ic jour de . . . . . . . . en l’année de Noire-Seigneur mil neuf cint . . . . . .en double,

Rente foncière, $.......

Le licencié ci-dessus nommé sera tenu, en payant la rente foncière pour le renouvellement de la présente, de déclarer sous serment s’il est encore propriétaire de bonne foi de a fmile disignée au dos d’icel'e, ou s’il l’a vendue ou transportée, en tout ou en partie, ou pour qui il la détient,

La licence est accordée pour un an, commençant au ler mai.

Le porteur de licence a droit au renouvellement annuel de sa licence, s’il paie la rente foncière et se conforme, quant au reste, aux règlements.

Si, dans le territoire sous licence, des Jots sont concédés pour fins agricoles, le licenci’ conserve le droit d'y couper du bois jusqu’au 30 avril qui suit la concession. Après cette date, les lots vendus sont soustraits à sa licence, et il n’a plus droit au bois.

“Tous les lots vendus ou mis sous location par l'autorité du ministre, avant l'octroi d’une licence de coupe de bois pour le territoire dans lequel sont situés ces lots, sont exclus de cette iicence, mais les lots ainsi vendus ou mis sous location dans ce territoire, après l'octroi de la licence, ne cessent d'être sujets à cette licence qu'après le trente avril suivant, et dans le cas d'annulation de vente de ces lots ils sont remis sous l'effet de cette licence. ” (Art. 1343 S.R.P.Q., amendés par 55-56 V.. ch. 18.)

L'expérience démontre que des relations amicales existent généralement entre le colon de bonne foi, qui s'établit sur un lot dns un territoire sous licence de coupe et y travaille an défrichement, ct le licencié qui exploite pour le bois le territoire où s2 trouve ce lot.

Ï] y a, au contraire, malaise et conflit, lorsque de soi-disant cclons prennent des lots pour y faire le commerce du bois, Aussi le ministère s'efforce d'éviter les ventes de lots aux colons spéculateurs.

Au reste, il v a toujours contre ces ventes le recours en annulation, suivant la loi.

Tarif des droits de coupe.

Voici le tarif des droits de coupe fixé par les règlements :

Chène et noyer noir—par pied eube . . . . . . . . 4 centins Pin blanc et pin rouge, merisier, bois blanc, cèdre,

épinctte, orme, frêne, épinette rouge et tout au-

tre bois de construction—par pied cube Billots de pin blanc, bois pour estacades, bois de di-

mension et tout autre bois destin à être scié,

excepté le pin rouge, l’épinette, la pruche, le

cyprès, le sapin et le cèdre—par mesure-étalon

de 200 pieds, étant l'équivalent de 1.30 par

1090 pieds

Lillots de pin rouge—par 200 pieds, étant l'équivalent de 80 cents bar 1000 pieds

B:llots d’épinette, de pruche, de cyprès, de sapin ct de cèdre—par 200 pieds, étant l'équivalent de 65 cents par 1000 pieds : .

Bois de chauffage (franc)—par corde de 128 ais cubes :

Pois de chauffage nes se de 128 piéds cubes . . .

Perches de cèdre n’exc id: int il 12 ne F fe gu ur—-par cent

Piquets de cèdre—par cent MODE de

Perches d’autres bois aue le cèdre et n'excédant point 12 pieds de longueur—par cent

Piquets d’autres bois que le cèdre—par cent

Pardeaux de cèdre ou de pin (courts)—par mille .

Bardeaux de cèdre où de pin (longs) —par mille

l'oteaux de télégraphe, de téléphone ou d'éclairage

électrique, en cèdre où autre bois, n'excédant

point 10 pouces de diamètre à la base ou

gros bout—par pied linéaire . . . . . . . .. centin Dito, excédant 10 pouces de diamètre à la base —

par pet: Bnégié: US), Traverses de chemin de fer de toute cs-

pèce de bois—chaque FD FO re rar on es RL ICONUINS Pruche et bois à lattes—par corde de 128$ pds cubes SE Ecorce de pruche—par corde de 12$ pds cubes , , 3: se Petits billots de pin, cèdre, merisier, ou autres bois,

n'excédant point 10 pieds de longueur ni 10

pouces de diamètre au petit bout, pour bar-

deaux, bobines, planches de petite dimension—

par corde de 128 pieds cubes . Dore Bois de pulpe—par corde de 128 pieds cubes (avec

réduction de $0,25 par corde si le bois est ma-

nufacturé dans la province de Québec) . . . .K0.63 Genoux, courbes, varangues et autres pièces qui

entrent dans la construction des vaisseaux et

non énumérés plus haut—droit ad valorem de 10 p. cent

+ mit ©

La loi du “Homestead.” *

La loi concernant la protection des colons et l’établissement des homesteads, ” sanctionnée le 9 janvier 1897, décrète cc qui suit :

1. Les articles 1743, 1714 et 1745 des Statuts refondus sont remplacés par les suivants :

1748. Nulle terre publique octroyée à un colon de bonne fci, par instrument sous forme de billet de location, permis d’occupation, certificat de vente ou autre titre semblable, ou aux mêmes fins en vertu du chapitre sixième du titre quatrième des présents Statuts refondus, relativement au département des Terres de la couronne et aux matières qui en relèvent, ainsi qu’en conformité des arrêtés pris et règlements faits en vertu du-

* 60 Vict., chap. XXVII.

dit chapitre, ne peut, tant que les lettres patentes ne sont pas

émises, être engagée ni hvpothéquée par jugement où autrement, mi être saisie et exécutée pour aucune dette quelconque, non plus que les bâtiments, constructions et améliorations sur icelle, v ccmpris les moulins dont le colon se sert pour son propre usage, à moins que ce ne soit pour le prix de la terre, et ce, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil, et les articles 559 et 554 du Code de procédure civile.

1744. Tout concessionnaire de terre publique en cette province, en vertu de lettres patentes, détient cette terre. pourvu qu'elle n'ait pas plus de 200 acres en superficie et en cas d'excédent, 200 acres de cette terre.—ainsi que les bâtiments, constructions et améliorations sur icelle, v compris les moulins dont le concessionnaire se sert pour son propre usage, à titre de patrimoine de famille (4omistead).

Aucun patrimoine de famille (homeslead\ ne peut-être saisi ni vendu pour une dette quelconque, la vie durënt du concessionnaire primitif, de sa veuve et de ses où de leurs enfants et descendants en ligne directe.

Le propriétaire du patrimoine de famille peut Faliéner à titre gratuit ou à titre onéreux.

Toutefois, s'il est marié il lui faut le consentement notarié de son conjoint, et, si ce dernier est décédé et qu'il reste des enfants mineurs au propriétaire, le consentement du conseil de emille homologué par la Cour Sunérieure où par un juge de ce tribuna',

1745. Sans préjudice des articles 536 et suivants du Code Ce procédure civile, les meubles et effets ci-dessous énumérés, qu'ils soient entre les mains d'un co'on de bonne foi, suivant les termes de l'article 1343, ou entre les mains d'un concession paire, suivant les termes de article 1744, où de sa veuve, ou de ses ou de leurs nts où descendants en ligne directe, tant que le saisi est px seur où propriétaire de Ja terre mentionnée dans ces artcles, sont exempts, pour toute dette quelconque, de sais'e et d'exécution, savoir :

1. Les lits, literies et bois de lit à l'usage de la famille ;

?. Les vêtements nécessaires ot ordinaires pour le colon et sa famille ;

3. Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires, vne paire de chenêts, un assortiment d'ustensiles de cuisine, une paire de pi cettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, sir cuillères, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, tout

reuet à filer et métier à tisser destiné à l'usage domestique, une

sache, une scie, un fusil, six pièges, les rêts et scines de pêche ordinairement en us°ge, et dix volumes :

4 Du combustible, de la viande, du poisson, de la farine et ces légumes, suffisants pour le colon et sa famille pendant trois mois ;

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