LE LIVRE £' ' LON
Je, soussigné, déclare <c'ennellement que les faits ci-dessus sont vrais ; et je fais cette déclarat.on solennelle la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment, sous l'empire de VActe de la Preuve au Canada, 1893.
Déclaré devant moi, soussigné, à sers Creme her ete )OU de... 0100
(Signature de l'agent ou d'un juge de pair.)
Les chemins publics
Sur chaque lot vendu par le gouvernement, une réserve Ge cinq pour cent de l'étendue totale du terrain est faite pour les chemins publics.
Cette réserve n'existe pas, cependant, s’il s’agit d’un îlot.
Elle n’est pas circonscrite à un endroit particulier , elle peut être faite où on le juge à propos et dans l'endroit qui paraît l: plus convenable nour une route publique.
L’acquéreur d’un lot ne perd rien par suite de cette réserve. Le gouvernement vend en effet des lots d’une étendue supposée d cent acres, et l'acheteur ne paie que ces cent ac.es, bien que le lot mesure en réalité cent cinq acres.
Les lots, dans les cantons, peuvent être divisés et subdivisés dans un sens ou dans l’autre—<ur le long ou sur le travers— pourvu, toutefois, que l’étendue de chacune des divisions où sub divisions soit une partie aliquote.
Révocations de ventes
Le ministre des Terres, Forêts et Pêcheries peut toujours invalider une vente et reprendre la terre vendue, s’il lui est pronvé que l’acquéreur s’est rendu coupable de fraude, ou a négligé ‘accomplir aucune des conditions de la vente.
Il en est de même si le lot a été vendu par méprise ou par erreur : la vente du lot est révoquée et le ministère peut en &isposer comme s’il n’eût jamais été vendu.
Celui qui demande l’annulation de la vente doit faire faire préalablement, à ses frais, par l’agent du ministère des Terres ou
le garde forestier, une inspection qu lot, pour constater si les conditions d'établissement n’ont pas été remplies.
Une révocation de vente ne peut cenendant être prononcée avant qu’avis en ait été donné dans la Gazette Officielle.
Cet avis—dans leque! sont désignés les lots visés par la révocation—est transmis à l’agent, qui le fait afficher dans un endroit public. Ce n’est que trente jours après cet affichage que lannulation peut être prononcée
L'agent doit, dans tous les cas, informer par écrit l’occupant ou l'acquéreur du lot, que la révocation de la vente est annoncée dans la Gazette Officielle.
L'acquéreur est toutefois admis à bénéficier des délais de l'affichage pour exposer au ministre, par écrit, les raisons de son opposition à la révocation de la vente. Le ministre ou le cabinet décide alors ce qu'il convient de faire.
Colons sans titres.—Rente d'occupation.
Les colons sans titre (squatters) sont ceux qui occupent des terres sans les avoir acquises de la Couronne. Ils ne sont pas reconnus par le ministère, mais ils sont toujours admis à régulariser leur position, c’est-à-dire à obtenir un titre de propriété Gui les empêche d’être dépossédés à un moment donné des fruits de leurs travaux.
Ils s’adressent, à cet effet, à l’agent local ou au ministère des Terres. et doivent payer au moment de l’achat la rente d’occupation.
Le montant de cette rente d'occupation est fixé par un règlement passé en 1854, et encore en vigueur. 1] varie suivant la valeur de la terre :
Rente de 100 acres de terre à 60 centins par acre : $2.50 par année pour les sept premières années, et double de ce montant, savoir, $5,900 par année, ensuite.
Rente de 100 acres de terre à 40 centins par acre : $2.00 par année pour les sept premières années, et double de ce montant, savoir, $4.00 par :.nnée, ensuite.
Rente de 100 acres de terre à 30 centins par acre : $1.50 par année pour les sept premières années, et double de ce montant, savoir, $3.00 par année, ensuite,
Rente de 100 acres de terre à 20 centins par acre : $1.00 pat année pour les sept premières années, et double de ce montent, savoir, $2.00 par année, ensuite,
Et ainsi de suite, en proportion, pour de moindres où de pius grandes étendues.
La rente doit être ajoutée au prix par acre, et le tout doit Être payé, par versements, suivant l'usage.
La rente d'occupation est due par le colon pour tout le temps qu'il a occupé le lot.
La question d’imputation des droits de coupe en paiement da lot peut aussi se présenter pour les colons sans titre. Cette question est résolue par un article de la loi qui se lit ainsi :
“Si des colons n’ont pas pris de billet de location, mais occupent de bonne foi des lots appartenant à la Couronne. sur lesquels ils ont rempli les conditions d'établissement requises avant l'octroi de lettres patentes, le cabinet peut, à sa discrétion, imr'uter les droits de coupe imposables sur le bois coupé dans le dé- , Îrichement, sur la somme due à la Couronne pour le prix @Toc Cupation de ces lots, et peut remettre la balance de ces droits, s’il Y en a, aux occupants. ? (Art. 1342, R.S.P.Q., amendé par 55-56 V., ch. 18.)
D'un autre côté, l'article 35 des règlements des bois et forêts défend strictement à tout colon sans titre (squatter), à moins qu'il n’en ait préalablement obtenu l'autorisation du ministre des Terres, Forêts et Pêcheries, ou de ses agents, de s'établir ou de faire aucun défrichement ou abattis entrainant coupe de bois de commerce, dans aucun territoire non arpenté où sur aucun terrain subdivisé, mais non offert en vente,
cetipr's dans les limites de la province de Québec et formant partie des concessions faites pour coupe de bois ; lesdits bois appärtenant aux concessionnaires de droits de coupe, qui ont plein droit d'intenter des poursuites contre les auteurs de pareils délits.
Les agents du gouvernement
Attributs et devoirs
Les terres publiques sont—comme on sait—administrées
par un des membres du gouvernement provincial, qui a le titre de ministre des Terres, Forête et Pêcheries,
Partout où il v a des terres publiques à administrer, le mi-
nistre est représenté par des agents
C'est par ces agents que s'effectue la vente des terres à coloniser.
Les règlements défendent aux agents de vendre plus de 200
acres de terre à une seule et même personne. Il ne leur est pas
permis non plus de vendre à des personnes âgées de moins de seize ans.
Si l'agent a raison de croire que c'est uniquement dans l’intention de couper du bois, et non pour faire des défrichements et cultiver, qu'on veut acheter des lots, il doit refuser de vendre.
Les agents perçoivent les arrérages dus à la Couronne, règlent les difficultés qui peuvent surgir de réclamations oppo-
sées, sont chargés de l'inspection des terres, ainsi que de la protection du domaine publie.
Us peuvent dresser eux-mêmes, s'ils en sont requis, les actes Ce transport, lorsqu'un lot change ‘e mains.
Ces transports peuvent également se faire par acte notarié.
Si l'agent en est chargé : à lui paiera comptant un honoraire de cinquante centins.
Une fois dressé " les parties intéressées, l'acte de t'ansport est transmi stère pour enregistrement, Cet envoi de. être accompagne d'une piastre, prix de l’enregistrement.
Pour être acceptés par le ministère, les actes de transport ne doivent contenir aucune condition qui n'ait été remplie ou aucune obligation qui n'ait été acquittée d'avance. I] faut de plus que tous les versements échus aient été payés.
Les agents sont autorisés à accorder aux colons des certificéts d'exécution des conditions d'établissement, lorsqu'ils possèdent les renscignements nécessaires pour le faire. Chaque certi-
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fiat est remis, sur paiement d'un honoraire de trois plastres, à la personne qui le requiert,
Si l'on à confié à un agent Li tâche de faire une inspection spéciale au sujet d'un achat de tecres, où de S'enquérir si les con ditions d'établissement sur un ou p'usieurs lots ont été remplies, ia éroit à une somme de quatre piastres par jour, durant l'inspection, hors de &a résidence, Cet honoraire doit être pavé d'a- Vanc® par la personne qui demande l'inspection,
Enfin, s'il s'élève quelque conflit au sujet ue terres ou au sujet de droits à percevoir sur le bois, tou: les documents ot pièces à conviction se rapportant à l'affaire doivent être transmis à l'agent. Celui-ci est tenr: suivant les exigences et la difficulté du cas, de faire rapport au ministère des Terres et de solliciter Son action directe,
Les agents doivent s'efforcer d'obtenir des renseignements tsacts sur tout ce qui se rattache aux terres soumises à leur juridiction, de manière à éviter, autant que possible, li vente de lots impropres à la culture et sur lesquels il n'y a que du bois de commeree,
Is doivent aussi faciliter, autant que faire se peut, la tâche Ge ceux qui désirent occuper de bonne foi des terres publiques, ot leur procurer le moyen d'obtenir leur billet de location,
Les agents sont tenus de rendre au ministère, au come mencement de éhasue mois, un compte de leurs opérations, Cette règle ne souffre pas d'exception. Une copie de ce compte rendu leur est renvovée par le ministère, après révision, et les agents inserivent dans jeurs livres les corrections qui v ont été faites.
Les agents pour la vente des bois sont aussi tenus d'informer le minis'ère des opérations forestières à faire dans leur agence, et d'indiquer où le garde forestier doit être délégué. Ils doivent également, lorsqu’ is font la vente d'un lot compris dans une limite à bois, en informer les porteurs de licences.
Les arpenteurs ct gardes forestiers.
Les arpenteurs où gardes forestiers chargés d'examiner les travaux et améliorations faits à des terres publiques, sont I ques,
tenus de constater dans leurs rapports, qu'ils communiquent au
maintiennent
pes IRIS
ministère où à son agent, la nature et l'étendue de ces travaux et de ces améliorat ons, ayant soin, en outre, de faire la distine-
tion entre les défrichements partiels, les défrichements aban donnés, ete,
‘ls doivent indiquer également si les terres examinées par Il =
eux sont en bon état de culture et si la maisou—en supposant
qu'une maison ait é:é construite—-est actueliement ocupée, Il
est mème très utile de donner le nom de la personne actuellement sur le lot.
Les arpenteurs ou gardes forestiers doivent noter de plus toutes les réclamations que peuvent faire valoir les parties intéressées,
jui réside
Les comptes des gardes forestiers doivent, avant d'être transmis au ministère, avoir été examinés et vérifiés par l'agent.
La coupe du bois.
D’après la lettre même du billet de location. le colon, tant qu'il n'a pas rempli les conditions requises pour l'émission des lettres patentes, n’a le droit de cuuper du bois sur son lot que peur le défrichement, les bâtisses, le chauffage et les clôtures. Mais le ministre des Terres, Forêts et Pêcheries interprète toujours les termes du billet le plus favorablement possible pour le colon, si ce dernier lui semble de bonne foi.
Le bois que le colon coupe sur son lot dans les défriche-
ments‘ dort il dispose pour des fins de commerce, est sujet
aux drons de coupe réglementaires. Ces droits sont appliqués au paiement de ce qui reste dû sur le pr lu lot :
“ Les droits de coupe fixés par les slements du ministère sont prélevés sur tout bois coupé pour fins d'’itablissement sur des lots régulièrement acquis de la Couronne par billet de location et qui ne sont pas entièrement payés, et le produit de ces droits est imputé sur la balance due en capital et intérêt sur le prix du lot jusqu’à concurrence de cette balance : le surplus, s’il v en a, est remboursé au co'on, si le lieutenant-gonverneur en conseil le décide ainsi.” (Art. 1342, R.P.Q.. amendé par 55-56 V.. ch. 18.)
“Lorsque le prix d'achat est entièrement payé et que les con ditions d'établissement requises pour l'émission des lettres patentes sont remplies, le colon peut couper tout le bois qui se trouve sur son lot et en disposer à son gré, sans payer aucun lroit.
“Nu! droit de coupe ne sera prélevé sur le bois coupé par les colons sur des lots régulièrement acquis de Ja Couronne par bilkts de location et qui sont entièrement payés, pourvu que ces lots soient occupés de bonne foi et que les conditions d'établisseent requises aient été remplies. ” (Art, 1342, S.R.P.Q., amen. dé par 55-56 V., ch. 18.)
I importe de bien établir ces principes, afin d'éviter tout itlentendu. En prenant un billet de location, le colon, même sil paie tout le prix du lot, n'acquiert par la permission de couper le bois comme il l'entend : il ne peut couper que peur les fins mentionnées en son titre de vente. L'article 24 des règlements des bois et forêts s2 lit ainsi :
‘“ Les colons, occupants, acheteurs ou concessionnaires à titre gratuit de terres publiques qui, avant d'avoir rempli les conditions de la vente ou de l'octroi, couperont sans licence du bois dans ces terres (si ce n’est pour défricher la terre, pour bâtir, Pour construire des clôtures), ou autres qui le couperont avee leur permission, seront passibles « + pénalités imposées par la loi dans les cas de bois coupé sans licence. ”
Le colon a donc intérêt à se mettre Le plus tôt possible en éat d'obtenir ses lettres patentes, et la lei getuelle lui facilite cette tâche par l'application, au priement du prix Cu ot des droits pavés sur le bois coupé pou: les fins d talslis
/pplication des droits de coupe.
Pour profiter des bienveillantes dispositions Etrmet de payer le prix d’un lot avec les droits à Four les fins d'établissement, le colon doit rend: exact du bois ainsi coupé, afin que l'agent puis ristère le rapport voulu ; et, s’il désire que lapplh dioits de coupe soit fa:te sans retard, qu'il les pai 4 l'agent, où qu'il voie à ce que l'acheteur de son
retient généralement Le montant de ces droits sur le prix du bois, les paie en temps et lieu, [ne peut être, en etfet, question d'rxpliquer des droits non payés et, du reste, si le ministère ignore que le bois a été coupé pour les fins d'établisse- &ient, l'application des droits payés ne peut se faire,
De même, afin de ne pas payer de droits lorsque son lot est dans les conditions requises pour l'émission des lettres patentes, le colon doit produire un “tat assermenté du bois coupé, avec ivdication du lot, suivant une formule imprimée qu'il obtient
de l'agent ou du garde forestier, et que volet à
Province de Québoe, District de.
A comparu devant moi, un des Juges de Fr de Sa Majesté pour ledit district (nom et prénoms du co on). ARE ART EE re CDI ET Ne Ur Re RER RIDE T ps lequel, après avoir prêté serment sur les Saints Evangiles, dépose et dit:
Qu'il a vendu et livré à... . . . . de PRE les quantités suivantes de billots (ou autres effets), savoir :
Que ce bois a été coupé par lui ou par son ordre, durant la scison 189.-190., sur le lot No... dans le . . . . . . . rang du canton de . . . . + . et qu'il n'a vendu audit RU LS aucun autre billot ni bois d'aucune autre esp”i ct qu'il n'a coupé aucun autre billot ni bois d'aucune autre esp eur des terrains privés ou sur le terrain de la Couronne,durant ladite saison ; et qu'il est le (propriétaire, concessionnaire, etc.) du lot susmentionni.
Assermenté devant moi, à .
PR PE ed À
La coure en contravention.
Il est expressément défendu de couper du bois sans permission sur des terres publiques. L'ortiels 31 des règlements des bois et forêts dit :
“Toute personne coupant du bois sur : à terres publiques sans y être autorisée par une licence, sera Puñie suivant la loi,
“* C'est-à-dire qu'elle perdra son droit au bois qu'elle aura ansi coupé, ainsi que ses frais de fabrication et d'exploitation €: toute personne qui enlêvera où fera enlever ou aidera à enlever du bois ainsi con. ” sans permission, se rendra passible d’une amende de trois p 1,1: : (#3,00) par arbre ainsi abattu, plus Les fais encourus,
“ Toute personne cherchant à empêcher où empéchant un officier où agent du ministère des Terres de la Couronne de saisir du bois coupé illégalement, ou d'enlever ou de faire enlever du bois saisi en vertu de la loi, se rend coupable de félonie,
“Les personnes qui coupent du bois sur des terres qu'elles ont achetées en apparence pour des fins de colonisation. mais en r'nlité dans le but d'en enlever le bois, se rendent coupables du ï ême délit que si ce bois était pris dans le domaine de la Conronne,
“Au cas d'une contravention commise de bo foi, il est perm's au ministre des Terres, Fôrets et Pêcheries d'acquitter le bois 6 imposant, comme pénalité, double, triple ou quadruple :oit. On ne prélève, en général, qu'un double droit de coupe et
‘S frais occasionnés par la contravention. pourvu que le contrevenant cesse de couper. Mais c'est une erreur d'en conclure qu'il est permis de couper du bois sur des terres publiques en payant double coupe. Au contraire, les officiers du ministère des Terres ont ordre d'empêcher tou‘e contravention, et, si les contrevenants refusent d’obér, la loi s'applique dans toute sa rigveur.
Les licences de coupe de bois.
La permission de couper du bois sur des terres de la Couronne se vend à enchère publique,
Celui qui désire obtenir cette permission doit s'adresser au ministre des Terres et désigner suffisar ment le territoire qu'il
rue
veut accepter. La demande est notée au ministère pour être examinée lorsque le ministre décide d'offrir à l'enchère des terres boisées.
Avis public de toute vente de limites à bois est donné suivant la loi.
La mise à enchère a lieu au jour fixé, et la licence pour chaque limite sujette au paiement de la rente foncière et aux autres conditions réglementaires, est accordée au plus haut enchérisseur.
La licence de coupe de bois est dans les termes suivants :