LE LINRE DU COLON
Le Gouvernement et ses employés ont le droit de prendre, ns indemnité, sur les lots situés dans le voisinage des ponts ou des chemins de colonisation, le bois, la pierre, la terre, le gravier, le sable nécessaires à la construction de ces ponts ou de ces chemins.—Art. 1719 S.R.P.Q.
Le ministère de la Colonisation n’est pas tenu de faire des chemins sur les terres appartenant à la Couronne.—Art. %80 du Code Municipal.
11 n'est pas non plus tenu des servitudes de voisinage, telles que clôtures, fossés, ete., le long d'un chemin de colonisation sous sa iuridiction.—Art. 1320 S.R.P.Q.
L'acquéreur d’un lot contracte, entre autres, l'obligation d'en prendre possession, où personnellement ou par d’autres, dins les six mois, et d'y faire graduellement les défrichements requis pour l'octroi d'un titre parfait. S'il ne le fait, cet acquieur, loin de favoriser la colonisation, l'entrave plutôt, car le défaut de chemins de front empêche les voisins de profiter des routes ouvertes par le Gouvernement.
Que l'on s’empresse done de faire sur son lot le défrichement nécessaire pour livrer un passage, afin de ne pas être un .kstacle,
Les nouveaux colons devraient demander l'annulation des cbstacle à la circulation.
Les colons ne doivent pas s’isoler s'ils veulent profiter des travaux faits par le Gouvernement. Les groupes sont toujours favorisés de préférence. Le colon qui s’isole doit, en tout cas, veitler à se plr- non loin des chemins projetés.
Les colons ne doivent pas oublier que les chemins ot les ponts faits par le Gouvernement leur sont destinés, et qu’une
iégère réparation faite à pronos suffit, bien souvent, pour empècher les détériorations. On ne doit pas négliger les ponts, surtout ; qu'on avertisse plutôt Ie ministère de la Co'onisation.
Les groupes de colons doivent se hâter, dès qu'ils ont une
Cpulation suffisante (300 âmes), de s'ériger en municipalité, Î Le)