LES CONDITIONS DE LA YEUTE
Maintenant que. vous avez bien l'idée de la vente, vous en comprendrez la définition.
La vente est le contrat par lequel une personne s*engage à transférer la propriété d'une chose à une autre personne, moyennant un prix déterminé.
Remarquez bien que dès que les deux parties (le vendeur et l'acheteur) sont d'accord sur la chose et sur le PRIX, la vente est faite ; la propriété de la CHOSE passe tout de suite du vendeur à l'acheteur, avant même que la chose ait été livrée, et le prix en est dû par l'acheteur au vendeur.
C'est la règle fondamentale de la vente. L'acte que l'on passe ensuite ne sert qu*à constater la vente, il ne la fait pas. Il est, d'ailleurs, nécessaire dans la plupart des cas, parce que le témoignage ne suffirait pas à établir en justice la vente, ni en général aucune convention, pour des objets d'une valeur supérieure à 150 francs.
Cet acte peut être fait entre les contractants, sous seing-privé; mais il vaut mieux qu'il soit dressé devant notaire.
L'acte sous seing-privé ne prouve que pour ceux qui l'ont signé, tandis que l'acte notarié fait foi pour tout le monde.
C'est un mauvais calcul et une fraude de se passer du notaire pour éviter les frais d'enregis-
trement de Tacte. Si plus tard on a un procès au sujet de la vente, ou si Ton a besoin d'emprunter sur son bien, il faudra bien alors produire Tacte, et comme il n'aura pas été enregistré, on aura double droit à payer.
C'est un vol et une imprudence de dissimuler dans une vente les vices cachés et graves de la chose que la loi appelle des vices redhibitoires, comme 1 existence d une hypothèque ou d'une servitude sur l'immeuble vendu, des défauts intérieurs de construction dans la maison, des infirmités non apparentes dans le cheval; car l'acheteur finira bien par s'en apercevoir, et si le vendeur a été de mauvaise foi, il sera tenu, non seulement de restituer le prix, mais de payer encore une indemnité à l'acheteur, et il aura de plus les frais de son procès perdu et la honte de la fraude.
Le vendeur est obligé de livrer la chose au temps et au lieu convenus, dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente, et avec ses accessoires ; en outre d'en procurer à l'acquéreur la possession paisible et utile.
L'acquéreur, de son côté, est obligé de payer son prix au lieu et au jour fixés par la vente ; il doit les mtérêts jusqu'au payement au capital.
Si l'un des deux ne satisfait pas à ses obligations, l'autre a le droit de demander aux tribunaux la résolution de la vente. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit, dans le délai de deux ans à partir du jour de la vente, de demander la rescision de la vente. Toutefois, l'acquéreur a la faculté de garder l'immeuble en payant le supplément du juste prix.
Je vous ai expliqué, mes enfants, comment la monnaie avait facilité les échanges en permettant à chacun de se procurer la chose dont il avait besoin moyennant un prix. En effets au lieu de se rendre
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au marché avec une voiture de blé pour acheter un bœuf en échange, on n'a qu'à apporter de l'argent dans sa poche pour payer l'animal. C'est bien commode cela.
Voyez cependant que de difficultés peuvent en» core se présenter avec la monnaie. Je veux acheter, par exemple, au loin, dans un port de mer, ou même à 1 étranger, une cargaison de blé qui vient d'arriver par bateau. J'en ai pour cent mille francs. Il en coûterait cher de transporter ou d'envoyer une pareille somme en or ou en argent. Ce serait bien pis encore s'il s'agissait de millions. Pour obvier à cet inconvénient, on a créé la monnaie de papier qui peut circuler facilement et à bon marché.
Vous comprenez bien que le papier n'a aucune valeur par lui-même ; mais on peut lui en donner une par la confiance qu'on inspire que ce papier sera remboursé en or ou en argent pour la somme dont il fait mention.
C'est sur cette confiance qu'est fondé le crédit.
LE GRIÉDIT.
Je V0U3 aï parlé l'autre jour de la Banque de France et des billets qu'elle émet. Ces billets valent pour tout le monde de la monnaie, parce que l'on sait qu'il y a assez de numéraire dans les caves de la Banque pour les payer et qu'on peut toujours les échanger immédiatement pour de l'or ou de l'argent. Ce sont des billets de confiance. On a confiance dans la Banque et l'on accepte ses billets pour la valeur qu'ils indiquent.
Ce billet de cent francs, de mille francs qu'émet la Banque, c'est, en effet, un engagement pris par elle de payer cent ou mille francs en numéraire au porteur du billet. Je le lui achète cent ou mille
francs et elle rembourse le même prix à moi ou à celui à qui je le donne.
Je n'aurai donc pour payer mon blé qu*à me procurer cent billets de miue francs, et à envoyer ces cent petits morceaux de papier à mon vendeur.
Mais il y a encore quelque chose de plus simple et de plus commode : ce sont les lettres de crédit.
Sans prendre la peine de faire un paquet de cent billets de banque, de payer les frais d'envoi et de courir les risques du transport, je vais créer moi-même sur une simple feuille de papier cette valeur de cent mille francs que j'ai besoin d'expédier ^ et qui arrivera à destination aussi sûrement et avec aussi peu de frais qu'une lettre ordinaire.
Pour cela je vais trouver un banquier connu, quiadu CREDIT, qui est en correspondance avec d'autrès banquiers comme lui. Je lui donne, mes cent mille francs et au moyen d'une simple lettre il fera payer à mon vendeur de blé, par un autre banquier de la ville où celui-ci se trouve, la somme que je lui dois.
Les lettres de crédit ou efiFets de commerce prennent différentes formes et portent différents noms. Il y a notamment la lettre de change et le chèque.
Ces différents titres sont représentatifs de la monnaie ; ils ont la valeur de la somme qu'ils donnent au PORTEUR le droit de se faire payer.
Je veux, par exemple, payer mon vendeur de blé de Marseille, M. Laurent, par une lettre de change. Je suis à Paris; je ferai faire par M. Mourlon, banquier, ponr son correspondant de Marseille, M. Richard, une lettre qui sera ainsi conçue :
Paris, le ISaTril I88S.
Au premier novembre prochain, veuillez payer à M. Laurent ou à son ordre la somme de cent mille francs, valeur
reçue comptant.
MouBLoir* A M, Richard, hMiquier à Marseille»
J'ai donné mes 100 000 francs à M. Mourlon; celui-ciy qui est en compte avec M. Richard, lui donne commission de livrer la même somme à M. Laurent. Et voilà comment mon vendeur se trouve payé, sans que j*aie eu à lui envoyer de Tars^ent.
Il se forme dans ce cas un contrat que 1 on appelle le CONTRAT DE CHAIfGB.
Cest une convention par laquelle une personne s^engage à faire toucher à une autre personne une certaine somme, dans nn autre lieu et dans un temps convenu, moyennant une certaine somme que celui-ci lui paye.
Au lieu de m'adresser à un banquier, je pourrai acheter une lettre de change de 100 000 francs à toute autre personne qui se trouverait être précisément créancière d*un négociant de Marseille pour la même somme, et qui lui enjoindrait pareillement de la pay^r à mon vendeur.
Avec la lettre de change que je lui ai fait envoyer de Paris, M. Laurent, qui en est porteur, c'est-à-dire propriétaire, peut à volonté la faire solder par le correspondant ou le débiteur (qu'on appelle le tiré) de celui qui l'a souscrite (lequel est désigné sous le nom de tireur), ou bien, moyennant le prix de 100000 francs ou une marchandise équivalente, en transmettre la propriété à une autre personne , M. Rousseau, je suppose, qui a besoin d'une lettre de change de la même valeur ; celui-ci peut faire de même à son tour.
La propriété de la lettre de change se transmet par un endossement, c'est-à-dire par une mention écrite au dos de la lettre :
Passé à Tordre de M. Rousseau, valeur reçue comptant (ou valeur reçue en marchandises).
Laubent.
Marseille, 30 arril 4883,
Dans ce cas, M. Laurent qui était porteur de la
lettre en devient endosseur et c*est M. Rousseau qui en est le nouveau porteur.
Maintenant, faites attention aux oblis^ations réciproques de toutes les personnes qui figurent dans la lettre de change.
Le TiBEUR et les endosseurs sont tenus solidairement de procurer au porteur Tacceptation de la lettre par le tibb et son payement au jour convenu, qui est ricHEAircB. Chaque endosseur a pareillement pour débiteurs les endosseurs qui le précèdent et le tireur.
Le Tiai est naturellement obligé de payer.
De son côté, le pobteub doit, sous peme d^étre déchu de tout recours, se présenter le jour de Téchéance, pour recevoir son payement, et si le tiré refuse de payer, faire constater le lendemain le refus par im protêt d'huissier et recourir au tribunal de commerce contre les signataires de la lettre, dans le délai de quinze jours du protêt.
Ne confondez pas la lettre de change avec le