‹ Le livre du jeune françaisChapitre 104 sur 116 · LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

LA PRESCRIPTION

Mais revenons à la propriété. Il y a encore une autre manière de l'acquérir, ou de la perdre, c*est la prescription.

Expliquons-nous.

Voici un homme qui depuis bien des années est établi sur une terre, comme un maître; il la cultive pour- son compte ; personne ne lui en conteste la possession et il ne paye pas de loyer pour l'occuper : n'est-il pas à présumer qu'il en est le propriétaire ? Evidemment oui; car si cette terre avait un autre

f)roprié taire, celui-ci n'aurait pas manqué depuis si ongtemps de faire valoir ses droits.

C'est sur cette présomption de propriété qu'est fondée la prescription.

La loi considère comme propriétaire d'un fond s , d'une maison, d'un immeuble en général, celui qui l'a possédé à titre de maître, paisiblement, d'une manière non équivoque et sans interruption, pendant dix ans au moins et trente ans au plus.

Il faut trente ans, en règle générale, pour la prescription d*un immeuble.

Si on le possède en vertu d^un titré, comme un contrat de vente, un acte de donation, un legs, et avec bonne foi, c'està-dire si Ton croit que celui qui vous Ta vendu, donne ou légué, en était réellement propriétaire, la prescription s^accomplit par lo ou ao ans : lo ans, si le vrai propriétaire est domicilié dans le ressort de la cour d*appel du lieu où Timmeuble est situé, et 3o ans dans le cas contraire.

Il sujKt donc de remplir les conditions que je viens de vous énumérer pour acquérir un immeuble par prescription^ S'il n'y a pas de titre, la loi suppose que celui qui le possède ainsi depuis trente ans, en a été investi par une juste cause d'acquisition, ou que le précédent propriétaire l'a abandonné et ne voulait ou ne pouvait plus le posséder.

La prescription est une institution d'ordre public, établie pour assurer la paix des familles et la sécurité des propriétés. Au bout de trente ans le droit eût été trop incertain pour être retrouvé ; la loi a donc dû s en tenir aux apparences et considérer comme propriétaire le paisible possesseur.

Mais la conscience va plus lom que la loi. Ce n'est

F>as un délai plus ou moms long qui peut légitimer 'usurpation d'un bien dont on connaîtrait le véritable propriétaire. Même après trente ans, il faudrait en conscience restituer à son maître l'immeuble qu'on saurait lui appartenir.

Les droits de toute sorte, les actions tant réelles que personnelles se prescrivent également par trente ans.

Par exemple, celui qui jouit en fait pendant trente

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ans du droit de passage sur un champ voisin du sien, acquiert ce droit; de même celui qui reste 1 trente ans saift l'exercer le perd. A l'un, on ne peut j plus le contester, et l'autre ne peut plus le revendiquer.

Je suppose encore que vous me deviez mille francs; je pourrais exercer une action contre vous en justice pour me faire rendre cette somme, mais je laisse passer trente ans sans vous rien réclamer : c'est fini, mon droit est prescrit.

Il y a même des prescriptions beaucoup plus oourtes.

Se prescrivent par cinq ans les intérêts dus pour des sommes (T argent, les termes de loyer et de fermage ;

Se prescrivent par un an les actions des médecins et pharmaciens en payement de visites et de médicaments ; celles des marchands en détail contre les acheteurs, des maîtres de

Î tension ou d^apprentissage, et celles des domestiques pour eurs salaires.

Se prescrivent par six mois les actions des maîtres et instituteurs pour les leçons données au mois, des hôteliers et traiteurs pour logement et nourriture, et des ouvriers pour leurs journées et salaires.

Pour les meubles, la règle de la prescription est bien simple : en fait de meubles, possession vaut titre.

Cela signifie que le possesseur d'un objet ou d'un titre mobilier est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le légitime propriétaire. Vous avez une montre, un billet de banque, un titre au porteur (obligation ou action de chemin de fer, de société financière ou industrielle), vous en êtes considéré comme propriétaire tant qu'un autre ne viendra pas prouver que la montre, le billet ou le titre sont à lui.

Mais remarquez que cette règle ne s'applique pas aux choses perdues ou volées. Pour celles-là la possession ne vaut pas titre.

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