‹ Le livre du jeune françaisChapitre 70 sur 116 · I . Tardif^ Cour* de droit féodal · texte numérisé non relu

I . Tardif^ Cour* de droit féodal

rimpôt, passèrent, par suite de rinféodation des grands commandements et offices royaux, aux mains des seigneurs.

L'inégalité de propriété et de puissance établit bientôt une sorte de hiérarchie. Les degrés se marquèrent de plus en plus ; une espèce de juridiction sociale parvint à se former. Les liens de vassalité enchaînaient de bas en haut les uns aux autres tous les individus. Par suite des démembrements et des concessions de fiefs, le système féodal s*étend et finit par s'applic^uer à tout le sol. Au-dessous des grands feudataires il se forme un nouvel ordre de petits vassaux, qui s'affranchissent à leur tour ^de 1 autorité des ducs et des comtes, comme ceux-ci se sont affranchis de Tautorité du roi.

Il y a des gens de chez nous, tout pénétrés de la lecture de certains journaux qui vous montreront avec horreur les restes du vieux château féodal dont l'ombre plane sur le bourg.. Vous auriez tort de n'y voir, comme ils disent, qu'un repaire d'abus, que le symbole du pouvoir tyrannique du seigneur. Sans doute, ses vieilles murailles couvertes de lierre sort bien tristes et les fossés qui l'entourent sont fort béants ; mais considérez qu'il y a eu auparavent une forteresse encore plus ancienne dont les remparts ont servi à abriter contre les déprédations des Normands les petits propriétaires ruraux, les pauvres gens de la campagne, vos pères peut-être. S'ils y ont perdu une partie de leur liberté et de leur propriété, ils y ont du moins conservé leur vie.

A ce propos, mes petits amis, s'il vous arrive de visiter quelques-uns de ces vieux châteaux ou monastères en ruine, n'ayez pas peur des oubliettes qu'on ne manquera pas de vous montrer. « Dix-neuf fois sur vingt, dit l'homme le plus expert en l'art de nos vieux monuments, ces oubliettes qui émeuvent les visiteurs des châteaux du moyen âge sont

de vulgaires latrines, comme certaines chambres de torture sont des cuisines*. » Il n'y a pas de quoi frémir, n'est-ce pas ?

Mais reprenons la suite.

Cette féodalité tant décriée, rappelez- vous-le, n'a été à l'origine qu'un système de protection. Le faible s'est mis sous la dépendance du fort, le pauvre sous celle du riche, «t a obtenu en échange de cet assujettissement volontaire et des services auxquels il est s'oblige envers lui, la subsistance, la terre, la protection dont il avait besoin. Un contrat a été passé entre eux et il en est résulté des obligations réciproques. C'est l'origine des droits seigneuriaux.

Mais lorsque le pouvoir royal redevint assez fort pour remplacer la féodalité et substituer l'action générale de la loi à la tutelle de la force, la liberté renaquit plus vivace que jamais. C'est une belle histoire que celle de cette renaissance de la liberté. L'Eçlise et la royauté y paraissent avec un honneur particulier.

La féodalit«i avait été populaire à l'origine, parce qu'elle était nécessaire à 1 ordre et à la sécurité, mais ce n'était là qu'une forme transitoire de fouvernement qui devait cesser avec les causes qui avaient fait naître. Du sein de cette organisation surgissaient des guerres fréquentes, dont les tristes effets étaient la désolation des campagnes et la misère des habitants. L'Eglise intervint.

Pour faire cesser ces guerres privées entre seigneurs, elle ordonne dans ses conciles que les différends, au lieu d'être vidés les armes à la main, seront soumis aux tribunaux de la contrée, et pour

I. VioUet le Duc, Dictionnaire raisonné de V architecture française.

faire respecter ses décisions, elle établit une sainte ligue entre les amis de la paix, ligue formée par un serment solennel et oont tous les conjurés portent pour signe distinctif la croix. Les grands s'en mettent comme le peuple. Tout le monde était la9 des guerres.

Louis le Gros, au commencement du onzième siècle, confirme le Pacte de la paix dans son royaume. Ce pacte, formé sous Tinspiratioi^ des évêques et des conciles entre les habitants d'un diocèse pour le maintien de la paix et la substitution du procès judiciaire à la guerre privée, s'étendit promptement à toute la France,

A côté des Associations de la paix s'établit la Trêve de Dieu\ Non contente d'avoir mis dans la paix perpétuelle en temps de guerre, c'est-à-dire d'avoir rendu inviolables, d'après la loi des conciles, les personnes et les choses saintes, les enfants, les femmes, les pauvres, les laboureurs, les instruments de travail et les animaux domestiques, TEglise, sans pouvoir absolument interdire la guerre aux seigneurs possesseurs de fiefs, en limita la durée à certaines époques et à certains jours.

Y aurait-il aujourd'hui en France, et même en Europe, une autorité capable de commander ainsi à la guerre, et ne faut-il pas admirer cette puissance morale de l'Église et ce concours de tous les chrétiens de bonne volonté ?

Bientôt la royauté fut assez forte pour imposer aux belligérants la quarantaine-le-Roi qui, en interrompant dès le début, pendant quarante jours, les hostilités, donnait le temps au plus faible de se défendre et à la justice le moyen de prévenir la force. Les grands feudataires aidèrent à l'action de l'Eglise pour l'abolition des guerres privées; les jurisconsultes, de leur côté, tracèrent des règles

I Semlchoiij la Paix et la Tirève de Die»,

restrictives da droit de guerre fondées sur la parenté. L*esprit religieux et moral du temps obviait %insi aux abus d*un droit dangereux.

N'est-ce pas un magnifique spectacle, mes chers petits amis^ que cette lutte morale de la paix contre la guerre ? Ne donne-t-il pas une haute idée des vertus chrétiennes de ces temps qualifiés de barbares par l'ignorance? N'est-ce pas quelque chose d'incomparablement beau que cet appel à la paix de Dieu élevé à la hauteur d'une grande institution politique?

De ce mouvement admirable de pacification, suscité par l'Église dès la fin du dixième siècle, sortit une nouvelle liberté.

Les associations volontaires créées pour le mam« tien de la paix, avaient compris la nécessité de se constituer d'une manière régulière et stable; il y eut bientôt des magistrats, des troupes, des impôts, des tribunaux pour l'observation de la paix. Dans chaque ville et bourg, ces ligues instituées pour la défense des faibles et des pauvres se transformèrent en associations communales pour la revendication des garanties et des libertés, où chacun s'obligea par serment à défendre ses proches, ses amis et ses concitoyens.

Telle est l'origine des communes. Le premier nom de la liberté, c'est la paix. Les premières communes municipales, ce sont les communes diocésaines et paroissiales de la paix. Le nom de communes avant de désigner les municipalités s'appliqua à ces associations pacifiques. La maison communale s'appelle d'abord la maison de la paix, la banlieue de la commune est dite l'enceinte de la paix.

C'est l'initiative de TÉglise, avec le concours de la royauté et l'habitude ae l'association qui déterminèrent l'établissement des communes; l'insurrection n'y eut qu'une petite part. Répandue dans les villes et les campagnes, l'mstitution de la paix

avait créé dans chaque paroisse urbaine ou rurale une association jurée et armée, pour la défense de ses droits et des droits de tous. Cette association aspire à Tautonomie, à l'indépendance ; elle tend à se débarrasser du joug seigneurial. Par force, ou le plus souvent par transaction, elle obtienit Faffranchissement.

L'acte fondamental de l'organisation de la commune, c'est la charte stipulée entre les vassaux et le seigneur et approuvée par le roi.

La charte règle ce qui a trait à la justice civile et criminelle, à la juridiction municipale, aux franchises et aux privilèges de la commune, au nom, au rang et au pouvoir des magistrats municipaux ; elle fait aussi la part des réserves et des charges imposées à la commune au profit du seigneur qui a octroyé rafTranchissement. N'.oubliez pas ce point; il explique l'existence de bien des droits seigneuriaux qui seraient bizarres et exorbitants s'ils n'étaient 1 effet d'un contrat.

Par le développement du principe d'association pour la paix, uno transforanation sociale s'est donc opérée graduellement. On voit au douzième siècle une organisation communale en face de l'organisation féodale.

Au sein de la féodalité encore puissante, maisdisvenue inutile par la cessation des invasions, par l'accroissement du pouvoir royal et la fondation des villes, il s'établit une multitude de petites républiques se gouvernant elles-mêmes sous la haute autorité du roi. Alors le beffroi se dresse en face du DONJON féodal. Chaque commune a sa maison be VILLE, ses magistrats, maires et échevins dans le Nord, consuls ou capitouls dans le Midi, elle a son sceau, sa justice, ses coutumes, sa police. Dans les villes émancipées une bourgeoisie se forme. C'est un élément social nouveau qui s'introduit dans la nation et s'ajoute, sous le nom de tiers état, au

clergé et à la noblesse. Le peuple se lait aussi une aristocratie à lui. Les corps quarts et métiers se constituent avec leurs droits et privilèges. La révolution pacifique s'achève par la fondation universelle de la liberté.

On prétend que la liberté date en France de la

f)roclamation des « Droits de rhomme » : les vrais ibertés d'un peuple, les libertés nécessaires et bonnes, ce sont les libertés municipales. On peut dire que celles que la Révolution nous a laissées sont moindres que les libertés dont jouissait la Gaule sous la domination romaine elle-même.

Au moyen âge elles étaient flprissantes. Vous avez vu ce que sont nos conseils municipaux, délibérant sous la surveillance du préfet et sous la réserve de l'autorité supérieure. Que l'on compare ces chétives libertés municipales avec celles qui ont été la règle en France depuis le douzième siècle jusqu'en 1789! Les communes rurales comme la nôtre s'administraient elles- mêmes souverainement. La seule autorité, c'était l'assemblée des habitants. Il y avait ainsi, en plein régime monarchique et seigneurial, quarante mille associations indépendantes, délibérant sur leurs propres intérêts et choisissant leurs agents ! Oîi trouver aujourd'hui une pareille liberté ?

Les villes, plus soumises à l'action du pouvoir central, à mesure que celui-ci s'étend, jouissent aussi d'un régime municipal de franchises et de coutumes qu*on trouverait incompatible aujourd'hui avec notre système de gouvernement. Elles possèdent des privilèges et des droits particuliers que n'oct point les villages ; leurs bourgeois groupés en corporation et formant une milice ont en maintes circonstances la faculté de tenir des assemblées, d'y décider leurs affaires et d'élire leurs magistrats. Jusqu'à la fin, elles ont leurs collèges d'échevins et leurs conseils de notables qui concourent à l'admi-

nistration. Ce qui reste aujourd'hui de liberté à nos communes n*est qu'un démembrement de Fancienne autonomie des municipalités rurales et urbaines.

De même notre administration, qu'on ne trouve pas incompatible avec la liberté, puisqu'on dit aujourd'hui que nous avons la liberté, savez-vous d'cù elle vient? Elle est tout simplement imitée de l'ancien régime; il n'y a que des complications en plus et des libertés en moins.

l'admij^istratioiï.

L*administration successivement établie par nos rois reçut sous Louis XIY sa forme définitive.

Mais avant d'arriver là, elle subit bien des trans* formations.

Représentez- vous le roi mérovingien, non pas avec la pompe majestueuse et tranquille du trône, mais avec l'appareil militaire d'une époque de conquêtes et de guerres. N'allez pas confondre Clotaire ou Dagobert avec Louis XIV. A l'origine, le siège de la royauté n'était pas fixé dans une capitale ; la monarchie était ambulante. Le roi résidait dans l'une des gi^andes métairies du domaine royal, en com-

Sagnie de ses leudes, et passait la plus grande partie e son temps à la chasse. Il allait de l'une à l'autre, suivant les approvisionnements qu'il y trouvait et les saisons.

Cependant, ce roi guerrier et chasseur n'est pas un simple nomade; il est le chef d'un royaume et il s'occupe du gouvernement. Il a autour de lui un ministère composé de plusieurs hauts fonctionnaires et (( une maison » formée de nombreux officiers et serviteurs, à la tête desquels est ce maire du palais, administrateur général de tous les domaines royaux,

3ui devient peu à peu, sous les derniers descendants e Govis, le vrai roi.

Dans ces commencements de la monarchie, ne TOUS imaginez pas, mes petits amis, qa'il n*y eût ni ordre ni régularité.

L^administration des rois mérovingiens avait été en partie copiée sur celle des derniers temps de la domination romaine. L'ancienne division du territoire en CITES avait persisté. A la tête de chaque cité était un comte investi des attributions administratives et judiciaires. C*est lui qui convoque les hommes libres pour la guerre, qui reçoit les impôts, qui préside le tribunal et juge les afilaires.

Le comté se subdivisait en circonscriptions [plus petites à la tête de chacune desquelles était un centenler, dont la compétence ne s'étendait qu'aux affaires inférieures qui ressôrtissaient à la juridiction du comte. Celui-ci faisait des tournées dans les centaines et allait tenir une assemblée locale (le mail) pour régler les affaires réservées à son autorité; il pouvait se faire représenter par un vicomte ou vi-

faier dans lequel le centenier finit par s'absorber. ouB voyez déjà poindre là notre organisation administrative actuelle en départements et en circonscriptions inférieures.

Au-dessus des comtes on trouve dans quelques parties de la France mérovingienne des ducs ou chefs militaires, dont la juridiction embrassait plusieurs COMTÉS. Ces duchés étaientde hauts commandements créés selon les besoins, mais sans aucun système régulier.

Le roi nommait et révoquait les officiers du gouvernement. C'est en son nom qu'était perçu ce qu'on pouvait lever encore de l'ancien impôt romain, lequel constituait, avec quelques taxes et amendes d'origine germaine, avec les droits plus importants de péage et les revenus des domaines royaux, tout le fisc d'alors.

Cette administration primitive n'était pas, assurément, très perfectionnée et elle laissait à désirer en bien des points ; mais elle est loin de donner

ridée d'une société barbare. La France commençait à peine et tout avait été à créer.

Avec quelques modifications, les institutions de Tépoque mérovingienne sont également celles de la seconde race. Seulement, Cbarlemagne imprima la marque de son génie et de sa puissance sur le gouvernement et donna à tout un caractère d'ordre et de régularité.

La cour du grand empereur a un air de magnificence qu'elle n'avait pas sous les précédents rois. U avait fixé sa résidence à Aix-la-Cbapelle au centre de son va^te empire pour mieux diriger toutes les affaires. CTest là qu'il demeure le plus souvent, entouré des grands officiers et fonctionnaires du palais. A l'origine, l'action royale pénétrait peu le pays ; les officiers royaux n'étaient guère contrôlés. Le besoin de surveillance avait fait créer les missi dominiciy bauts enquêteurs délégués par le roi. Cbarlemagne sut manier ce ressort administratif avec plus de vigueur qu'auparavant et en fit un moyen efficace de gouvernement.

Comme l'aristocratie était toute-puissante dans les provinces où elle possédait, avec le clergé, le sol, les emplois et avait la garde des places fortes et des frontières, il s'ensuivait des abus d'administration «t de justice auxquels Cbarlemagne s'efforça de remédier par ses envoyés. Ceux-ci convoquaient en assemblée les bommes libres de leur circonscription et cbargeaient les notables des inspections particulières. Surveiller la justice, protéger les pauvres, pourvoir à la bonne administration, faire rentrer les impôts sans vexation, nommer avec le concours de la population les juges qui avaient remplacé dans le tribunal du Comte les anciens jurés, faire payer les amendes : telles étaient les principales attributions de ces bauts fonctionnaires^.

I. Vallet de Viriville, Institutions politiques de la France; de Val« Toger, Droit féoM et coutumicr.

Le système Bnancier, sous Charlemagne et ses successeurs, est tout à fait piimitif. L'impôt foncier, vous savez maintenant ce que c'est, consistait en quelques redevances domaniales auxquelles certaines terres étaient assujetties envers le fisc royal. En fait de cote personnelle et mobilière, il reste quelque chose de l'ancienne capitation établie par les Romains sur la plèbe. A côlé on voit, sous forme de dons au roi, une sorte de contribution volontaire fournie parles grands propriétaires à l'époque des CHAMPS DE MAI. La justicc Criminelle continue à apporter au trésor royal le profit des confiscations et des amendes; les revenus des domaines royaux, à mesure qu'ils s'accroissent, étendent les ressources de la royauté. Le budget des recettes était faible, mais celui des dépenses aussi. Les services publics s'alimentaient d'eux-mêmes. Les officiers royaux se payaient moyennant certains droits dont leurs actes étaient la source. On ne peut dire que les populations fussent pressurées par l'impôt.

Sous la féodalité, l'administration participe du caractère de ce régime où il y avait* plus de liberté qu'on ne croit communément.

On ne saurait le comparer avec l'état de choses actuel tout difierent dans son principe. C'est une aristocratie à plusieurs degrés ayant à son sommet un chef unique, le roi.

A la base, une multitude de petits seigneurs, ayant sous eux des vassaux, et vassaux eux-mêmes de seigneurs titrés, portant tous le titre commun de barons; en haut, les grands feudataires, ducs de Normandie, de Bourgogne, de Guienne, comtes de Toulouse, de Champagne et de Flandre, qui sont de véritables rois. Au-dessus d'eux néanmoins était le roi, le souverain FiRFFEUx, le suzerain de tous les seigneurs, dont l'autorité réelle est plus ou moins grande, suivant le caractère et la force du prince régnant. Le roi ne reconnaissait d'autre seigneur que Dieu*

Une certaine organisation administrative commune régit la féodalité. Tous les seigneurs sont justiciers; ils ont, avec le droit de justice, inhérent au fief, un pouvoir de police d'où découlent d^autres droits administratifs et pécuniaires.

Des règles présidaient à Timpôt. Le principe d'alors c'est que les seigneurs doivent avant tout vivre de leurs domaines. Outre le revenu naturel ils en tiraient certains produits fiscàdx, provenant des obligations des vassaux envers eux. Ce n'est que dans des cas déterminés qu'ils pouvaient exiger des

Prestations extraordinaires ou aides. Le seigneur evait demander les subsides. Il assemblait ses vas*-^ Baux pour leur exposer ses besoins et régler avec eux le montant de Timpôt et le mode de perception. Ainsi faisait le roi lui-même.

A la fin de la dynastie des Capétiens, la royauté n'était pas encore en possession d'impôts permanents; elle n'obtenait des subsides que par occasion. Néanmoins les impôts indirects (aides, gabelles, douanes) commencent à s'établir définitivement. Les subsides étaient réglés dans des assemblées de notables composées d'abord du clergé et de la noblesse puis du tiers état, assemblées qui devinrent les États généraux.

Remarquez que ce qu'on appelle aujourd'hui le principe délibératif existe depuis le commencement de la monarchie française et persiste à travers tout le moyen âge. On trouve toujours le conseil et la délibération à côté du pouvoir.

En matière d'impôts, le concours de la nation a toujours existé. Pour la répartition des subsides votés par les États généraux, les contribuables élisaient dans chaque district un syndic chargé d'asseoir l'impôt et de s'entendre avec le gouvernement. Ces ÉLUS des paroisses se réunissaient au chef-lieu de la circonscription appelée élection et délibéraient en conseil sur les questions de finances.

Avec les accroissements du pouvoir royal et lors-

que les aides, qui étaient auparavant une contribu-» tion éventuelle et volontaire, devinrent un impôt permanent, la coDR DES AiDBs remplaça le ministère des délégués, élus à l'origine pour répartir cette contribution. Les nouveaux fonctionnaires nommés par le roi continuèrent à porterie nom d'élus et la circonscriptiondansla quelle ils fonctionnaient s'appela élection. Le premier d'entre eux avait le titre de trésorier du roi ou trésorier général des finances, et plusieurs ELECTIONS formaient une généralité. Toutes les élec- I

tions ressortissaient à la Cour des aides. L'extension de cet impôt amena la multiplication des Cours ^ des aides ; il y en avait douze en 1789. Les Cours des aides étaientchargées delà répartition de l'impôt entre les contribuables ; elles connaissaient en outre des conflits relatifs à la qualité, noble ou roturière, de la teire, laquelle déterminait pour son propriétaire l'exemption ou T obligation de la taille.

Quand la royauté eut repris aux seigneurs le monnayage, avec les autres attributs de la souveraineté, les monétaires royaux qui présidaient à la fabrication et à l'émission des monnaies formèrent peu à peu une cour dont les attributions étaient de faire fabriquer et de vérifier les monnaies, de dresser des statistiques des deniers courants et de surveiller, dans toutes les villes où il y avait des hôtels des monnaies, l'émission des espèces.

Ainsi il y avait de l'ordre dans les impôts et dans les monnaies. ^

Au début, l'administration des finances relevait du Parlement. Quand Philippe le Bel réduisit ce grand corps aux fonctions judiciaires, elle fut confiée à la COUR DES comptes. Investie d'attributions souveraines de contrôle, la Cour des comptes surveillait la gestion financière du royaume et vérifiait les . comptes de tous les dépositaires des deniers publics.

L'organisation administrative du pays est régulière.

LÀ LIBERTÉ « âSd

] Les fonctionnaires inférieurs dans les domaines (royaux, comme dans les grands fiefs dont Tadmini^ stralion est la même, sont les préyôts qui remplissent des fonctions militaires, fiscales et judiciaires. Au-dessus d'eux les baillis dans le nord et les sénéchaux dans le midi, n'ayant pas d'abord de résidence fixei^ , ont pour mission de surveiller et au besoin de réformer les actes des prévôts. Ceux du roi prennent , de plus en plus de pouvoir, comme le roi lui-même» Us deviennent les hauts représentants de tous les droits royaux. C'est par eux surtout que fonctionne l'administration. En sous- ordre, il y a les baillis et les sénéchaux particuliers des villes soumises à l'autorité royale. Beaucoup de villes, depuis l'affranchissement des communes, s'administraient librement elles-mêmes, comme nous l'avons vu.

Le pouvoir central était exercé par le roi et par le haut seigneur dans ses États.

Autour d*eux siège un conseil composé de barons, de prélats, de légistes qui délibère sur toutes les affaires importantes. De grands officiers remplissent les fonctions de ministres* Le ministère des nuances est le premier qui se constitue définitivement.

Plus le roi lègne en France, plus l'administration devient régulière. L'usage s'établit de plus en plus d*envoyer dans les provinces des commissaires spéciaux chargés de les inspecter et de contrôler l'administration des prévôts et des baillis. C'était là nue tradition des plus anciens temps de la monarchie.

Devenus pleinement souverains du royaume, les rois préposèrent d'une manière fixe à Tadministrar tion des provinces de hauts personnages, supérieurs aux prévôts et aux baillis, qui s'appelèrent capitaines généraux ou lieutenants du roi et enfin gouverneurs. C'est ce qui donna lieu à cette division de la France en trente- deux grands gouvernements ou provinces et huit petits, division maintenue jusqu'en 1789.

Ces hautes fonctions de gouverneurs de province

étaient données à de grands seigneurs trop portés à s'émanciper de raulorité du roi. L'institution des INTENDANTS due à Rîchelieu assura au pouvoir central toute sa force. Etal)lis auprès des gouverneurs, ces fonctionnaires sortis pour la plupart du tiers état ne furent d'abord que de hauts inspecteurs envoyés en mission par le roi. Peu à peu leurs attributions s'étendirent, leur séjour dans les provinces se prolongea. Richelieu ne cessa d'accroître leur importance aux dépens des gouverneurs de province et des parlements ^ Il y en eut un dans chaque gouvernement.

L'intendant était l'administrateur en chef, le principal représentant de l'autorité royale, quoiqu'il eût au-dessus de lui des personnages d'un ordre plus élevé comme le gouverneur, l'archevêque, le président du parlement; il avait pleine juridiction sur les affaires civiles. lien est de même aujourd'hui des préfets. Au-dessous de lui étaient les sus délégués, analogues à nos sous-préfets, mais avec des attributions plus étendues.

Le Conseil du roi réorganisé par Richelieu servit d'appui aux intendants et assura la souveraineté des ordres royaux contre les arrêts des parlements.

C'est de Richelieu et de Colbert que date cette administration vigoureuse et bien disciplinée qui centralisa entre les mains du prince toutes les forces vives de l'État et réalisa pleinemeut l'unité nationale.

Vous en savez assez, mes enfants, avec le peu que je viens de vous dire, pour reconnaître que les principaux éléments de notre organisation administrative moderne ont été empruntés à l'ancien régime. Les parlements sont devenus la Cour d'appel et la Cour de cassation ; la Cour des comptes est ce qu'elle était autrefois; le Conseil d'État a recueilli pres-

I*. Laferrière, Rivalités des Parlements avec les intendants et ic Conseil du roi.

que toutes les attributions de l'ancien Conseil du roi ; celles des intendants et des subdélégués ont passé aux préfets et aux sous^préfets, et les tribunaux de GRADUÉS, qui siégeaient auprès des intendants, ont été rétablis auprès des préfets sous le nom de Conseils de préfecture.

En réorganisant la France, après la période révolutionnaire, Napoléon !•* n'a eu qu'à restaurer des institutions anciennes, détruites avec tout le reste

f>endant cette époque néfaste; mais en remettant de 'ordre dans FÉtat, en reconstituant les administrations publiques sur le modèle du passé, il n'a point rétabli les contrepoids que le pouvoir central trouvait dans les libertés et les coutumes du peuple français, et c'est aux dépens de la liberté qu'il a doté la France d'une puissante centralisation administrative.

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