‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 117 sur 195 · Mars et femme · texte numérisé non relu

Mars et femme

Le mari ne pouvait pas être témoin ni pour ni contre sa femme et réciproquement. La raison en était que, aux yeux de la loi, l’un et l’autre sont censés légalement ne former qu'une seule personne,

11 n'y avait exception à cette règle que quand il s'agissait de mauvais traitements ou de violences entre les époux. Chacun avait le droit alors dese plaindre et de rendre témoignage contre l’autre. (Woolrich, Cr. uw, 186; Phill. On ev. vol. 1, 94, 10e édit.; Arch. Cr. pr., vol. 1, 496.)

L'article 216 du ch. 174 statuait que dans les cas d'assaut,

es de récutère, qu'il ait et quel que compétent :

donner à ce

nt les articles d Donmans par le code; rime au bon t., répète-t-il témoigner à

ni au mari, ni t. 4 du ch. 31 telligence néeligieuses.

ire son témoipeut se faire

ni contre sa jue, aux yeux nt ne former

d il s'agissait re les époux.

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Phill, On ev.

:s cas d'assaut,

la femme ou le mari de la personne accusée serait témoin compétent à décharge. Il n’a jamais éte contesté que chaque conjoint pouvait être témoin à charge, même quand l'autre est plaignant.

L'article 4 du ch, 31 de 56 Vict., va plus loin encore en disant que toute personne accusée d’une infraction, ainsi que son conjoint, sera compétente à rendre témoignage, que la

personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec-

quelque autre personne. ,

2, Défaut d'intelligence.

Cette classe est composée : 1° des enfants ; 2° des sourdsmuets; 3° des idiots et lunatiques.

Quant aux enfants, la règle avait été finalement fixée par tous les juges de l'Angleterre comme suit: l'enfant qui a l'intelligence suffisamment développée, quel que soit son jeune âge, peut être entendu comme témoin ; mais il doit indispensablement prêter serment. Si donc il ne comprenait pas les obligations du serment, il ne pouvait pas être entendu.

Avant que l'accusation fût soumise au grand jury, ou, au moins, avant le commencement du procès, dans le cas où le principal témoin était un enfant, le juge pouvait le faire venir devant lui et l'interroger ; et s’il trouvait qu’il ne comprenait pas assez l'obligation du serment, il pouvait faire différer le procès, afin que le témoin püût, dans l'intervalle, remédier à son défaut d'éducation religieuse. (Roscoe’s Cr. ev., 125; Phill On ev., vol. 1, 12, 10e édit.)

L'art, 25 du ch. 31 de 56 Vict., statue qu’un enfant, sans connaître l'importance du serment, peut être entendu sans être assermenté, mais son témoignage doit être corroboré.

Le témoignage d’un enfant doit être reçu avec beaucoup de prudence, surtout s’il n’est pas corroboré, (Zdem.) Souvent néanmoins il mérite autant de crédibilité que celui d’un adulte,

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