‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 116 sur 195 · On peut prouver par témoins que les dispositions de · texte numérisé non relu

On peut prouver par témoins que les dispositions de

l'acte écrit ont été complètement exécutées et que cet acte n’a plus de valeur.

9. De la même manière peut-on établir une ronvention nouvelle, distincte, détruisant ou remplaçant la première. (Greenleaf On ev., vol. 1, $ 303.)

10. On peut contredire un reçu par témoins, si ce reçu ne contient pas une convention quelconque.

11. Enfin quelquefois un fait est constaté par un écrit et la preuve peut s’en faire par témoins. Par exemple: 1° un mémoire d'une convention est dressé par écrit et lu par une des parties à l’autre et approuvé; mais ce mémoire n'est pas signé: la preuve de, la convention peut, en ce cas, se faire oralement; 2° une vente d'effets est faite verbalement, et quelque temps après, l'agent du vendeur l'a couchée par écrit pour aider sa mémoire ; mais l'écrit n’est pas signé du vendeur: la vente peut être prouvée par témoins.

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3° un exposé de faits écrit peut exister et pourtant ces faits peuvent être établis par preuve orale ; 4° un paiement d'argent peut être prouvé par témoins, bien qu'il existe un reçu par écrit; 5° une sommation verbale de livrer un objet quelconque, accompagnée d’une sommation écrite, peut être établie par témoins ; 6° une personne qui a couché par écrit une conversation qu'elle a entendue, n’est pas tenue de produire cet écrit pour prouver cette conversation ; 7° l’aveu ou la déclaration d’un prisonnier dans son examen volontaire devant un juge de paix peuvent être prouvés par témoins, si cet examen volontaire a été régulièrement fait ; car dans ce cas l'écrit ne peut pas servir, comme il a été dit plus haut; 8° un mariage peut être établi par un témoin présent (idem, probablement, de la naissance et du décès) ; 9° le fait de l'occupation d’un immeuble en vertu d’un bail peut être prouvé de la même manière, mais non pas le nom des parties à l'acte, le prix et la durée du bail ; 10° des inscriptions et devises écrites sur des bannières exposées à la vue du public, et des inscriptions sur un monument, peuvent être prouvées par témoins ; 11° de même en est-il des procédés d’une assemblée publique. (Roscoe’s Cr. ev., 3; Phill. On ev., vol. 1, p. 590.)

12. D'après le principe que la preuve écrite exclut la preuve testimoniale, pour être admis à faire celle-ci, il faut établir qu'il est impossible de faire l'autre. Cette impossibilité existe dans plusieurs cas; par exemple, si l'écrit est perdu ou détruit ; s’il est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers qui refuse de le produire, ou d’une personne exemptée de le produire en vertu de quelque privilège.

Nous avons vu plus haut, sect. IT, par. 5, les procédés à prendre pour établir cette impossibilité; nous y renvoyons le lecteur, Nous ajouterons seulement que la perte ou la destruction de l'écrit peut encore se prouver par l’aveu de la partie adverse, (Arch., vol. 1, p. 430.)

$ 1.— Compétence des témoins,

1. L'infamie et l'intérêt ne sont plus des causes de récusation. Qu'un témoin ait le plus mauvais caractère, qu'il ait été flétri par la condamnation la plus infamante, et quel que soit son intérêt dans l'issu de la poursuite, il est compétent : il peut être entendu ; sauf au juge ou au jury à donner à ce témoignage la valeur qu'il mérite. ‘

Les articles 214 et 215 du ch, 174, reproduisant les articles 62, 63 du ch. 29 de 32-33 Vict., tirés de lord Donmans act, 6et 7 Vict., ch. 85, ne sont pas reproduits par le code; mais cette théorie semble admise comme conforme au bon sens. Aussi l'article 3 du ch. 31 de 56 Vict., répète-til

qu'une personne ne sera pas incompétente à témoigner à raison d'intérêt ou de crime,

2. L'incompétence ne s'attache aujourd'hui ni au mari, ni à la femme quand l’un ou l’autre est accusé (art. 4 du ch, 31 de 56 Vict.), mais à ceux qui manquent de l'intelligence nécessaire, et à ceux qui n'ont pas de croyances religieuses.

Mais un témoin qui ne peut parler peut rendre son témoignage de toute autre manière par laquelle il peut se faire comprendre. (Art. 6 du ch. 31 de 56 Vict.)

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