Communications privilégiées
La loi couvre du sceau du secret certaines communications, soit ‘lars l'intérêt de ceux qui les font ou de la société.
Ce privilège est celui de la personne qui fait ces communications, et non pas le privilège de celui à qui elles sont faites. Il cesse donc s’il y a consentement de la part de ces personnes. Du reste ce privilège n’est pas beaucoup étendu. Voici en quoi il consiste :
1° Toutes confidences ou communications faites par un client à son avocat (Counsel, Solicitor and Attorney) en qua-
lité d'avocat, ne peuvent être divulguées qu'avec le consentement du client.
Jl en est de même ces papiers, titres ou documents et écrits quelconques dont l'avocat est dépositaire en sa qualité d'avocat de la partie aui les lui a confiés. (Roscoe's Cr. ev., 186, 187 : Greenleaf On ev., 237; Phill On ev. vol. 1, 134, etc.)
Ce privilege ne s'étend pas aux communications faites à un avocat avant qu'il soit retenu comme tel dans une cause, ou après qu'il a cessé d’agir; ni aux choses dont l'avocat a obtenu la connaissance de la même manière que tout autre individu aurait pu l'obtenir. Ii ne s'étend qu'aux confidences ou communications dont il n’a pu avoir connaissance qu'en sa qualité d'avocat de la partie #e qui elles proviennent. |
2° La même règle s'applique aux clercs ou étudiants d°
sé peut être lorsqu'il est ou poursuivi même é#dictnent et ainsi 108.)
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l'avocat, à ses agents et aux interprètes, au moyen desquels l’avocat a obtenu ces connaissances, (Greenleaf, /vco
cit, $ 239.)
3° Les communications ou confidences faites à un prêtre ou ministre protestant =n confession (mais non pas hors de la confession) sont aussi privilégiées. La jurisprudence en ce pays est aujov-"’hui invariablement fixée sur ce point. C'est en vain donc que l’on invoquerait contre ce privilège l'opinion 19 de Greenleaf, co cit, $ 247 ; 2° de Roscoe’s Cr. ev., p. 186 ; de Phill, On ev., vol. 1, 10e édit., p.138.
4° La jurisprudence n’est pas encore fixée quant aux juges, grands jurés et arbitres. Elle semble être plutôt en faveur du privilège. (Voir PHill, /0co cit, 165 ; Roscoe, loco cit, 191; Greenleaf, co cit., $ 240.)
5° En matière criminelle, on ne permet pas de divulguer le nom des personnes qui ont fait connaître le crime ou l’offense, à moins que la chose ne soit essentielle à la défense. (Greenleaf, /oco cit., 250.)
6° Les communications officielles entre les chefs des différents départements de l'État et leurs subalternes, et réciproquement, sont généralement considérées comme privilégiées. (Zdem, $ 251, loco cit.)
7 On rejette toute tentative de prouver comment les petits jurés en sont arrivés à un accord sur leur verdict. {/dem, $ 152a.)
80 Les confidences de deux époux sont aussi inviolablement respectées, (/dem, $ 254.)