‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 125 sur 195 · Présomptions absolues (conclusive · texte numérisé non relu

Présomptions absolues (conclusive

1. Un garçon au-dessous de quatorze ans ne peut pas commettre le crime de viol. (Phill., co cit., p. 629 ; Arch. vol. 1, pp. 8 0.)

2. Un enfant au-dessous de sept ans ne peut pas commettre un crime ni être poursuivi criminellement. (/dem; Greenleaf On ev., vol. 1, p. 39; Arch. %co cit.)

3, Un enfant au-dessous de quatoïze ans ans ne peut pas

consentir à l'acte sexuel. (Article 261 du code «riminel; Greenleaf, /oco cit. ; 32-33 Vict., ch. 20, s. 51.)

4. Si le mari et la femme cohabitent ensemble et s’il n'est cas prouvé que le mari est impuissant, la légitimité de l’en- ‘ant est présumée d’une manière absolue, bien que la femme

ï: été infidèle, (Greenleaf, /oco cit., $ 28; Phill. co cit, 530.)

5. Une personne possédant son esprit est absolument censée avoir connu les suites naturelles et probables de ses actes. L’intention de tuer est péremptoirement présumée de l'usage d'une arme meurtrière, (Greenleaf, vol. 1, $ 18;

Phill. On ev., vol, 1, 10e édit., 632.) 6. Il en existe encore plusieurs autres, principalement en matières civiles.

2. Présomptions dites “prima facie,” c'est-à-dire contestables, qui sont reçues comme preuve jusqu'à preuve du contraire.

t. L'innocence d’un accusé.

de jure du seulement nt pas dése de pré- : dernière la raison, at, (Zdem,

peut pas 29 ; Arch,

pas comnt. (/dem;

1e peut pas criminel ;

et s’il n'est té de l’ene la femme 1. loco cit,

ment cenbles de ses présumée 1, $ 18;

lement en

contes

2. Tout acte qui est criminel en soi est présumé commis avec une intention criminelle. (Greenleaf On ev., vol. 1, $ 34; Phill., Zco cit, 632.)

3. La possession des fruits du crime constitue une présomption prima facie.

Cette maxime a surtout son application en matière de vol. La possession des effets ou de partie des effets volés fait considérer le possesseur comme étant le voleur jusqu’à ce qu'il explique autrement sa possession. Observons que cette présomption n'existe, pour le vol, que si la possession est récente. Ce caractère de la possession dépend de la nature des choses volees et des circonstances, Il ne faut pas que le temps qui s’est écoulé depuis la disparition ou le vol, et le moment où l'accusé est trouvé en possession, soit assez long pour rendre très difficile à l'accusé l'explication de sa possession, Trois ou quatre mois dans les cas ordinaires sont des délais reçus. (Roscoe's Cr. ev., 18.) Dans d’autres cas, ils sont considérés comme trop longs. (Greenleaf Ox ev.,

vol. 3, $ 32.)

Quand le fait de la possession est la seule preuve et qu'il n’y a pas de circonstances qui fortifient cette présomption, elle est #rès faible, (Greenleaf, loco cit., $ 31.)

Du reste, c’est le juge ou le jury qui doit apprécier cette présomption et l'effet du délai. (Greenleaf, Zco cit, $ 32.)

Le fait que des effets sont trouvés, peu de temps après qu'ils ont été volés, dans la maison d’une personne, ne prouve rien contre cette personne, s'il y a dans la maison d’autres individus qui peuvent les avoir volés. (Roscoe, /oco cit, 18 ; Greenleaf, vol, 3, $ 33)

Cette possession du fruit du crime est aussi présomption en fait d’homicide, d’incendiat, de vol avec effraction (äwrglary) et autres crimes. Mais pour ces crimes comme pour le larcin, cette présomption doit être fortifiée de quelque

circonstance défavorable, (Greenleaf, vol, 3, $$ 31, 32; Ros- Coe, 10.)

Ces circonstances défavorables qui fortifient la présomption résultant de la possession, sont, entre autres, les suivantes :

Page 1