‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 124 sur 195 · Æearsay evidence” ou “ oui-dire · texte numérisé non relu

Æearsay evidence” ou “ oui-dire

On appelle ainsi l'attestation d’un fait dont le témoin n’a pas une connaissance personnelle, mais qu’il ne connait que par le témoignage d'une autre personne. Ce genre de témoignage s'applique aux écrits comme aux paroles.

En règle générale, ce genre de preuve n’est pas admis et cela pour deux raisons : 1° parce que le tiers dans les paroles ou les é. îts duquel le témoin puise sa connaissance du fait dont il veut ..tester, n'était pas sous serment quand il a dit ou écrit ce que le témoin a appris de lui; 2° parce que la partie adverse n’a pas eu l’occasion de le transquestionner. (Roscoe’s Cr. ev., 22.)

En certains cas pourtant le témoignage par ‘“oui-dire ” est admis. La règle générale qui en permet l’admission est celle-ci: si les circonstances du fait à établir sont assez fortes pour créer une présomption que le “oui-dire ” est vrai. Voici, entre autres, les cas où ce genre de preuve est admis :

1° Quand le “oui-dire” se rattache tellement au fait à prouver qu'il en fait en quelque sorte partie (a part of the “yes gesta”). ({dem.)

2° Pour prouver la parenté ; mais la règle esc restreinte aux déclarations ou écrits de personnes décédées. (Greenleaf On ev., vol. 1, $ 103.)

3° Pour établir ou contester un droit public ou général. (/dem, $ 127.)

4° Pour établir des faits ou des écrits tendant à établir le fait à prouver, provenant de personnes qui n’y ont aucun intérêt.

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5° Pour établir des faits ou des écrits de personnes décédées, quand ces faits ou ces écrits sont contraires à leurs intérêts. (Roscoe’s C7. ev., 26.)

6 Zdem des entrées dans des registres ou livres quelconques par les personnes qui les tiennent dans le cours ordinaire de leurs fonctions.

79 Les déclarations faites à l’article de la mort, dans les cas d’homicide, comme il a été dit ci-dessus,

«ion V.—Des présomptiens.

I. Enfin il nous reste à examiner brièvement ce dernier mode de preuve, la pret ir présomption.

Une présomption est la lumière que jette un fait ou une circonstance connue ,ur un fait inconnu. Ce jour est plus ou moins grand selon ‘: :;:ort, la connexité du fait connu avec celui qui ne l'es: 5:53, De là les différents degrés de force des présomptions. Ce mode de preuve a autant de valeur que la preuve positive et directe. Mais il faut que chaque circonstance ou fait d'où elle résulte soit bien établi, et il faut l’accueillir avec beaucoup de précaution. (Phill, On ev., vol. 1, 10e édit., p. 627.) La pleine force et valeur (the true test) des présomptions consiste dans le fait que les présomptions qui se rattachent à un crime indiquent seules d'une manière raisonnable l'auteur du crime; qu’elles exclucnt toute autre supposition raisonnable sur la manière dont ce crime peut avoir été commis. Si donc une série de présomptions, du reste fortes et bien liées, laissaient néanmoins subsister une théorie ou explication raisonnable en faveur de l'accusé, cette série de présomptions re constituerait pas une preuve suffisante. (Arch. vol, 1, 434 ; Greenleaf On ev., vol. 1, $ 34.)

2. Il y a deux sortes de présomptions, celles de droit et celles de fait, Les premières se subdivisent en deux classes : 1° les absolues ou péremptoires, qui repoussent la preuve au

contraire, Ce sont les présomptions dites jurés et de jure du droit romain; 2° les!présomptions de droit seulement {Juris tantum), qui ne font preuve que si elles ne sont pas détruites par une preuve contraire. La seconde classe de présomptions est celle dite de fuit (hominis). Cette dernière classe se compose de toutes les présomptions que la raison, ‘expérience, le cours ordinaire des choses indiquent, (Ze, doco cit. ; Greenleaf On ev., vol. 1, $ 14.)

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