‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 16 sur 195 · D 200 LP A · texte numérisé non relu

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quelconques qui pourraient être faits contre sa personne, sa couronne et sa dignité ; et de faire les plus grands efforts pour révéler et faire cnnnaître à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, toutes trahisons, complots de trahison et attentats que je saurai se tramer contre elle ou aucun d’eux ; et je jure tout cela sans aucune équivoque, restriction mentale, ou réserve secrète. Ainsi Dieu me soit en aide,

On ne peut pas se départir de cette formule, Quant au serment d'office, il n'y a pas de formule particulière, Celle-ci peut être suivié :

JE, A. B, jure et promets de remplir fidèlement et consciencieusement, au meilleur de ma capacité, les devoirs de la charge de juge de paix dans et pour le district de ........ Que Dieu me soit en aide.

L'art, 605, S. R. P. Q. dit que ‘“ les juges, les magistrats, et toutes, autres personnes autorisées, soit en vertu de leur charge, soit par commission spéciale de la couronne à cet effet, peuvent administrer le serment d'allégeance. ”

Les commissaires per dedimus potestatem ont aussi le droit de recevoir ces serments. Il y a de tels fonctionnaires dans tous les districts. L'art, 2547 autorise les greffiers de la paix ou un juge de paix du district à recevoir le serment de qualification.

Les actes d’un juge de paix qui n'a pas prêté les trois serments ci-dessus ne sont pas absolument nuls. Ils peuvent mettre à l'abri d'une action en dommages le constable qui aurait exécuté un warrant (mandat) émis par un tel magistrat. (Paley, p. 33.) Mais ces actes seraient illégaux et facilement annulés ; et lui-même, le juge de paix, s’exposerait à des recours en dommages et même à une poursuite criminelle.

Le décès du souverain met fin à l'autorité du juge de paix. Autrefois il fallait renouveler toutes les commissions et nommer de nouveau. Par l'art. 3 du chap. 19 S. Rev.C. et l’art, 6o1 S. KR. P. Q. les magistrats et tous les autres fonctionnaires publics sont maintenus en office par une

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simple proclamation émise par le gouverneur, les autorisant à continuer l’exercice de leur emploi,

Mais il faut prêter serment d'allégeanee au nouveau souverain, Le juge de paix ne peut agir sans cela. (Id. s. 4 du chap. 19 S. Rev. C. et art. 602 S. K. P. Q)

Dans l'intervalle du décès et de l'émission de la proclamation maintenant en charge les officiers publics, si un juge de paix avait prêté le serment d’allégeance au nouveau souverain et avait de bonne foi adopté quelque procédure, ses actes seraient légaux et auraient la même valeur que si la proclamation eût alors été émise,

L'ancienne distinction entre les juges de paix qui étaient du quorum et ceux qui n’en étaient pas, n'existe plus. Les magistrats nommés par rrramission générale ou spéciale, ont tous la même autorité. Il en est autrement de ceux qui sont nommés en vertu de statuts particuliers.

Le gouvernement a droit de destituer les juges de paix, de même qu'il a celui de les nommer (S. R. P. Q,., art. 2564). Ce pouvoir, toutefois, n’est jamais exercé qu'avec connaissance de cause, après même une enquête. La manière la plus usitée d’élaguer certains juges de paix, est le renouvellement de la commission générale de la paix. Le nom de ces personnes est omis sur la nouvelle commission et de nouveaux noms les y remplacent.

Pour terminer cette partie du sujet, il nous reste à parler des formalités que doivent accomplir, avant d'agir, les deux autres catégories de juges :e paix, ceux qui ont cette qualité ex officio, et ceux qui l'ont en vertu de statuts particuliers. Il faut, pour les uns comme pour les autres, se référer aux statuts qui leur donnent leur charge. Si ces statuts sont muets, ces fonctionnaires ont les mêmes formalités à remplir que la première classe des juges de paix. Pourtant les juges de paix ex officio ne sont pas tenus de se qualifier. Mais la plupart, sinon tous, sont exemptés par ces statuts de quelqu'une de ces exigences ; pour les uns, c’est de la qualifi-

cation ; pour les autres, c'est du serment d'office, Aucun, d’après l’art, 603 des S. KR. P. Q,, n'est exempté du serment d’allégeance. Nous avons ci-dessus indiqué la plupart des magistrats ex officio et nommés en vertu de lois spéciales. Nous avons mentionné les statuts qui les concernent. Nous laisserons au lecteur le soin de consulter ces statuts poui connaître les exemptions qu'ils contiennent. Cet examen nous entraînerait trop loin et il est facile à la classe de personnes intéressées à cette connaissance, de faire elles-mêmes cette petite recherche. Les préfets et les maires étaient spécialement dispensés de prêter aucun des trois serments, par l'art, 125 du code municipal, mais, outre que l’art. 6049 S. R. P. Q. abroge indirectement les dispositions du code municipal sous ce rapport, l'art. 603 oblige tout maire et chef de corporation à prêter le serment d'office et le serment d’allégeance.

Sect, V.— Protection accordée aux juges de paix.

Les art, 2594 et suivants des S. R. P.Q,, tirés du chap. 101 des S. R. B. C., ont pour objet de protéger contre les poursuites en dommages les juges de paix et autres officiers publics pour ‘ aucune chose faite par eux dans l'exécution de leurs devoirs publics.”

Bien que la protection accordée aux juges de paix par notre acte local soit considérable, néanmoins il s'en faut de beaucoup qu’il mette le magistrat tout à fait à l'abri des dangers judiciaires. Dans la section suivante nous verrons quels sont ces dangers, et maintenant voyons quels sont les privilèges que lui accorde l’acte en question.

1° Ces privilèges et cette protection ne lui sont accordés à qu'à deux conditions:

1ère—Qu'il ait agi en sa qualité de juge de paix;

2ème—Et qu'il ait agi de bonne foi dans l'exécution de ses devoirs officiels.

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Ces deux conditions se rencontrant, il a droit au bénéfice du statut, soit qu'il excède sa juridiction ou ses pouvoirs, soit qu’il agisse “ clairement contre la loi.” (Art. 2590.)

2° Un avis de l’action doit lui être donné au moins un mois avant qu’elle ne soit intentée. Dans cette procédure doit être mentionnée la cause de l’action avec précision, et de plus les nom et lieu de résidence du procureur, avocat ou agent qui doit l'intenter. (Art. 2594 S. R. P. Q. et art. 22 C.P. C.)

“ Cet avis doit être par écrit, spécifier les causes de l’ac- “ tion, être signifié à la personne ou au domicile du défen- “ deur.” (Art. 22 du code de proc, civile, et art. 2594 susdit.)

Le demandeur ne peut invoquer d’autres motifs ou cause d’action que ceux exprimés dans tel avis.—(Id.)

3° Le juge de paix, dans le cours du mois qui suit la signification de cet avis, peut offrir à la partie plaignante, à son procureur ou à son agent, telle compensation en argent qu'il croit juste et raisonnable. Si elle n’est pas acceptée, il peut, dans sa défense à l’action, alléguer ces faits, renouveler son offre et plaider ‘“ non coupable,” ou faire telle autre défense qu’il juge à propos. (Art. 2594 susdit.)

Si, par le jugement, son offre est jugée suffisante, l’action sera renvoyée avec dépens.—(Id., $ 2.)

4° Cette action doit être intentée dans le district ou circuit indiqués au C. P, C.

5° Le défendeur peut se contenter pour tout plaidoyer d'une dénégation générale ou d’une déclaration de “ non coupable ”’—ou l’une et l’autre—et sur ce plaidoyer il pourra invoquer tous les moyens qu'il croira utiles à sa défense, de

la même manière que s’il les eût spécialement plaidés. (Art, 2595 S. KR. P. Q.)

6° Si le défendeur n'a pas fait d'offre avant l’enfilure de son plaidoyer, il peut en; faire après, et cela même sans la

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permission de la cour, et en pleine cour, et déposer l'argent ; et ces offres seront valables, (Art. 2596.)

7 Le droit d'action se prescrit par six mois à compter du jour où l'acte reproché à été commis. (Art. 2598.)

Ces dispositions, tirées du chap. 101 S.R. B. C., ressemblent beaucoup à l'acte anglais 11 et 12 Vict., ch. 44. Ces deux actes ont le même objet, la protection des juges de paix, avec cette différence, néanmoins, que l'acte canadien s'étend à tous les officiers publics. Ce dernier acte (ch. 101) à été passé trois ans après (14 et 15 Vict., ch. 54). Tous deux prennent leur source dans deux actes antérieurs relatifs à la protection des juges de paix (21 Jac. I, ch. 12, et 43 Geo. III, chap. 141). Enfin, plusieurs de ieurs dispositions sont analogues.— Voici en quoi ils diffèrent :

1° La sect, 1 de l'acte impérial dit que toute action portée contre un juge de paix ‘ à cause d'aucune chose dans ‘“ les limites de sa juridiction (with respect to any matter “ within his jurisdiction), sera une action “on the case,” c'est-à-dire fondée sur l’acte spécial qui donne lieu à l'action ; et il sera expressément allégué que tel acte ou chose a été fait ou faite malicieusement et sans cause raisonnable ou probable, et le demandeur devra prouver, à l'enquête, cette malice et cette absence de cause raisonnable ou probable,

sinon il perdra sa cause,

2° La sect. 2 dit que pour tout acte ou chose fait par le juge de paix dans “une matière sur laquelle la loi ne lui ‘“ donne pas juridiction, ou dans laquelle il aura excédé sa “ juridiction, ” il pourra être poursuivi en dommages, sans qu'il puisse invoquer le bénéfice de l'acte, et que dans telle action, il nc scra pas nécessaire d’alléguer la matière ou le défaut de cause raisonnable ou probable.—Mais, ajoute cette section, aucune action ne sera intentée pour aucune chose faite en vertu de la conviction ou de l’ordre, avant que telle conviction ou ordre n'ait été cassée sur appel ou certiorari.

Notre statut ne fait aucune de ces distinctions, c’est.à-

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dire ne distingue pas le cas où le juge de paix a juridiction et celui où il ne l’a pas, ou l’excède, Voici comment ils’exprime (art. 2599): ‘et ces juges de paix, officiers ou “autres personnes ont droit à cette protection et ces privi- ‘“ lèges dans tous les cas où ils ont agi boné fide dans l’exé- “ cution de leurs devoirs, bien qu’en faisant telle chose ou “ commettant tel acte, ils aient excédé leurs pouvoirs ou “ leur juridiction et aient agi clairement contre la loi.”

La question qui résulte de cette différence de rédaction est de savoir si nos juges de paix peuvent se prévaloir des avantages de notre statut dans le cas où ils ont agi sans juridiction, non seulement dans le cas où ayant juridiction sur le fond de la poursuite, ils ont dépassé les limites de leur pouvoir, soit dans la procédure, soit sur l’adjudication ; mais dans le cas où la matière même (the subject matter) était en dehors de leur juridiction. Malgré le respect que nous avons pour l'opinion d’un juriste aussi distingué qu'était M. Ed. Carter, nous osons différer d'avec lui sur ce point. Ce monsieur en effet, professe, dans son excellent 7raité sur la loi et la pratique dans les convictions sommaires, à la page 35, que notre statut ne donne pas plus de protection au magistrat canadien que le statut anglais; qu’il ne s'applique pas au cas où le juge de paix agit sans juridiction, mais seulement dans le cas où il l’'excède ou agit clairement contre la loi.

Nous pensons que ces derniers mots, qui sont ceux du statut, renferment les deux cas. Lorsqu'un juge de paix agit en dehors de sa juridiction, il peut même arriver qu'il n'agisse pas clairement contre la loi, qu’il y ait du doute, de l'incertitude. Pourtant, dans ce cas, d’après l’interpréta. tion donnée à notre statut par M. Carter, le juge de paix, malgré sa tonne foi, ne pourrait pas l’invoquer et se couvrir des termes si étendus de cette section 8e. Il n'aurait pas agi clairement contre la loi, et pourtant, le statut qui le protège dans le cas même où il agit clairement contre la loi,

lui refuserait sa protection.

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Mais, supposons qu’il n’y eût aucun doute sur le défaut complet de juridiction. Ne serait-ce pas alors agir clairement contre la loi, ct le juge de paix ne pourrait-il pas invoquer le bénéfice de ces termes du statut ?

Ne peut-on pas prétendre qu'il n’y a pas de différence réelle dans l'excès de juridiction et le défaut de juridiction ? Le statut anglais n'en fait pas. Il dit 1e le privilège de l'acte sera refusé au juge de paix ‘qui excède sa juridic- “ diction ou qui agi sans juridiction.” Le nôtre dit: qui excède sa juridiction ou “agit clairement contre la loi.” N'est-ce pas la même pensée ?

En Angleterre, on refuse la protection du statut au magistrat qui a excédé sa juridiction ou qui a agi sans juridiction.

Le statut canadien accorde sa protection au magistrat qui a excédé sa juridiction. Sur ce point il se sépare du statut anglais. Il accorde plus d'avantage au magistrat. Comment croire qu'en ajoutant les mots ‘“ ou qu'il ait agi clairement contre la loi,” notre statut n’a pas voulu renfermer la suite des dispositions du statut anglais, le défaut complet de juridiction, et se séparer de ce statut sur ce

point comme sur l’autre,

Arrêtant ici cette discussion, nous croyons que tout ce

qu’exige notre statut pour favoriser le magistrat de sa pro- # tection dans l'exercice de ses fonctions, c’est la donne foi.

Cette disposition est certainement très juste, Le magistrat qui remplit ses fonctions sans rémunération, qui rencontre souvent des difficultés sérieuses, qui n'est pas supposé, avoir de grandes connaissances légales, ne mérite-t-il pas

d'être protégé, même dans le cas où il sort complètement À

du cercle de ses attributions, s’il est de bonne foi ? Et du reste, cette protection est-elle en réalité bien grande?

Ce statut, comme le statut impérial, doit s'interpréterk

libéralement en faveur du juge de paix.—" Ces statuts, dit 4 Paley, p. 415, ont pour but de protéger les personnes hon- “ nêtes qui, de bonne foi, ont l’intention de remplir leurs

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Si, toutefois, l'acte reproché au juge de paix était tout à fait déraisonnable, ‘“ utterly unreasonable” (Paley, 416), s’il n'avait aucun semblant de raison, on ne pourrait pas croire qu'il a été fait de bonne foi, et dans ce cas, la protection du statut serait refusée,

Il suit du sens que nous donnons à notre statut :

1° Que dans toutes les actions intentées contre les juges de paix pour actes faits en leur qualité officielle, ils ont droit à l'avis d'un mois ; car le statut leur accorde sa protection dans le cas de défaut de juridiction. aussi bien que dans celui d’excès de juridiction. Du reste, cet avis serait nécessaire d’après l’article 22 du code de pr. civile.

2° Que pour la même raison (cette extension de protection) il doit toujours être allégué dansl’action, ef même dans l'avis, que le juge de paix a agi avec malice et sans cause raisonnable et probable, et que ces intentions doivent être nécessairement prouvées.

Cette action en dommage est appelée action “on the case,” si l'acte reproché était dans les limites des attributions du juge de paix; et, action ‘for tresspass,” dans l’autre cas. (Paley, 399.) Notre statut n’exige pas, comme le statut anglais, que, pour intenter une action fondée sur des actes faits en vertu d’une conviction ou ordre, cette conviction ou ordre soit cassée par une cour compétente,

Les art, 975 et suivants du code, reproduisant le ch. 185 des S. Rev. C., ont des dispositions presque analogues à notre statut provincial pour la protection des personnes administrant les lois criminelles. Les actions sont prescrites par six mois. Avis d’un mois est exigé, Elles donnent au défendeur le droit de plaider dénégation générale et lui permettent de faire offre de réparation.

L'art. 109, S. Rev. C., fait une exception en faveur des juges des sessions, magistrats de police, magistrats de district ou stipendiaires, qui ont, par cet acte, les mêmes pou-

voirs que les juges des cours supérieures pour le maintien de l’ordre pendant l'exercice de leurs fonctions judiciaires. L'art. 37 du ch. 81, S. Rev. C,, tiré de l'art, 38 du ch, 20 de 32-33 Vict, protège aussi les juges de paix contre tout assaut ou mauvais traitement pendant qu'ils sont officiellement occupés à la conservation d’un vaisseau en détresse ou d'aucun vaisseau, marchandises ou effets dispersés dans un naufrage. Elle déclare délit cette offense, et rend le délinquant passible d'une peine qui ne doit pas excéder sept ans au pénitencier.(”?

La loi commune, du reste, donne au juge de paix tous les moyens nécessaires pour se faire respecter et se défendre contre la malveillance. Il importe aux magistrats de bien connaître ces moyens, et nous allons les exposer avec autant de clarté qu’il nous sera possible,

D'abord, distinguons les injures dites hors de la présence du magistrat (behind his back), et celles qui lui sont dites publiquement, en pieine cour, pendant l'exercice de ses fonctions judiciaires.

Pour les premières, il n’a pas d'autre ressource que celle accordée à tous les citoyens. Il n’a que l’action en dommages pour diffamation, et l’action criminelle pour libelle, Un cas toutefois est excepté : c'est celui où l’injure tend à troubler la paix publique. Dans ce cas, il peut y avoir poursuite criminelle pour avoir troublé la paix publique.

Pour les injures de la seconde classe, celles qui lui sont dites publiquement pendant qu'il siège, ou lorsqu'il vient de siéger, et qu’il est encore dans la salle où il a siégé, trois moyens spéciaux lui sont offerts pour les punir et les

réprimer.

1° Ila le droit de porter plainte devant wn autre magis.-

(1) L'art, 782 (e) du Code crim. indique la procédure à suivre sur accusation d’avoir assailli, empêché, molesté ou entravé un fonctionnaire public dans l’accomplissement légal de ses devoirs. L'art. 787 du même code soumet ceux qui sont trouvés coupables d’une telle offense à six mois de prison ou cent piastres d'amende ou aux deux peines à la fois. Il serait utile d’avoir une semblable disposition pour ceux qui assaillent, etc. un magistrat à propos de l’accomplissement légal de ses devoirs.

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trat, et de demander et d'obtenir du délinquant un cautionnement pour bonne conduite, Ce cautionnement peut être pour un terme plus ou moins long, suivant les circonstances. Il n'y a pas de règle fixe sur ce point. Il a été jugé qu'un cautionnement pour deux années, dans un certain cas, n'était pas trop long. Quant à la procédure pour obtenir ce cautionnement, nous l’expliquerons plus tard quand il sera question du cautionnement pour la paix.

2° Il a le droit de poursuivre criminellement le délinquant par voie de mise en accusation (indictment) en la manière ordinaire, L’offense constitue un acte criminel. 3° Enfin, il a un moyen plus énergique et plus prompt

que les deux autres, et c'est aussi le plus efficace. [1 peut lui-même et sur-le-champ punir par l’emprisonnement, peutêtre aussi par l'amende, et à défaut de paiement immédiat ou sous le délai accordé, à la prison pendant un temps déterminé, peut-être même par les deux pénalités à la fois,

mais certainement par l’emprisonnement, celui qui l’insulte

par son langage ou sa manière d'agir. Cette offense consti-

tue un mépris de cour et rend le délinquant passible de l'emprisonnement. Cette détention n'est pas ordinairement longue. Elle peut être seulement de quelques heures. Mais elle peut être aussi beaucoup plus longue, suivant la gravité de l'offense. Il n’y a pas de règle fixe sur ce

point. Voici la procédure que nous recommandons en cette circonstance :

1° Faire entrer au registre, au procès-verbal de la procédure, les paroles ou les actions qui constituent l’offense, en se servant autant qu'il est possible et convenable, des mêmes expressions que celles employées.

2° Condamner le délinquant, à raison du mépris de cour dont il s’est rendu coupable, en proférant lesdites injures ou en faisant telles actions, à l’'emprisonnement pendant un

temps fixe et déterminé, et faire entrer cette condamnation au registre,

3° Dresser ou faire dresser et signer tout de suite, cour ; tenante, le committimus ou Warrant d'emprisonnement, dans et 2 lequel warrant on décrira l’nffense d’après l'entrée faite au dé registre, kr 4° Enfin, mettre ce warrant entre les mains d’un huissier sn ou constable pour son exécution, en la manière ordinaire. ÿ là et Si le délinquant s’éloignait de la salle où siège la cour A pendant que se fait la procédure ci-dessus, il pourrait | dant être arrêté dans toute l'étendue de la juridiction du magis- Æ que trat qui a émis le mandat. te Pour plus de clarté, appliquons les règles ci-dessus à un dire exemple. aux 1 Nous supposons qu’un plaideur, ou même un étranger, se, dise en pleine cour à un magistrat siégeant (s’il y en avait À penda deux ou plus, l’injure faite à un seul, croyons-nous, consti- vous < tuerait pareillement un mépris de cour): “ vous êtes un Do ll “ignorant, ” ou ‘“ vous êtes indigne de remplir la charge de As

li l “ magistrat,” ou ‘“ vous agissez avec injustice, ” ou “ avec . “ partialité ; ”” “vous êtes un menteur ; ” “vous êtes un ivro- (Scan

| ‘“gne.” Toutes ces paroles seraient de nature à permettre |

: au magistrat injurié de sévir contre le délinquant, Voici Le | | donc comment il pourrait agir : è un Li 1° Il entrera dans son registre, dans le procès-verbal des SOREE procédures de la cause, les paroles dites. Par ex: ste ci-des (qualité et résidence) a dit publiquement au magistrat sié- de pe | geant : “ vous êtes indigne de remplir la charge de magis- ER "an | *. Ji trat ’‘(ow, efc., etc, suivant le cas). matiel siéger 2° À Ia suite de ces paroles, il fera entrer celles-ci : ‘en dites conséquence, moi magistrat siégeant, déclare ledit ww tel à 028, Q | raison desdites paroles, coupable de mépris de cour, et le par ce 1s condamne à vingt-quatre heures (ox plus on moins) d’empri- 1 tas sonnement dans la prison commune du district de ...,..… l'injur Le mandat d’incarcération, ou committimus, sera immé- venan!

| al diatement dressé comme suit :

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A tous ou à chacun les constables ou officiers de paix du district de et au gardien de la prison commune dudit district, à

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village ou la ville où est située la prison).

Attendu que le jour de en la paroisse de (cité, ville ou village ou township de) dans le district de un tel (qualité et résidence) a commis un mépris de cour en disant publiquement en présence de la cour, que moi, soussigné, magistrat dans et pour ledit district de

là et aiors tenant ladite cour et exerçant mes devoirs judiciaires, étais indigne de remplir la charge de magistrat, et que ledit ## #e/ a été par moi trouvé cou’ pable de tel mépris de cour et condamné pour cette offense à être détenu pen-

dant vingt-quatre heures (04 48 h. ox plus ou moins), dans la prison commune dudit district de.

Les présentes sont en conséquence pour vous ordonner, à vous et à chacun de vous dits constables ou officiers de paix, d'appréhender ledit ## #7 et de le con” duire soigneusement à ladi:s prison commune, à et là de le remettre aux mains dudit gardien avec ce warrant ; Et je vous enjoins, à vous ledit gardien de la dite prison commune, de recevoir ledit #»# #/ sous votre garde, dans ladite prison commune, et de l’y emprisonner pour son dit mépris de cour pendant l’espace de vingt-quatre heures (ox plus), et à cette fin les présentés vous seront une garantie suffisante,

Donné sous mon seing et sceau à

dit district, ce jour de eu Pannée de Notre-Seigneur mil huit cent...... (Signature) (Sceau) JP

Le refus par un constable ou toute autre personne, d’obéir à un ordre légal d’un magistrat ou d’une cour magistrale, constituerait un mépris de cour, et pourrait être puni comme ci-dessus (Woolrych, p. 935). Les injures dites à un juge de paix lorsqu'il n’agit que wénéstériellement, c'est-à-dire quand il reçoit une dénonciation ou plainte, ou émet un mandat, tout acte qu’il peut faire sans tenir sa cour, sans siéger comme juge, sont mises sur le même pied que celles dites hors de sa présence (&ekind his back). (Woolrych, pp. 928, 929, 930 ; 1 Hawk, ch, 21,5. 13, et les autorités citées par ces auteurs.)

Les magistrats doivent bien se garder de provoquer

l'injure par des aroles offensantes ou une conduite inconvenante,

24 LE LIVRE DU MAGISTRAT Sect. VI.— Responsabilité des juges de paix devant la loi.

Comme tous les autres citoyens, les juges de paix sont responsables du tort qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leurs devoirs, et cela même quand ils ont agi de bonne foi et au meilleur de leur connaissance. L'art. 1053 du code civil dit: “Toute personne capable de discerner le ‘ bien du mal est responsable du dommage causé par sa “ faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, “ négligence ou inhabileté.” Ces dispositions s'étendent à toute personne causant du dommage, et le juge de paix est soumis à la loi commune, sous le bénéfice toutefois des art, 2594 et suivants, S. R. P.Q, tel qu’il est ci-dessus expliqué, pp. 14 et suivantes.

Les juges de paix sont soumis non seulement à la responsabilité civile, mais même criminelle. Bien entendu que pour cette dernière espèce de responsabilité, il faut malice et mauvaise foi pour qu’elle ait lieu. Tout acte fait sans intention malicieuse, eus prava, ne peut produire que la responsabilité civile. Pourtant, quand il s’agit de la sûreté publique, comme la suppression d'une émeute (720f) en vertu du chap. 147 S. Rev. C. (code crim. art, 83), et les art. 1843 et suivants, S. KR. P. ©. l'intention du juge de paix, quelque bonne qu’elle puisse être, ne peut excuser une grande négligence dans l’accomplissement de ses devoirs.

Si, dans ces cas, sa conduite est illégale, son erreur, appuyée même de l'opinion d'hommes de loi, ne pourrait l'excuser, (Paley, 425-426; Archbold, Waterman's, note

95; Woolrych, p. 945.)

$ 1.— Du recours civil.

Observons d’abord que le juge de paix, pas plus q'* les juges des cours supérieures, n'est responsable des erre..: de ses jugements. S'il a agi dans les limites de sa juridiction, s’il a observé les règles de procédure prescrites par la loi, quelle que soit son appréciation de la preuve, quelque

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déraisonnables que soient les motifs de ses décisions, s’il n’y a pas de malice, il n’est exposé à aucune poursuite. (Paley, p. 426.)

En second lieu, pour les actes faits en vertu d’une conviction ou d’un ordre (Paley, pp. 388, 390, 391. 392), il est complètement protégé par cette conviction ou ordre, si ces documents sont réguliers, légaux et valides à leur face. Ils constituent alors une fin de non-recevoir (a bar) contre l’action, Cette conviction ou ordre, bien entendu, ne doivent pas avoir été faits malicieusement, sans cause raisonnable et probable, Ces deux pièces de procédure font preuve pleine et entière par elles-mêmes des faits y allégués, et toute préuve contraire est repoussée,

Pourtant, s’il y avait obscurité, incertitude, dans le dispositif de la conviction ou de l’ordre, on ad mettrait la preuve pour en expliquer le sens (Paley, p. 392).

De plus, il peut arriver que, dans le but de faire apparaître sa juridiction, un juge de paix allègue, dans une conviction ou ordre, des faits supposés. On demande si dans ce cas il est également interdit à la partie lésée d'attaquer ces documents par une preuve nouvelle, prise en dehors de la procédure. On répond par une distinction. Si la plainte même (#4e subject matter) jugée par le magistrat était en dehors de sa juridiction, en d’autres termes, si le magistrat n'avait pas juridiction sur le fond même de la poursuite, et si par de faux allégués dans la conviction ou ordre, il s’est arrogé cette juridiction, la preuve contradictoire est admise. Mais si au lieu d’une absence complète de juridiction, il n’y a qu'excès, cette preuve n’est pas admise. (/dem, 395, 389.)

À part la conviction apparemment régulière et légale, on peut contester sur une action en dommages tous les procédés qui se font devant les juges de paix. (/dem, 386.)

Si la conviction ou ordre dont il vient d’être parlé avait été cassée sur appel ou certiorari, ils ne pourraient plus protéger le juge de paix. (Zdem, 390.)

Maintenant, quels sont les actes qui peuvent donner naissance au recours civil contre le juge de paix ? Nous allons en énumérer un certain nombre,

Ils résultent tous du défaut et de l'excès de titidétons et cette cause, comme il sera plus amplement expliqué en son lieu, se rattache à plusieurs circonstances, Mais il y a nommément recours civil dans les cas suivants :

1° Si le juge de paix agit quand la loi défère la matière à un autre.

2° S'il agit sans plainte régulière faite devant lui. (Paley, p. 398.)

3° S'il agit contre une personne qui n’est pas celle contre laquelle il y a lieu à poursuite. (Paley, p. 402.)

4 S'il fait exécuter une conviction ou ordre défectueux par défaut de juridiction.

Si c'est un autre magistrat qui fait émaner le mandat de saisie ou de committimuüs sur cette conviction (ou ordre) défectueux, ce ne sera pas celui-ci qui sera sujet à l’action, mais bien celui qui a rendu le jugement. Il faut toutefois de la bonne foi chez le second magistrat, Car, s’il y avait connivence, ou entente avec le premier, leur responsabilité serait la même. Le statut anglais (11 et 12 Vict., ch. 44, sect. 3) contient cette disposition. Notre loi provinciale, art. 2594 et suiv., S. R. P. Q.,, est muette sur ce point ; mais nous pensons que le statut de la mère patrie ne fait que reproduire une règle incontestable de justice qui doit prévaloir parmi nous.

5° Si le juge de paix (ce qui doit être très rare) rendait une conviction par malice. Dans une poursuite résultant de cette cause, le demandeur ne doit pas s'attacher à prouver qu'il n’y avait pas de raison pour lui imputer l’offense qui a amené la conviction, mais à démontrer, par la procédure suivie devant le magistrat, qu’il n'existait aucune cause probable pour le condamner. Car le magistrat ne doit cher-

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6° Si le juge de paix, au lieu d’essayer à prélever la pénalité sur les effets mobiliers, dans le cas où, d’après la loi, il doit le faire avant d'envoyer en prison, émet en première instance son mandat ou warrant d’incarcération et fait incarcérer le délinquant. s

7° De même s’il fait saisir et vendre les effets du délinquant, lorsque la loi ne prescrit que l’emprisonnement.

8° S'il fait emprisonner le délinquant, en cas d’insuffisance de biens mobiliers, par injonction verbale, au lieu d'émettre un committimus, tel que requis par la loi. (Paley, p. 405.)

9° Un magistrat n’a pas le droit de retenir devant lui, pour aucun espace de temps, une personne accusée d’une contravention, sans une plainte régulière (p. 405). Lord Tenterden jugea que, dans ce cas, le juge de paix était sujet à une poursuite par voie de mise en accusation pour assaut et faux emprisonnement.

10° Un magistrat n’a pas le droit d'envoyer en prison une personne pour infraction de la paix, sans entendre la plainte, à moins que l’offense n'ait été commise sous ses yeux, (Paley, p. 406.)

11° Un individu est amené devant un juge de paix sur accusation d’avoir tué un chien. Le magistrat dit à l'accusé que s’il ne consent à payer au propriétaire du chien la somme qu’il lui demande, il va le condamner à payer une amende excédant cette somme, L'accusé refuse. Le magistrat fait alors venir un constable et lui ordonne d'amener l'accusé hors de son bureau, et si les parties ne s’arrangeaient pas, de le ramener devant lui et qu’il le condamne. rait, L’accusé sortit en effet avec le constable. Il fut jugé qu'il y avait là emprisonnement illégal par le magistrat. (Paley, p. 407.)

12° Enfin, le juge de paix put même être responsable de ses paroles.

L'accusé avait admis que la preuve le condamnait, et il avait imploré la clémence des magistrats siégeant, pour obtenir une diminution de pénalité, Deux des magistrats disent ‘ qu'il était un voleur, et qu'il avait été connr pour ‘ avoir volé des ruches et du cuir!” La chambre des lords décida que si on prouvait malice chez ces juges de paix, il y avait recours en dommage, et que le privilège de l’exemption du recours en dommage pour paroles dites dans l’exécution de devoirs officiels, n'existait qu’en faveur des memhres du parlement et des juges des cours supérieures; mais «: témoin n'aurait pas d'action contre les magistrats pour paroles dites contre lui, (P. 408.)

15° Tn recours au civil est spécialement donné contre le juge dé paix par l’art. rot du chap. 178, S. Rev. C. (art. 902, code crim.), dans trois cas :

1° Pour négligence ou refus de faire les retours que cet acte exige,

2° Pour faussetés et inexactitudes dans tels retours.

3° Pour recevoir volontairement des honoraires plus élevés que la loi ne lui permet.

La pénalité est de $80 avec frais. Elle peut être recouvrée par voie d'action ou de poursuite par information. Moitié de cette amende appartient au poursuivant et l’autre moitié à la couronne,

Il n’y a pas lieu à poursuite contre un juge de paix pour actes faits dans l'exercice d’un pouvoir discrétionnaire. (P. 403.)

Le magistrat est obligé d'agir, et il peut y être forcé par la voie du #andamus.

Le statut anglais, sect. 5, autorise une procédure beaucoup plus expéditive: c'est une règle de la cour du banc de la reine contre le magistrat, lui ordonnant de montrer la cause

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