‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 17 sur 195 · C. (art · texte numérisé non relu

C. (art

de son refus. Si la cour lui ordonne d'agir, il est protégé par ce jugement. Il doit en être de même ici quand le mandamus est accordé, ce qui ne se fait qu'avec connaissance de cause.

$ 2.--Du recours au criminel.

Il y a deux manières de procéder criminellement contre les juges de paix : 1° par information devant la cour du banc de la reine ; 2° par sndictment ou voie de mise en accusation, Ce second mode n’a besoin d’aucune explication, car il n’est que la procédure ordinaire. Mais en Angleterre, on se sert généralei1ent du premier de ces modes. (Arch. pp. 113-130; voir Grady et Scotland, pp. 1-40, pour les procédures sur l'information.)

Le premier est considéré comme plus sévère, et il n’est accordé que pour des offenses qui ont un certain caractère de gravité. Ainsi, ce mode peut être refusé, sans que le plaignant soit privé du bénéfice de l’autre. D'où il suit que dans tous les cas où la voie de l'information devant la cour du banc de la reine est permise, celle de la mise en accusation en la manière ordinaire doit l’être aussi. Du reste, il n'y a pas une grande différence entre ces deux procédures, (Woolrych, 134) Le seul point de différence, en quelque sorte, est que dans l'information on évite l'intervention du grand jury. (Archbold, W. N. 1 vol. 227 ; Blk. Com. 308- 309.)

En effet, voici en quoi elle consiste : la partie plaignante, par le ministère d’un avocat (Woolrych, pp. 134, 138), après avoir donné avis de sa procédure au magistrat incriminé, au moins six jours d'avance, s'adresse par motion à la cour du banc de la reine pour obtenir qu'il lui soit permis de produire une information contre tel magistrat pour telles ou telles causes, et qu'il soit émis une règle wisz contre le magistrat, lui ardonnant de montrer cause, tel jour devant la cour, pour quoi telle information ne serait pas produite.

Cette motion doit être appuyée d'affidavits constatant primé facie l'offense reprochée et l’avis de motion donné au magistrat,

On procède comme dans une cause ordinaire. Si la règle est déclarée absolue, c'est-à-dire s’il est permis à la partie plaignante de produire son information, cette information est préparée dans presque la même forme qu’un acte d’accusation ou indictment, et déposée au greffe de la cour. Le poursuivant procède alors en la manière ordinaire sur cette information.

Les deux recours civil ec criminel existent-ils concurremment ? Si l’action en dommages a été intentée, si l'avis même en a été donné (car c’est le commencement de la procédure civile), l'information sera-t-elle refusée ? Arch., W. N., 1 vol, 95, dit que ces deux recours n'existent pas ensemble,

En vertu de l'acte 1056 C. C., il serait difficile de prétendre que ces deux recours n’existent pas concurremment,

Le procureur général n'a pas besoin de s'adresser à la cour pour adopter cette procédure ; il peut le faire ex officio.

"Si l’on se plaignait d’une conviction, l'information ne serait permise que dans le cas où cette conviction aurait été annulée (guashked). (Woolrych, 138.)

Nous avons déjà dit dans le $ précédent que l'intention malicieuse ou malhonnête pouvait seule, excepté dans les cas où la sûreté publique est en danger, exposer le magistrat à une poursuite criminelle. Voici comment un savant juge en chef anglais exprime le sens et l'esprit de la loi sur ce sujet : “ Les juges de paix sont, il est vrai, comme tous les “ autres sujets de ce royaume, responsables devant la loi de ‘“ l’accomplissement fidèle et honnête de leurs devoirs. “ Mais chaque fois qu'ils ont été attaqués sur ce point ‘“ devant cette cour, soit par le mode de l’indictement ou “ celui de l'information criminelle, la question a toujours “ été de savoir, non pas si l'acte reproché, après un examen

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“ mûr et approfondi, pouvait être trouvé strictement hon- “ nête, mais quel en avait été le motif; s’il procédait d’un “ motif malhonnèête, oppressif et corrompu, cette description “ renfermant généralement la crainte ou la faveur, ou s’il “ procédait de l'erreur. Dans le premier cas seulement, ils “ sont devenus des objets de châtiment, Punir comme ns + minelle aucune personne qui, dans l'exercice gratuit d’une “ fonction publique, peut avoir commis une irrégularité ou “ une erreur, appartient seulement au souverain despotique “ d'un peuple d'esclaves, et c'est une chose tout à fait ‘“ abhorrée de la jurisprudence de ce royaume.” (Abbott, C J, (R. v. Barron); Paley, 426.) fe

Les faits suivants peuvent donner lieu à une poursuite par information devant la cour du banc de la reine:

RES à À 1° Si un magistrat envoie un homme en prison sans cause

“ ou s’il refuse un warrant quand il devrait en émettre un {Woolrych, 136.) :

o Q: ’ e 1 « 2° Si, malgré la preuve, il libère un accusé ou accepte un cautionnement insuffisant, (Zdem.)

3° S'il s'absente à dessein de la cour quand sa présence est indispensable. (Zaem.)

4° S'il refuse d'admettre un accusé à caution dans les cas où celui-ci a droit de l'être ; ou s’il refuse un cautionnement incontestablement bon, on s’il dissuade quelqu'un de se porter caution. (/dem.)

[e] ,. Fi . . .

5° S'il enfreint la liberté du sujet, c’est-à-dire s’il procède contre quelqu'un sans sommation ou warrant.

6° S'il change frauduleusement la date d'aucun de ses procédés, ou fait un faux rapport,

7° S'il se sert de son ministère pour favoriser quelqu'un ou quelque parti politique ou autre. (Zdew, 945.)

8° S'il se rend coupable d’extorsion.

9° S'il siège à dessein dans une cause où il est personnel-

lement intéressé, (Paley, 37.) 2 0 Mais observons qu'un intérêt commun à tous les habitants 1 Il d’une localité, comme celui qui naît des taxes scolaires ou qu'il 4 municipales ou de la dîme, n’est pas une cause de reproche En ou d’incompétence contre le juge de paix ayant juridiction lès dans ces localités. (Zdem, 34.) ame

Remarquons en second lieu que si la partie contre laquelle

existe l'intérêt, connaît cet intérêt et consent à ce que le magistrat siège, la prohibition disparaît,

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prend

10° À fortiori s’il siège dans sa propre cause. Il y a un tence, cas pourtant où la chose lui est permise, comme il sera dit civile 4 plus loin. (Paley, 30; Woolrych, 945.) le sou 11° Un magistrat ne doit pas recevoir des affidavits ou 851 dépositions assermentées, qui ne sont pas requis en vertu de rieure quelque statut, ou qui ne se rapportent pas à des matières quée à

de sa juridiction, ou dont la loi ne lui attribue pas la con- 29-30 naissance, S'il le fait, il commet un délit et s'expose à une tières €

poursuite, ciales d

Le chap. 14: desS. Rev. C. fait une obligation de remplacer les serments extra-judiciaires par des déclarations solennelles, et il donne la manière de les recevoir. Les art, 146 et suiv. du code crim. concernent la punition de ceux qui font de fausses déclarations.

12° Far l’art, 95 des S. KR. P. Q., une pénalité est imposée au juge de paix qui néglige de se conformer aux dispositions de l’art, 92 et autres articles suivants des mêmes statuts.

D’autres recours sont offerts aux citoyens contre les magistrats qui négligent ou refusent de remplir leurs devoirs.

1° Le bref de #andamus a pour effet d’obliger un juge de paix d'accomplir un devoir qui lui incombe en vertu de sa charge,

L'action de ce bref s'étend à toutes les catégories de fonc-

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