‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 76 sur 195 · GORE PARENT OPA MS UE EC PO ER · texte numérisé non relu

GORE PARENT OPA MS UE EC PO ER

AR an en pa AA SU PRES 2 A GE SAONE Er

Jet a Lo NME VE?

h Fees 6 9 RTE: M OT NES, .

être jugé et condamné, soit dans celle où le fait d’avoir aidé,

encouragé, conseillé ou provoqué la commission de l’infrac- à tion a eu lieu. l 3. Tout juge de paix pourra recevoir la dénonciation ou à \ plainte et lancer une assignation ou un mandat contre l’ac- q cusé, et aussi une assignation ou un mandat pour con- k traindre tout témoin à comparaître pour l’une ou l’autre par- d tie, et faire tous autres actes et toutes choses nécessaires. è préliminairement à l’audition, même si, par le statut à cet P effet, il est prescrit que la dénonciation ou plainte doit être : ent: - st décidée par deux juges de paix ou plus.

. 4. -ÿ.es que la cause aura été entendue et décidée, un Ju seul juge de paix pourra lancer tous les mandats de saisie- Le executi * ou : * nprisonnement en découlant. fà

5. Il ne sera pas nécessaire que le juge de paix qui agira à avant ou après l'audition soit celui ou l’un de ceux par qui la cause a été entendue et décidée. ; 6. S'il est prescrit par un acte ou une loi qu’une dénoncia- e tion ou plainte sera entendue et décidée par deux juges de FA paix ou plus; ou qu’une condamnation sera prononcée ou um ta ordre émis par deux juges de paix ou plus, ces juges de paix 17 devront être présents et agir ensemble pendant toute la durée

de l'audition et de la décision de la cause,

7. Aucun juge de paix n'entendra et jugera un cas de voies .de fait ou de coups et blessures dans lequel il s’élèvera quelque question relative à des titres de terres, ténements ou héritages, ou à tout intérêt dans ces titres ou en résultant, ou à toute saisie-exécution en vertu d’un ordre d’une cour de justice.——S.R.C,, c. 178, art, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 73.

S48. Les dispositfons des parties XLIV et XLV concernant la procédure à suivre pour contraindre le prévenu à. comparaître devant le juge de paix qui reçoit une dénonciation en vertu de l'article 558, et les dispositions concernant la comparution des témoins à l'enquête préliminaire et

voir aidé, l'infrac-

ation ow ntre l’acour conautre parécessaires tut à cet doit être us.

écidée, un:

de saisie-

qui agira x par qui

dénoncia-

juges de ncée ou urr res de paix te la durée:

un cas de il s'élèvera ténements résultant, ne cour de 7 3.

V concerprévenu à.

e dénon- 1S conceriminaire et

di

la réception de la preuve s’y rattachant, s'appliqueront autant que possible, et sauf les modifications apportées par les articles immédiatement suivants, à toute audition poursuivie en vertu des dispositions de la présente partie ; pourvu que lorsqu'il sera lancé un mandat en premier lieu contre une personne accusée d’une infraction punissable en vertu de la présente partie, le juge de paix qui le lancera en fournisse une ou plusieurs copies, et en fasse signifier une copie à la personne arrêtée, lors de cette arrestation.—S.R.C., c, 178, art. 13 à 15 et 17 à 21.

2. Rien de contenu daps le présent acte n’obligera aucun juge de paix à décerner une assignation pour faire comparaître une personne accusée d'infraction sur dénonciation faite devant ce juge de paix, si la demande pour obtenir un ordre peut, suivant la loi, être faite ex-parte.—S.R.C., c. 178, art. 13 à 17 et 21.

S44. Les dispositions de l’article 565, concernant le visa des mandats, s’appliqueront au cas de tout mandat décerné en vertu des dispositions de la présente partie contre le prévenu, soit avant, soit après conviction, et soit pour l’arrestation ou l’incarcération de toute telle personne.—S.R.C., c, 178, art. 22; 61 Vict., c. 45, art, 4.

845. Il ne sera pas nécessaire qu'aucune plainte, au sujet de laquelle un juge de paix peut décerner un ordre pour le paiement d’une somme de deniers, ou à touc autre effet, soit faite par écrit, à moins que la chose ne soit prescrite par une loi ou un acte spécial en vertu duquel cette plainte est portée,

2. Toute plainte au sujet de laquelle un juge de paix est autorisé par la loi à décerner un ordre, et toute dénonciation d’une infraction ou d'un acte punissable sur conviction sommaire, à moins qu’il ne soit autrement prescrit par le présent ou par quelque loi ou acte spécial, pourra être portée

ou faite sans être appuyée d'aucun serment ou d'aucune affirmation.

ce MAMA A AXE TEL EL LAN A A A à de GG A | :

De Se sta

3 Chaque plainte ne se rapportera qu'à une seule matière, et non à deux ou plusieurs matières, et chaque dénonciation à une seule infraction, et non à deux ou plusieurs infractions ; et toute plainte ou dénonciation pourra être faite ou portée par le plaignant ou dénonciateur en personne, ou par son conseil ou procureur, ou par toute autre personne autorisée À cet effet.—S.R.C., c. 178, art. 23, 24 et 25.

846. Aucune dénonciation, plainte, mandat, condamnatio ou autre procédure en vertu de la présente partie ne sera considérée comme irrégulière ou insuffisante pour aucune des raisons suivantes, savoir :—

(a) Parce qu’elle ne contient pas le nom de la personne lésée ou que l’on avait l'intention ou que l’on avait tenté de léser ; ou

(8.) Parce qu’elle n'indique pas qui est le propriétaire de quelque propriété y mentionnée; ou

(c) Parce qu'elle ne spécifie pas les moyens par lesquels l'infraction a été commise ; ou

(4) Parce qu'elle ne nomme pas ou ne désigne pas avec précision quelque personne ou chose,

2. Néanmoins, le juge de paix pourra, s'il croit la chose nécessaire afin d’avoir un procès équitable, ordonner que le poursuivant fournisse des détails plus précis sur la personne, les moyens, le lieu ou la chose en question.

847. Nulle objection ne sera reçue contre une dénonciation, plainte, assignation ou mandat, pour cause d'irrégularité dans le fond ou dans la forme, ou de divergence entre la dénonciation, plainte, assignation ou mandat, et la preuve à charge, lors de l’audition de la dénonciation ou plainte.

2. Nulle divergence entre la dénonciation d’une infraction ou de tout autre acte punissable par voie de conviction sommaire, et la preuve à charge, quant au temps où l’on prétend que l'infraction ou l'acte a été commis, ne sera considérée

e matière, onciation fractions ; ou portée u par son iutorisée à

ondamnatie ne sera Lucune des

| personne t tenté de

riétaire de ar lesquels pas avec

it la chose er que le a personne,

dénonciarrégularité ce entre la la preuve à lainte.

B infraction iction somon prétend considérée

comme fatale, s'il est prouvé que la dénonciation a été faite dans les délais prescrits par la loi,

3. Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à charge, quant au lieu où l’on prétend que l'infraction ou l'acte a été commis, ne sera considérée comme fatale, s'il est prouvé que l'infraction ou l'acte a été commis dans le ressort du juge de paix par qui la dénonciation est entendue et jugée.

4. Si cette divergence ou toute autre divergence entre la dénonciation, la plainte, l’assignation ou le mandat, et la preuve à charge, paraît au juge de paix présent et agissant à l'audition, d’une gravité telle que le prévenu ait été par là trompé ou induit en erreur, le juge de paix pourra, aux conditions qu’il jugera convenables, ajourner l’audition à un jour ultérieur.—S.R.C., c. 178, art, 28.

848. Une assignation pourra être décernée pour contraindre à comparaître, lors de l'audition d’une accusation portée en vertu des dispositions de la présente partie, tout témoin domicilié en dehors du ressort des juges de paix qui doivent prendre connaissance de cette accusation, et cette assignation et tout mandat décerné pour faire comparaître un témoin, soit en conséquence du refus de ce témoin de comparaître en obéissance à une assignation ou autrement, pourront être respectivement signifiés et exécutés par le constable ou autre agent de la paix à qui il sera remis, ou à toute autre personne, tant en dehors que dans les limites de la circonscription ter:itoriale du juge de paix qui l'aura décerné.—51 V., ©. 46, art. Let 3.

849. La salle ou le local ou siège le juge de paix pour entendre et juger toute plainte ou dénonciation sera censé être une cour publique, accessible au public, eu égard au nombre de personnes qu’elle peut contenir commodément. —S.R.C., c. 178, art. 33.

S50. La personne contre laquelle la plainte est portée ou

M Pa] RANCE QE VR GPA RE ATEN Te A A PA TH

LC) —— PEN OA 0 ter MM MN AE dl E.: te LOÉe Lo on À: Mad HE 3 NA MANS , d EE RH à LT 6H Et SEEN ER EE dl AA A PANMNNE €} nel it 8 ce LA Te à}

la dénonciation faite sera admise à y faire une réponse et défense pleine et entière, et à interroger et contre-interroger les témuins par l'entremise d'un conseil ou procureur en son nom,—S.R.C., c. 178, art, 34, 35 et 55.

2. Tout plaignant ou dénonciateur, en pareil cas, aura pleine liberté de conduire la plainte ou dénonciation, et de faire interroger et contre-interroger les témoins par un conseil ou procureur en son nom.

851. Tout témoin sera interrogé à l'audition sous serment ou sur affirmation, et le juge de paix devant lequel comparaît quelque témoin dans le but d’être interrogé aura plein pouvoir de lui faire prêter le serment ou l'affirmation ordinaire.-- S.R.C., c. 178, art. 33, 34, 35 et 36,

852. Si, par la dénonciation ou plainte, on prétend nier quelque exemption, exception, restriction ou condition exis-

tant dans le statut sur lequel elle est fondée, il ne sera pas ï nécessaire que le dénonciateur ou plaignant prouve la négation, mais le prévenu pourra prouver l'existence de cette exemption, eAception, restriction ou condition dans sa dé- Eee fense, s’il veut s'en prévaloir.— S.R.C., 178, art. 47. de: ne 858. Si le prévenu ne comparaît pas aux jour et lieu fixés dé par une assignation à lui adressée par un juge de paix à la | suite d’une dénonciation faite devant lui de la commission bic d’une infraction punissable sur conviction sommaire, et sil ie appert à la satisfaction du juge de paix que l’assignation à dé été régulièrement signifiée de manière à donner un délai lai raisonnable avant le temps fixé pour sa comparution, le juge 5 de paix pourra procéder à l'instruction de l'affaire ex parte en l'absence du prévenu, aussi amplement et efficacement, à toutes fins et intentions, que si le prévenu eût comparu per- fon sonnellement en obéissance à cette assignation ; ou bien le au juge de paix pourra, s’il le juge à propos, décerner un mandat che d'arrêt en la manière prescrite par l'article 560 du présent XI

Page 1