‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 75 sur 195 · DES CON VICTIONS SOMMAIRES · texte numérisé non relu

DES CON VICTIONS SOMMAIRES

889. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, —

(a.) L'expression ‘juge de paix” comprend deux juges. de paix ou plus, si deux ou plusieurs juges de paix agissent ou ont juridiction, et aussi un magistrat de police, un magistrat stipendiaire, et toute personne revêtue des pouvoirs ou attributions de deux juges de paix ou plus ;

(8) L'expression “greffier de la paix ” comprend l'officier compétent de la cour ayant juridiction d'appel en vertu de la présente partie, ainsi qu’il est prévu à l’article 870 ;

(c) L'expression “circonscription territoriale” signifie tout district, comté, union de comtés, township, cité, ville, paroisse ou autre division ou circonscription judiciaire ;

(a) Les expressions “ district ” et ‘“ comté ” comprennent toute division ou circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour laquelle se trouve quelque juge, juge de paix, cour des juges de paix, officier ou prison mentionnés dans le contexte;

(e) Les expressions “ prison commune ” ou “prison” signifient tout lieu autre qu'un pénitencier où les personnes accusées d’infractions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde.—S. R. C., c. 178, art. 2.

840. Sans préjudice d'aucune disposition spéciale décrétée d’ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou chose, la présente partie s'appliauera :—

(a.) À tous les cas où un individu a commis ou est soupçonné avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose tombant sous le contrôle législatif du parlement du Canada,

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<t qui rend l’inculpé passible, sur conviction par voie sommaire, de l’emprisonnement, de l'amende ou de quelque autre peine;

(.) À tous les cas où une plainte est portée devant un juge de paix au sujet de quelque matière ou chose tombant sous le contrôle législatif du parlement du Canada, et à l'égard de laquelle ce juge de paix est autorisé par la loi à ordonner le paiement de deniers ou autrement.—S. KR, C, c. 178, art. 3.

S41. Dans le cas de toute infraction punissable sur conviction sommaire, si aucun délai pour porter la plainte ou faire la Aénonciation n’est spécialement fixé par l'acte ou la loi concernant le cas particulier, la plainte sera portée ou la dénonciation sera faite dans les six mois à compter du jour où la cause de la plainte ou dénonciation se sera produite ; toutefois, dans les territoires du Nord-Ouest, le délai dans lequel la plainte pourra être portée ou la dénonciation faite sera prolongé à douze mois à compter du jour où la cause de la plainte ou dénonciation se sera produite, —52 V., c 45, art. 5,

842. Chaque plainte ou dénonciation sera entendue, instruite, décidée et jugée par un juge de paix ou par deux juges de paix ou plus, selon qu’il est prescrit par l'acte ou la loi sur lequel cette plainte ou dénonciation est fondée, ou par tout autre acte ou loi en vigueur à cet égard.

2. S'il n'existe aucune prescription à cet égard dans aucun acte ou loi, la plainte ou dénonciation pourra être entendue, instruite, décidée ou jugée par l’un des juges de paix de la circonscription territoriale où le sujet de la plainte ou dénonciation aura pris naissance; néanmoins, tout individu qui aide, encourage, conseille ou provoque la commission d'une infraction punissable sur procédure sommaire, peut être poursuivi et condamné soit dans la circonscription territoriale ou la localité où le principal délinquant peut

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