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jusqu'à ce que le prévenu soit arrêté.—S.R.C., c. 178, art. 39; 56 Vict., c. 32, art. 1.
854. Si, aux jour et lieu ainsi fixés, le prévenu comparaît volontairement en obéissance à l’assignation à lui signifiéeà cet effet, ou s’il est conduit devant le juge de paix en vertu d’un mandat, alors, si le plaignant ou dénonciateur, après avoir été ainsi dûment notifié, ne comparaît pas en personne, ou par son conseil ou procureur, le juge de paix. renverra la plainte ou d'‘ 5nciation, à moins qu'il ne juge utile, pour quelque raison, d'en ajourner l'audition à un jour ultérieur, aux conditions qu'il croira à propos de fixer.— S.R.C., c. 178, art. 41.
855. Si les deux parties comparaissent, soit en personne, soit par leurs conseils ou procureurs respectifs, devant le juge de paix qui doit entendre et juger la plainte ou dénonciation, ce juge de paix procédera à l'audition de l'affaire.—S.R.C., c. 178, art. 42.
856. Si le prévenu est présent à l'audition, on lui exposera la substance de la plainte ou dénonciation, et on lui demandera s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne serait pas condamné ou pour laquelle il ne serait pas. décerné un ordre contre lui, suivant le cas.
2. Si le prévenu admet que la plainte ou dénonciation est bien fondée, et qu'il n'assigne aucune raison ou motif suffsant pour empêcher qu’il soit condamné, ou qu’un ordre soit décerné contre lui, suivant le cas, le juge de paix présent à l'audition le condamnera ou décernera un ordre conte lui en conséquence.
3. Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien: fondée, le juge de paix procédera à instruire l’accusation, et aux fins de cette instruction il entendra les témoins, tant à charge qu’à décharge, en la manière prescrite par la partie: XLV dans le cas d’une enquête préliminaire ; pourvu que lepoursuivant ou plaignant ne puisse déposer en réplique, sile-
défendeur n'a pas produit de témoignages autres que ceux relatifs à sa réputation ou conduite générale ; et pourvu aussi que, lors d'une audition en vertu du présent article, les té. moins ne soient pas obligés de signer leurs & “rositions.—S, R.C., c, 178, art, 43, 44 et 45.
857. Le juge de paix pourra, soit avant, soit durant l'audition de la dénonciation ou plainte, ajourner, à sa discrétion, l'audition de l'affaire à un jour et à un lieu qui seront alors fixés et indiqués en la présence et à portée de voix de Ja partie ou des parties, ou de leurs solliciteurs ou agents alors présents, respectivement ; mais aucun ajournement ne pourra être de plus de huit jours.
2. Si, aux jour et lieu fixés pour l'audition ou l'audition ultérieure, l’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, soit en personne, soit par leurs conseils ou solliciteurs respectifs, devant le juge de paix ou ‘autre juge de paix alors présent ; le juge de paix alor sent pourra procéder à l'audition ou à l'audition ultérieure, tout comme si la partie ou les parties étaient présentes.
3. Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le juge de paix pourra renvoyer la dénonciation avec ou sans dépens, suivant qu'il le croira convenable,
4. Lorsqu'un juge de paix ajournera l'audition d’une affaire, il pourra mettre le prévenu en liberté provisoire ou le faire incarcérer dans la prison commune ou autre prison, dans la circonscription territoriale pour laquelle cé juge de paix agira, ou le placer sous toute autre garde qu'il jugera convenable ; ou il pourra le remettre en liberté en lui faisant souscrire une obligation avec ou sans cautions, à sa discrétion, par
‘ laquelle il s’'engagera à comparaître aux jour et lieu auxquels l'audition ou l'audition ultérieure est ajournée.
8. Si un prévenu admis à caution ou remis en liberté provisoire ne comparaît pas au jour fixé dans l’acte de cautionnement ou auquel l'audition ou l'audition ultérieure a été
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ajournée, le juge de paix pourra décerner un mandat d'arrêt contre lui.—S.R.C., c,. 178, art, 48, 49, 50 et 51.
858. Les parties et les témoins entendus, le juge de paix examinéra l'affaire et, à moins qu'il n'en soit autrement
prescrit, la décidera et condamnera le prévenu, ou décernera. un ordre contre lui, on l’acquittera, suivant le cas.—S.R.C.. c 178, art, 52.
859. Si le juge de »:ix condamne le prévenu ou décerne un ordre contre lui, il en sera dressé minute ou procès-verbal, pour lequel il ne sera payé aucun honoraire; et l'arrêt de condamnation ou l'ordre sera ensuite dressé par le juge de paix sur parchemin ou papier, sous ses seing et sceau, suivant l’une des formules de condamnation ou d'ordre depuis VV jusqu'à AAA, inclusivement, de la première annexe du présent acte, qui pourra s'appliquer à l'affaire, ou au même effet.—S.R.C,, ch. 178, art. 53.
860. Si plusieurs personnes s'associent pour commettre la même infraction, et que, sur conviction du fait, chacune d'elles est condamnée à payer une amende qui comprenne la valeur de la propriété ou le montant du dommage fait, il ne sera payé à la personne lésée d'autre somme que cette valeur ou ce montant, ainsi que les frais, s’il en est, et le reste des amendes imposées sera employé de la même manière qu’il est prescrit d'employer toute autre amende imposée par un juge de paix.—S.R.C., c. 178, art. 54.
861. Lorsqu'une personne est sommairement convaincue devant un juge de paix, de quelque contravention aux parties XX jusqu'à XXX, inclusivement, ou à la partie XXX VII, et que c’est une première conviction, le juge de paix pourra, s'il le trouve à propos, absoudre le délinquant, à condition qu’il paie à la personne lésée les dommages et frais, ou les uns ou les autres, établis et fixés par le juge de paix.—S.R. C, c. 178, art. 56.