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HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE DAX

La plupart des constitutions communales dans le Midi de la France n'ont pas d'origine précise et documentairement certifiée. Elles n'ont pas été créées à date fixe. Elles sont nées d'une évolution naturelle, et non d'une révolution. Un pouvoir souverain les a quelquefois confirmées, transformées, mais sans leur donner le principe de vie qu'elles tenaient d'une hérédité ancienne.

Nous allons voir que cela est essentiellement vrai pour Dax.

Lors de rétablissement de la mairie, en i243, la ville était déjà organisée en commune gouvernée par un chef appelé capdel, et vingt justiciers : comuniam xx^ jusliciarios et unum capdellam(^).

Cette organisation devait être d'origine spontanée, puisqu'il n'est dit nulle part qu'un souverain l'ait jamais octroyée. Elle était en outre fort ancienne puisque les chartes la caractérisent par les termes de pristinas liber laies {?)y pristinam siatum^ l'ancien état des habitants — prout erant anle prenUssum regium privitegium{^).

(») Livre Doir, p. 189, ig/l.

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Il fut un temps toutefois où radministration de la justice à Dax parait avoir été Tapanage de douze seigneurs du pays, et la tradition ajoute que chacun d'eux habitait une tour d'enceinte à laquelle il donnait son nom. Oihénart traite cette assertion de pure plaisanterie (i). Elle contient cependant une grande part de vérité. Il est certain que douze seigneurs sont désignés dans les Établissements comme juges de la Cour de Dax : Hemembranse sie^ dit le texte, que ques quis seguen deuen esserjudges de la cort dAx{^); ces seigneurs sont : le vicomte de Tartas, le vicomte de Dax, le vicomte de Maremne, le vicomte d'Orthe, les seigneurs de Sort, de Besaudun, de Belhade, de Labatut, de Montolieu, de Pouillon, de Ileugas, de Habas.

L'important est de déterminer l'époque où fonctionna cette magistrature dont on ne trouve plus le moindre vestige sous la domination anglaise. Le chanoine Monlezun dit que la « Cour des nobles » fut créée en i345. Les Établissements ont été écrits, il est vrai, vers le milieu du XIV* siècle, mais dans le texte qui vient d'être cité la formule remembransc sie implique l'idée que renonciation qui suit est faite en quelque sorte pour mémoire, et vise plutôt une institution en désuétude qu'une institution en vigueur de fraîche date. La présence d'un vicomte de Dax dans la liste des douze juges corrobore cette observation. En i345, la vicomte de Dax avait cessé depuis plus de cent soixante ans d'être un fief distinct. Elle s'était fondue dans la maison vicomtale de Tartas, qui en gardait le titre sans en exercer les prérogatives. Tout fait donc supposer que la judicature des douze seigneurs n'existait plus au moins depuis la dernière moitié du xii* siècle. Sans cela d'ailleurs, comment expliquer qu'il n'y soit fait aucune allusion dans le Coutumier et dans les nombreuses chartes qui ont trait à l'administration de la justice P

Dans le compte rendu qu'il a bien voulu consacrer à une première édition de cette étude (3), le savant auteur des Institutions du pays de Languedoc^ M. Dognon, émettait l'avis que « la plupart des consulats, les plus anciens, les principaux, ont pris naissance dans les cours des seigneuries ». Et frappé avec raison de l'extraordinaire compétence d'appel de la Cour de Dax, il la déclare inexplicable « si l'on n'admettait que jadis la cour

(*) Après avoir infligé k Bclleforcst i*épithèle do nugator au sujet de rinterprétation fantaisiste qu*il donne de la devise de Bayonne, Oihénart ajoute : « Consimilis genii est cognomen civUatis nobilium oppido Aquarum Tarbellicarum ab eodem authore additum, ex eo quod, Anglis in Aquilania rerum poticntibus, a xii nobilibus, ut ait, regeretur, quorum unusquisque turrim in ea haberet suae gentis cognominem ; nam hoc quoque cum vctuslioribus scriptoribus indictum et in flde dignis monumentis haclenus illoctum fuerit, perindc pro ludicro haberi débet. » (Not, utr. Vase., p. 54a.)

(3) Annales du Midif onzième année, p. a-* i .

ducale de Gascogne se tenait à Dax, capitale ancienne qui devint celle des Lannes ; que les justiciers, de nom significatif, y figuraient avec le capdel ; qu'à la faveur de circonstances qui nous échappent, ils ont réussi à se réserver la juridiction que d'abord ils exerçaient avec d'autres». La découverte des Établissements y en nous révélant d'une manière authentique la composition de l'antique cour seigneuriale de Dax, est venue dans une certaine mesure donner raison à cette sagace observation.

Quoi qu'il en soit, il faut tenir pour erronée l'opinion de quelques historiens locaux qui, sans discerner les époques et les personnes, ont transformé en cour des nobles la cour du capdel et des justiciers, devenue plus tard cour du maire et des jurats, parce que ses membres, prétendentils, « appartenaient à l'ordre de la noblesse. »

Le capdel et les justiciers, comme plus tard le maire et les jurats, étaient des bourgeois ou plus exactement, selon le terme romain exclusivement employé dans les chartes, des cives. Le préfixe en ou par élision n\ qui précède quelquefois leur nom, n'est pas une particule nobiliaire. C'est à tort que Marca, le P. Anselme et du Gange lui attribuent cette valeur. Le seigneur de haute naissance, le chevalier est toujours qualifié miles; le seigneur de condition inférieure est qualifié cavier, donzel, domicellusj tandis que la particule en est donnée indiCTéremment à des nobles, à des bourgeoi8(i), à des hommes du peuple et même à des hommes de glèbe, à des questaux(3).

L'idée d'une commune gouvernée par des privilégiés répugnait à la conception démocratique qui avait présidé à la formation des communes. Aussi voit-on^ au contraire, les nobles tenus partout en défiance. A Bordeaux, des statuts maintes fois renouvelés s'opposaient à ce qu'ils fissent partie non seulement de la jurade, mais même de la bourgeoisie (3). Et tandis que la nohletse ne croyait pas déroger en aspirant à la bourgeoisie, la bourgeoisie était assez grande dame, au moins dans le Midi, pour ne rien envier à la noblesse. Dans le domaine politique, elle traitait presque d'égal à égal avec les rois; dans le domaine civil, elle n'était justiciable que d'elle-même; dans le domaine féodal, elle relevait du suzerain comme en relevaient les plus grands feudataires, pour le service dé Vosly'inais elle jouissait, en échange, de franchises qu'une foulé de peUtd * seigneurs n* avaient pas. Tel le droit de chasse dans toute l'étendue du diocèse sans

(*) La Coutume de Bayonne débute par les noms des 87 bourgeois qui la rédigèrent. Tous portent la particule En. On pourrait citer bien d'autres exemples.

(') nAramon de Bic, p. a6i. — Sur « Tusage des préfixes eneina», voir BuU, arch. et histor, de la Soc. areh. de Tarn-et-Garoime, t. XIV, p. 117.

(3) Arch. mun. de Bordeaux, IJvre des Bouillons, texte impr., p. 991, 38o, '196, 1^98.

distinction de gibier et sans redevance au prévôt du roi(i), droit seigneurial par excellence qui autorisait le bourgeois de Dax à fouler en paix pour son plaisir le vaste territoire s*étendant de la Basse-Navarre aux landes de la Gironde, et de la Ghalosse centrale à l'Océan.

Les justiciers devaient ce titre assez insolite à la haute charge judiciaire qu'ils remplissaient. Une charte de 1264 nous apprend que leur compétence s'étendait en appel sur toute la Gascogne (>). Quelle était la source d'une juridiction si extraordinaire pour des juges municipaux? Le document ne le dit pas; ce qu'il y a de certain, c'est que les jurats l'exercèrent à leur tour et ne cessèrent, chaque fois qu'on y mit obstacle, de la revendiquer comme un héritage de leurs prédécesseurs.

Le titre franchement gascon de Capdel, ou Gapdet, qui distinguait le premier magistrat de la cité, porte aussi le caractère d'une origine très reculée. Pris en lui-même et isolément, il n'est représentatif d'aucune fonction ; il signifie chef dans le sens le plus large de ce mot, et ne tire une acception particulière que de la nature des services auxquels il se rapporte. Un simple chef de maison (3), ou de confrérie (4), un commandant de troupe (S), étaient, dans la sphère de leurs attributions, des capdels. D'après un texte cité par Marca, c'est aussi le vocable par lequel les peuples pyrénéens désignaient leurs chefs politiques au xi® siècle, et avant sans doute (^). A Bayonne, la qualification de Gapdel est donnée vers le milieu du xin* siècle à un personnage qui semble occuper un rang quelconque dans la hiérarchie municipale, à côté du maire, mais qui n'est peut-être que le capdellum^ le chef d'une de ces associations jurées qui se signalaient par leurs coups de violence (7), et qu'Henri III interdit sous peine de forfaiture (»). La dénomination de capdel, à Dax, n'a pas cette signification équivoque ; elle désigne par excellence le chef de la commune, elle se spécialisa pour ainsi dire en sa personne et devint

(') Coul. a. 668.

(3) Coût. a. aSg,

(4) « Gapdello confratrie Baiono. » Rôles gascons, transcrits et publiés par Fraocisque Michel, 1. 1, n« i6ia.

(5) Le For de Morlaas» art. 35, dispose que si le seigneur exige de ses vassaux le service de Tost au delà des limites de la seigneurie « qu*eus deu dar capdeigs ung deu soos baroos ab sa companhe a Tanar et au tornar. » Le viguier de Sauve en Languedoc, s'obligeant à fournir un certain nombre d*homme8 au roi dans des cas déterminés, dit : « Debeo dictos homines conducere et capdelare per me vel per alium. » (Marca, Hist. de Béarn, p. 361.)

(6) « Car per mudansa de costumes, sol lo pobles murmurar et sol arancurar contre sos capdets. » (Jbid., p. 8i5.)

(7) Rôles gascons, t. I, n** a5, 830, 1068, 1071, 1073. — ...Et quarumdam confratriarum occasione, conjurationes faciunt manifeste. {Hist. Monasterii Sancii Severi, t. I, p. a 19.)

(8) Rôles gascons, n<» 131Â, i6ia.

un véritable titre de magistrature qu'il conserva jusqu'à Tinstitution de la mairie.

Le Capdel dacquois, sorte de seigneur électif et temporaire, ne le cédait guère en puissance aux plus grands seigneurs féodaux. Quelquefois de pair avec eux, il était pris pour arbitre des querelles fréquentes qui mettaient aux prises des feudataires voisins et jetaient le désordre dans le pays ('). Il présidait la cour des justiciers, et son nom figurait pour époque au bas des actes publics comme celui des consuls à Rome; il commandait une des places fortes les plus importantes du Sud-Ouest et menait en temps de guerre les milices au combat; comme le titre de captai, avec lequel il a une parenté étymologique, le titre de capdel résonne, en effet, militairement à l'oreille et répond bien à l'idée qu'on se fait des chefs de commune du Moyen-Age, moitié magistrats, moitié capitaines.

Il est donc vraisemblable que l'institution du capdel et des justiciers existait au temps des anciens ducs de Gascogne et qu'elle se développa progressivement à partir d'une époque qu'il est impossible de déterminer. On ne s'expliquerait pas qu'un pouvoir régional aussi considérable que celui que nous constaterons plus tard ait pu être créé tout d'une pièce. Il puisait sa source dans l'antique suprématie de la cité. En tout cas, les vicomtes de Dax jouent un rôle de plus en plus effacé dans l'administration de la ville, depuis le milieu du xn*" siècle.

Lorsque l'Aquitaine, alors dépendante de la couronne de France, était, comme le reste du royaume, gouvernée par Suger au nom de Louis VII, qui s'obstinait à guerroyer sans profit en Terre Sainte, l'habile ministre confia aux évêques la surveillance des provinces les plus éloignées, et il reçut en iiig, la lettre suivante de Geoffroy, archevêque de Bordeaux :

Geoffroy, archevêque de Bordeaux, à Suger

A son révérend et très cher en Christ, Suger, par la grâce de Dieu, vénérable abbé de Saint-Denis, son frère Geoffroy, dit évéque de Bordeaux avec le salut d^amour et de respect dont il est capable dans le Seigneur. Nous avions à vous faire part de l'état de potre pays comme nous en étions convenus ; mais nous avons retardé jusqu'à présent, afin que, si quelque changement avait lieu, nous n'eussions à vous annoncer que des choses certaines et connues. Vous saurez d'abord que le jour de l'Assomption de la bienheureuse Marie, à Mimizan, où s'étalent rendus l'Archevêque d'Auch et presque tous les évêques et grands de Gascogne, nous

(') V. Sentence qui règle le différend entre Raymond GuiUaume, vicomte de Soûle, et G. Arnaud de Tarde, rendue à Dax le mardi avant la fête de saint Michel, ia56. {Notice du Ms, de Wolfenbuttely n* 358, p. i6&, note.)

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avons en présence de tous, attaqué le vicomte de Gabardan (»), sur ce que les terres du seigneur roi étaient envahies par lui et les siens, et sur ce qull tenait assiégée la cité de Dax, propriété du roi (2).

La lettre ne fait aucune mention du vicomte Raimond Arnaud, qui vivait de ce temps. Par contre, en qualifiant la cité de Dax de propriété du roi, elle confirme cette assertion fort ancienne que Louis VII « regardait comme lui appartenant toutes les villes où il y avait des communes )) (3).

Louis s'intitulait alors sur les monnaies et sur les diplômes u roi des Français et duc des Aquitains ». Il perdit bientôt le dernier de ces titres par son divorce et le second mariage d'Aliénor avec Henri II Plantagenet.

L'ère des ducs d'Aquitaine, rois d'Angleterre, commence.

Le premier acte par lequel leur gouvernement parait s'être signalé à Dax est du temps d'Henri II lui-même. Son fils Richard Cœur de Lion, comte de Poitou, concède aux habitants — hominibus mets de Aquis — le droit d'acheter dans les terres de son domaine, et de transporter chez eux sans aucun empêchement toute sorte de marchandises : vins, céréales, viandes. Ce privilège, délivré à Bordeaux, sans date, existe aux archives de Dax, contenu dans un vidimus, solennellement dressé le jeudi 5 février 1287, à la prière du maire et de son conseil, par le Chapitre, l'abbé de Divielle, l'OfiRcial, le gardien des frères mineurs et le prieur de l'hôpital de Saint-Esprit du bout du pont (^). Comme il est placé en tête de

(') Pierre, fils de Pierre, vicomte de Gavairet, et de Guiscarde, sœur et héritière de Centuile, vicomte de Béarn. (V. Marea, Hist. de Béarn, p. tiko. — Oihcnart, Notitia utr. Vasconiae^ p. 484*)

(') Historiens de France, t. XV, p. 5i5. « Noveritis itaque nos apud Menusanum in Assumptionc beatae Mariae, ubi, Auscitanus archiepiscopus et fere omnes episcopi et proceres totius Guasconiac convenerant, Gavarritanum vicecomitem in praesentia omnium convenisse super imparatione et infestatione terrae domini régis ab ipso et a suis, sed et de obsidione qua tenebat Aquensem civitatem, quae de proprietate Régis est, obsessam. » M. Guizot, qui cite ce texte (Hist, de la civilisât, en France, IV, p. 107), traduit Menusanum par Mansan; probablement Mansan, canton de Rabastens, Hautes- Pyrénées.

(3) Hist, episcop. autissiodor. ap, script, rer, gall. et fronde, t. XH, p. 3o6. — Aug. Thierry, Lettres sur V Histoire de France, p. i83. C'est dans le même sens qu'il faut entendre sans doute le passage d'une bulle d'Honorius HI du 16 décembre laiô, qui dit que dans la commune de La Rochelle, au bout d'un an et un jour, tout étranger sans seigneur devenait homme du roi : u Cum de antiqua ipsius ville consuetudine sit hactenus observatum ut quicumque advena sine domino per annum et diem ibi moratur, statim efflcitur homo régis. » (Arcère, Hist de La Rochelle^ t. II, p. 62a, cité par Giry, Étahl. de Rouen, I, p. 83.)

(4) Areh. mun. de Dax, A A. 1 : « Noverint universi quod nos... Capitulum Aquensis ecclesie; frater Vitalis humilis Abbas monasterii Dei Ville; magister Berlrandus ofUciulis Aquensis; frater Johanncs

trois autres actes chronologiquement transcrits dans le vidimus, il est certainement d'une époque antérieure au second, qui porte le millésime de II 77. On le retrouve inséré au Livre rouge, folio 44, et au Livre noir, deuxième partie, folio lxx vu (i).

Le second privilège est aussi de Richard Cœur de Lion. Le prince, à cause des bons services que lui ont rendus les habitants de Dax, les exempte de tout péage dans l'étendue de ses terres de Poitou, d'Aquitaine et de Gascogne. 11 leur octroie ce don et le confirme selon le bon vouloir de son père — hoc donum eis in bona volunlale domini régis palris mei dedi et confirmavi. De même que le privilège précédent, on retrouve celui-ci reproduit au Livre rouge, folio 7, et au Livre noir, deuxième partie, folio VIII, mais avec la date de 1170(3). C'est là évidemment une erreur des copistes. Outre que les formes d'authenticité données au vidimus du xiii* siècle sont de nature à inspirer toute confiance, les caractères intrinsèques de l'acte rapprochés des circonstances historiques doivent faire tenir pour vraie la date de 1177.

Remarquons d'abord que l'un des signataires de la charte, Loup Garsie, vicomte d'Orthe, ne devint, d'après Oihénart, chef de cette vicomte qu'en 11 77. De plus, l'année 11 77 fut celle du renversement définitif de la dynastie vicomtale de Dax. On sait que son dernier représentant, Pierre II, s'étant associé à un soulèvement des barons de la Gascogne orientale, réussit à occuper Dax, aidé du comte de Bigorre, son beau-père, y soutint un siège de dix jours contre Richard, et mourut les armes à la main, après une glorieuse mais vaine tentative pour ressaisir la puissance éclipsée de sa maison (3). Ainsi s'explique que la charte ait été octroyée à Dax par Richard victorieux, et souscrite à l'exclusion de Pierre II par les principaux seigneurs du pays, notamment : Guilhem Bertrand de Saut, évêque de Dax ; Raymond Robert, vicomte de Tartas ; Loup Garsie, vicomte d'Orthe; Garsie Arnaud de Navailles; Arnaud Guilhem de Marsan. Les mots de la charte : pro bono servicio quod mihi feceruni s'expliquent aussi par le fait que les Dacquois, peu

(vardianus (ïratrum minorum Aquensium et Raymondus humilis prior bospitalis SancU-Spiritus de capite pontis AquenHÎs, vidimus, tenuimus ac diligenter de verbo ad verbum, inspeximus quatuor privilégia quorum duo sunt sigiliati sigillo domini Ricbardi fiiii quondam exoellentissimi principis domini Henrici régis Angiie comitis Pictavensis, ut prima facie cudebatur; tertium vero sigillo excellentissimi principis domini Johannis Dei gratia quondam régis Angiie, ctquartum sigillo exccl- Icntissimi principis domini Henrici Dei gratia quondam régis Angiie ut prima focie cudebatur, quorum tenores inferius continentur. » — Orig. en parchemin avec les attaches des cinq sceaux des rédacteurs du vidimus qui ont été malheureusement enlevés. (") P. 35i.

(3) Oihénart, Notiiia uir. Vasconiae, p. ^io6. — Monlezun, HUt. de la Gasc.^ Il, snj.

dévoués à la cause du vicomte, livrèrent eux-mêmes Centulle, son allié, à la merci du vainqueur. D'où il faut conclure en passant qu'ils virent sans regret disparaître un pouvoir issu de la féodalité et opposé par principe au progrès des idées communales.

Leur destinée les condamnait, au reste, à être ballottés entre d'éternelles compétitions.

Dès les premières années de son règne, Jean sans Terre fut continuellement en butte aux hostilités d'Alfonse VIII de Castille, son beaufrère, dont l'armée victorieuse incendia Rayonne ('), couvrit le Labourd, la Soûle, une partie du Béarn jusqu'à Orthez, et occupa Dax en iao4 (>)•

Le prince espagnol revendiquait la Gascogne, comme l'ayant reçue en dot de sa femme Aliénor, fille de Henri II (3). Fondées ou non, ses prétentions furent, durant une assez longue période, favorisées par le succès. La preuve en est d'abord dans la charte souvent citée, que Marco et les auteurs de la Gallia Chrisliana ont tirée du cartulaire de Dax — € chariario Aquensi — par où il faut entendre, non le cartulaire de la ville, mais celui de l'évêché, aujourd'hui disparu. Dans cette charte par laquelle il donne à l'église-cathédrale de Dax et à Tévêque Fortaner « son très affectionné ami » quinze domaines sis à Angoumé et Saas, Alfonse VIII prend le titre de « dominus Vasconiae » avec l'adhésion des principaux évêques et des plus grands seigneurs de la région : Bernard, évêque de Bayonne; Gaillard, évêque deBazas; Gaston, vicomte de Béarn; Géraud, comte d'Armagnac; Arnaud Raimond, vicomte de Tartas; LoupGarsie, vicomte d'Orthe, venus à Saint-Sébastien pour confirmer, en même temps qu'un grand nombre de prélats espagnols, le don de joyeux avènement fait à l'Église de Dax. On doit donc assigner à la prise de cette ville une date un peu antérieure à celle de la charte, qui est du mois de novembre de l'année 12^2 (ère d'Espagne) correspondant à l'année iao4 de Jésus-Christ (&).

La guerre n'était pas terminée en i2o5(^), ni même bien plus tard.

(') C'est bien à cette époque, en effet, que paraissent se rapporter l*incendie et la ruine de la ville, rappelés par une lettre du maire et des officiers municipaux bayonnais à Henri III. (Rymer, Fœdera, 1. 1, pars I, p. 91.)

(') Marca, Hist. de Béarn, p. 5o6.

(3) Dans la renonciation faite en ia54 par Alfonse X aux droits de son arrière-grand'mère, il est dit : «damus, dimittimus, cedimus seu quitamus pro nobis et heredibus nostris... quicquid juris habemus vel quasi habemus, vel habere debemus in tota Vasconla vel in parte... ratione donationis quam fecit, vel fecisse dicitur dominus Henricus quondam Rex Anglie et Alienora uxor sua, Alienorc fille sue et bone memorie domino Alfonso régi Castello. > {Rôles gascons, t. I, supplément n« tiHi, et avec de légères variantes dans Marca, HisL de Béarn, p. 601.)

(4) Marca, p. 507.

(5) Ibid. Traité entre Gaston de Béarn et Raimond Garsie de Navailles : « anno ab incamationc Domini mccv tempore quo 111. Rex Castellae contendebat cum Johanne Rege Angliae pro Vasconla. »

Toutefois le sort des armes avait changé. En i2i5, on voit Jean sans Terre, usant de sa souveraineté reconquise, s'efforcer de gagner l'appui de la bourgeoisie contre le baronnage, en dotant Bayonne de l'organisation communale dite de La Rochelle ou de Rouen, et en confirmant aux habitants de Dax l'exemption de coutume qu'ils tenaient des rois ses prédécesseurs : quitantiam et lU>ertatem de omni consueludine,.. sicui eam melius kabuerunt lemporibus H. Régis patris noslri-el R, régis Jratris nostri(^).

La confirmation eut lieu à Mauzé en Aunis, le 7 juillet I2i5, et par une contradiction étrange, elle eut pour témoins Fortaner, évêque de Dax et E[rnaldus], vicomte de Tartas, naguère partisans résolus du prétendant espagnol.

D'autre part, dix ans après, le petit-fils d'Alfonse VIII, Ferrand ou Ferdinand III, ne semblait pas avoir perdu tout espoir de recouvrer la dot de sa grand'mère Aliénor, aux droits de laquelle il se trouva seul substitué en vertu d'une dévolution héréditaire qu'il est nécessaire de faire connaître.

On voit dans la charte de Saint-Sébastien qu'Alfonse et Aliénor avaient deux fils : Ferrand et Henri (>). Mais ils avaient aussi une fille, Bérengère (3), — alias Berenguela, — qui ne figure pas dans le préambule de la charte, parce qu'elle était déjà sortie de la famille par son mariage avec Alfonse, roi de Léon.

Ferrand mourut sans régner.

Henri mourut peu de temps après avoir ceint la couronne sous le nom d'Henri I-.

Bérengère se trouva par le fait élevée au trône de Castille et abdiqua presque immédiatement en faveur de son fils Ferrand, le vainqueur de Cordoue, qui à la mort de son père réunit définitivement les couronnes de Léon et de Castille (^). Un diplôme curieux de nos cartulaires nous montre, associée un instant à l'histoire dacquoise sous les traits d'un

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