‹ Le Livre noir et les établissements de Dax IntroductionChapitre 22 sur 22 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DROIT FEODAL

Nous entendons par droit féodal, le droit spécial qui régissait les rapports des diverses classes de la société féodale.

Dans le ressort de Dax au Moyen-Age, il y avait, comme partout, deux classes de populations superposées et distinctes : la population souveraine et la population dépendante.

La première ne comprenait qu'un nombre relativement restreint d'individus, et son organisation était en Gascogne à peu près ce qu'elle était partout ailleurs. Au sommet, le duc d'Aquitaine, ayant sous lui des seigneurs « partiaux », barons ou vicomtes, qui eux-mêmes exerçaient leur autorité sur des seigneurs de moindre importance appelés caviers.

Nous ne nous occuperons ici de cette classe supérieure que dans ses rapports avec la classe inférieure, qui formait la grande masse des habitants, et, dans la classe inférieure, nous laisserons de côté les bourgeois dont la condition sociale est suffisamment connue par les précédents chapitres pour que nous n'ayons pas à en reparler ici.

A part donc les bourgeois qui, au demeurant, constituaient une exception, la population dépendante se composait des « questaux » ou serfs de glèbe, et des censitaires. Nous plaçons en tête les questaux, parce que leur condition est de beaucoup la plus ancienne ; parce que ces derniers représentants du servage agricole, épars encore dans le pays au xvi* siècle, constituaient la grande majorité du peuple des campagnes avant le progrès des mœurs qui commença à se dessiner vers la fin du xii* siècle, et généralisa peu à peu le régime de la censive.

Les Questaux. — Le cartulaîre de l'abbaye de Sorde, consacré principalement à faire connaître l'origine et le mode de tenure des possessions de l'abbaye, fournit d'intéressants renseignements sur la condition des travailleurs ruraux aux xi* et xn* siècles.

Le domaine y est désigné par le mol honor ou par le mot villa (i), qui s'appliquait aussi à un village ou à un quartier de village. Tel domaine avait une étendue considérable, comme celui de Sortes, limité au midi par le ruisseau de Cauneille et la colline de HauCaussit, au nord par le pont du Bassec près de Gaas et le territoire de Pouillon (»).

Le domaine était divisé en tenures ou casaus, que des tenanciers appelés en gascon casalers, casales, cultivaient pour leur compte, moyennant une redevance convenue. Nos casaliers, ainsi que l'analogie du nom l'indique, procédaient visiblement des ca^onïduCodeThéodosien (3), c'està-dire de ces serfs laboureurs qui eurent les premiers un domicile individuel, et qui, voués de père en fils à la culture du même lopin de terre, finirent par dépendre beaucoup plus de la terre que de leur maître. Celte jouissance d'un champ et d'un foyer concédée à l'esclave, donna peu à peu naissance à l'émancipation du servage corporel. Les chartes de partage de l'empire de Charlemagne et de l'empire de Louis le Débonnaire font mention des servi casati et des servi non casali{^). « Les noncasés continuaient d'être des objets de propriété mobilière. Les casés, au contraire, ne pouvaient être transmis ou vendus qu'avec la terre qu'ils cultivaient héréditairement (5). »

Il en allait ainsi de nos casaliers du Moyen-Age^ que les actes de l'époque comprennent souvent sous les dénominations plus générales de villaniy pagenseSy rustici. Ils étaient tous incorporés au sol qu'ils cultivaient, et le suivaient entre les mains de l'acquéreur ou du donataire. Donner un paysan, vUlanum^ pagensem, rusticum, c'était donner en même temps le bien sur lequel ce paysan vivait avec sa famille. « Dono igitur vobis illos quindecim villanos quos habeo in Angome et in Sa (^), » dit Ferdinand III de Castille à l'évêque de Dax en i2o4, ce qui signifie : m Je vous donne les quinze tenures ou fermes que je possède à Angoumé et Saas. » L'homme est pris pour la terre, tant il s'identifie étroitement avec elle.

(') « Gilem Arramon, miles, dominus de Bcsla-Campia, habebat dominium ejusdem ville, ubi erant xtiii villani, et tenebat eos, jure heredltario ab antecessoribus suis, et vcniens ad obitum, ordinavit illum honorem liliis suis. » Carlul. de Sorde, acte LVIII.

(*) Ibid., acte CL.

(3) IX, /ia, 7. — « Sic autem appellari videntur, qui cash rusticis habitandis aut curandfs praefecti erant. Nam praedia pluribus casis constabant; proinde iidem qui postea Casali dicti. » (Du Gange, s. v. Ckisarii.)

(4) Du Gange, s. v. Casati. — Fustel de Goulanges, U Alleu et le Domaine rural, p. 878. — Les Coutumes de Toulouse se servent des expressions : homo de corpore et casalagio, homo de corpore sine casalagio, art. i5o, i5i, i53, i55 a.

(5) L'État social de la France au temps des Croisades, par L. Carreau. Paris, E, Pion, Nourrit et C% 1899.

(6) E chartario Aqnensi (Marca, Hist. de Béarn, p. 507). — « Gilem Sandus vicecomes, dédit in Lucarau unum pagensem, pairem scilicel Forli Lupi et Formai Lupî, pagensem dico reddentem censum sicut unus de mclioribus ejusdem ville, scilicet de Lane. » Gart. do Sorde, acte XXX.

Les viUani n'étaient pas tous de même condition sociale. II en est qui sont qualiûés franquL Mais on n'aperçoit pas que leur situation vis-à-vis du propriétaire de la tenure fût très différente de celle des autres. En leur qualité de tenanciers, ils étaient soumis à la redevance (i). Les redevances, payables partie en nature, partie en argent, ou exclusivement en nature, variaient avec l'importance et les produits du fonds. Quelques pains, quelques mesures de grains, de vin ou de cidre, un porc, une poule, en constituaient le détail ordinaire.

Il s'y ajoutait d'autres obligations, celle notamment de reconnaître le pouvoir juridictionnel de l'abbé et celle plus singulière de lui servir de caution ou de répondant dans les contrats (a), obligation que l'on retrouve dans le droit roussillonnais de l'époque (3).

D'autres viltani sont désignés par les qualificatifs de vectigales, tributarii, empruntés à la terminologie des vieilles lois romaines sur le colonat. Ceux-là ne paient pas seulement le cens ou prix de fermage, ils sont astreints à des corvées au profit du maître. Ils cultivent celles de se» terres qui ne sont pas en tenure, ils charrient ses récoltes, battent son grain, entretiennent les canaux de ses moulins, exécutent enfin tous les travaux serviles qu'un tributaire doit à son maître : « debent etiam omnem servilem opus facere, sicut servi domino suo (^) ».

Appuyés sur le prestige d'une longue possession, les <( casaliers » primitifs finirent peu à peu par se distinguer des autres, au point de composer exclusivement la classe des citoyens actifs de la communauté, et de former une sorte d'aristocratie villageoise, qui plus de trente ans après la Révo-

(') « Gilelmus Lupus de Amiso et Forlo de Peirelene fberuot f^nqui Sancti-Johannis, jure perpétue, ut unusquisque ex suo casali, ipsi et successores eorum, dent panes vu et duas concas annone, etc. » Cart. de Sorde, acte XX. — « Duo villano de Sancto-Cirico, scilicet Garsia de Vinal et Doat Bergen, venientes ad abbatem et ad alios fratres, mancipaverunt se Sancto-Johanni, ut defenderet eos abbas ab omnibus inimicis, jure perpetuo, ut ipsi et successores eorum dent ejusdem censum quod alii franki dant, cum fidejussores. » Acte LXll. — « Sancius Forto de Biron, qui est francus, débet dare xii panes, » etc. Acte LXX.

(') « Abbas autem, habito cum fratribus consilio, dédit eis quendam casalem a Peiros... tali conditione interposita, quod facerent dreit e lei in manu abbalis et darent fidejussores presenters ad mandatum abbatis.» Acte CLXVIl. — ... u et pro ea dreit e lei in manu abbatis faciat,eteum ut dominum recognoscat. » Acte CLXIX.

(3) J.-A. Brutails, Étude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen- Age^ p. i8a.

(4) « Aner Centullus qui est vectigalis, débet dare ti concas frumenti, mendicantiam et seplimam garbagges et m modios sicere, quando habuerit in vindariis et m modios milii... et culturam laborare et ii modios sicere, tabernam et per diem unum ire ad >inum et siceram déferre domino suo et per alium redire. )> Acte LXXI. — « Sunt autem orones rustici sive los casa[u]s xxiii, quinque ex bis sunt tributarii scilicet lo casau de La Barrere, lo de Bainas, lo de Case-Nave, lo de Camiade, lo de Bilere et debent totam decimam excuiere, quod vulgariter dicimus hâter, et tune abbas débet eis dare refectionem. Debent etiam omnem servilem opus facere, slcut servi domino suo, similiter, carreiar cum bobus a Bonut vcl ad Sanctum-Pantaleonem. » Acte CXLllI, in fine.

CLXXVllI

lation 86 prétendait encore propriétaire par indivis des communaux de la paroisse. La distinction entre les maisons « casalières » anciennes, et les nouvelles qui n'en étaient qu'un démembrement, est déjà indiquée dans un acte du cartulaire de Sorde, du 8 mai ii72('). Les v casaliers » anciens prirent plus tard dans la région landaise le nom de capcasales « capcasaliers », et en Béarn celui de casalees naluraus{^).

Le villanus, sa famille et son bien formant un tout sous la dépendance du maître, ce tout ne saurait être démembré, amoindri, sans que le maître y consente. C'est pourquoi nous trouvons, dans un acte cette stipulation probablement sous-entendue dans d'autres : « Preterea si villanus fîlios vel filias habuerit, non exibunt de domin[i]o suo, sine licentia domini sui (^). »

11 suit de là que le serf déserteur du domaine peut être repris partout où il se trouve (^), que même la fille serve mariée sans autorisation du seigneur à un homme libre n'est pas affranchie par le fait de son mariage et peut aussi être revendiquée (5).

Tel était, d'après les documents contemporains, l'éiat de la megeure pariie des paysans de nos contrées, entre les années io6o et 1172. Les actes du cartulaire de Sorde que nous avons cités datent tous de cette période centennale.

Les serfs de glèbe, assimilés par Cujas et autres légistes aux colons adscriptices du droit romain, portaient en langue gasconne le nom de questausj hommes soumis à la quête (6).

En 1387, Gaston Phœbus, vicomte de Béarn, nomma des commissaires pour dénombrer les questaux de sa souveraineté et s'informer du prix auquel ils consentiraient à payer leur affranchissement. L'enquête effectuée en vertu de cel ordre offre un tableau instructif de la situation économique et juridique des questaux, dressé par les questaux eux-mêmes (7).

(') « Dédit iterum abbati quod homines de Sancte-Susanna liberam haberent paduenliam in omnibus terris suis que sunt circum circa, videlicet in Aques et in Lane-Pla, et hoc quamdiu abbas vixerit. Velabat etenim illis, exceptis antiquis casalibus qui sunt vu, totam in terra sua paduenliam quam omnes alii ex bis vii exierant, noviterque hedificati fuerant. Similiter exigebatab bis vu propter paduenliam quam habebant quedam tributa injuste, hoc et totum abbati dimisit, in vita ejusdem. » Acte CLXXXI.

(*) Maria, Mém. et Êclairciss. Rubr. I, « Des droits seigneuriaux. »

(3) Cart. de Sorde, acte CXLU.

(^) Fors de Béarn (gén.) a. 318, (Morlaas) a. sS/î.

(5) C'est la seule explication qui nous paraisse convenir à Tari. 219 du For général reproduit presque textuellement par Tart. aSa du For de Morlaas. Ces ariicles ont trait à une questale revendiquée après mariage par son seigneur Guillem Ramon de Navalhes. La Cour Majour reconnut que la questalité de la femme pouvait être établie par le serment du seigneur, corroboré du témoignage de deux casalets, gens de même état et probablement du même lieu que la questale.

(6) Du Cange, s. v. Questales.

(7) Enquête sur les serfs de Béarn (Arch. des Basses- Pyrénées, E.), publiée par Paul Raymond {Bull, de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1 1' série, t. VIF, p. 121.)

Sur 26g domaines dénombrés dans trois bailliages confinant au territoire des Lannes, les bailliages de Sauveterre, de Garos et de Rivière-Gave, 65 environ sont abandonnés. Le serf est mort, ou de guerre lasse il a brisé la chaîne qui le rivait à une terre obérée sans mesure et aucun parent ne s'offre pour le remplacer. En regard de la désignation du lieu abandonné, on lit la mention : no y a prim, qui équivaut à celle de « deest hères » fréquente dans les polyptiques du m* siècle.

Les deux cents et quelques domaines restants sont occupés par un nombre égal de ménages dont l'organisation est la même que celle des ménages libres.

Conformément à Tusage pyrénéen, toutes les fois que le mari est adventice^ la fismme est daune, c'est-à-dire chef de maison. Et cela, même dans le cas très fréquent où Théritière questale est mariée chez elle avec un homme franc, ce qui prouve que la questalilé ne constitue pas dans la hiérarchie familiale une infériorité d'étal (>). Les enfants que ne réclame pas la culture se marient dans la seigneurie et même en dehors avec la permission du seigneur, à moins qu'il n'existe entre seigneurs voisins un trailé de réciprocité autorisant leurs serfs et serves non chefs de maison à passer librement du domaine de Tun d'eux dans le domaine de l'autre (a). Souvent aussi les cadets se font domestiques ou artisans avec l'espoir d'amasser le pécule nécessaire pour acheter leur liberté. Une fille placée comme servante a économisé sur ses gages quatre florins qu'elle offre pour son affranchissement (3). Un de ses compatriotes est sorti de la questalité par la porte libératrice du sacerdoce, et grâce à une bonne fortune singulière sans doute, il est devenu chanoine de Foix et prieur de Vais (4).

Un quesfal était presque toujours censitaire, c'est-à-dire assujetti au cens à cause de la tenure, et à la quête à cause du servage. Les expressions ceysau e questau, habituellement accolées l'une à l'autre, ont donc été quelquefois regardées à tort comme à peu près synonymes, tandis qu'elles se rapportent à deux manières d'être distinctes dans la même personne. On sait que les expressions ceys eijlu servent toutes deux à désigner le cens : si ung homi domanajiu o ceys, disent les Fors de Béarn, art. 207. Or, dans l'enquête de 1387, la nomenclature des charges supportées par la tenure,

(') Enquête, déclar. 18, 3a, 4o, 56, 61 et autres.

(*) Deux questaux produisent une charte d^affhinchissement « per la quau appar que tote persone de Videren saub los qui los casaus tienen, se poden poblar en lo poder deu Senhor de Beam seys licencie de lor senhor, e los de Bearn ayxi medix saub los qui los casaus tienen, se poden poblar a Videren, franquimenlz ». Ibid., déclar. 96.

(S) Déclar. loa.

(4) Déclar. na.

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distingue toujours ce qui est dû pour le fia de ce qui est dû pour la « quête ».

Il parait que le jurisconsulte. J>ëarnais Mourot a écrit quelque part que les ceysaux « étaient dans le commerce indépendamment du fief ou de la glèbe, tandis que les questaux y étaient tellement attachés qu'ils le suivaient comme un accessoire nécessaire ». Il n'en a pas fallu davantage à Fauteur de V Histoire du Droit dans les Pyrénées pour conclure que, ft loin d'élre de simples censiiaires, les ceysaux avaient plus de rapport avec la servitude ordinaire (>). » Mais Mourot s'est visiblement servi d'une expression malencontreuse pour dire que les « ceysaux » jouissaient du libre commerce de la vie, notamment du droit de quitter leur fief, à rencontre des questaux, qui y étaient en quelque sorte incorporés. Ce serait lui faire injure que de prendre à la lettre les mots « étaient dans le commerce » et de lui prêter un instant la pensée que le seigneur pouvait trafiquer de la personne du ceysal. Au surplus, pour réfuter une si lourde erreur, il suffirait de renvoyer à la rubrique LVIII des Fors de Béam qui détermine les droits et devoirs exclusivement propres au ceysaler ou ceysau {>) et d'opposer à la phrase ambiguë de Mourot l'opinion d'un autre jurisconsulte béarnais, beaucoup plus ancien et toujours remarquable de lucidité et de bon sens : « Pour le mot de ceisau, dit Maria, il est opposé à celuy de questau, il signifie un simple tenancier qui paye au seigneur un cens ; en eflet, il vient du mot cees qui est employé dans le vieux for, pour dire le cens (3). »

La quête en Béarn était une contribution imposée par abonnement à chaque village, et répartie entre questaux par les habitants (^). Il est vraisemblable que ce droit pécuniaire, véritable capitation, représentsdt le prix du rachat de la servitude corporelle, puisqu'on en était déchargé par l'afiranchissement, et que le questal, même non possesseur de tenure, y était assujetti à titre purement personnel (5).

Il suffisait que soit le père, soit la mère, fût de condition questale, pour que les enfants le fussent aussi. La condition libre de l'un ou de l'autre des parents ne profitait pas à leur descendance. Gomme les mariages entre libres et non libres étaient très fréquents, la doctrine contraire

(») B. de Lagrèzc, HisL du Droit dans les Pyrénées, p. 38. (') Voy. notamment Tart. 209.

(3) Mém. et Éclairciss,, rubr. 18. •

(4) Une femme prétend que Vostaa qu*elle habite n'est pas questal : « pero los vesiis disen que es questau... e dan e fen pagar xvi morlaas de cpiesie per cade an. » Enquête, déclar. i3a ; voy. aussi déclar. i3S et passim»

(5) « No a ostau ni terres, mas per son cors los vesiis qu'eu fen pagar xii morlaas de queste. » Ibid., déclar. lai.

timidement allégaée par les intéressés (>) eût été trop préjudiciable au seigneur.

Quelquefois la questalité était afférente à la terre, indépendamment de la personne. On pouvait en conséquence être franc de naissance et obKgé comme questal par rapport au domaine ou à une portion du domaine possédé (a).

L'hérédité des biens chez les questaux n'était pas régie par un droit spécial. Dans la famille serve comme dans la famille libre, le régime successoral avait pour principe l'indivision du patrimoine et pour système le droit d'aînesse sans distinction de sexe {^). Du vivant des père et mère, l'alné, fils ou fille, portait le titre de prUn ou prime, indicatif de sa vocation à la survivance de la tenure. Faute d'héritiers en ligne directe, le droit de primesse faisait retour au plus proche collatéral, toujours sans distinction de sexe (^). C'est bien là, tel que nous le connaissons déjà, le droit de famille si particulièrement caractéristique de la région pyrénéenne.

On conçoit que l'indivision du patrimoine avait ici pour premier, sinon pour unique mobile, l'intérêt du seigneur, véritable propriétaire. L'unité du domaine garantissait l'unité de la famille servile. Le serf avait donc les mêmes successeurs légaux que l'individu libre, mais il n'avait pas le pouvoir de tester.' La faculté de disposer par testament comptait parmi les libertés les plus précieuses que conférait l'affranchissement (&).

Il en était ainsi de la faculté d'aliéner, absolument interdite sauf l'autorisation du seigneur (6).

On aime à penser que la mesure destinée à préparer l'affranchissement des serfs de Béarn ne demeura pas sans résultat. Toujours est-il que, malgré son côté fiscal, elle apparaît comme une manifestation tardive des

(') c .. e ditz lodiit rector que losdiitz enrans son francx sogontdret, car Tenfant sec la condition de la may. » Enquête, déclar. ao. — « Dix ladiite Lombardine, que son pay ère fk*anc, jassie que la may fos questave, per que no es questave segont la costume deus questaus. » Ibid., déclar. 70.— « Laquau Mariane dix que, cum lodiit son pay fos franc, ère ayxi medix es franque, segont la cos* tume deus questaus. » Ibid., déclar. iio.

(') Un homme franc de naissance possède un lieu questal que le seigneur avait donné à son père et à sa mère. Il offre vu florins pour l'aff^ncbissement de ce lieu ; « Dera a Moss. perrajft'anquiment de Tostau vu floriis. » Ibid., déclar. 9. V. aussi m, i3a, i3^i, 147, aoi, ao3, 337, aaS.

(3) Ibid., déclar. 33 : deux enfants mâles de a8 et de a 5 ans, une fille de 3o ans « heretere de Tostau ». — Déclar. ia4 : quatre enfants mâles de 10, 6, 5 et a ans, trois filles; « la prumere a nom Mariane, prime de Tostau, a xii ans. » — Déclar iSg : trois enfants mâles de 16, i3 et 10 ans, deux filles; « la prumere a nom Navarre, es prime do l'ostau. »

(4) Ibid., déclar. i3i : « pero après luys deu esser prime deudiit loc, Strugane sa nebode. >» V. aussi déclar. 1/16, 317.

(5) i6id., déclar. ii3.

(6) Ibid., déclar. /îa : « Item dix que son pay veno un jomades déterre, ab licencie deu Senhor. »

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idées de justice sociale^ qui depuis près de deux ceots ans faisaieut insensiblement: leur chemin dans le monde féodal. Ce travail de transformation datait du xii* siècle. Les chartes de communes et de bastides avaient créé des petits centres de vie publique et semé des germes d'émancipation qui, petit à petit, firent éclosion dans les campagnes. Une infinité de coutumes locales vinrent consacrer par des règles positives les droits élémentaires de la liberté civile. Des hommes aisés achetaient leur franchise (>), d'autres la recevaient de la générosité de leurs maîtres (>). En i353, nous voyons la jurisprudence de la Cour de Dax seconder la ten« dance générale. Entre un seigneur qui réclamait judiciairement la personne de son questal et le questal qui prétendait avoir acquis sa liberté par prescription, la Cour se prononce contre le seigneur. Elle décide que, conformément à la Coutume générale de Dax et de Gascogne, tout homme demeuré en possession de sa liberté pendant quarante ans, au vu et su de son maître, cesse d'être questal et doit être maintenu en son état de franchise (^). Cet arrêt, bien plus important dans son principe que dans ses conséquences pratiques, montre que le questal peut ester en justice, et ausiii qu'il y obtient gain de cause, même quand la subordination et l'autorité féodales sont directement en conflit.

A cette époque, le servage de la glèbe n'est pas près de finir (4); cependant la tenure libre tend presque partout à remplacer la tenure servile et à devenir le régime commun de la propriété foncière.

Les Censitaires ou « Fivatiers » . — Nous employons la première de ces dénominations parce que sa signification est plus généralement comprise ; mais, à vrai dire, la seconde est seule en usage dans nos coutumes, de même que le mot JiUy fief, y est pris dans la double acception de cens et de tenure, de même aussi que le mot afflueinent, alBèvement, y est synonyme de bail à cens.

Au xiv® siècle, les rapports de tenancier à seigneur prennent une grande ressemblance avec les rapports de seigneur à suzerain. L'imitation se

Q) Voir la Charte d'aflVanchisseinent de Raimond de Vie par Raimond Arnaud d*Ax, vicomte de Tartas, p. a6i.

(') Vers i3i9, les chanoines de Dax afflranchissent leurs «hommes questaux et serfs» des quartiers d'Arrigade, de Serremale, de Montsaliër et de Montcelbau, à Magescq. (Bull, de la Soc. de Borda, 1878, p. 74 et a38. — Ibid.j 1879, p. 176 et suiv.)

(3) Coût. a. 6/i5.

(^) Cujas, « petit-fils de la ville d'Oloron » selon Marca, avait certainement en vue le Béarn et le» pays circonvoisins quand il parlait des provinces de France où existaient encore de son temps des colons adscriptices : « adscriptilios colonos qui cum suâ sobole addicti sunt argo oolendo, qualibus utuntur in hoc regno nationes quaedam qui conditione sunt adscriptitii et quasi scni agri colcndi cum sua sobole. » (Ad, leg. 5, 6, 7. Cod. VU, XXXJX, tome III, col. 937.)

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traduit dans le langage. Nous venons de dire que le mot fief est appliqué à la tenure. Un contrat d'affièvement entre le Chapitre de Dax et des habitants de Magescq, en iSgy, stipule que ces habitants seront « hommesliges » du dit Chapitre ('). Plus tard, le plus humble des châtelains de campagne appellera ses « fivatiers » dés vassaux.

De fait, le c fivatier » est « l'homme » du seigneur du fief dans lequel il se lève et se couche — deu seinhor deu fia deu quoau es Iheuanl e eoquanl{^). Il doit ester en justice devant lui — far dret, fey, bie, corl en sa mang — et répondre devant lui des plaintes, des saisies, des blessures et du meurtre — e responde en sa tnang^ de clam, saget, sang e martrU^).

Ces formules, courantes dans les actes, expriment la puissance de juri* diction, celte puissance contre laquelle s'élevait plaisamment Loyseau lorsqu'il disait « que c'est un des grands abus qui soit en France qu'un sergent fasse des commandemens et un trompette des publications de par M^ ou de par Madame, comme si M' ou Madame estoient des Roys »(^).

A l'instar du vassal, le fivatier contracte des devoirs de fidélité et d'obéissance envers son seigneur. Il ne doit pas s'insurger contre lui (^). 11 est tenu d'exécuter ses ordres. Quels ordres ? Le Coulumier cite pour exemple le commandement de garder un prisonnier (^). Cette obligation a un caractère de service public. On doit en inférer que le seigneur n'avait pas le droit de réclamer des services personnels qui eussent rappelé le servage. Le fivatier est, il est vrai, désigné par l'appellation générique de sosmes, de soumis, mais cette expression doit s'entendre dans le sens de sujet de la seigneurie (?), non dans un sens de servitude envers la personne du seigneur. En somme, le fivatier est sujet, mais sujet libre. Il peut à son gré abandonner la terre et l'aliéner en se soumettant à certaines règles ; la tenure, au contraire, ne peut tomber en commise, c'est-à-dire être confisquée sous aucun prétexte : seinhor deu primffiu no ha confiscation de la cause deu primffiu (»).

(») Bull, de la Soc. de Borda, 1878, p. 247.

(') Coût. a. 6a6.

(3) /6id., a. 627.

(4) Discours de l'abus des justices de village, p. i4.

(5) Coût. a. 6/17.

(6) Ibid.

(7) « Sujels sont ceux qui demeurent dans rétondue de la seigneurie d'un seigneur ayant justice : ainsi les justiciables d*un seigneur sont appelés sujets des seigneurs. Néanmoins il n'y a véritablement que le Roi qui ait des sujets ; mais comme il fallaitun nom duquel les seigneurs pussent se servir pour dénoter ceux qui dépendent de leur seigneurie, celui de vassal ne signifiant que ceux qui possèdent des fiefs, on a adopté le nom de sujels pour signifier ceux qui possèdent des rotures à titre de cens dans rétendue d*une seigneurie. » (Dictionn, de Droit et de Pratique, par Claude-Joseph de Perrière, au mot sujets.)

(8) Coût. a. 6'ii.

CLXWIV —

C'était le domaine utile dans une très large acception de ce mot et presque la plénitude du domaine de propriété. Cette quasi-plénitude de propriété s'accusait d'ailleurs par un indice généralement regardé comme caractéristique : le droit exclusif du censitaire au trésor découvert dans son fonds. NolCy dit le Goutumier, que si augun se Irobe aur o argent amonedat o a monedar en son propi heretadge, es son^ e lo seinhor no y ha res (i). Rien peut-être ne détermine mieux le caractère juridique de la censive dans notre coutume, que ce refus d'associer le seigneur au bénéfice du trésor trouvé.

En dehors des attributions de justice et de police, le domaine direct ou, comme on dira plus tard, la directe seigneuriale, se résumait en trois choses : droit aux redevances ; droit d'acquérir la tenure par préférence ou d'en percevoir les lods et ventes; droit de reprendre, après l'accomplissement des formalités voulues, la tenure délaissée par le censitaire.

On appelait Jîu biu le fief concédé à charge d'habitation, etjiu mort le fief sur lequel le tenancier n'était pas tenu d'habiter.

Lorsqu'un fief vif devenait vacant par la mort ou la longue absence du tenancier, le seigneur devait citer l'héritier à comparaître pour recevoir l'investiture : lo dretatge deu toc, La citation avait lieu par lettres patentes quand l'héritier résidait hors du bailliage. Les premières lettres venant à rester sans effets, elles étaient renouvelées deux fois à neuf jours de distance. Si l'héritier comparaissait, il était sommé d'occuper ou de délaisser, et un terme d'an et jour lui était accordé au besoin pour délibérer. Si, au bout de ce terme, il ne prenait pas possession, il perdait définitivement son droit à la tenure. Il encourait la même déchéance quand il avait négligé de comparaître après trois défauts consécutifs. La terre, privée d'occupant, était adjugée au seigneur.

La procédure à l'égard de l'héritier domicilié dans le bailliage différait seulement en ce que celui-ci était cité à sa demeure par trois fois d'abord, de trois jours en trois jours, et trois fois encore, de neuf jour en neuf jours (a).

Le < fivatier » avait la liberté de vendre la terre affîévée, une liberté toutefois à laquelle le respect du domaine éminent imposait certaines réserves. Il ne pouvait passer l'acte de vente sans aller trouver le seigneur et lui faire « présentation », c'est-à-dire lui offrir la préférence à prix égal. Le manquement à cette obligation constituait le délit de lèse-

(») Cout. a. 37.

(*) Ibid., a. 637 et C28. Cf. Fors de Bi^arn, p. a88 : Mandamenl que lo gentiu pusque mêler lerres a nabeg fin.

seigneurie, de desseinhoriment, passible d*une amende de 66 sous, en garantie de laquelle le bien pouvait être provisoirement saisi (>).

Par la présentation, le seigneur élait mis en mesure de garder la terre en payant le prix offert, ou, en d'autres termes, d'exercer son droit de retrait (a). La prérogative du retrait censier découlait du principe de copropriété féodale, comme le retrait lignager découlait du principe de copropriété familiale.

Notre Coutumier ne dit pas lequel des deux retraits primait l'autre, en cas de concurrence. Il ne parle pas non plus du délai imposé au retrayant féodal pour prendre parti, mais il ressort du bail d'afQèvement des chanoines de Dax déjà cité, que ce délai élait fixé à neuf jours, comme pour le retrayant lignager (3).

Quand le seigneur approuvait l'aliénation et renonçait par conséquent au retrait, il percevait une taxe de sortie sur le vendeur et d'entrée sur l'acheteur, plus un droit de mutation acquitté dans la coutume de Dax par le vendeur et appelé los capsous (^). Ce droit était de cinq pour cent, soit douze deniers morlanx ou un sou par livre (&).

Le « fivatier » était personnellement tenu de l'intégralité des redevances. Celte obligation avait un caractère indivisible; elle ne pouvait être répartie entre plusieurs sans le consentement du seigneur, par voie

(') Ck)ul. a. 64i. Cf. a. A90, 64a.

(') « Droit de préférence » — Ji» praelationis, — serait plus eiact que « droit de retrait )>, car, comme l'observe très bien Maria en ses Mémoires, rubrique 37, les seigneurs ne retiraient pas par ce droit les terres de leurs censives des mains des acheteurs, en leur remboursant le prix, mais ils leur étaient préférés. Plus tard, le domaine utile s*é(ant progressivement élargi aux dépens du domaine direct, la présentation subit un changement de forme qui accusait une altération do principe. Au lieu de se faire avant, elle se fit après la vente, et c'était l'acheteur qui présentait son titre d'acquisition. La non-approbation du seigneur donnait alors ouverture on sa faveur au droit de retrait proprement dit.

(3) Dans cet acte, les formalités de la c présentation» sont arrêtées comme suit : le fivatier, avant de conclure la vente, remettra au Chapitre le deniVr d Dieu. Le Chapitre aura neuf jours pour prendre une détermination. Durant ces neuf jours, il pourra rendre le denier à Dieu et soit retenir la terre pour son compte, soit la vendre à un prix supérieur au prix offert, en bénéficiant de la majoration; ou bien il gardera le denier à Dieu, et le projet de vente suivra son cours, sous acquit des droits de sortie, d'entrée et de capsous, (Bull, de la Soc. de Borda, 187S, p. 2^7; — «879, p. 181.)

(4) Ibid. et Coutumier, art. 6^1, 6^3. — On a souvent recherché le sens étymologique du mot capsous, qui est un composé de coput et desolidum. Nous proposons le suivant, qui nous est suggéré par une dissertation de M. Giraud sur les c Impôts dans les Gaules sous les Romains ». (Extrait du Compte rendu de ^Académie des Sciences morales et politiques, k la suite de l'Essai sur l'Hist. du Dr. français, 1. 1.) Sous les empereurs chrétiens, t on divisait les fonds de terre en portions d'égale valeur estimée, qu'on appelait capita, lesquelles étaient taxées également aussi, et payaient par conséquent une somme égale d'impôt foncier... La base du système des impôts chez les Romains était donc le caput. Ainsi, par exemple, on savait que le territoire éduen était divisé eh 33,ooo capita, valant chacun 1,000 soHdi aurei. LMmpôt foncier étant de 7 pour 1,000, on savait sur-le-champ ce que devait au fisc le territoire éduen. » Il n'est pas impossible que la réminiscence de cet usage soit l'origine du mot capsous, appliqué par analogie à l'impôt de quotité perçu sur le prix de la terre vendue.

(5) Coût. a. 5oa.

lie sous-afflèvemenl : car lojiu se daper tota la cause y si que esmediement ni espartiment no y pot far scheiz la bolunlai deu seinhor deufiu («).

Le défaut de service des redevances au terme convenu, entraînait une amende de 6 sous morlanx, même quelquefois, nous l'avons vu, la saisie provisoire du u fief», et le Goutumier explique que cette saisie ne pouvait être levée par le seigneur supérieur, qui ne pouvait empiéter sur la directe (').

Signalons en passant deux différences notables entre le bail à cens et Temphytéose romaine avec laquelle on le confondait généralement. Tandis que le défaut de paiement de la redevance emphytéotique pendant trois ans faisait cesser le droit du preneur, tandis que Temphytéose tombait en commise si le preneur aliénait la chose sans dénoncer le contrat, la sanction de Tune ou l'autre de ces infractions dans la Coutume de Dax se résolvait en une peine pécuniaire contre le censitaire.

11 pouvait arriver que le fivatier détînt un « fief mort » dans une seigneurie, tout en étant domicilié dans une autre. Dans ce cas, il n'avait, avec le seigneur de la terre sur laquelle il ne résidait pas, d'autre lien légal que celui que créait entre eux le contrat d'affièvement. Il n'était pas <( son homme », il ne relevait pas de sa juridiction. Le seigneur du fief mort devait s'adresser au seigneur du fief vif pour obtenir justice de son tenancier (3). Mais le fief mort, comme le fief vif, était assujetti au retrait et aux capsous ou lods et ventes.

(') Cout. a. 6à2.

(') Ibid., a. 436.

(3) Ibid., a. 639-

Daœ, décembre Î902.

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