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DROIT CRIMINEL

Procédure criminelle. — Dans toute société incapable d'assurer la sécurité de ses membres, la vindicte privée tient lieu de vindicte publique. L'individu se fait justice lui-même, et s'il tombe victime d'un attentat, la parenté hérite du devoir de venger sa mort. C'est une conséquence, par rapport aux personnes, du principe de communauté familiale, dont nous avons vu les eflfets en matière civile par rapport aux biens.

Le cartulaire de Sorde rapporte deux traits de vengeance accomplis aux XI* et xu^ siècles sous l'empire de cette idée, surexcitée par une sorte de fanatisme religieux que la tradition vivace de l'esprit de clan peut seule expliquer (i). La vendeltay c'est bien le nom que mérite ce genre de justice, tient encore une si large place dans les mœurs aux xin* et xiv* siècles, que les lois s'efforcent moins de la supprimer que d'en modérer les excès (a).

De toutes les mesures prises pour prévenir les vengeances de famille et les guerres privées en général, l'a assurément > dut être la plus eflBcace. Il en est déjà question dans les Gapitulaires de Louis le Débonnaire et dans les Établissements de saint Louis, auxquels notre coutume l'avait peut-être emprunté en traduisant le mot assurément par assegurer ou affider.

Vassegurer était un traité de paix ou plutôt de garantie stipulé par une

(i) Actes XXXII, CXllI.

(') « El outre tôt asso cascun deus maires fasen jurar sober lo fort aquetx qui los dampnatges auran près, que edz bonemens et leyaumens et schens toto fùyle procurerai! que nulh de lors parentz qui no sien besins deas diitz loxs, per arreson deu dampnatge que edz auren prees no tàsen mau ni tort a nulh besin deus locx soberdiitz, et si auguns deu parentest ni haue qui asso no bolossen complir, que aquet qui lo dampnatge aure près los fesse assaber au mayre de cœy ed sera sosmes, et lo medixs mayre queuê tremeii en scriut a lautre mayre. » Paréage entre Dax et Mont-de-Manan, p. aoa. — (c ...eu mayre eu cossolh de la bile queus tinquen saubs deu parentest. » Établasements, p. 5oo. Cf. Fors de Béarn (général), art. 17a à 180; id. (Morlaas), art. 36, 37, 39, ho. — For d'Aspe, art. 39.

personne contre une autre dont elle avait lieu de redouter la malveillance. A cet effet, le demandeur, le « menacé », se rendait devant le seigneur ou le juge et exposait ses motifs de suspicion. S'ils paraissaient justifiés, le juge mettait provisoirement le prévenu aux arrêts (>), lui vbMmait de s'abstenir de toute violence, et de donner des garants. Si le prévenu ne trouvait pas de garant dans le délai assigné, il devait jurer qu'il avait fait son possible pour en avoir et s'obliger lui-même corps et biens. II avait droit d'exiger que l'assurement fût réciproque (^).

L'assurement, appelé quelquefois aussi la paix, — le palz^ — était rédigé par écrit, énonçait les engagements qui liaient les parties contractantes et la pénalité attachée à leur infraction (3). II avait lieu entre roturiers comme entre nobles et même entre nobles et 'roturiers. L'article 289 dit expressément : « quand même la partie requise serait un cavier ou un homme de condition supérieure à celle du requérant; » dal,..que sie cauer o de mayor estât que no es aquet qui lo demande.

L'assurement avait lieu aussi entre clercs et laïques. Dans ce cas, il était donné au laïque par le juge ecclésiastique, au clerc par le juge temporel, et il ne pouvait conclure qu'à une peine pécuniaire : car lo capperan no se pot obligar a pêne de sang (4).

Quand au lieu d'être un échange de garanties, l'assurement était adjugé par le magistrat à une partie sous forme d'injonction à l'autre partie, il prenait le nom de saubegarde. La sauvegarde était spéciale ou générale. Spéciale, elle devait être signifiée au particulier contre qui elle avait été requise. Générale, elle devait être portée à la connaissance du public par les moyens de proclamation ordinaires (^).

La peine habituellement prévue contre le violateur de sauvegarde spéciale ou d'assurément était la peine de trahison, la plus terrible de toutes dans une société qui considérait la trahison comme le plus odieux des crimes. « Si un homme est en guerre avec un autre, disent les Établissements de saint Louis, et quMl vienne à la justice pour se faire assurer, la justice, sur cette requête, doit faire promettre et jurer à celui dont il se plaint qu'il ne lui fera dommage ni à lui ni aux siens; et si cependant il lui fait dommage, il sera pendu, car c'est comme trêve enfreinte et grande trahison (6). » Rapprochons de cette disposition la disposition

(«) Cout. a. a86. Cf. ÉtabL, p. 5o8.

(«) Cout. a. aSg.

(3) /6uf., a. 385. — Fors de Béarn (général), art. i54 à 167 ; 189 à 188.

(4) /6(d., a. a88. — Établissements, p. 5o8.

(5) /Wd., a. agi.

(6) Art. a8. Liv. Il, cité par Lafcnrière, Hist. du Droit fr., VI, p. i5ii.

coutumière suivante, rédigée d'après un arrêt de la jurisprudence dacquoise : Note per costume que si aucun se oblique a tenir patz en pêne de trayssion e peccuniaria, e en medixes pênes de no entrar en augun hoslau, e après se trobe que y sie estai scientment, que aquet atau sera attent cum atraydore deura prende morl^ esassaberper la trayssion, arrossegat, e enpres pendut. L'arrêt est de i359(>).

Cependant notre Coutumier révèle un progrès sensible dans Torganisation de l'action répressive. L'initiative de la poursuite en matière de meurtre y est corrélative du droit à l'hérédité. Elle incombe au prim ou proche de retour, qui l'exerce non plus par représailles directes, mais par voie de dénonciation ou de plainte (3).

La plainte, clamor^ est la base de la poursuite. Pour les affaires criminelles comme pour les affaires civiles, il faut qu'il y ait un demandeur, un plaignant. L'accusé poursuivi à la seule requête du seigneur ou de son juge peut refuser de répondre, hormis le cas de flagrant délit : Note que si augun o auguns son accusait de layrois per h seinhor, que no deben suffrir enqueste, sino se bolen, auans lo seinhor los deu relaxar soultz e quitis si clamor no y ha; e asso enten sino que fossen estatz atrobatz ab fo fort en la mang (3). Le principe est trop nettement posé en matière de vol dans cet article pour pouvoir être mis en doute. Il l'est non moins nettement dans le cas de meurti*e commis par un habitant de Dax sur un étranger (^). Pour les autres meurtres et pour les coups et blessures, il semble que le magistrat puisse agir directement, mais, à défaut de preuve, l'accusé n'est pas tenu de se purger par serment (^).

Quand la partie lésée était vivante, elle devait personnellement porter plainte. Un parent quelconque, un frère par exemple, ne pouvait le faire à sa place (6). La partie lésée jurait qu'elle ne se plaignait pas par malice et qu'elle ne dénonçait que des personnes qu'elle pouvait affirmer sincèrement l'avoir blessée ou battue (7). Un respect exagéré de l'autorité maritale s'opposait à ce que la femme, pour tant qu'elle eût été blessée ou battue, portât plainte sans l'assentiment de son mari (8).

On enregistrait les plaintes dans le livre de la Cour (^).

(") Coul. a. a84.

(') ... « entrou que lo plus prim bengue aboar la mort o la clamor.» Coût. a. 3aâ. Voy. aussi a. a9g,3a5et cf. Fors de Béarn (général), art. 17$. (3) Coût. a. a5i.

(5) Ibid., a. 180, a48, aS;, a58, (ihS, ilCa.

(6) lbid,f a. 338. Voy. cependant a. /i6i.

(7) ÉlablissementSf p. 5o5.

(S) Coût. a. 3ia, 341,347.

(9) Ibid., a. 3 16, A4o.

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Il dépendait du plaignant de donner à la cause un caractère criminel ou civil, suivant qu'il concluait à une peine corporelle ou à une réparation civile (').

Le plaignant devait venir en justice soutenir sa plainte ou payer les dépens exposés (>).

Enfin, la plainte pouvait être rétractée moyennant que le plaignant jurât à Saint-Vincent qu'il ne la retirait ni par intérêt, ni par crainte, ni pour priver le seigneur du droit d'amende. Celui-ci d'ailleurs ne perdait pas tout. II prélevait six sous pour le dédit (^).

On n'est pas peu surpris de voir l'esprit de libéralisme qui inspirait la procédure criminelle préjudiciaire. L'arrestation préventive n'avait lieu que dans le cas de flagrant délit, ou quand le prévenu se dénonçait luimême, en prenant la fuite. Mais, si au lieu de se dérober à la justice, il se présentait devant elle et fournissait caution suffisante de répondre à première réquisition sur l'objet de la plainte, il devait avoir « main-levée de son corps». La détention préalable était jugée inutile. La Cour de Dax déclara cette règle, applicable en iSS/i, dans une affaire concernant une femme nommée Marie de Bordes, de Tartas, et quatre particuliers que cette femme accusait de meurtre, de vol et de trahison (^). Une théorie si favorable aux inculpés ferait reculer les plus hardis novateurs de nos jours. Nous n'avons pas ici à en signaler les dangers, mais uniquement à constater son existence et à en tirer cette moralité, que nos criminàlistes du xiv" siècle non seulement professaient, mais prati^ quaient beaucoup plus largement qu'on ne suppose le respect de la liberté individuelle.

L'information préparatoire recueillait tous les éléments de nature à établir la réalité et le caractère des faits incriminés, mais il était de principe, comme aujourd'hui, que le débat oral devait seul servir de base à la conviction du juge. C'est ainsi que sur un appel de la baronnie de Brassenx, les costumers de Dax décidèrent qu'un accusé contre lequel ne s'élevaient pas de preuves suffisantes, ne pouvait être condamné sur l'aveu qu'il avait fait en dehors de l'audience, mais qu'il pouvait être tenu en prison jusqu'à ce qu'il renouvelât son aveu à l'audience même, ou qu'un supplément d'instruction amenât la découverte de la vérité : empero dit le texte, si no bol confessar aquero que aure confessât fore de la cort, lo seinhor lo poyra tenir en preson e enformarse en totes las maneyres que poyra

<») Cout. a. 335, 345, 35i.

(>) Ibid,, p. 329, 337.

(3) Ibid., a. 3/47, 348, 3^9, 35o.

(4) Ibid., a. a8i. Voy. aussi a. 4aC, et cf. Fors de Béarn (général), art. 7a.

de la bertal, entrou que sic per laccusat confessadCy et aquere confession deura esser scriule per notari, e empres en cort aboade per laccusaly autremenlz si no confesse, no la son lengais de iudyar. L'auteur du Couiumier a soin d'ajouter : asso enlen quant prabes no y ha, car si y ha probes sUfficientes sera iudyat segoni aqueres (»).

Lorsque le doute persistait sur la culpabilité, on avait recours habituellement au serment purgatoire et quelquefois au combat judiciaire qui étaient des modes de justification plutôt que des moyens de preuve proprement dits : la « preuve de Dieu » suppléant à l'insuffisance de la preuve de l'homme.

Le serment purgatoire porte dans nos textes le nom d'esdit, qui est à rapprocher du mot escondil employé avec le même sens dans la coutume de Reims (a).

A Dax, l'inculpé tenu de se purger par serment ^^ de se esdize — se rendait sur le tombeau de saint Vincent (3) au jour assigné, et là, en présence des magistrats et de la partie plaignante ou du plus proche parent(^), il levait solenneUement la main et prenait le saint à témoin de son innocence. « C'était le serment tel que les peuples anciens le comprenaient, c'est-à-dire la prise à partie de la Divinité, l'appel à Dieu et à ses saints réputés présents, pour qu'ils fussent de moitié dans l'affirmation. On ne se jouait pas de telles puissances. Il fallait être bien sûr de soi et bien sûr du fait pour invoquer un saint à l'appui d'un serment.- Mais aussi, si le saint acceptait ce serment, s'il n'empêchait pas, par quelque moyen, les hommes de le prononcer, il en devenait le garant ; il prenait sur soi l'affirmation du jureur. Dès lors on ne concevait pas que cette affirmation pût être fausse, et nul n'osait la contester. Les juges n'avaient plus rien à dire après un tel serment (5). »

Cependant, à considérer plus humainement les choses, un pareil procédé judiciaire plaçait le coupable dans l'alternative redoutable d'un parjure qui le faisait absoudre, ou d'un aveu qui entraînait sa condamnation. Aussi la jurisprudence semblait-elle s'efforcer d'en restreindre l'usage. Lorsqu'il n'y avait pas de partie plaignante, elle dispensait l'accusé du serment purgatoire pour les méfaits commis de jour; elle ne l'imposait

(«) Goût. a. a53.

(a) Lafenrière, Hist. du Droit français, H, p. i4i.

(3) Établissements^ p. AgS, Boo, 5o3, 5o4, 507. — Coût. a. iSo, 347, 248, 257, 319, 443, 462.

(4) ÉtablissementSf p. 5o5, 5o6. « Establit es que quent le cort aura judgat augun a esdit de segroment o a segrement ad augun forfeit que feit aura ou encarcat ne sera, que lo mayre fasse manar la persone qui le clamor aura feit, que binque audir lesdit o segrement se en la uile es, e se no ère en la uile, que fasse manar lo plus prosman parent de la uile qua eu dit clamant. »

(5) Fustel de Coulanges, La Monarchie franque, p. 445.

GLXIX

que pour les méfaits commis de nuit, sans doute parce qu'il était plus difficile d'en rapporter la preuve («).

Dans la pratique des lois barbares, le prévenu se présentait assisté de cojureurs ou compurgateurs qui venaient affirmer la véracité de son serment. Cette pratique était encore usitée en Béarn au xiu® siècle. Les cojureurs portent dans les Fors le nom d'espetits ou de despelits, dont l'explication étymologique nous parait un problème assez difficile à résoudre (a). Le nombre des cojureurs béarnais variait suivant l'importance du méfait. Il était de six pour les crimes graves, et habituellement de deux pour les délits de peu d'importance. L'inculpé faisait le septième ou le troisième. On disait alors qu'il « s'esdisait » sa main septième (3) ou sa main tierce {^). C'était une formule commune au Moyen-Age. Ajoutons cette particularité que le nombre des co-jureurs variait aussi suivant leur qualité : « que se esdigue, dit le For, sa maa septabe d'espetits o ab trente xpistiaas» Dans ce système numérique, l'assertion d'un cagot était comptée cinq fois moins que l'assertion d'un autre homme. En d'autres termes, trente cagots représentaient juste la monnaie de six individus ordinaires.

Il dut y avoir originairement des cojureurs à Dax comme il y en avait en pays voisin. Si leur intervention en matière criminelle n'y est pas mentionnée au xiv* siècle, il ne suit pas de là qu'elle n'ait pas été usitée antérieurement; on doit plutôt présumer qu'elle avait été éliminée de la procédure purgatoire comme un élément de certitude aussi dangereux pour les consciences que suspect à la justice. Mais l'institution avait si bien existé, qu'on la voit encore appliquée en matière d'infractions minimes pour corroborer soit l'allégation du contrevenant (&), soit aussi celle du dénonciateur de la contravention, quand sa parole ne présentait pas des garanties de véracité suffisantes (6). Les individus qui, dans l'un ou l'autre cas accompagnaient les intéressés pour appuyer leur affirmation

(i) Cout. a. i8o, 9^7, a&8, 367, 307, Sig, 443, 46a. (a) V. Lespy, Dict. béarnais, au mot espeiit.

(3) Fors de Béarn (général) a. 65 : « Fo stablit ctautreyat que, si per aventure, los dits Jurais no poden saber vcrladere sabence qui aure feyt la mala-feyla que aquets de qui hom aure mala sospieyta que se csdiguo sa maa septabe d'espetits o ab trente xpbtiaas ». — Art. 170 : « Si per aventure es aucun accusât de mort que no sic feyte ab criit et ab biafTora, Taccusat se esdiscra ab VI despetits, o si no los pot aver, ab XXX chrisliaas. »

(4) /6/d., a. 67 : « que se esdigue sa maa terce de sons bcsiis. » Cf. a iSg. — La purge par serment avait lieu aussi en matière civile. V. i6(d., a. 130, i34, et For do Morlaas, a. 63.

(5) « Noie segont la costume que si augune besti carquade de augune marcadeyrie a maugrat de quet qui mené la mercadeyrie, passe lo peadge, e que ausi jurar que aysi es, e que habe entente de pagar lo pealge, e ha seguidors de credensse deu segrement, que deu esser credut, e no y ha cncorrence. > Cout. a. 386.

(6) « E si augun ha pcinberat en sa heretat o aysimedixs eslrange, de que sio presumpUon que de leuger deiurere... no sie a luy credut sino que iuri sober lo fort e aye ung seguidor que aquimedixs iuri que cd cred luys sus asso hauer diit bertat. » P. 383.

sont désignés sous le nom de seguidors. 11 semble toutefois résulter de la comparaison des textes, que le seguidor élait presque toujours un témoin de visu du fait. II disait : « per aquetz Sanlz ver ditz, queyo acbi{^). » Tandis que les compurgateurs n'étaient pas des témoins, mais plutôt des garants de la sincérité de l'accusé.

Un second moyen d'esdit ou de justification était le gage de bataille. Quoique Tépreuve du combat judiciaire tende à devenir plus rare à partir du xui* siècle, un article de notre Coutumier (2) montre qu'elle n'était pas complètement tombée en désuétude à Dax, au xiv*. Il semble, d'après cet article, que la connaissance des cas de bataille relevait du prévôt en sa qualité de représentant du suzerain, mais sous le contrôle du maire, quand Taffaire concernait des bourgeois. L'accusateur et l'accusé, autrement nommés l'appelant et l'appelé, se rendaient devant le prévôt. L'appelant énonçait brièvement sa plainte et jetait son gage. Puis, contrairement à la procédure généralement reçue, sans attendre que l'appelé eût jeté le sien, le prévôt pouvait les retenir tous deux prisonniers, et si l'appelant voulait articuler ses griefs par écrit, l'appelé devait en avoir copie et répondre à un jour fixé. 11 est probable que ces sages précautions avaient pour but de laisser aux parties le temps de s'apaiser et de prendre froidement conseil de leur raison avant de s'en remettre à la fortune des armes.

Le Coutumier ne nous apprend rien au delà. Il renvoie pour les autres détails à un document qu'on ne retrouve plus, et nous laisse ainsi dans l'ignorance, tant des suites données à la procédure que des particularités locales se rattachant au cérémonial du combat.

En temps ordinaire, nous l'avons vu, la justice répressive devait être saisie par la partie lésée. La plainte était l'acte initial de la poursuite. Mais on comprend que dans une société exposée presque sans défense aux attaques de la force brutale, les circonstances exigeaient souvent une action plus prompte et plus énergique. Quand le fait perpétré élait flagrant, qu'il troublait plus particulièrement l'ordre public, quand parfois le brigandage jetait l'émoi dans une contrée, la population tout entière devait se lever au cri de Biaflbre! courir sus aux malfaiteurs et les livrer à la justice. Cet usage fort ancien existait aussi tout près de nous dans la Navarre cis-pyrénéenne et y devint au xv' siècle le fondement statutaire de la ligue de défense sociale, connue sous le nom d*Hermandatf qui signifie Fraternité (3).

C) Fors de Béam (général), a. ao^.

(') Coût. a. aga.

(3) Oihenart, Not. utr. Vase., p. 127.

Les Établissements prononcent la peine de six sous morlanx contre celui qui n'obéit pas au Biaffbre (>). Mais comme ce cri d*alarme répandait naturellement l'émoi, celui qui le proférait sans motif encourait aussi l'amende pour avoir troublé inutilement la paix publique (^).

Droit pénal. — L'amende est à peu près l'unique peine édictée par notre coutume. Elle constituait une sorte de « composition », mais toute au profit du seigneur qui s'en appliquait le bénéfice, sous prétexte qu'il était lésé par les méfaits commis contre les personnes de sa dépendance. La composition ainsi entendue excluait toutes les autres réparations, au moins pour une importante catégorie de délits, celle des coups et blessures. L'individu par exemple qui avait reçu des blessures, ne pouvait se faire indemniser même des frais de remède et de médecin : Note que segont la costume generau negune persone, qui haplagat e dampnadyat augun autre, no es tengul depagar metges ni despens, mas tant solement las leys au seinhor (3). Le coupable quitte envers le seigneur était quitte envers sa victime et envers la société (^).

On se tromperait donc fortement si l'on s'attendait à trouver dans notre Coutumier le luxe barbare de châtiments qu'on prête souvent par ignorance aux législations de l'époque. Les cas de violeace contre les personnes fournissent le plus grand nombre d'articles. Par le soin minutieux avec

(') El4ibU8semenUj p. AgS.

(') Coût. a. a6&, 173, 274, 275, 276, 377, 278.

(3) Coût. a. 3io. Voy. aussi a. 3 11, 3 18.

(4) L'imperfection de ce système répressif fut l*objet de discussions fort vives au sein des États réunis à Dax, en i5i3, pour la réformation de la coutume. Le président de la Marthonie, appuyé par la majorité de la noblesse, remontra que Tunique peine pécuniaire prévue par la coutume équivalait à rimpunité ; qu'il lui semblait désirable « pour le bien de la justice et intérêt de la chose publique » que les seigneurs justiciers pussent « condemner le délinquant, outre les admandes taxées par lesdites coutumes, peccunierement et corporellement à la discrétion des jeuges ». Quelques gentilshommes craignant que le cumul des amendes diminuât une source de proflt jusque-là réservée à eux seuls, protestèrent avec emportement. L'un d*eux, se tournant vers les membres de son ordre, leur cria : «Je vous donne tous au diable! » un autre les traita de lâches. Enfin, la presque unanimité des Etats se rallia aux considérations suivantes qui devinrent l'article 7 du titre XUI delà coutume réformée : « Et pour ce que par cy-devant l'on ne bailloit aucune amende à la partie blessée, et aussi que quelques délits sans mort, qui cutété perpétré, si qualifié fût-il, l'on ne punissoit jamais le délinquant corporellement, et que l'amende taxée par la coutume est petite. A cette cause, et que pour tels délits, la réparation étoit seulement aux seigneurs qui en prenoient l'amende comme dit est : et sans faire aucune punition et justice du délinquant ni réparation au blessé et offensé, qui étoit faire vivre les sujets du Roy en loy et coutume contre Dieu et justice, car quand aucun Youloit mal à un autre, sçachant en être quitte en payant l'amende taxée par la coutume, ne craignoit la guerre de nuit et de jour pour le blesser jusques à la mort exclusivement, aussi la partie blessée à qui l'on n'adjugeoit aucune amende, ne quéroit qu'à se venger, d'où plusieurs et infinis excez journellement étoient commis, perpétrez audit Pais : par l'avis, délibération et consentement des gens des Etats a été arrêté, afin que les habitants dudit paîs aient tranquillité et sans être foulez et que les crimes ne demeurent impunis... » etc. Voir Verbal de la Coutume de la Cité et Prévôté de Dox, ms. déjà cité, p. 39.

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lequel ils sont spécifiés dans leurs moindres circonstances, on devine que ce genre de délits appelle, entre tous les autres, l'attention du législateur. Et cependant Tamende fixe tantôt de 6, tantôt de 66 sous morlanx envers le seigneur est Tunique condamnation qu*il entraîne.

Deux catégories de blessures correspondaient à cette très simple division des peines. La blessure dite de merque ou autrement plague leyau était seule passible de l'amende majeure de 66 sous (>). Elle devait avoir en longueur ou en profondeur la dimension de l'once ou première phalange du pouce du blessé (a). Le sergent du prévôt à Dax prenait la mesure en présence de témoins et l'apportait au notaire-grefiSer qui en reproduisait la dimension à la plume sur son registre, comme le montre le dessin de l'article 3i6. Les choses se passaient certainement de même devant les autres juridictions, puisque l'article Siy dispose qu'il est de coutume générale que la mesure soit prisé sur la blessure encore ouverte, et que prise sur une blessure fermée, elle ne vaut rien.

Tous ceux qui prenaient part à une levée d'armes encouraient l'amende de 66 sous pour le fait des armes, sans préjudice de la même peine portée contre celui ou ceux d'entre eux qui avaient fait des blessures (3). D'après les termes de l'article 453, l'amende des armes appartenait au seigneur supérieur ou médiat.

Les contusions sans effusion de sang ne donnaient lieu qu'à l'amende de 6 sous (^).

La peine de mort n'est prévue que dans les trois cas suivants : !• vol traîtreusement commis par le domestique au préjudice du maître (^). 2° trahison proprement dite ou violation d' « assurément » (6). 3"* meurtre sans motif d'excuse ou assassinat (7). Le crime de trahison «plus que tout autre est odieux à cette société féodale basée sur l'observance de la fidélité » . Aussi dans les deux premiers cas l'exécution suprême est accompagnée d'une aggravation de supplice. Le condamné est traîné jusqu'au pied des fourches, et ensuite pendu. Le même supplice est réservé au meurtrier qui commet le sacrilège de tuer dans une église : per lo sacrilegi deu eslar arrossegat dequi au pee de la f orque, e aqui pendut (8).

L'échelle pénale des Établissements, un peu plus variée quant au chiffre

(>) Cout. a. A46.

(>) Ibid., a. 3ao. Cf. Fors de Béani (Morlaas), art. 17$.

(3) Cout. a. 2A6, 395, 3o3, 3oS, 433, 445.

(4) Ibid, a. 309.

(5) Ibid. a. 369.

(6) Ibid, a. a84.

(7) Ibid. a. 333.

(8) Ibid,

GLXXni —

des amendes et à la nature des châtiments, se rapporte presque exclusivement, comme celle du Coutumier, à des attentats contre les personnes.

Au reste, les pénalités différaient suivant les coutumes, et quelquefois par rapport à certaines villes. C'est ainsi que l'on voit Dax et Mont-de- Marsan déterminer par traité les pénalités réciproquement applicables aux méfaits commis par les habitants de l'une de ces villes contre les habitants de l'autre («).

A défaut de police régulièrement organisée, les habitants assumaient non seulement le devoir naturel, mais encore l'obligation légale de se sauvegarder réciproquement. Et le plus sûr moyen d'exciter préventivement leur vigilance, comme de les intéresser ensuite à la répression, c'était de leur faire supporter à tous les conséquences de l'acte dommageable exercé contre l'un d'entre eux, tant qu'on ne parvenait pas à découvrir ie malfaiteur. Une sorte d'assurance mutuelle liait ainsi tous les membres d'une même communauté et même de plusieurs communautés voisines.

Cette règle dans le Coutumier(a) ne concerne que le cas d'incendie; mais dans les Établissements elle s'applique à toute espèce de crimes (3), et la procédure est identiquement la même dans les deux textes.

D'après le Coutumier, lorsqu'un incendie était imputé à la malveillance, l'incendié devait aller trouver le juge et déclarer sous serment qu'il n'en connaissait pas l'auteur. On procédait immédiatement à une enquête dans la paroisse du sinistré, et, suivant les circonstances, dans deux ou trois paroisses voisines. Si l'enquête ne révélait pas le coupable, les magistrats municipaux faisaient l'évaluation du dommage; l'incendié présentait aussi la sienne, et après fixation il était indemnisé par sa paroisse, quelquefois par deux, trois, ou un plus grand nombre de paroisses, à la condition toutefois de fournir bonne et valable caution qu'il rembourserait l'indemnité si le malfaiteur était ultérieurement découvert.

Ces prescriptions étaient de coutume générale, c'est-à-dire en vigueur dans toute l'étendue du ressort de Dax. On en trouve d'absolument analogues dans le For de Béarn (4), dans le For d'Aspe (s), et dans les Constitutiones Curiae Aquensis (Aix) édictées en i2/»3 par Raimond Bérenger, comte de Provence (6).

(3) Établissements, p. SaC, 597.

(4) Art. 6a.

(5) Art. 4.

(6) Titre de emendandis damnis furtive datisy dans Giraud, Essai sur Vhisi, du Dr. franc., t. H, p. a/i.

Nous inclinons à penser que la sanction de responsi était principalement attachée aux délits ayant un carac public. A plusieurs siècles de distance, la Convention n elle aussi la responsabilité des communes, pour les don « à force ouverte ou par violence » sur leur territoire (>). révolutionnaire faisait revivre au sein de l'État mode de garantie collective et obligatoire que les populations s'étaient spontanément imposé, dans un but de déf(

I octobre 1795).

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