VRE
demandeur, ou si la majeure partie ponaienl •eulemeni lei initiaLi E. de B., comme l'affirme le défendeur ;
0 Que ces initialei, en efliel, déeignaieni le demandeur ;
• Attendu, d'aîlleur», quedane le numéro du IJ jaillcl iBSj Habert, propriétaire-directeur du journal le Conseiller des assurances, annoufant lui-même la publication dont il t'aglti ees lecteurs, renvoyait le» éloge» qu'elle recoeillail à l'aoïeur principal de cette brochure, M. de Bertrand, et ajoutai qu'il s'eilimail, pour »a part, suffisamment récompenié de» conseil» qu'il lui avait donné» par le euccè» qu'oblsnaii aile nouvelle ;
■ Qu'ainsi, de l'aveu même du défendeur, ta part de coll>boration avait limplement caneisté à donner des conicili à E. de Bertrand, l'auteur principal ;
« Attendu cependant que des édition» ultérieure» ayant été publiée» par Habert, celui-ci a supprimé euccetûvement le noca et lee initiales du demandeur, d'abord sur la couverture delà brochure, pui» à la hn m£aie du texte ;
• Qu'enlin, en iSB;, paraieeait une nouvelle édition >Tec c.:tle mention : vingtième mille, et que la brochure était iatilulée : le Dernier sourire, par C. Haben, d'aprè» le récit d'un
0 Attendu que, dans cee condition», de Bertrand est en
à l'ai
les droiit el la qualité de co-auteur dont il eicipe, ni juSEifîer l'usurpation qui lui est imputée;
i Attendu, il est vrai, que le 11 décembre iBBj. E. de Bertrand cédait au défendeur, moyennant une somme minime, loue ses droits sur la brochure dont il s'agit ;
• Mais que cette cession, en conférant i Haberl la jimpriélé littéraire de l'ctuvre, ne lui donnait nullement le drmi de lupprimcr le nom de l'auteur, ni surtout celui de publier
n Attendu que le tribunal a le» élément) néceuaire» poit déterminer le chitîre du dommige^-intérits;
• Par ces motifs,
• Fait défense à Habert de mettre son nom sur U brochure ; le Dernier sourire :
• Dit que, dans l'avenir, tous lea exemplaires de cette brochure devront paraître avec le nom de E. de Bertrand;
> Ordonne la suppression de» exemplaire» qui seraient re. véiusdu nom de Habert;
■ Et, pour le préjudice causé, condamne Habert à payer au demandeur la somme de ^oo franc» à litr<
> Déclare
il fondé dans loulea »e» Gns el cooclole condamne aux dépeii». '
L'Administrateur-Gira«t ; A. SinriiAi