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VIII BIBLIOGRAPHIE

Bulletin de la Sociélé de législation comparée.

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Paul et Armand Razous. — Réglementation du travail industriel,

Chroniques du Bulletin de l'Office du travail, du Mouvement socialiste, de la Revue d'économie politique, de la Revue de droit industriel, de la Réforme sociale,

LE

SECTION I. — Antécédents du livret ouvrier.

$ 1. — Statuts des corporations.

Pour trouver les premières traces du livret ouvrier, il faut remonter jusqu'aux corporations et aux statuts qui les régissaient.

Au moyen âge, les gens de même profession sentant leur faiblesse cherchèrent à s’unir. Is formèrent des associations qui avaient des privilèges et des droits reconnus. Ils rédigèrent des statuts qu'ils parvinrent à faire autoriser dans toutes les villes principales. Bientôt l'exercice du métier devint un monopole. Les statuts furent observés avec un soin jaloux, les membres seuls pouvant travailler dans la ville où ils étaient établis et déniant tout travail à ceux qui ne faisaient point partie

de leur corporation. ,

La réglementation du métier est d'abord assez douce. Le maîtreetle compagnon vivent ensemble, presque en commun. Mais peu à peu l’ouvrier perd ses prérogatives, il ne conserve plus la place honorable que lui reconnaissaient les premiers statuts des corporations. Il fait toujours partie du métier,mais la ligne de démarcation s’accentue. D'une part, il y ales maîtres, et, d'autre part, les ouvriers. Le compagnon ne peut que rarement devenir maître un jour, car l'accès de la maîtrise est hérissé de difficultés. À l'intérieur du métier, les dispositions ne sont plus prises dans l'intérêt commun, mais exclusivement au profit des maîtres. L'aristocratie et les privilèges font leur apparition et des mesures rigoureuses assurent l'observation des règlements.

En ce qui concerne les engagements des ouvriers, des précautions très sévères viennent empêcher les fraudes et garantir aux maîtres la main-d'œuvre dont ils ont besoin. De là des mesures qui commencent à rappeler le livret. |

Dans les statuts des fourbisseurs de Paris, qui cependant datent de 1220, nous trouvons déjà la règle que le maître ne peut employer un ouvrier que s’il est libre de tout engagement: « Nul ne puet metre ovrier en œvre qui soit aloué. » S'il a commis la faute d’avoir accepté un ouvrier ainsi embauché « oster le doit en cette meisme journée » et le rendre au maître pour achever son temps. Les statuts insistent beaucoup sur cette défense et l'interdic-

Lion de n'avoir pas à débaucher les ouvriers des autres

HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 3 maitres se répète continuellement : « Item se varlet vient en la ville de Paris de quelque lieu qu'il viengne, que il ne soit mis en œvre se l'en set qu'il doie servise, ne deniers à aucun entour qu'il est ouvré. »

Dans les statuts des buffetiers-vinaigriers de 1412 nous trouvons pareilles défenses : « Item, et que aucun dudit meslier ne pourra metre en besoingne varlet d'autruy dudit mestier, sans le sceu, congié el licence de celui a qui il sera alloué sur peine de quinze sols parisis d'amende. »

Le maître après avoir entendu les raisons pour lesquelles l’ouvrier a laissé son service, devra se déranger en personne et aller demander au maïtre précédent s'il est content de son travail et ce,sous peine d'amende. C'est la règle inscrite dans les statuts des épiciers-apothicaires du bourg de Saint-Germain-des-Prés-lez-Paris de 1567 : « Ne pourra dorénavant nul desdits maistres tenir plus d'un ouvrouer ou boutique, ne soubstraire les serviteurs apprentis ou compagnons l'un de l’autre, ne en recevoir aucun que premier il ne s’en soit acquis au maistre de service duquel il sera sorti ledit serviteur s'il luy aura donné congé, ets'il est content qu'il le prenne, sur peine d'amende arbitraire. »

Pour assurer davantage l’observation de cette règle, dans les statuts de quelques corporations, dans celle des bouchers de la grande boucherie de Paris de 1587, entre autres, on astreint l’ouvrier à diverses formalités, Après avoir prévenu le maître un certain temps à l'avance de

son intention de le quitter, l'ouvrier devra obtenir de lui

un certificat par écrit contenant l'exécution complète de ses engagements et de la façon dont il s’est comporté durant son service. À défaut de ce congé il ne trouvera pas de travail, et le maître qui l’emploierait serait frappé ainsi que lui d’une peine fixée par les règlements ou même arbitraire « que les compaignons dudit mestier ne pourront quicter le mestre où ils seront en service pour servir ung autre mestre, sans le congé de son dit mestre, et qu'il n’en ayt certifficat par escript à peine de demy escu d'amende, et le mestre qui aura retiré ledit serviteur sans avoir ledit certifficat, payera deux excus d'amende ».

Aiïnsi, interdiction d'employer un ouvrier s’il n’est libre de tout engagement, obligation pour le compagnon quittant le maître d'obtenir de lui un certificat consta- Lant qu'il a rempli ses engagements, telles sont les règles que l’on trouve dans les statuts de beaucoup de corporations, même de très anciennes. Or, ce sont là des formalités qui déjà rappellent le livret, car nous verrons plus loin que ce dernier devait porter la mention que l’ouvrier était libre vis-à-vis de son ancien patron, clause sans

laquelle il était défendu de l'embaucher.

$ 2. — Edit du roi de 1749.

Jusqu'à présent la nécessité pour l’ouvrier d’obtenir un certificat de son patron quand il le quittait n'existait que dans les statuts de quelques corporations. Avec l’édit de 1749 nous allons trouver une réglementation

générale.

HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER ÿ

Le roi dans le préambule de cet édit déclare vouloir arrêter le cours d’abus préjudiciables. Les ouvriers en majeure partie, dit-il, quittentles fabriques et les entrepreneurs qui les emploient sans avoir pris d'eux un congé. Beaucoup s’en vont sans avoir achevé l'ouvrage qu'ils ont commencé et même sans avoir rendu les avances qui leur ont été faites sur leur salaire. La conduite des fabricants n’est pas non plus à l'abri de toul reproche. La

grande majorité reçoivent chez eux des compagnons et des ouvriers sans s’embarrasser d'où ils sortent et sans s'informer des raisons qu'ils ont eues pour quitter leurs maitres.

Aussi : « Faisons très expresses inhibilions et défenses à tous compagnons et ouvriers employés dans les fabriques et les manufactures de quelque espèce qu'elles soient, de les quitter pour aller travailler ailleurs, sans en avoir obtenu un congé exprès et par écrit de leurs maîtres, à peine contre les dits patrons et ouvriers de cent livres d'amende, au paiement duquel ils seraient contraints par corps.

« Pourront néanmoins les dits compagnons et ouvriers pour les cas où ils ne seraient pas payés de leurs salaires par leurs maîtres, et qu'ils essuyeraient de mauvais traitements, qu'ils les laisseraient sans ouvrage, ou pour toutes autres causes légitimes se pourvoir pardevant les juges de police des lieux pour en obtenir, si le cas y échet, un billet de congé, qui ne pourra en aucun cas leur être

délivré qu'ils n’aient achevé les ouvrages qu'ils auraient

commencés chez leurs maîtres et acquitlé les avances qui pourraient leur avoir élé faites.

«Faisons aussi très expresse défense à tous fabricants el entrepreneurs de fabriques et manufactures, de prendre à leur service aucuns compagnons et ouvriers ayant travaillé chez d’autres de leur état et profession dans notre royaume, sans qu'il leur soit apparu d’un congé par écril des maitres qu’ils auront quittés, ou des juges de police en certains cas, à peine de trois cents livres d’amende pour chaque contravention, et de tous dépens, dommages et intérêts... »

Ainsi les mesures relatives à l’embauchage et au débauchage de l’ouvrier qui rappellent,comme nous l'avons dit, celles prises dans le livret, deviennent générales par l'édit de 1749. Ce sont maintenant non plus seulement les ouvriers de quelques corporations, mais ceux employés dans les manufactures « de quelque espèce qu'elles soient » qui auront à se pourvoir d'un certificat avant de quitter leur maitre.

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Ce système cependant ne dura pas très longtemps. En 1776, en effet, Louis XVI, surles instances de Turgot, rendit le fameux édit qui posait le principe de la liberté du travail, et décrétait la suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers. Avec les corporalions disparaissaient les mesures prises par l'édit de 1749. Les ouvriers purent alors librement changer et de maître etde métier. Malheureusement les esprits s'insur-

gèrent contre celte destruction radicale de l'ancien état

HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 7 de choses. On accueillit par des protestations violentes l’édit de libération, et le roi rapporta une partie de ses décisions dans un édit du mois d’août 1786. Ce nouvel édit remeltait en vigueur les règlements concernant la police des compagnons, et notamment les lettres patentes du ? janvier 1749,

$ 3. — Edit du roi de 1781.

Vers les dernières années de l’ancien régime, la population ouvrière en qui fermentaient des idées de révolle continuait à s’agiter de plus en plus malgré toutes les mesures édictées contre elle. Le pouvoir royal voyait se dresser peu à peu devant lui celte collectivité dont on avail si longtemps abusé et qui finissait par prendre conscience de sa force,

Aussi, les difficultés se reproduisant, Louis XVI jugea nécessaire de renouveler les lettres de son prédécesseur en y ajoutant des prescriptions nouvelles « pour entretenir la subordination dans les pays manufacturiers ». Tel est l’objet de l’édit du 17 septembre 1781.

« Dans le cas où les engagements n'auraient pas de terme fixe, les ouvriers ne pourront quitter leurs maîtres qu'après avoir achevé les ouvrages qu'ils auraient commencés, avoir remboursé les avances qui auront pu leur être faites, et avoir averti les maîtres huit jours auparavant.

« Lorsque les ouvriers auront rempli le terme de leurs

engagements, et qu'à défaut de terme convenu entre eux

et leurs maîtres, il se seront conformés à ce qui est prescrit par l’article précédent, les maîtres seront tenus de leur délivrer un billet de congé. »

L'édit ajoutait défenses pour tous entrepreneurs des manufactures, ‘fabricants, contremaitres de fabrique ou maîtres-ouvriers tenant boutique de débaucher directement ou indirectement aucun ouvrier, et même de lui donner de l'ouvrage sans la représentation générale du billet de congé.

Ce sont bien là toutes les dispositions de l’édit de 1749. Mais il y a en plus dans cet édit de 1781 deux dispositions qu’il importe de bien remarquer.

D'abord, pour prévenir sans doute les coalitions et les bruits, en tout cas pour faciliter la répression et fournir à la police des moyens de recherche, l’édit ordonne à tout ouvrier qui voudra travailler dans une ville de se faire enregistrer lors de son arrivée par nom et surnom au greffe. de police.

Ensuite pour assurer la conservation des différents certficats que l’ouvrier pourra recevoir dans le cours de sa vie professionnelle, et avoir ainsi la possibilité de contrôler ses états de service, l'édit veut que ces ouvriers aient un « livre ou cahier » sur lequel seront portés successivement les certificats délivrés par ces maîtres chez lesquels ils auront travaillé.

Cette dernière mesure ne change pas grand’chose à ce qui existait auparavant. L'ouvrier devait présenter à son

nouveau maître un billet de congé délivré par le précé-

dent et le dernier suffisait, les autres n'ayant plus de valeur ni d'utilité pratique. Dorénavant, pour mieux connaître le passé de l’ouvrier, et se rendre compte de sa conduite dès le début, on exige la collection de tous les billets, et au lieu de les conserver sous forme de feuilles volantes, ce qui présenterait des inconvénients, l'ouvrier possédera un petit carnet qui les contiendra tous et sur lequel seront portées les indications prescrites.

Quelques auteurs estiment très importantes les innovatons de l’édit de 1781,et vont jusqu'à lui attribuer la créaüon du livret. Pour nous,.le livret de cette époque n’a pas une signification précise, ni surtout le rôle spécial qu'on lui attribuera en 1803 et que nous aurons à étudier. Le livret institué par la loi du 2? germinal an XI et l'arrêté du 9 frimaire an XIII conlient réunies la formalité du congé d’acquit et la déclaration à la police, alors que, sous l'ancien régime ces formalités étaient absolument distinctes. Jusque-là, c'est le billet de congé qu’on réclame, c'est lui qu’on a en vue; le livret de 1781 n'est qu'une forme nouvelle donnée à une vieille institution. Aussi dirons-nous que le livret a été établi seulement par la loi de l’an XI.

Nous arrivons ainsi à cette loi, mais avant de l’étudier, nous devons, pour être complet, signaler la disparition temporaire des mesures concernant les engagements entre patrons et ouvriers pendant la période révolutionnaire. Le décret mémorable des 2-17 mars 1791 proclama

la liberté du travail. Les maîtrises et les jurandes furent

abolies. Cela étant, toutes les règles qui s'y rattachaient devaient disparaître. C’est ce qui advint, notamment pour l'institution des billets de congé. Les patrons ne senlirent pas la nécessité d'en conserver l'usage, les ouvriers ne tentèrent pas d’en fixer l'habitude, les uns par dégoût d'une pratique gênante, les autres par constatalion de l'inutilité de leurs efforts, puisque le certificat qu'ils présentaient ne leur était d'aucun profit. Le livret tomba donc en désuétude. Il devait être rétabli par Napoléon, et non plus uniquement comme preuve de bon travail et d’acquit des engagements, mais, et c'est ce qui fait que nous avons classé les mesures et édils pris jusqu'alors sous la rubrique d'antécédents du livret, comme mesure de police et fiche d'immatriculation. Nous l’envisagerons sous cet aspect dans la seclion suivante et nous verrons que tel était bien l'un

des buts de l’œuvre consulaire.

SECTION II. — Établissement du livret ouvrier. — Loi du 22 germinal an XI et arrêté du 9 frimaire an XII.

$ 1. — La loi et son caractère.

Pendant douze ans, de 1791 à 1807, les livrets disparaissent ainsi que nous l'avons dit plus haut, et les ouvriers s'engagent et quittent leurs ateliers comme bon leur semble. Avec le Premier Consul cet état ne devait durer. Après le 18 brumaire, le gouvernement du Consu-

lat songea à rétablir l’ordre entre patrons et artisans

HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 11 Chaptal, ministre de l'intérieur, adressa aux Consuls, le 13 ventôse an X, un rapport où ilest dit : « En décrétant la liberté la plus absolue de l’industrie, l'Assemblée consStiluante ne pouvait prévoir les fraudes. L'habitude de violer les engagements relatifs au travail est devenue si universelle parmi les ouvriers qu’on ne peut plus compter sur leur coopération ; d'où il résulte que les fabricants sont délournés de toutes les entreprises de quelque étendue par la crainte de se voir obligés d'y renoncer avant de les avoir consommées. »

A la suite de ce rapport,le Conseil d'Etat fut saisi de l’étude d’un projet de loi sur les manufactures, fabriques et ateliers, et de ses délibérations sortit la loi du 2? germinal an XI. Dans l'exposé des motifs de cette loi nous trouvons les passages suivants : « Les conventions entre les ouvriers et ceux qui les emploient étaient avant 1791 soumises à des règles observées avec un religieux respect, et depuis on s'en est joué impunément. Ceux qui exerçaient la même profession étaient assujettis à des statuts et formaient entre eux une société trop forte pour ne pas réagir à leur avantage sur le reste de leurs concitoyens. Depuis, isolés par des calculs personnels, ils ont par de nombreuses erreurs perdu leur fortune en compromettant celle des autres... C’est ainsi qu'un voisin stupide,envieux et sans honneur débauche l'ouvrier que forma son voisin, et cherche à édifier son succès sur des ruines, sa fortune sur des malheurs. » Le 15 germinal le projet de loi fut voté à l'unanimité par le Tribunat, et adopté le 22 par le Corps

législatif.

Cette loi est relative à l'établissement des chambres consultatives du commerce et de l’industrie, à la police dansles établissements industriels à larépression des coalitions, à la protection des marques de fabrique et enfin à l'institution du livret. A ce sujet, l’article 12 qui traite la question, décide que nul ne pourra sous peine de dommages-intérêts recevoir un ouvrier s’il n’est porteur d’un livret contenant le certificat d’acquit de ses engagements délivré par celui de chez quiil sort, et l’article 13 ajoute: « La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue, et leur renouvellement seront déterminés par le gouvernement de la manière prescrite pour les règlements d'administration publique. » En conformité de la loi, le gouvernement prit, le 9 frimaire an XII,un arrêté relatif au livret dont les ouvriers travaillant en qualité de compagnons ou garçons devaient être

pourvus.

Voici le texte de cet arrêté qui règle toute la matière :

TITRE Ie, — Dispositions générales.

ART. 1%. — A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou de garçon devra se pourvoir d’un livret.

ART. 2. — Ge livret sera en papier libre, coté et parafé sans frais, savoir à Paris, Lyon et Marseille par un commissaire de police, et dans les autres villes par le maire ou l'un de ses adjoints. Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l’ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation

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