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de sa profession et le nom du maître chez qui il travaille.
ART. 3. — Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passeports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre. Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d’un livret ainsi visé sera réputé vagabond et pourra être arrêté et puni comme tel.
TITRE II. — De l'inscription des congés sur le livret et des obligations imposées à cet égard aux ouvriers et à ceux qui les emploient.
ART. 4, — Tout manufacturier, entrepreneur, et généralement toutes personnes employant des ouvriers seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un congé portant acquit de leurs engagements s’il les ont remplis. Ces congés seront inscrits sans lacune à la suite les uns des autres; ils énonceront le jour de la sortie des ouvriers.
ART. D — L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret par le maître chez lequel il se propose de travailler, ou à son défaut par les fonctionnaires publics désignés dans l’article 2, et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maitre s’il l'exige.
ART, 6.— Si la personne qui a occupé l’ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établis dans le titre V de la loi du 2? germinal. En cas de condamnation, les dommages-intérêts à l’ouvrier seront payés sur-le-champ.
ART. 7.— L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l’engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance
de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son travail el rempli ses engagements si son maitre l'exige.
Arr. 8. — S'il arrive que l’ouvrier soit obligé de se retirer parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n’ait pas remboursé les avances qui lui ont été failes ; seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.
Arr. 9. — Dans le cas de l’article précédent, ceux qui emploieront ullérieurement l'ouvrier feront jusqu'à entière libération sur le produit de son travail une retenue au profit du créancier. Cette retenue ne pourra en aucun cas excéder les deux dixièmes du salaire de l’ouvrier ; lorsque la dette sera acquittée il en sera fait mention sur le livret. Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite et d’en tenir le montant à sa disposition.
Arr. 10. — Lorsque celui pour lequel l’ouvrier à travaillé ne saura ou ne pourra écrire,ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré après vérification par le commissaire de police. le maire du lieu ou l'un de ses adjoints, et sans frais.
TITRE IT. — Des formalités à remplir pour se procurer le livret
ART. 11. — Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié : 1° sur la présentation de son acquit d'apprentissage ; 20 ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé : 3° ou enfin sur l'affirmation de deux citoyens palentés de sa profession et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d’obligalion de travailler comme ouvrier.
ART. 12. — Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parafer un nouveau livret il représentera l’ancien. Le nouveau livret
ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est
rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dates seront transportées de l’ancien livret sur le nouveau.
Art. 13. — Sile livret de l'ouvrier était perdu il pourra, sur la représentation de son passeport en règle, obtenir la permission provisoire de travailler mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu, et à la charge de donner à l'officier de police du lieu la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseignements nécessaires pour autoriser la délivrance d'un livret sans lequel il ne pourra partir.
La loi de germinal an XI est tout ensemble une mesure de police, el une mesure relative au contrat de louage d'ouvrage, par conséquent touchant au droit
C’est une mesure de police. C'est ainsi que plusieurs de nos gouvernements l’ont envisagée et l'ont utilisée. Le Consulat tout d’abord. Les prescriplions des titres I'et III de l’arrêté du 9 frimaire, les autorités compétentes pour délivrer le livret, la sanction de l'obligation du livret contre l'ouvrier suffiraient à révéler son caractère politique et policier.
Mais nous en avons bien d’autres preuves. La loi de l'an XI et l'arrêté qui la suivit a eu, nous le savons, pour point de départ un rapport adressé aux Consuls par le ministre de l’intérieur Chaptal.Or, voici l'aveu qui démontre bien ce que nous avançons au sujet du caractère du livret, que nous trouvons dans une circulaire adressée aux préfets par le ministre lui-même : « Cet arrêté forme le
complément des mesures de police qui doivent régir nos
fabriques. » D'autre part, dans son livre De l'industrie française, Chaptal reconnait qu'un des avantages du livretest de mettre « l'administration à portée de suivre et de surveiller cette classe nombreuse de citoyens. Le gouvernement doit assurer l'exécution de ces mesures non seulement parce qu'elles intéressent essentiellement le bien de l'industrie, mais encore parce qu'elles mettent entre ses mains un moyen puissant d'exercer une bonne police ».
Un peu plus tard,la loi du 18 mars 1806 ayant organisé, ainsi que nous le verrons en détail plus loin, des livrets de compte spéciaux à la fabrique lyonnaise, livrets délivrés parle Conseil des prud'hommes, le Premier Empire se préoccupant toujours d'assurer aux seules autorités de police la délivrance des livrets ouvriers proprement dits, prit la précaution pour éviter toute confusion de dire dans son article 67 : « Les Conseils de prud'hommes ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent êlre pourvus aux termes de la loi du 2? germinal an XI. Celle attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints. »
En 1830, le préfet de police et les maires de quelques grandes villes, quand ils prétendaient en vertu de leurs pouvoirs de police réglementer la pratique des livrets et les assujettir à la formalité du visa de police,se plaçaient encore à ce point de vue,
En 1846, c'était aussi la préoccupation de la Chambre
des Pairs lorsqu'elle discula le point de savoir si le projet
HISTORIQUE DO LIVRET OUVITEE 17 qu'elle allait voler était une loi « de police industrielle entre le maître el l'ouvrier », où une loi de « simple police administrative » — « de police administrative ou politique »,
En 1854, qui réclame une loi nouvelle sur les livrets, plus générale el mieux sanctionnée que la loi en vigueur ? Piétri, le préfel de police, À celle même date, ne lit-on pas aussi dans l'exposé des motifs de la loi du 22 juin: « Au point de vue de l'ordre public le livret est d'une ubilité incontestable !»
Nous avons dit que l'institution du livret était en 8econd lieu une mesure relative au contrat de travail, donc touchant au droit civil, Ce n'est pas là, croyons-nous, un aspect secondaire, subsidiaire, incident du livret comme le prétend M, Glasson dans son livre « le Code civil el la question ouvrière », « Si le livret, disait le comte Daru en 1846, peut être accessoirement employé comme instrument de police... au fond, dans la pensée des législateurs actuels, comme de ceux dé germinal an XI, le but essentiel, l'objet principal, réel, fondamental de la loi est de donner dés garanties aux maîtres vis-àvis des ouvriers pour l'exécution des engagements par eux contractés, — Voilà sous quel aspect la loi dont nous nous occupons envisage ouvriers el maitres, c’est uniquement comme parties contractantes, el dans les rapports qu'ils peuvent avoir en celle qualité, » C’est là un avis que nous parlagerions complètement si le comte
Daru n'avait employé le mot uniquement, etainsi donné #, 2
18 CHAPITRE PREMIER une place trop peu considérable au livret considéré comme mesure de police.
Le livret a un caractère réel,une portée véritable d'inslilution de droit civil, réglementée hors de la loi générale à côté du Code Napoléon,el constituant la mise hors du droit commun des rapports contractuels entre patrons el ouvriers. Nous trouvons la justification de cette idée, soit dans un projet de 1869 dontnous aurons à parler plus loin, soit dans l’article ? de la loi du ? juillet 1890 qui a supprimé partiellement le livret. Le législateur après avoir proclamé l'abolition du livret obligatoire a déclaré que le contrat entre ouvriers et patrons «est soumis aux règles du droit commun ». Les {travaux parlementaires de 1890 confirment celle opinion. C'est ainsi que le rapporteur de la loi au Sénat a été conduit, à propos des livrets, à un historique des « législations qui ont réglé les rapports des maîtres et des ouvriers ».
En quoi les lois sur le livret rentrent-elles dans le domaine du droit civil? Elles ne sont pas relatives aux conditions de formalion ou de validité du contrat de travail, elles n'ont pas pour but de le solemniser, pas mème, nous semble-t-il, d'en faciliter la preuve, car les mentions prescrites sur le livrel ne concernent pas les clauses du contrat, et ne peuvent fournir aueune indication sur ses conditions. À peine si l'on pourrait dire que Île livret fournit un commencement de preuve par écrit permettant de faire la preuve par témoins dans
le cas où il S'agirait d'une somme inférieure à 150 francs.
HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 19 Quand on envisage le livret comme institution de droit civil il faut considérer les effets du contrat, ses effets au profit du patron. Le livret est une garantie d'un ordre spécial, imaginée dans Pintérêt du patron pour lui assurer le paiement par l’ouvrier de sa dette de travail ou de sa dette d'argent lorsque des avances lui ont été faites. C'est
là seulement en quoi il touche au Code civil.
$ 2. — Dispositions de la loi.
Elendue de l'obligalion du livret. — La loi du 22 germinal, d'après son intitulé, est relative seulement aux manufactures, fabriques et ateliers. Elle laisse donc en dehors de son application la plus grande partie des populations ouvrières, et parmi elles les ouvriers de loutes les corporations du bâtiment et les personnes employées dans les travaux agricoles. Il en est de même pour les prescriptions relatives aux patrons qui ne s'appliquent qu’à ceux visés spécialement par la loi. Les dispositions qui se rapportent à eux ne sont applicables et ne concernent uniquement que les manufacturiers, fabricants et autres personnes se livrant à des opérations industrielles. Tout cela résulte des termes de la loi de germinal, de l'exposé des motifs qui en a été fait, et de l'arrêté du 9 frimaire an XII, article 1°.
La loi, de plus, ne s'applique pas à toutes les catégories d'ouvriers occupés dans les manufactures, fabriques et ateliers, mais seulement à tout ouvrier travaillant en
qualité de compagnon ou de garçon. Donc ne sont pas
20 CHAPITRE PREMIER astreints à cetle obligation les femmes mariées ou les filles, les enfants du plus bas age, les chefs d'ateliers, les contremaitres, les journaliers employés dans une manufacture, les ouvriers palentés ou entrepreneurs à façon qui, payant patente el travaillant chez eux, ne peuvent être considérés comme de simples ouvriers. L’apprenti n'a pas non plus de livret, mais seulement un congé d’acquil qui lui sera délivré par son dernier patron.
Délivrance des livrets. — La loi offre de grandes facilités à l'ouvrier pour se faire délivrer le livret. C'est ainsi que l'apprenti le reçoit sur la seule présentation de son acquit d'apprentissage. Pour l’ouvrier il doit lui être expédié sur la simple demande de la personne chez laquelle il travaille, ou sur l'affirmation de deux ciloyens patentés de sa profession et domiciliés, portant que le postulant est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier. Les meilleures formalités se trouvent donc être la présentation de l'acquit d'apprentissage ou la demande du patron. A défaut et comme pis-aller, la déclaration de deux ouvriers de la même profession suffit, mais, ce qui montre encore la méfiance qu’on avait envers eux, de deux ouvriers palentés, c'est-à-dire considérés presque comme des patrons.
Le livret est-il rempli ou hors d'usage, pour en obtenir un autre l'ouvrier est tenu de le représenter, le nouveau ne devant être délivré qu'après qu’il aura été vérifié que
l'ancien est réellement hors d'état de servir. On a sans
doute craint, sans cette remise et sans cette vérification, l’utilisation passible du vieux livret, l'ouvrier se servant des deux et présentant à son gré tantôt l'un et tantôt l'autre. Ainsi que que nous le verrons plus loin, les mentions des dettes devaient être transportées de l’ancien livret sur le nouveau.
Le livret est délivré, à Paris par les commissaires de police préposés à cet effet, et dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police par les maires ou adjoints, d’après l’article 2 de l'arrêté du 9 frimaire. Chaque ouvrier doit payer la somme de 75 centimes pour prix de son livret.
Indépendamment des formalités exigées par les lois et règlements concernant les passeports, tout ouvrier qui veut travailler dans le ressort de la préfecture de police est tenu de se présenter dans les trois jours de son arrivée, à Paris, devant le commissaire de police préposé pour les ouvriers de sa classe, et dans les communes rurales devant le maire ou l’adjoint, à l'effet d'obtenir un livret.
Tout ouvrier sortant d’un établissement, après avoir rempli ses engagements et fait porter son congé sur son livret, doit faire viser celui-ci par les autorités ci-dessus désignées.
En cas de perte de son livret, l'ouvrier ne peut en obtenir un second que sur le certificat d’acquit des deux derniers maîtres chezqui il a travaillé. Si le livret a été
perdu en voyage, le duplicata ne doit être délivré que sur
CHAPITRE PREMIER une allestalion de moralité donnée par quatre maitres patentés de la même profession.
On voit d'après ces dispositions que tout est bien calculé pour assurer une surveillance active de la populalion ouvrière.
De la possession du livret. — Comment est réglé l'usage du livret? L'article D ordonne à l’ouvrier de faire inscrire sur son livret le jour de son entrée par le maitre chez lequel il va travailler, ou à son défaut, par les fonctionnaires publies désignés dans l’article 2. L'inscription ainsi que la cote et le paraphe n’entraineront aucun frais.
Veutille quitter, l'ouvrier doit obtenir de son patron l'inscription sur son livret d'un congé portant acquit de ses engagements. Cette formalité est nécessaire pour lui permettre de s'embaucher dans une autre maison, à peine des dommages-intérêts pour son ancien patron. Ces congés doivent êlre inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres, et énoncer le jour de la sortie de l'ouvrier.
Pour que l'ouvrier ne puisse se soustraire à ses engagements la loile force à déposer son livret entre les mains de son patron si celui-ci l'exige. Aucun d'eux nalurellement ne négligeait celle mesure et ne faisait travailler sans en réclamer le dépôt. Cette remise présentait pour le fabricant un grand intérêt ; c'était, à moins de preuve contraire, l'affirmation de l'existence du louage; e’était
surtout une main-mise du patron sur l'ouvrier, ear il ne
se faisait pas faute de refuser la remise du livret et la délivrance du congé ou en tous cas de la différer, quand il y avait un intérêt.
Il est vrai que la loi a prévu le cas d’un refus de la remise du livret sans motif légitime. Il doit alors être procédé suivant le mode établi par le titre V sur lequel nous reviendrons. Toutefois, il est une chose à signaler de suite, c’est qu'en cas de condamnation du patron, les dommages-intérêts doivent être payés sur le champ de façon que l’ouvrier n'ait pas encore à souffrir de la lenteur ou de la mauvaise volonté du patron.
La loi, ai-je dit, oblige les patrons à inscrire sur le livret, un congé portant acquit des engagements de l’ouvrier ; mais encore faut-1l que lesdits engagements soient remplis, sinon l’ouvrier ne pourra obtenir ni congé, ni livret. Leur non-exécution constitue un motif légitime de refus de délivrance.
Quel que soit le mode d'engagement, le patron a donc le droit de compter sur l’ouvrier durant tout le temps convenu ; il a le droit de le forcer à tenir sa parole et à fournir la somme de travail stipulée. Il y avait lieu de craindre, disait-on, que les ouvriers, s'ils n'avaient contre eux une arme de ce genre, ne tinssent aucun compte de leur engagement, et quittassent l'atelier en laissant interrompu l'ouvrage commencé. Le dépôt du livret entre les mains du patron est pour lui un sûr garant
de tranquillité, les ouvriers sachant que ce dernier ne leur
21 CHAPITRE PREMIER sera rendu qu'après complèle exécution de leur contrat,
Telle est la théorie mise en vigueur par l'arrèlé de Frimaire, Il convient de la rejeter parce qu'elle erée un privilège inout pour le patron, el qu'elle constitue une dérogalion formelle au droit commun. En ellet, la règle générale inserile au Gode, est que toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résoud, par des dommagesintérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, Lei, la règle ne s'applique plus : le maître a le droit de retenir le livret, el par suile de forcer l'ouvrier à exécuter son obligation. On peut s'étonner que, lorsqu'il s'agit d'ouvriers, les règles du Code eivil, les lois qui garanlissent pour la masse des citoyens l'accomplissement des obligations, ne suffisent plus, C'est à une injustice choquante que rien ne vient autoriser,
Aucune violation de convention n'élail à redouter avec ce système de rétention du livret. Il était nécessaire tou- Lefois de se mellre en garde contre la mauvaise foi possible des patrons, Ceux-ci, en effet, auraient pu rendre la précaution illusoire si, ne se souciant pas de la présenlation du livret, ils avaient embauché des ouvriers sans le leur réclamer, Aussi la loi défend-t-elle à tout employeur d'admeltre un ouvrier S'il n'est porteur de la pièce exigée avec la mention du congé, et ce à peine de dommages-inlérêls envers le dernier maître, D'ailleurs, aussitôt après l'admission, le patron est tenu de faire viser le livret par le commissaire de police, ou dans les com-
munes par le maire,
Des avances, — Nous touchons là un point où l’employeur est favorisé d’une façon plus considérable encore que dans la question de la rétention du livret pour inexécution des conventions, el qui faisait dire à Portalis qu’il y avait là « quelque chose d'inouï, quelque chose qui ne se rencontre dans aucune législation ». [ s'agit du privilège que possédait le patron dans le cas où il avait fait des avances à l’ouvrier sur son salaire. L'article 7 de l'arrêté de frimaire dit à ce sujet que, l'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire ne pourra exiger Ja remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son travail. Si donc un ouvrier a recu une avance d'une certaine somme, de soixante francs si l’on veut, eb après s'être procuré celte somme, l'offre en remboursement à son patron en lui demandant son livret, celui-ci, s'il veut abuser de la situation et maintenir l'homme à son atelier, aura le droit de refuser le paiement de sa créance en argentet de l’exiger en travail. C’est là une règle contraire aux règles du droit et même du bon sens.
est facile de se rendre compte des abus qui pouvaient se produire envers les ouvriers d'après celle disposition. Pousser ceux-ci aux emprunts, leur offrir toutes les facilités de se procurer de l'argent quand ils en voudraient, c'était leur enlever leur Hherté. Supposons en effet qu'un patron ait fait des avances à l’un de ses ouvriers, il peut, s’il n’est pas consciencieux lui imposer
un travail plus difficile, le traiter plus mal, et ce dernier
ne pourra le quitler, puisque pour gagner sa vie chez un autre, il lui faudrait présenter un livret avec l'inscription du congé, et que son patron actuel le détient, et est autorisé par la loi à le lui refuser jusqu’à remboursement par le travail.
Ce n’est pas tout encore, car si la loi semble ne s’être guère souciée des ouvriers, elle n’a par contre omis aucune des mesures pouvant assurer les patrons, et les mettre à l’abri de toute perte. Outre le dépôt du livret entre leurs mains jusqu'au paiement en travail de ce que leur doit l’ouvrier, elle a fait en leur faveur une nouvelle dérogation formelle au droit commun en accordant un privilège à leurs créances et un privilège de tout premier ordre.
Voici lequel : supposons qu'un ouvrier ne s'est pas acquitté de sa dette par son travail mais que, pour une raison quelconque, son patron ne veuille pas le retenir à l'atelier. Une des raisons les plus simples, c’est que l’ouvrier travaillant par contrainte ne met aucune ardeur à l'accomplissement de sa tâche, gàche les pièces, en un mot n’est d'aucun profit. L’ouvrier sera alors congédié : son livret et son congé lui seront remis, et il sera libre d'être embauché chez d’autres patrons. Mais alors l’ancien patron sera-t-1l lésé, puisque l'ouvrier n'aura pas remboursé les avances qui lui furent faites ? Nullement il peut être tranquille, car c’est ici qu'intervient le privilège dont nous avons parlé. Dans le cas où l’ouvrier n’au-
rait pas remboursé les avances au moment de son départ,
HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 27 le créancier a le droit de mentionner la dette sur le livret. Or que se passera-t-il ? L'article 9 de l'arrêté nous le dit : « Ceux qui emploieront ultérieurement l’ouvrier feront Jusqu'à entière libération sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier... » Ainsi l'inscription suit l’ouvrier partout où il se présente. Dans le cas où son livret serait rempli et qu'il y aurait lieu de le remplacer, il est fait mention des dettes sur le nouveau ; l'inscription n’est biffée qu'après remboursement. C'est une obligation que la loi impose au dernier patron, mais comme ils sont tous solidaires d'intérêt les uns des autres, el que semblable aventure peut leur arriver, les patrons acceptent facilement cette charge.
C’est donc véritablementune saisie-arrêt formée sur le salaire. Heureusement la loi n’a pas laissé au patron le soin de décider quel serait le montant de la retenue à effectuer et qu’elle en a elle-même fixé les limites. Cette retenue ne peut en aucun cas excéder les deux dixièmes du salaire journalier, ce qui est déjà considérable.
L'ancien maître n’a à s'occuper de rien et une fois la mention inscrite sur le livret son rôle est achevé ; il n’a plus qu'à attendre l’annonce de son collègue. En effet à celui qui aura exercé la retenue est obligé d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite et d'en tenir le montant à sa disposition.
Toutes les précautions sont prises. L'ouvrier aurait peut-être été tenté pour se soustraire au paiement de sa
dette, de supprimer purement et simplement son livret et
de changer de résidence. Il aurait prétendu l'avoir perdu, on lui en aurait délivré un nouveau sans que la mention des dettes püt y être inscrite, et il se serait ainsi trouvé libéré. L'article 13 de l'atrêté prévient cette supercherie en édictant que l’ouvrier qui aura perdu son livret ne pourra obtenir qu'une permission provisoire de travailler sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu, et à charge de fournir à l'officier de police la preuve qu'il est libre de tout engagement.
Annotations. — La loi fixant limitativement les mentions à effectuer dans le livret, il n'aurait jamais dû venir à l'esprit des patrons d'augmenter encore leurs prérogalives en y ajoutant des annotations qu'on ne leur demandait pas. Cependant c'est ce qui advint. Les employeurs tentèrent d’implanter la coutume d'ajouter sur le livret des notes concernant l'habileté, l’assiduité, la probité, ou telle autre chose qui leur convenait. Il est inutile d’ajouter que c'était dans une intention défavorable, si bien que les premières annotations furent réservées à ceux de leurs ouvriers dont ils étaient mécontents.
Le ministre de l'intérieur estima ce procédé abusif, et dans une circulaire de 1809, vint rappeler les industriels à la stricte observation de la loi. Il estimait à juste raison qu'un manufacturier n’a point le droit « d'entacher arbitrairement un ouvrier ». L'expression n'est certes pas trop forte, car si l'on avait permis aux patrons de rédiger des notes à leur fantaisie c'eût été l'arbitraire le plus
absolu. La circulaire expliquait nettement que si un
patron avait à formuler une plainte sérieuse contre son ouvrier, il n'avait qu'à user de son droit de le traduire devant les tribunaux seuls juges en pareille matière. « Il n est point besoin d'’insister, disait-elle, sur les inconvénients qui résulteraient d'un tel ordre de choses, et sur la position désavantageuse dans laquelle il placerait l’ouvrier dont le maître n’aurait ni le désintéressement, ni l'esprit d'équité désirables. »
La circulaire malheureusement ne mit pas fin à cette fàâcheuse habitude des annotations autant qu'il eût été à désirer. Elle les défendait bien quand elles étaient défavorables, les estimant trop sujettes à caution, mais elle indiquait elle-même le moyen de distinguer le bon ouvrier du mauvais ou soi-disant tel. « S'il n’est pas permis, disait-elle, d'inscrire sur le livret des notes désavantageuses, rien n'empêche de délivrer des congés favorables. » Le danger dans ce cas subsiste. S'il est admis que les bons ouvriers recevront une mention flatteuse, il s’en suivra par là même que l'absence d'annotations, le simple silence, correspondra à un blâme tacite. C'est encore une sélection arbitraire qui s'établit et que la loi n'autorise pas ;le moyen est moins brutal, mais, pour détourné qu’il soit, il n’en est pas moins susceptible d’avoir des résultats nuisibles.
Pénalités. — Chose curieuse dans une loi, aucune pénalité ne vient sanctionner l'obligation du livret. En effet, ni dans la loi de germinal, ni dans l'arrêté de fri-
maire an XII, on ne trouve trace d'une peine quelconque
pécuniaire ou corporelle. Il y a bien l’article 3 de l'arrêté de frimaire qui répute vagabond l'ouvrier voyageant sans êlre muni d’un livret portant visa du maire. Mais il faut remarquer que c'était là le complément d'une mesure de police qui, destinée à contrôler les déplacements ne devait s'appliquer qu'aux ouvriers nomades, c’est-à-dire à une partie infime de la population ; les ouvriers sédentaires n'y étaient pas astreints. Même pour les autres d’ailleurs, cette disposition par trop rigoureuse ne fut jamais strictement exécutée ; l'habitude se prit d'exiger uniquement
le passeport des ouvriers changeant de résidence.
SECTION IIS. — Réformes introduites ensuite dans la législation du livret.
$ 1. — Loi du 14 mai 1851.
Avant d'aborder l'étude de cette loi, nous devons pour être complet faire mention du projet de loi sur les livrets, qui fut discuté à la Chambre des Pairs en 1846.
Le gouvernement de Louis-Philippe, voyant que la législation existante ne pouvait plus suffire au but principal pour lequel on l'avait créée, résolut d'en opérer la réunion complète et de présenter aux Chambres un projet de loi qui sut atteindre les classes ouvrières et mater leurs résistances.
Ce projet voté par la Chambre des Pairs édictait quelques règles plus dures que les législations antérieures. Il
élendait le champ d'application de la loi en imposant le
livret aux femmes employées dans l'industrie. Il proposait ainsi ce qui sera appliqué plus tard en 1854, sauf toutefois qu'il n’étendait pas l'obligation du livret aux ouvriers travaillant chez eux. En second lieu, le projet rendait obligatoire le dépôt du livret entre les mains du patron. Cependant, en faveur de l’ouvrier, le projet réduisait à trente francs le montant des retenues qu’on pouvait faire sur le salaire de l’ouvrier pour paiement des avances qui avaient pu lui être faites, et défendait au patron de faire sur le livret toute annotation, quelle qu'elle soit, Voté par la Chambre des Pairs, le projet ne vint pas en discussion devant la Chambre des députés, la Révolution qui grondait ayant éclaté.
Après la Révolution de 1848, lorsque le calme se fut rétabli, la question du livret ouvrier fut de nouveau l’objet des sollicitudes de nos législateurs. En 1850, MM. Lanjuinais et Seydoux déposèrent une proposition ayant pour objet : 1° d'abroger les trois articles 7, 8 et 9 de l'arrêté de frimaire ; 2° de décider qu'à l'avenir le droit du patron se réduirait à la faculté de retenir le livret de l’ouvrier qui n'aurait pas « livré le travail qu'il se serait engagé à faire et rempli tous les engagements de son contrat de louage ». C'était la suppression du privilège que les patrons possédaient de retenir le livret aussi en cas de non-remboursement des avances et qu'ils avaient transformé en moyen odieux d'oppression contre l'ouvrier.
Le jour où le projet de MM. Lanjuinais et Seydoux
devait venir en discussion devant l'Assemblée nationale, le ministre du commerce proposa de le retirer de l'ordre du jour parce que le gouvernement avait préparé un autre projet de loi qui après avoir été examiné par le Conseil d'Etat, avait été envoyé à tous les Conseils de prud'hommes avec une série de questions. La Commission consentait à l'ajournement de la discussion lequel fut prononcé.
Le projet gouvernemental visait les mêmes abus que la proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux, mais les conclusions n'étaient pas identiques. Tandis que la proposilion due à l'initiative parlementaire supprimait l’inscriplion des ouvriers et la retenue, le projet du gouvernement ne faisait que les limiter. Il maintenait donc le système des avances et la dette de l’ouvrier devait toujours être mentionnée sur le livret. Il fallait bien, disait le ministre, favoriser les avances que certains accidents peuvent rendre indispensables. Mais d'un autre côté, pour supprimer la spéculation chez les maîtres, et rendre impossibles les prêts excessifs qui enchaïînent ensuite celui qui les a reçus, le projet restreignait la force du privilège, et ramenait à la limite de trente francs le maximum des avances soumises à la retenue. Une disposition accessoire portait que la retenue ne serait plus que du dixième du prix des salaires au lieu d’être du cinquième.
La Commission étudia les deux projets qui lui étaient soumis. Mais ni l’un ni Pautre ne lui plurent tout à fait,
et elle présenta une rédaction nouvelle qui, votée par
l’Assemblée nationale devint la loi du 14 mai 1851. C'était à peu de choses près la consécration du projet gouvernemental dont quelques détails seulement furent modifiés.
Les différents articles du projet furent votés très rapidement. On maintint le privilège des avances jusqu'à concurrence de trente francs. Le rapporteur de la Commission répondit au reproche qu’on adressait aux avances d'encourager et d'entretenir l'esprit d'imprévoyance et de dissipation, Il affirma qu'il serait peu sage de fermer entièrement à l'ouvrier la bourse du maître. Malgré les attaques d’un député, M. Michet Boutet, l'assemblée donna raison au rapporteur de la Commission et approuva son projet, sans cependant y faire trois modifications accessoires.
L'article 3 portait que les avances ne seraient remboursables par privilège que jusqu’à concurrence de trente francs, mais il ne limitait pas au même chiffre la quotité de la dette à inscrire. Le projet, en un mot, maintenait pour le patron le droit de mentionner sur le livret la dette tout entière. Pourquoi permettre une telle inscription et dans quel intérêt? La mention est prescrite seulement pour ouvrir un privilège; or, le chiffre de l'inscription dépassant celui du privilège, ferait ressortir un excédent qui ne pouvait être qu’une créance ordinaire. Il était donc logique de ne mentionner sur le livret que les dettes susceptibles d'être privilégiées.
Le texte du projet portait en outre que les retenues à
opérer ne pourraient dépasser en aucun cas le dixième B. — 3
du produit journalier. M. Salmon considéra cette disposition comme une atteinte à la liberté des conventions. Elle laisse, en effet, le patron libre de consentir à une retenue inférieure, mais elle n’envisage pas le cas où l'ouvrier demanderait qu'on lui retint plus du dixième. L'Assemblée se rendit à cette observation. L'article 5 de la loi décide simplement que la retenue « sera du dixième du salaire journalier »,ce qui n'exelut pas les conventions contraires.
Le projet du gouvernement enfin, disait que les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté de frimaire an XII continueraient à recevoir leur exécution pour le montant des avances dues par les ouvriers à leurs patrons antérieurement à la promulgation de la présente loi. Sur ce point, l'ancienne législation devait rester en vigueur ; les patrons conserveraient le droit de refuser la délivrance du congé et la remise du livret tant que l'ouvrier n'aurait pas remboursé sa dette, et ce remboursement,les patrons pourraient s'ils le voulaient l’exiger en travail. L'Assemblée ne fut pas de cet avis, et ajouta à l’article 6 un paragraphe stipulant qu'en aucun cas les livrets ne pourraient être retenus pour assurer le remboursement des avances, et que les patrons ne pourraient se refuser à le recevoir en argent.
Une dernière réforme a été introduite par les articles 7 et8 de la loi en ce qui concerne le règlement des contestalions qui s’élèveraient relativement à la délivrance des congés ou à la remise des livrets. Les attributions
conférées aux maires en celte matière par la loi du 2? ger-
minal leur furent enlevées pour être données aux Conseils des prud'hommes. La question de compétence se trouva donc définilivement tranchée en faveur de ces derniers.
En résumé, la loi du 14 mai 1851 a modifié les dispositions réglementaires de l'arrêté de frimaire en ce qui concerne les avances faites par les maîtres aux ouvriers, les difficultés relatives à la remise du livret et à la délivrance du congé et enfin à la juridiction quidoit connaître de ces difficultés.
$2. — Loi du 22 juin 1854 et décret du 30 avril 1855.
Louis-Napoléon, Président de la République, affichait volontiers des tendances sympathiques pour les classes ouvrières ; mais une fois le coup d'Etat accompli, lui et son entourage ne dissimulèrent plus leur prédilection pour les mesures de police et montrèrent qu’ils avaient compris tout le parti qu'ils pourraient tirer au point de vue de l’ordre public qui leur était si cher, d’une loi sur les livrets. De là, la loi de 1854 qui vint renforcer et réformer la loi existante surles livrets.
Le projet en fut déposé au mois de mars 1854 : « Le livret, disait l'exposé des motifs, est maintenant passé dans les mœurs » et ce projet de loi avait pour objet de compléter les dispositions de la loi de 1851, et d'en assurer l’exéculion par une sanction pénale « modérée,mais dont tout porte à prévoir l'efficacité ». Le Corps législatif n'ayant d'autre mission que d’enregistrer les volontés
du pouvoir, le vote ne devait être qu'une affaire de temps.
La Commission étudia le projet,déposa deux rapports, le Corps législatif consacra une demi-séance à la diseussion, et la loi fut votée le2? juin 1854. Complétée par le décret du 30 avril 1855, et à Paris par un arrêté de police du 15 octobre de la même année, c'est le dernier monument de la législation sur les livrets. Nous allons passer en revue chacune des principales modifications apportées par celte loi à la législation des livrets déjà existante.
Personnes soumises à l'obligation du livret. — D'après l'article 1°", sont tenus de se pourvoir d’un livret «les ou-
vriers de l’un et l’autre sexe attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons ». En un mot, tout individu employé comme ouvrier à un travail industriel est atteint par la loi. C’est là une généralisation considérable de l'usage du livret dont il nous faut apprécier les termes.
Et d'abord, la loi s'étend aux ouvriers des deux sexes. L'arrêté du 9 frimaire an XIT n'était applicable ni aux femmes n1 aux filles, mais par une extension illégale, la pratique du livret leur avait été imposée dans certaines régions. Dans son exposé des motifs le gouvernement fit valoir que, grâce à la multiplication des grandes manufactures et à l'emploi des moyens mécaniques, les femmes pouvaientaccomplir destâchesquiauparavantleurétaient impossibles, et que par suite leur nombre avait augmenté
dans une proporlion remarquable, « Toutes les raisons
HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 37 de l’ordre économique et industriel qui justifient l'emploi du livret pour les hommes subsistent également pour les femmes. »
I s’agit dans la loi uniquement des ouvriers. Ceux qui travaillent pour un individu en qualité de domestiques ne sont donc pas astreints à l'obligation du livret. « Les domestiques ont avec les maîtres qu'ils servent des rapports d’une nature particulière qui ne sauraient être régis par une loi qui s'occupe exclusivement des intérêts de l’industrie » {Rapport Bertrand, D.57.4.188).De même, n'y sont pas soumis les gens allant en journée, comme les couturières ou les lingères.
Tout en généralisant le livret la loi ne le fait cependant pas sortir du cercle de l'industrie. Les ouvriers assujettis sont seulement ceux appartenant aux établissements industriels. La Commission n’admit pas l'extension de l'obligation du livret à tous les ouvriers et journaliers de l’agriculture, bien que plusieurs conseils généraux l’eussent réclamé. La loi n’est donc pas applicable aux rapports existant entre les cultivateurs et leurs domestiques valets ou serviteurs à gages. Ainsi n’est point passible des peines portées par cette loi, le cultivateur qui a reçu chez lui comme garçon de ferme un ouvrier sorti d'un établissement industriel sans être muni d'un livret en règle.
Même parmi les individus qui se livrent à un travail industriel, tous n’ont pas besoin de se munir d’un livret;
tel le contremaître que la loi de germinal ne visait pas
non plus, tel aussi les apprentis, dont le contrat avec leur patron est régi par la loi du 21 février 1851. Relativement aux ouvriers.qui travaillent chez eux pour les patrons, la Commission n'admit pas la distinction votée par la Chambre des Pairs, et que le projet du gouvernement reprenait pour son compte, en disant que parmi les ouvriers en chambre, ceux-là seuls participeraient à l'obligation du livret qui seraient employés par un seul patron. Les difficultés d'application jugées insurmontables en 1846 n'effrayèrent pas la Commission. « Si le livret est pour l’ouvrier une institution protectrice et bienveillante, s'il doit lui servir de titre à la confiance de ceux auxquels il s'adresse... pourquoi en priver ceux qui précisément doivent se trouver en rapport avec un plus grand nombre de patrons (Rapport Bertrand). » La
Commission imposa donc le livret à tous les ouvriers en chambre.
Quant aux ouvriers qui travaillent chez eux pour des consommateurs, directement et sans intermédiaires, on ne doit pas les considérer comme des ouvriers, mais comme des fabricants, qu'ils soient patentés ou non, par conséquent le livret ne leur est pas imposable.
Terminons en disant que la loi ne vise que les ouvriers Cattachés » aux manufactures, fabriques, ete. La prescription du livret eût été excessive si elle eût été imposée à toute personne qui travaille accidentellement ou sans continuité dans l’un des établissements spécifiés, et il
eût été superflu d'exiger que les simples journaliers ve-
nant par hasard faire quelques journées fussent porteurs d'un livret.
Pénalilés. — Avant 1854, lorsque l’ouvrier se présentait sans livret et que le patron l'accueillait sans les jus- Ufications prescrites, ils n'étaient passibles l’un et l’autre d'aucune peine ; la loi n’autorisait que l'action civile et n'accordait que des dommages-intérêts. Le projet de 1546 contenait une sanction pénale, l'amende dans tous les cas, et parfois un emprisonnement de un à cinq jours. La loi de 1854, dans son article 11, en reproduisit les dispositions. D’après cet article, l'absence du livret entre les mains de l'ouvrier, son admission irrégulière par le maître, le défaut d'inscription des mentions prescrites sont passibles en premier lieu d'une amende.
En plus, 1l peut être prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement de un à cinq jours. Dans la pensée du législateur, cette peine évidemment ne devait être appliquée que dans les cas qui offriraient des circonstances d'une gravité particulière, quand il apparaitrait, par exemple, qu'une négligence calculée ou des intentions blämables se seraient mêlées aux contraventions.
Les articles 12 et 13 de la loi visent des délits plus graves. Ils répriment les faux et les fraudes commises en matière de livret. Tout individu coupable d’avoir fabriqué un faux livret, ou d’en avoir falsifié un véritable, est puni des peines portées dans l’article 153 du Code pénal,
lequel prévoit un emprisonnement de trois mois à un an.
La connaissance des contraventions à l’article 11 appartient au tribunal de simple police, c'est-à-dire au Juge de paix siégeant comme juge de police ; la voie de l'appel est ouverte devant le tribunal de première instance contre les condamnations à l’emprisonnement ou à une amende excédant la somme de cinq francs.
Les faits prévus dans les articles 12 et 13 sont de la compétence des tribunaux correctionnels, avec appel devant la Cour. Dans tous les cas prévus par ces articles les juges ont la faculté d'appliquer l’article 463 du Code pénal pour adoucir la sévérité de la peine en cas de circonstances atténuantes.
Possession du livret. — En 1851, tout en accordant à l’ouvrier le droit d'exiger la remise de son livret une fois qu'ilaurait terminé et livré l'ouvrage qu'il se serait engagé à faire, on reconnut de nouveau au chef d'établissement le droit de garder entre ses mains le livret tant que l’ouvrier n'aurait pas rempli son engagement.
Ce n’est pas sans avoir hésité quelque peu que le Corps législatif adopta en 1854 la proposition du gouvernement de laisser les livrets en la possession des ouvriers. La majorité de la Commission chargée d'étudier le projet de loi se prononça contre elle: les principales raisons qu'elle donnait étaient que le dépôt du livret entre les mains du maître était pour lui une garantie contre l’embauchage et la disparition de l'ouvrier, qu’il diminuait les chances de perte du livret, qu'enfin cet usage était entré
dans les habitudes de l'industrie. Les adversaires répon-
HISTORIQUE DU LIVRET OUVRIER 41 dirent que les progrès accomplis par la population ouvrière, les principes d'égalité civique et politique proclamés par la Constitution faisaient un devoir au législateur de ne plus maintenir une mesure qui était un acte de défiance envers les ouvriers; que d’ailleurs ceux-ci seraient aussi bien retenus par les livrets qu'ils auraient dans leur poche qu'ils le sont par ceux déposés chez leurs patrons, attendu que les livrels qui ne porteraient pas les congés d'acquit des derniers patrons serviraient de preuve contre eux, et empêcheraient de nouveaux patrons de les employer.
Ces raisons l’'emportèrent et les législateurs décidèrent que le livret resterait désormais en la possession de l’ouvrier.
Interdiction des annotations. — Dans sa circulaire aux préfets du 20 avril 1807, le ministre de l'Intérieur disait que s’il n'était pas permis d'inscrire sur les livrets des notes défavorables, rien n'empêchait de délivrer des congés favorables. Avec ce système, nous en avons fait la remarque, l'absence seule de notes favorables était par là même une mention défavorable.
A la Chambre des Pairs, en 1846, on avait réclamé l’interdiction complète de toute annotalion. La loi de 1854 fit de ce vœu une réalité, en défendant qu'il soit fait sur le livret toute espèce d’annotation favorable aussi bien que défavorable. Les contraventions à celte règle sanctionnée par l'article 11, sont punies d'une amende de 1 à 15 francs, sans préjudice des dommages-intérêts s’il
y a lieu.
La loi se sert de l'expression générale « annotation », sans distinguer celle exprimée par des mots, ou celle qui le serait par des signes. IT est évident, en effet, que ces deux modes d'annotation peuvent entraîner les mêmes conséquences en étant également explicites.
Telles sont les différentes modifications apportées par la loi du 2? juin 1854. Cette loi est le dernier monument de la législation du livret qui resta sans autres change-
ments jusqu'en 1890, c'est-à-dire jusqu'à sa disparition,
SECTION re, — Appréciation du livret ouvrier.
Nous connaissons maintenant l'institution du livret. Nous avons vu ce que nous avons appelé ses antécédents, c'est-à-dire les statuts des anciennes corporations, l’édit du roi de 1749, l’édit de 1781. Puis nous avons étudié son établissement réel par la loi de germinal an XT et l'arrêté de frimaire an XIT, enfin les modifications qu'y apportèrent les lois du 14 mai 1851 et du 22 juin 1854.
Il nous faut maintenant en donner l'appréciation. C’est ce que nous allons faire, et en le faisant, nous ne considérerons pas seulement les vexations et les ennuis de toutes sortes dont il est une source pour l'ouvrier, mais, nous plaçant à un point de vue plus élevé, nous l’envisagerons en tant que mesure réglant le contrat de louage d’ouvrage et aussi en tant que mesure de protection de l'industrie.
Et d'abord, en tant que disposition relative au contrat de louage et destiné à en assurer la stricte exécution,
nous dirons que le livret n’est pas légitime.
44 CHAPITRE Il
En vain objecterait-on qu'il est aussi légilime que beaucoup d'autres contrats, tels que celui de vente ou de donation, lesquels ont été soumis par la loi à des formes déterminées dans l'intérêt du public et dans celui des parties ; que le législateur a pu de même régler le contrat par lequel les ouvriers louent leurs services. Il n'y a, en effet, aucune analogie entre les formalités que la loi impose pour la donation, la vente, le mariage, l’hypothèque et celles qui résultent pour le louage d'ouvrage de la législation sur le livret obligatoire. Les premières ont pour but de constater entre quelles personnes le contrat est intervenu, quel est son objet, le moment où il est formé, les conditions auxquelles il est soumis; le livret, au contraire, ne fait pas connaître la convention conclue entre le patron et l’ouvrier, il ne constate rien. Si quelque difficulté s'élève sur l’objet, la durée ou le prix, elle ne pourra être résolue à l’aide des mentions portées au livret. Celui-ci ne parle pas des clauses proprement dites du louage d'ouvrage ; il ne sert en fin de compte qu'à empêcher que celui qui s'est engagé à faire le travail puisse se soustraire à son engagement.
La régime spécial du contrat de louage n'est pas davantage légitimé par sa difficulté. En effet, c’est une convention fort simple, fort usuelle, ne mettant en jeu que des intérêts des plus respectables mais relativement peu considérables à la fois.Cependant,alorsque pourlesautres contrats leur exécution repose sur les principes de droit
civil, que les conventions doivent être exécutées de bonne
foi, et qu’en cas d’inexécution elles se résolvent en dommages-intérêts, pour le louage d'ouvrage on a suivi d’autres règles : on ne s’en est pas remis à l'honnêteté des contractants, mais on a garanti par un ensemble de formalités et de peines le respect des engagements. Cette exceplion se comprend d'autant moins que les ouvriers Sont soumis aux mêmes mesures que tout le monde pour tous les autres contrats ; ils louent, ils achètent, ils vendent, ils empruntent comme les autres personnes. Dans toutes ces hypothèses ils peuvent agir avec mauvaise foi, tromper ceux qui contractent avec eux. Pour ces cas néanmoins la loi ne prend pas de précautions contre eux, elle les laisse dans le droit commun.
Tout au moins les mesures concernant le contrat de louage devraient-elles être générales et s'appliquer à tous ceux qui louent leurs services. Or il n’en est rien; les ouvriers seuls, sont soumis au livret, et cependant au point de vue du contrat de louage d'ouvrage il n'existe aucune différence entre eux et un fabricant par exemple, qui a pris vis-à-vis de quelqu'un l'engagement de construire dans un certain délai une machine pour une somme fixée. I y a plus. L'obligation du livret est loin d'atteindre tous les ouvriers.D’abord, ceux employés dans l’agriculture en ont toujours été exemptés ; de même ceux remplissant des fonctions domestiques, Ensuite, parmi les ouvriers industriels eux-mêmes, cette masse énorme qui ne travaille pas d’une façon continuelle et continue pour un ou
plusieurs établissements, c’est-à-dire les journaliers,
46 CHAPITRE Il
peuvent ne pas être porteurs de livrets. Donc, pris comme règle du contrat de louage, nous ne voyons aucune rai. son qui légitime le livret.
Celui-ci est-il au moins une mesure protectrice de l'industrie? Cela pouvait être sous le Directoire; les souvenirs d'une réglementation existante depuis longtemps, les désordres causés par le bouleversement politique et social de cette époque avaient pu rendre nécessaires au commencement du siècle de pareilles mesures. Aujourd'hui il n'en est plus de même ; l'industrie se trouvant dans un état tout autre, le système peut changer. S'il est vrai qu'alors les ouvriers avaient l'habitude de ne pas remplir leurs engagements, nous croyons qu'ils ont fait de grands progrès sous ce rapport : ils comprennent que c'est leur intérêt d'apporter de la bonne foi dans leurs relations avec les patrons.
Ceux-ci, d’ailleurs, ont de nos jours une facilité bien plus grande pour supporter la rareté de la main-d'œuvre, pour se procurer rapidement le nombre d'ouvriers qui leur sont nécessaires, pour ralentir ou suspendre leur fabrication, pour résister aux grèves, cela grâce aux moyens mécaniques de production, aux ressources financières, aux facilités économiques dont ils jouissent. Aussi en admettant que des ouvriers profitant de la
liberté qui leur est donnée ne remplissent pas leurs engagements, les patrons sauront supporter et s'ingénier à prévenir ce dommage, comme cela arrive pour les autres
abus que les ouvriers font parfois de leur liberté, En
définitive ils seront placés dans une position analogue à celle des cultivateurs et des simples particuliers vis-àvis des gens qu’ils employent; comme eux ils auront à prendre des renseignements et à se précautionner contre les départs subits de leurs ouvriers.
Considérons au surplus ce qui se passe à l'étranger, et prenons l'Angleterre où l'industrie est si prospère, Les ouvriers anglais n’ont pas une moralité supérieure à celle des ouvriers français : ce ne sont pas non plus les occasions de déserter les ateliers qui leur manquent. Ils n'ont pas de livret, et cependant quelle industrie était plus florissante que l’industrie anglaise ?
Nous pouvons encore tirer de ce qui se passe en France un argument contre l'utilité du livret obligatoire pour l'industrie. L'enquête de 1868 nous montre en effet que dans nos principales villes la loi sur les livrets était mal observée, et cependant c'était dans ces villes que l'industrie se trouvait la plus florissante. Paris, par exemple,se plaçait à la tête du pays sous le rapport industriel,et c'était là où la loi étaitla plusinexécutée.Donnons un second argument historique : de l’an XIT à 1832 la peine portée contre le vagabondage a sanctionné l'obligation du livret, mais de 1832 à 1853 cette obligation n’a plus eu de sanction. Or, il est certain que nos ateliers et manufactures ont pris un plus grand développement pendant cette seconde période que pendant la première. D'autre part,à Paris,en 1856,des livrets ont été délivrés à plus de 110.000 ouvriers et à plus
de 26.000 ouvrières. Dix ans après, la loi étant de plus en
48 CHAPITRE Il
plus inexécutée, les livrets délivrés ont été en nombre environ trois fois moins considérable. Dans la suite ce chiffre a encore diminué.Cependant nul n’a remarqué que l'industrie soit tombée en décadence à cetle époque. Ge n'est donc pas en résumé en protestant de l'intérêt de l'industrie que l'on pourra défendre le livret.
Si le livret a peu ou même point d'avantages pour l'industrie, en revanche il ne manque pas d’inconvénients pour les ouvriers.
Nous savons en effel que la délivrance des livrets appartient aux maires. Par exceplion, elle est attribuée à Paris au préfet de police, et à Lyon ainsi que dans les communes de l'agglomération Ivonnaise, au préfet du Rhône. Il eût été désirable que cette exception n'’existat pas et que l'autorité municipale fut seule chargée de la délivrance des livrets, aussi bien à Paris et à Lyon que dans le reste de la France. La préfecture de police ayant recu dès l'origine l'attribution qui vient d’être indiquée, et que l'article ? de la loi de 1854 a seulement confirmée, n'avait pas tardé à l'élendre en invoquant les pouvoirs généraux de police qui lui étaient confiés, et avait prescrit que tout ouvrier qui venait à Paris chercher du travail,dans les trois Jours de son arrivée, devait se présenter à La préfecture de police pour faire viser son livret, et qu’à chaque changement d'atelier il serait tenu d'aller chez le commissaire de police de son quartier faire viser les signatures de son ancien et de son nouveau patron, Dans
plusieurs grandes villes de pareilles mesures avaient été
édictées. Or, quels dérangements, et quelles pertes de temps ces formalités ne causaient-elles pas aux ouvriers ! Is en étaient d'autant plus irrités qu'ils étaient persuadés que ces visas n'avaient pas d'autre but que de renseigner la police sur ce qu'ils faisaient. Non seulement, disaientils, cette intervention de la police est vexatoire, mais encore elle nous humilie en nous obligeant de nous trouver dans les mêmes lieux, nous avec des malfaiteurs, et nos femmes avec des filles perdues.
Ces inconvénients du livret sont indéniables. Dès 1846 la Chambre des Pairs s’en occupait. Le comte Beugnot les signalait aussi dans son rapport: « Les ouvriers réclament vivement et depuis longtemps contre les formalités du visa qui leur font perdre un temps précieux et les assimilent, disent-ils à des condamnés libérés, sur lesquels l’œil de la police est toujours ouvert. I] faut reconnaître que l’administration ne trouve pas dans l’accomplissement de ces formalités des avantages qui en compensent les inconvénients, »
En revanche, peut-on dire au moins que le livret est utile aux patrons ? Pas même. Et la preuve en est qu'ils se soustraient aussi à l'observation de la loi. Cela se comprend. Comme il est défendu de faire dans le livret aucune annotation favorable ou défavorable, ce titre ne donne aucun moyen de distinguer le bon ouvrier du mauvais. En outre, ils ne peuvent plus exiger la remise du livret, car depuis la loi de 1854, c’est l'ouvrier qui le
conserve ; alors quelle est leur garantie ? Même lorsqu'ils B. — 4
en réclament, en conformité de l’article 6, le dépôt entre leurs mains, ils n'y attachent pas grande valeur, car ils savent combien il est facile à un ouvrier de se débarrasser d’un livret porteur de mauvaises notes et d'en obtenir un autre en remplacement. À ce propos même, les patrons se plaignent de la négligence des maires et des commissaires de police qui délivrent des livrets trop légèrement et sur une simple attestation, sans s'assurer de l'identité de l'individu et de ses véritables noms, ce dont l’ouvrier s’empresse de profiter.
Un ouvrier a-t-il inscrit sur son livret une somme pour laquelle il devra subir la retenue d’un dixième, ou bien son patron refuse-t-il de signer son livret parce que le temps pour lequel il s’est engagé à travailler n’est pas écoulé, il va trouver l'autorité municipale à qui il déclare qu'il a perdu son livret. Pour en obtenir un nouveau, il lui suffira de produire une attestation du patron qui va l’'employer. Un autre moyen qu'il emploie est de quitter son industrie et de se placer pour quelque temps comme domestique ou journalier ; puis il rentre dans l’industrie comme s’il n’en avait jamais fait partie, et alors rien ne lui est plus facile que de se faire délivrer un livret. Ou encore, car il a le choix des moyens, il s'en va trouver un ami qui, pour la circonstance. s'intitule patron, et lui donne un certificat de complaisance lequel suffit généralement à lui faire délivrer un livret en remplacement de celui qu'il a perdu ou qu’on lui a pris.
En admettant que le livret ne soit pas inutile aux pa-
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER 51 trons, il est pour eux la cause de formalités gênantes qui sont une raison suffisante pour qu'ils ne l’exigent pas. Dans les grandes villes ceux-ci ont encore une raison pour ne pas observer la loi. [ls ont quelquefois beaucoup de peine à se procurer des ouvriers. Ils les reçoivent donc souvent sans qu’ils soient munis de leurs livrets, aimant mieux sacrifier les formalités exigées que d’être privés de travailleurs au moment où ils en ont besoin.
Reste à donner notre avis sur le livret considéré comme mesure de police. Ce ne peut être que fort court. Il est indiscutable en effet qu’un gouvernement n'a pas le droit de soumettre à une surveillance spéciale de la police toute une catégorie de personnes, les ouvriers industriels, dans le cas présent, sous le prétexte qu'il craint leurs revendications.
Ainsi, mesure non légitime en tant que disposition relative au contrat de louage, n'’aidant en rien à la prospérité de l’industrie, gênante et blessante pour les ouvriers, inutile aux patrons, telle est l'appréciation, pas trop sévère à notre avis, que nous porterons sur le livret obligatoire des ouvriers.
Il n’est qu'un point où l’on peut regretter le livret obligatoire ; c'est au point de vue de la question des ouvriers étrangers en France. Là, il faut le reconnaître, le livret ne serait pas sans ulilité.
D'abord, il permettrait aux patrons de se conformer
avec certitude à la loi du 8 août 1893.Cette loi dans un but,
soit de police et de surveillance des ouvriers étrangers, soit de défense des ouvriers nationaux contre ceux non français, prescrit à tout patron qui emploie un de ceux-ci de l’inscrire sur un registre spécial et puni d’une amende le contrevenant. Or quels moyens le patron a-t-il de se renseigner ? Aucun de commode tandis que le livret avec son caractère d'identité ferait connaître très facilement au patron la nationalité de ses ouvriers.
De plus, il est de nombreux cas où l'employeur à intérêt à connaître ce que sont ses ouvriers. Certains patrons, pour la prospérité de leur maison tiennent à avoir des ouvriers sérieux et sur lesquels ils puissent compter, qualités qui se trouveront plus facilement chez des Français établis dans le pays que chez des étrangers souvent sans feu n1 lieu. D'autres, ayant des industries guère connues qu’en France, ne veulent pas de collaborateurs étrangers qui après s'être mis au courant chez nous pourraient transporter et créer chez eux des industries semblables. Il y a intérêt enfin à ce que ceux qui fabriquent des armes ou des moyens de défense pour notre pays n’occupent pas des étrangers capables de découvrir nos secrets et de les trahir. Dans tous ces cas, les patrons n'auraient qu'à demander leur livret aux ouvriers et se trouveraient
immédiatement fixés sur leur origine.
SECTION II. — Loi du 2 juillet 4890.
Cette législation du livret qui possédait si peu d’avan-
tages pour avoir tant d'inconvénients, et qui en outre
était si mal observée, devait disparaître. Elle disparut en effet par la loi du ? juillet 1890.
Mais avant d'aborder l'étude de cette loi, nous devons signaler la tentative de suppression du livret qui fut faite les dernières années de l'Empire, À ce moment, les protestations des ouvriers contre la loi de 1854 et la législation générale qui les régissait se faisaient plus fort. Aussi le gouvernement de Napoléon III, commençant à craindre sérieusement l’opposition, voulut faire quelque chose pour les classes ouvrières et chercher à se les concilier, celles-ci étant fort mal disposées, car si l'Empire leur avait promis beaucoup il avait peu tenu. Une Commission d'encouragement fut donc instituée pour faciliter les études des ouvriers, et des délégations ouvrières officielles émirent une série de vœux qu’on soumit à l'Empereur. Un de ces vœux était l'abolition du livret.
Le gouvernement reçut les desiderata qui lui étaient présentés, et, toujours poussé par l'idée de ramener à lui l'opinion, forma une Commission chargée d'étudier les modifications dont pourrait être susceptible la loi sur les livrets. Le jour de l'examen du projet de loi qui avait été élaboré, l'Empereur présida lui-même la séance du Conseil d'Etat. Il rappela la loi du 25 juin 1864 donnant aux ouvriers la liberté de se coaliser, celle du ? août 1868 supprimant l’article 1781 du Code civil, et dit vouloir faire mieux en supprimant le livret. Le projet fut voté par le Conseil d'Etat le 17 mars 1869. Les événements qui sui-
virent firent qu'il ne fut jamais discuté.
Dre
L'idée cependant était mûre, et le livret ne devait pas durer longtemps encore. En effet, le 21 novembre ISSI, un député, M. Dautresme, déposa une proposition de loi tendant à l'abrogation pure et simple du livret ouvrier. La proposition fut renvoyée à une Commission qui formula une nouvelle rédaction puis sollicita la Chambre de vouloir bien déclarer l'urgence pour que la proposilion put être volée par le Sénat avant la fin de la session. La Chambre consultée déclara l'urgence et adopta sans discussion l’article unique du projet.
La transmission au Sénat eut lieu le 20 juin 1882. Dans un très intéressant rapport (Journ. off., 7 juin 1SS3, annexes, p. 791), M. Barthe présenta un résumé historique de la législation et conclut à l'abrogation du hvret obligatoire. La loi eût été votée très rapidement, mais la Commission du Sénat ne s’en tint pas à l'article unique voté par la Chambre et pensa qu'il serait utile de mettre à la portée des ouvriers un livret facultatif. Une discussion très longue s'engagea sur les avantages et les inconvénients d'un pareil livret. Enfin cette idée l’emporta et le Sénat vota le projet, mais remanié, en ce sens qu'il y avait introduit le livret facultatif.
La proposition fit retour devant la Chambre le 26 novembre 1SS3. La Commission n'adopta pas les modifications introduites par le Sénat, et repoussa notamment l'article qui inslituait le livret facultatif. Mais ensuite, craignant de voir la législation arriver à son terme avant
qu'une solution pat être obtenue du Parlement, elle se dé-
PO
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER bp) cida à modifier ses conclusions et proposa d'accepter purement et simplement le texte admis par le Sénat. La Chambre ne se rendit pas à l'opportunité des raisons formulées par ses rapporteurs. Elle ne vit qu’une chose,c'est que le livret ouvrier supprimé par elle avait été en parte, du moins le croyait-elle, rétabli en quelque sorte par le livret facultatif. À une grande majorité elle résolut donc de maintenir la solution primitive,c'est-à-dire suppression pure et simple du livret,
Pour la seconde fois le projet fut envoyé devant le Sénat le 19 octobre 1886. Le Sénat semblait disposé à persévérer dans le vote qu’il avait omis en 1883 lorsque M. Pierre Legrand, ministre du commerce, demanda le renvoi à la Commission afin de se mettre d'accord avec elle sur un texte qui donnerait satisfaction à la fois au Sénat et à la Chambre. La Commission examina les observations du ministre et lui donna en partie satisfaction. Elle supprima l’article qui instituait un livret délivré et paraphé par le maire, laissant celui-ci exister facultativement toujours, mais sans réglementation. L’ouvrier était libre de choisir la justification de sa capacité et de la présenter au maire. Le Sénat approuva ces modifications el vota le texte proposé par la Commission.
Au mois de février 1889 le projet revint devant la Chambre, et on pouvait à ce moment espérer que l'accord serait unanime puisqu'il n’était plus question de livret facultatif. La Chambre adopta bien le même texte que le
Sénat sur les dispositions essentielles, mais elle s’en sé-
56 CHAPITRE Il
para sur des points, on peut dire de détail. Le projet du Sénat laissait subsister les dispositions qui concernaient les livrets de fabrique, les livrets de compte pour le tissage et le bobinage et les livrets des enfants mineurs de la loi de 1874. La Chambre convaincue de l'inutilité des deux premiers de ces livrets voulut les abroger.
Pour la troisième fois la proposilion fut envoyée au Sénat, le 13 février 1890. Celui-ci avait cédé sur la question du livret facultatif et s'était rangé à l'opinion de la Chambre. Cette fois il maintint ses résolutions en ce qui concernait les lois de 1806 et de 1850.
Le 13 mai 1890 nouveau retour à la Chambre, qui alors céda et adopta sans modifications le projet qui devint
ainsi la loi du 2 juillet 1890 et dont voici le texte :
ART. 1%. — Sont abrogés : la loi du 22 juin 1854, le décret du 30 avril 1855, la loi du 14 mai 1851, l’article 12 du décret du 13 février 1852, sur les obligations des travailleurs aux colonies, et toutes les autres dispositions de lois ou décrets relatifs aux livrets d'ouvriers.
Néanmoins continueront à être exécutés : les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d’acquits de la fabrique de Lyon ; celles de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, et l’article 10 de la loi du 19 mai 1874 relalifs aux livrets des enfants et des filles mineures employés comme apprentis ou autrement.
ArT. 2. — Le contrat de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers est soumis aux règles du droit commun, et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d’adopter.
Cette nature de contrat est exempte de timbre et d’enregistrement.
Arr. 3. — Toute personne qui engage des services peut à l'expiration du contrat exiger de celui qui les a loués sous peine de dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et l'espèce de travail auquel elle a été employée.
Ce certificat est exempt de timbre el d'enregistrement,
La loi de 1892 a fait enfin justice de l'obligation pour les ouvriers des établissements industriels de se munir d'un livret. Dorénavant ceux-ci peuvent travailler librement. Ils n’ont plus, quand ils veulent gagner leur vie et celle de leur famille, à se procurer ce livret qui les suit, s'attache à eux, les met en quelque sorte en carte, comme on n'a pas craint de le dire à la Chambre des députés lors de la discussion de la loi. Ils ne sont plus obligés d'obtenir de leur patron que celui-ci leur rende leur livret et leur donne un congé d’acquit pour pouvoir le quitter ets’embaucher ailleurs. Comme les autres ouvriers, comme les employés, comme tout le monde, s’ils veulent quitter celui qui les emploie, ils pourront le faire sans avoir à craindre d’être dans l'impossibilité de trouver du travail ailleurs. Que s'ils ont causé quelque dommage à leur patron en rompant brusquement le contrat qui les liait, celui-ci n’a qu'à les actionner devant les tribunaux pour obtenir des dommages-intérêts. L'obligation de faire, en effet, n'existe pas dans notre droit ; elle se résoud par des dommages-intérêts. Cette règle s'applique aussi à l’ouvrier qui n’est plus en dehors du droit commun. Il est passible de dommages-intérêts s'il a
causé un préjudice, mais le patron ne peut l’obliger à
8 CHAPITRE Il
accomplir la tâche à laquelle ils'était engagé en retenant son livret, et en lui refusant un congé d'acquit.
Avec le livret disparait les privilèges des patrons pour le remboursement des avances de salaire qu'ils avaient pu faire à leurs ouvriers. Nous connaissons ces privilèges pour les avoir étudiés plus haut. Is sont au nombre de deux. Le premier consiste en ce que le patron peut refuser à l’ouvrier son livret et le certificat de congé tant qu'il n’est pas remboursé. Bien plus, si l'ouvrier se procure la somme empruntée et l'offre en paiement à son patron, celui-ci peut refuser et exiger que le remboursement ait lieu en travail et forcer ainsi l’ouvrier à rester à son atelier. Le second privilège consiste en ce que le patron qui consent à laisser partir l’ouvrier qui est son débiteur et à lui remettre son livret, a le droit de noter sur ce livret le montant de sa dette et de se la faire payer par les patrons qui emploieront ensuite cet ouvrier et qui à cet effet feront sur son salaire la retenue d’un dixième. Rien de cela n'existe plus. D'abord, naturellement, il ne peut plus retenir le livret puisque celui-ci n'existe plus. Ensuite, s’il est créancier de son ouvrier, il n’a pour se faire payer que les moyens mis à la portée de tout le monde, c’est-à-dire qu'il fera rendre les immeubles de son débiteur si par hasard il en possède, à défaut ses meubles, ou bien fera meltre des oppositions, et encore en cela devra-t-il observer les prescriptions de la loi du 1? janvier 18%, enfin il emploiera les moyens d'exécution
: a qu'il pourra, mais il ne pourra plus pratiquer une sorte
de saisie-arrêt sur le salaire de l’ouvrier et attendre tranquillement le paiement de sa dette par les retenues que les patrons de l’ouvrier devront lui faire subir sur sa paye.
La loi de 1890 a changé aussi quelque chose dans la situation des patrons qui, nous l'avons vu, étaient passibles de dommages-intérêts de la part de l’ancien patron s'ils engageaient un ouvrier non muni de son livret. Dorénavant, en embauchant un ouvrier ils n’ont plus besoin de s'inquiéter d'où il vient, s’il est en règle avec son ancien patron. Ils sont soumis au droit commun c’est-àdire que si quelqu'un leur convient ils peuvent l'embaucher sans avoir à se préoccuper si ce nouvel engagement le mettra dans l'impossibilité de tenir d’autres engagements et causera un préjudice au maître précédent.
Outre les trois dérogations au droit commun que nous venons de signaler, le livret apportait sinon une dérogation du moins une règle spéciale, relativement à la preuve du contrat de travail. Le livret, en effet, fournissait un moyen d'apporter cette preuve. La partie demanderesse n'avait qu'à montrer le livret avec la date qu'il renfermait pour prouver l'existence du contrat. De la part de l'ouvrier, la remise du livretau patron impliquait qu'il était entré à son service, et de la part du patron le fait d’avoir inscrit sur le livret la date d'entrée du porteur impliquait acceptation de celui-ci comme ouvrier à l'époque indiquée.
Le livret ayant été abrogé, ce mode spécial de preuve
du contrat, sauf toutefois en ce qui concerne les enfants
et les filles mineures, a disparu. La preuve du contrat de travail se trouve done aujourd’hui régie à tous égards par le droit commun. Cependant la disposition finale de l’article 2? de la loi de 1890 qui autorise les parties à constater leurs accords « dans les formes qu'il leur plaira d'adopter », celle aussi de l’article ? in fine de la même loi qui exempte de timbre et d'enregistrement les écrits que les parties auraient pu dresser, jettent un trouble dans l'esprit. Ces dispositions toutefois n autorisent pas, à notre avis, à dire qu'il y a lieu à un mode particulier de preuve.
Le livret disparaissant, le législateur a-t-il craint que l’ouvrier ne pût obtenir la preuve qu'il a été employé à tel travail et qu’il a accompli sa tâche? Il semble que oui, car l’article 3 de la loi stipule que toute personne qui engage ses services peut à l'expiration du contrat exiger de celui à qui il les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sortie et l'espèce de travail auquel il a été employé.
En vertu de celte disposition, un patron doit donc fournir à son employé, s’il le demande, un certificat conslatant la nature et la durée de ses services dans son établissement ; s'il refuse, il est passible de dommagesintérêts dont le montant sera fixé par le tribunal suivant les circonstances (Trib. com. Seine, 1893, Gaz. des Trib., 29 juin). L'irrégularité du certificat délivré donne le droit d'exiger sa réglementation ou des dommages-
intérêts comme le refus du certificat, Mais si elle n’a pas
empêché l’ouvrier de se placer l’action en dommages-intérêts manquerait de fondement (Trib. com. Seine, 8 septembre 1893). Si l’ouvrier a le droit d'exiger toutes les mentions édictées dans la loi, il ne peut par contre en exiger d’autres. Ainsi il ne peut requérir un certificat constatant la cause de la cessation de ses services (Trib. com. Marseille, 28 juin 1883), ou même un certificat de probité ou de moralité (Chambéry, 21 juin 1878). Le texte de la loi n’impose pas une telle obligation, et nul n’est tenu de rendre témoignage en dehors des cas el des formes déterminées dans la loi.
Le patron dans la rédaction de ce certificat ne doit mettre que des mentions exactes ; il engagerait sa responsabilité morale et même parfois sa responsabilité pécuniaire vis-à-vis des tiers, s’il délivrait un simple cerlificat de complaisance.
Par faveur, ce certificat est exempt de timbre et d’en-. registrement. De l'instruction adressée par la Régie à ses préposés pour l'exécution de la loi de 1890, il semble résulter que l’immunité n’est accordée qu’au certificat contenant exclusivement les énonciations indiquées dans la loi. Cette solution paraît exacte, toute immunité d’impôt étant de droit étroit. À la différence du contrat de louage, le certificat est exempt de timbre etd’'enregistrement non seulement lorsqu'il est donné à un ouvrier, mais lorsqu'il est donné à un employé ou à un domestique, car on admet généralement que l’une et l’autre de
| RE ces personnes ont comme l'ouvrier le droit d'exiger le
certificat.
62 CHAPITRE Il
Ce soin du législateur à déclarer que l'ouvrier peut exiger un certificat semble superflu. Celui-ci, en effet, quand il a rempli tous ses engagements peut l'obtenir d'après le droit commun. D'après l'usage suivi un peu partout, à Paris spécialement, l'employé sortant pouvait déjà avant la loi du ? juillet 1890, requérir un certificat énonçant la nature et la durée de ses services, ainsi que l’acquit de ses engagements (Trib. com. Seine, 8 septembre 1885, Gaz. des Trib.). Ce droit de l’ouvrier est parfaitement juste. Tout individu qui s'acquitle de ses obligations doit pouvoir exiger une quittance de son créancier, et cela est vrai aussi bien pour les obligations de faire que celles de donner. La loi toutefois en poussant la prévoyance aussi loin n’a peut-être pas eu tort, car la résistance de certains employeurs en celte matière pouvait faire craindre un refus aux demandes de certificats cependant légitimes de leurs ouvriers.
Le certificat dont parle la loi de 1890 n'est-il en rien différent de celui que l'usage permettait, à juste titre avons-nous dit, à l'ouvrier de demander ? Le droit commun n'ouvrait d'aclion en dommages-intérêts pour refus de ce dernier certificat que s’il a été cause d’un préjudice. Or, c’est une question de savoir si l’article 3 de la loi de 1890, en permettant expressément d'exiger ce certificat sous peine de dommages-intérêts a entendu en cette matière spéciale dépasser le droit commun et faire de l’action en dommages-intérêts une sorte de peine in-
dépendante de tout préjudice causé. Quelques auteurs
S'appuyant sur ce que l'interdiction des dommages-intérêts dans le texte est venue d’un changement à sa rédaction primitive pensent qu'ici le préjudice est présumé, et que sous le nom de dommages-intérêts se cache une sorte d’amende prononcée par les tribunaux civils. Cette conclusion est fort discutable. Si le législateur avait eu cette pensée 1l lui était facile d’édicter, en dehors des dommages-intérêts, une peine de simple police pour refus de cerüficat comme il y en avait autrefois pour embauchage d’ouvrier sans livret. Comment admettre, sans un texte absolument clair, une amende dont les tribunaux civils auraient à faire non seulement l'application, mais la fixation absolument arbitraire et avec attribution à un particulier, contrairement aux droits fondamentaux de notre droit pénal? L’addition faite par la Chambre au texte primitif s'est bornée au contraire à des « dommages-intérêts », droit dont le nom seul suppose un dommage.
Tel est le certificat de la loi de 1890, semblable en définitive à celui que l'usage permettait déjà d'exiger.
Le livret ouvrier est supprimé, mais le livret des lois de l’an XI, de 1851, de 1854 seulement. Il subsiste dans trois lois : 1° la loi de 1806 sur les livrets d’acquit de la fabrique lyonnaise ; 2° la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage ; 3° la loi du 19 mai 1874, remplacée par celle du 2? juillet 1892, sur le travail des enfants et des filles mineures employées dans l'industrie. L'étude de ces lois fera l’objet de la troi-
sième partie de notre travail.
SECTION III. — Critique de la loi du 2 juillet 1890. — Livret facultatif ou suppression de tout livret ?
Nous venons de voir comment fut votée la loi de 1890. 11 nous faut maintenant dire notre appréciation sur cette œuvre qui fut si longue à achever.
Cette loi a fait deux choses : d’abord, elle a supprimé le livret obligatoire. Nous ne discuterons pas cette disposition, car cela est déjà fait. Nous avons vu que le livret était: en tant que disposition relative au contrat de louage, illégitime ; en tant que loi protectrice de l’industrie, inutile et sans effets ; en tant que règlement de police, injuste et odieuse. Nous avons constaté quelles colères il soulevait à bon escient chez les ouvriers, soumis par lui à des dérangements nombreux, à des froissements humiliants. Aussi louerons-nous sans réserves cette première partie.
La loi, en second lieu, n’a pas admis le livret facultatif. Nous nous étendrons, au contraire, sur ce point à cause de l'intérêt qu’il comporte. Beaucoup de bons esprits, en effet, sont encore partisans de ce livret, et déplorent qu'il n'ait pas été maintenu.
Qu'est-ce que ce livret facultatif? Tout ouvrier aurait la faculté de demander un livret au maire de la commune que celui-ci ne pourrait lui refuser. En possession de ce livret lorsqu'il sort d’un établissement industriel il pour-
rait demander au patron d'y inscrire une mention spé-
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER 65 ciale. Cette mention donnerait son nom, et les dates de son entrée et de sa sortie. Le patron de son côté ne pourrait se refuser à cette constatation. Voilà le livret facultatif.
Cela dit, pourquoi vouloir un pareil livret; quels en sont les avantages ?
Et d’abord, il servira à l’ouvrier à trouver plus facilement de l’ouvrage. Dans la ville qu'il habite, celui-ci pourra établir par la simple constatation du temps passé dans les ateliers où il a été employé ses habitudes d'ordre, de travail et de moralité. S'il vient à quitter un établissement,ce livret lui permettra de se présenter avec confiance ailleurs. Il n'aura nul besoin pour être embauché de faire des démarches désagréables, ni de recourir à des sollicitalions humiliantes. La production de son livret suffira pour faire apprécier sa valeur, et pour lui ouvrir un atelier. Si les nécessités de la vie ou les fluctuations de l’industrie l’obligent à voyager et à aller chercher dans une autre localité de l'ouvrage ou un salaire plus élevé, le livret lui servira de certificat industriel, et l’affranchira de ces préliminaires désagréables connus sous le nom de travail à l'essai. Se présentet-il dans un établissement pour obtenir de l'ouvrage? s’il peut montrer un livret fournissant la preuve qu'il est habituellement attaché à son mélier, qu'il travaille longtemps à la même maison, le patron l'accueillera avec sympathie et l'admettra dans ses ateliers; s'il ne peut l'employer il l'aidera souvent à trouver du travail ail-
leurs.
Le livret facultatif, en second lieu, sera d'une grande utilité à l'ouvrier pour trouver aide et crédit dans toutes les occasions où il en aura besoin. Qu'il tombe malade, ou bien qu'un chômage le prive de travail, partant de salaire, ou bien encore qu'il survienne un de ces événements, mort, mariage, naissance, où quelques avances sont nécessaires, l'ouvrier sera bien embarrassé. Impossible à lui de donner des garanties aux prêteurs, sinon des garanties personnelles résultant de ses habitudes laborieuses. C’est alors que le livret [ui sera précieux. Grâce à lui il pourra montrer qu'il est un travailleur, et il trouvera plus facilement du crédit auprès du logeur, du boulanger et autres fournisseurs des objets nécessaires à la vie.
L'ouvrier intelligent, habile, cherche à devenir de salarié, patron. S'il lui manque pour réaliser son projet une ouverture de crédit, son livret aidera à le lui procurer, c'est là un troisième avantage. Si même plusieurs d’entre eux veulent former une société coopérative dont le fonctionnement n'est possible qu’à l’aide d'un capital emprunté, les livrets des divers associés, attestant leur esprit et leurs habitudes d'ordre, imposeront la confiance des détenteurs des capitaux et leur feront obtenir le crédit qui leur est indispensable. En outre, si quelques patrons comprenant bien leurs intérêts veulent mettre leur élablissement à l'abri des crises ruineuses occasionnées par les grèves ou par l'abandon de leurs ouvriers au mo-
ment de l'exécution des marchés, et pour cela assurent à
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER 67 ceux-ci une part dans les bénéfices, le livret sera encore ulile. De telles associations, en effet, ne peuvent se former qu'entre personnes qui se connaissent et qui ont les uns dans les autres une grande confiance. Or le livret pourra procurer à l’ouvrier un moyen de s'introduire dans un de ces établissements, et, après y avoir été employé comme duxiliaire, y devenir patron. Les ouvriers dont les livrets démontrent l’habileté et la bonne conduite par la seule constatation des étapes de leur vie de travail, auront le plus de chance d'obtenir, soit dans les établissements n'apparkenant qu'à un seul patron, soit dans les établissements appartenant à des sociétés coopératives, la position d’associés aux bénéfices ou d'associés coopérateurs. Les livrets facultatifs n’assureraient pas sans doute nécessairement tous ces avantages, mais tout au moins contribueraient à les leur procurer.
L’utilité du livret facultatif serait donc grande pour les ouvriers. Elle le serait aussi pour les patrons. Ceuxci, en effet, à défaut de lui, se trouveraient obligés d'embaucher leurs ouvriers un peu au hasard ou de les prendre à l’essai pendant un temps déterminé. Ce mode de recrutément peut occasionner aux chefs d'établissements des pertes plus ou moins importantes suivant la nature de l’industrie el suivant la valeur des matières premières confiées. Au contraire, si les ouvriers quand ils se présentent dans un atelier étaient porteurs de livrets facultatifs constatant qu'ils ont travaillé pendant un temps
suffisant pour donner la preuve de leur aptitude, et dans
68 CHAPITRE I e
des établissements connus par la bonne confection de leurs produits, les patrons seraient fixés sur les mérites des porteurs de ces documents. Ils apprécieraient quel est le genre de travail auquel on peut les employer ; ils sauraient s'ils peuvent avoir confiance en eux, s'ils peuvent entreprendre des travaux importants où à long terme, à prix déterminés, sans avoir à craindre d'être abandonnés par eux au moment de l'exécution des commandes. De la sécurité dans les rapports entre les ouvriers et les patrons peut dépendre en partie la prospérité de l'industrie.
Une autre considération plus haute encore que l'intérêt de l'ouvrier et du patron existe pour la création d’un livret facultatif: c'est l'intérêt de la société, Un jour, grâce à la diffusion de l'instruction primaire, au développement de l'instruction professionne'le, et aux idées économiques qui seront le résultat de ce double enseignement pratique, le niveau intellectuel et moral des ouvriers s'élévera. Mais aujourd’hui la population ouvrière comprend malheureusement encore un grand nombre d'ouvriers sans connaissances lechniques suffisantes, des ouvriers inférieurs et peu laborieux qui pèsent sur les bons ouvriers, el souvent les dominent dans les coalitions et les grèves. Les actifs et les moins capables mesurant leurs exigences à leurs désirs et non à leurs œuvres, demandent des réformes qui sont le bouleversement total de ce qui existe. Il y a là une plaie. Toutes les
questions ouvrières nous mettent en face des mêmes
dangers et soulèvent les mêmes problèmes économiques. Que devons-nous faire à propos du livret d'ouvrier qui est une de ces questions ? Nous devons aider les travailleurs de bonne volonté à parvenir eux-mêmes par leur travail et leur prévoyance à un degré chaque jour plus élevé de moralité et de bien-être, et à remplir dans la société un rôle de plus en plus utile. Mais pour y parvenir il faut que les bons ouvriers ne soient pas écrasés parles mauvais ; 1l faut constamment provoquer ces derniers à s'améliorer par l'exemple des premiers. Amener le plus grand nombre possible des ouvriers des villes à devenir propriétaires de capitaux mobiliers, voilà la solution qu'il faut rechercher aussi dans l'intérêt de la société, Or le livret facultatif peut justement aider à réaliser cetle œuvre si démocratique en permettant au travailleur par la seule constatation de ses mérites, de ses aptitudes, de ses habitudes d'ordre, à améliorer sa position, soit par une élévation de salaire, soit par la confiance et le crédit.
Tels sont les différents avantages du livret, etil semble bien qu'après leur constatation on ne peut que regretter qu'il ne soit pas permis aujourd'hui à l'ouvrier d'en avoir un. Cependant il convient de réserver notre Jugement et d'écouter à leur tour les raisons que donnent les partisans de sa suppression.
Et d’abord, ceux-ci nient les soi-disants avantages qu'aurait le livret. Le livret, dit-on, permettra à un bon
ouvrier d’être pris de suite dans un établissement, ou
tout où moins d'être accueilli avec sympathie. C'est une erreur, L’ouvrier arrivera-t-il dans une usine ou un alelier, il sera pris s'il y a de l’ouvrage ; il ne sera pas pris s’il n'y en a pas. S'il y a de l'ouvrage, les choses continueront à se passer comme aujourd'hui, où c'est généralement un ami qui fait entrer l'ouvrier. On le verra à l'œuvre, el si son travail est bon on le gardera; sinon, on le réglera dans la huilaine. Quant à la sympathie dont il sera l’objet, voici ce qu'on verra. La première pensée d'un patron en face d’un ouvrier qui se présentera avec un livret sera de se demander comment il se fait que cet ouvrier ayant des signatures représentant quinze ou vingt années dans une usine a pu en sortir, 1l s'élèvera dans son esprit le soupçon que cette sortie pourrait bien être une expulsion pour des motifs plus ou moins déshonorants. Et au lieu d'embaucher cet ouvrier il le refusera et prendra le temps nécessaire pour se procurer des informations afin de savoir quelles raisons ont déterminé un établissement à sacrifier Les services d'un pareil agent.
Permettre le livret facultatif sera, dit-on encore, une loi en faveur des bons ouvriers. Nous ne croyons pas qu'on ait le droit de faire une loi pour les bons ouvriers en laissant de côté les mauvais. On doit faire des lois pour tous les citoyens sans s'occuper de leurs opinions, sans les classer sous cette rubrique bons ou mauvais. D'ailleurs, qu'entend-on par un bon ou mauvais ouvrier ? Une pareille classification est mauvaise. En effet,
s'il existe des divisions parmi les ouvriers elles ne sont
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER T1 qu’à blâmer, et il est inutile de les raviver. On doit envisager les intérêts de Lous les ouvriers dans leur universalité, en se gardant bien de les considérer à un point de vue quelconque d'exception.
51 on ne réglemente pas le livret facultatif, dit-on encore, l'ouvrier sera livré à toutes les fantaisies du patron qui pourra accompagner son certificat de considérations plus ou moins désobligeantes. Cela n'est pas exact. Ce n’est pas à croire qu'un patron 65e donner des attestations de ce genre, car il aurait devant lui un ouvrier responsable qui se défendrait : il sait qu'un certificat ainsi fait Je mettrait au ban de l'opinion publique, el que pas un de ses confrères ne se lèverait pour l'approuver. On ne peut discuter sur ce point avec certitude, mais personne n'admettra qu'un patron en France sacrifie toute sa réputation pour le plaisir bien éphémère, bien fugitif,de rendre un mauvais service à un ouvrier,
Le livret enfin ne serait nullement une garantie pour les patrons. En effet, quand l’un d'eux veut embaucher un ouvrier qu’a-t-il besoin de savoir ? Si cel ouvrier est expert en son mélier ? le livret ne le dit pas ; s’il est de bonnes mœurs, non adonné à la boisson? le livret ne le lui dit pas ; s'il est marié, père de famille ? le livret ne le lui dit pas. Le livret ne porle qu'une seule indication : celle des endroits où l’ouvrier a travaillé, et pas d’autres. Cette indication est absolument insuffisante ; elle est aussi inulile, parce que si le patron veut l'obtenir il n’a
qu’à la demander à l'ouvrier, et dans les 48 heures, par
un simple échange de correspondance il pourra vérifier ses allégations. Donc, le livret pour le patron ne représente aucune espèce de garantie, parce qu'il n'est pas permis d’y inscrire même les choses qui sont à l’avantage de l’ouvrier.
Le livret n'aurait par conséquent que des soi-disants avantages. En revanche ilne manquerait pas d’inconvénients dont le principal, et qui suffirait à lui seul à le faire rejeter, est qu'il fera renaître le livret obligatoire ; or l’on sait ce qu'il faut penser de celui-ci. En effet, qui empêchera les patrons de se coaliser et de s'entendre entre eux pour ne recevoir que des ouvriers munis de livret. Des travailleurs se présentent? ils leur demanderont s'ils n'ont pas de livret. Sur leur réponse négative ils déclareront qu'ils regrettent bien, mais qu'ils ne peuvent prendre des ouvriers qu'ils ne connaissent pas. Si ceux-ci s'en vont ailleurs la même réponse leur sera faite. Enfin les malheureux seront bien obligés d'en passer par les exigences des patrons et se muniront du livret puisqu'il leur sera nécessaire pour gagner leur vie. Ainsi le livret, facultatif selon la loi, deviendra obligatoire en fait, Il suffira même d'un seul patron, d’une corporation qui exige le livret pour que tous les ouvriers de cette corporation soient obligés de se le procurer. Et alors on voit que ce ne sera plus une facullé mais l'arbitraire laissé à un seul patron d'exiger un livret que les législateurs
croiront avoir rendu facultatif.
En outre, ce livret quoique facultatif sera aussi bien
que le livret obligatoire, considéré par les ouvriers comme une marque d'indignité. Ils penseront à ce sujet ce que penseraient en pareils cas tous les salariés, les commis, les comptables, les architectes, les ingénieurs. Qu'on leur propose de leur donner un livret, et l’on verra s'ils ne le regarderont pas comme une marque d’indignité. D'ailleurs, sion demandait l'avis des intéressés l’on constaterait que dans aucune réunion, aucun congrès, l'établissement d’une pareille mesure n'a compté parmi leurs réclamations. Jamais aucun d’eux n’a pensé qu'il en retirerait des avantages et ne l’a demandé. Ce qu'ils veulent, c’est la liberté et l'égalité.
Un dernier motif pour repousser le livret facultatif, remplaçant le livret obligatoire, est qu'une infime fraction des ouvriers, quoique trop grande encore, y serait soumise. Dans la statistique officielle sur les professions on voit, en effet, qu’il y aurait 1.300.000 ouvriers astreints à la loi du livret. Les employés de commerce, les ouvriers agricoles, les manœuvres, les domestiques ne doivent dans la pensée de personne être soumis à cette mesure, Or ces catégories se décomposent comme suit: environ 1.050.000 employés, 4.250.000 ouvriers ou manœuvres, 2.300.000 domestiques : total près de huit millions de personnes, ouvriers à des litres divers, qui ne seraient pas astreintes au livret. Le simple énoncé de ces chiffres semble une démonstration suffisante. On ne peut faire une loi pour 1.300.000 personnes quand près de
8 millions en seraient indemnes. Il est impossible d’a-
voir une pareille manière d'apprécier les conditions sociales. I1 n’est pas juste d’astreindre à la loi les seuls ouvriers des manufactures. L'élite des ouvriers se trouve justement dans ce chiffre de 1.300.000 dont il vient d'être parlé, et c'est précisément cette élite qu'on voudrait frapper par une loi d'exception.
Nous avons examiné les raisons des partisans du livret facultatif ; nous venons de voir la réponse que font leurs adversaires, el en outre les attaques qu'ils formulent à leur tour. A la fin de cette discussion, quelle doit être notre opinion ? Nous nous rangerons parmi les partisans du livret facultatif, car il nous semble bien qu’on peut répondre avec succès aux objections formulées entre eux.
La principale d’entre elles est qu’en créant le livret facultatif on imposera le livret obligatoire. Comment peuton dire que créer une faculté, c’est instituer une obligation ? Est-ce que la faculté n’est pas précisément le contraire de l’obligation ? Dire qu'en donnant une faculté on crée une obligation, c'est méconnaître le sens du mot faculté, lequel comporte une idée absolument contraire à celle d'obligation. Mais, ajoute-t-on, il pourra se produire une coalition de patrons qui exigeront le livret. Ce sont là des rapports purement hypothétiques. Il n’est pas possible de deviner l'avenir ; on ne peut supposer une chose qui n'existe pas encore, et qui peut ne pas se produire. Toutes les facultés peuvent avoir le même sort. Il n’est pas douteux que la liberté peut conduire à la licence ; ce
n'est pas une raison pour supprimer la liberté.
Nous ne croyons pas qw’il faille s'arrêter davantage devant les autres arguments de nos adversaires. Ce n’est pas une raison parce qu'on ne peut favoriser tous les ouvriers en leur donnant un livret facultatif, pour qu'on ne doive en favoriser aucun. De plus, nous croyons fermement que le livret peut aider les travailleurs à obtenir des avances et du crédit.
« I nous reste en faveur du livret facultatif un dernier argument, historique celui-là ; c’est l'exemple de la Belgique. Dans ce pays existe depuis 1883 un livret facultaif semblable à peu près à celui que nous voudrions voir établir en France. Or ce livret, paraît-il, fonctionne avec succès etrend des services aux ouvriers. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même chez nous que chez nos voisins. C’est là un argument très fort et qui suffirait à lui seul à étayer notre opinion.
Qu'on ne nous objecte pas que de simples certificats rendront les mêmes services que le livret, Non; d’abord un certificat n'a aucun caractère officiel ; ilne porte pas le signalement comme le livret. Il peut être prêté et l'était souvent en effet. Lors de la discussion de la loi de 1890, on a cité à la tribune de la Chambre le cas d’un patron qui la même année, s'était vu présenter le même certificat par quatre individus différents. Ensuite, un certificat sur une feuille volante se détériore facilement dans la poche de l'ouvrier et ne dure pas. Ces différents certificats deviendront vite un assemblage de chiffons de
papier peut-on dire, que le patron ne voudra pas regar-
76 CHAPITRE Il
der, et qui en tous les cas ne lui feront pas la même impression, qu'un livret où il suivrait facilement les étapes de la vie ouvrière de celui qui lui demande du travail et à l’aide duquel il pourrait vraiment se renseigner.
Comme conclusion de tout cela,nous dirons donc que la loi du ? juillet 1890, si louable en ce qu’elle a supprimé le livret obligatoire de l’ouvrier, mérite au contraire d'être critiquée pour n’avoir pas laissé subsister le livret facultatif.
SECTION IV. — Le livret ouvrier dans les autres nations.
Dans cette question du livret ouvrier, comme dans toutes les questions de législation industrielle, on ne peut se dispenser d'étudier ce qui existe chez les autres nations. Nous allons le faire.
Dans beaucoup de pays le livret n'existe pas et n’a Jamais existé. Il en est ainsi en Hollande, en Suisse, en Angleterre. Au contraire, le livret existe ou a existé, obligatoirement ou facultativement en Allemagne, en
Autriche, en Hongrie, en Belgique, en Russie,
Allemagne. — Le livret ouvrier existait non dans l'Allemagne entière,mais dans les provinces rhénanes où la législation consulaire l'avait introduit. Il avait survécu à notre occupation jusqu'en 1860 où une loi prussienne l'a supprimé. 1] n'existe plus aujourd'hui qu'un livret que sont tenus d'avoir les ouvriers industriels allemands
âgés de moins de 21 ans.
Un des buts de ce livret est de servir de contrôle au régime spécial établi dans leur intérêt pour une certaine catégorie d'ouvriers. Il est donc l'équivalent du livret prescrit par la loi française du 2 novembre 1892. Au fond, pourtant l'institution répond à une pensée plus haute et le législateur avait un autre but que le contrôle pur et simple, nous le voyons dans l'exposé des motifs de la loi. « Depuis quelques années, des plaintes se sont élevées sur le relâchement de la discipline et la moralité des jeunes ouvriers, ainsi que sur la décadence de l’autorilé paternelle. Ces jeunes ouvriers ne sont pas comme ceux des métiers soumis à un long apprentissage. Ils arrivent rapidement à gagner un salaire suffisant. Dès lors, au moindre caprice, ils abandonnent la maison paternelle et vont se mettre à l'auberge. Diminution de l'esprit d'épargne, fréquentation des cabarets, mariages précoces sans autres ressources que le salaire journalier, telles sont les conséquences de cet état de choses qui se produit aussi dans quelques métiers. La loi de 1878 a tenté de remédier à cet abus par des prescriptions sévères contre les apprentis el les jeunes ouvriers qui rompent leur contrat. [1 y a plus à faire et si la loi n’est pas le remède unique, elle peut quelque chose pour renforcer l’autorité paternelle. »
Tels sont les buts et le caractère du livret allemand. Disons quelques mots de son organisation. Aux termes du paragraphe 107,la possession du livret est obligatoire
pour les personnes mineures qui ne peuvent être occu-
pées que si elles sont munies de ce livret. Lors de l'admission d'un ouvrier mineur, le patron doit se faire remettre le livret ; il est obligé de le conserver, de le présenter à toute réquisition officielle et de le restituer après la cessation régulière ,du contrat. Mais le livret ne doit pas êlre remis à l’ouvrier dans tous les cas. Sile père ou le tuteur le demande, si l'ouvrier n’a pas accompli sa seizième année, c'est au père ou au tuleur que la remise doit en être faite. Avec la permission de l'autorité communale, le livret peut également êlre rendu à la mère ou à un parent du jeune ouvrier.
Le livret est délivré à l'ouvrier sans frais ni droit de timbre par l'autorité de police du lieu où il a eu sa dernière résidence fixe. La délivrance en a lieu sur la demande ou avec le consentement du père ou du tuteur. Avant de la faire il doit être prouvé que l'ouvrier n’est plus astreint à la fréquentation de l’école populaire.
Le livret doit porter la mention du nom de l'ouvrier, du lieu, de l’année, du jour de sa naissance; celle du nom et du dernier domicile de son père ou tuteur et la signature de l'ouvrier. La délivrance a lieu sous le sceau et la signature de l'autorité. Cette dernière doit tenir un élat des livrets qu'elle délivre.
Le patron doit inscrire à la place à ce destiné du livret, lors de l’entrée de l’ouvrier au travail, la date de l'entrée et la nature de l'occupation, lors de la fin du contrat de travail, la date du départ, et si l'occupation a subi des
‘changements, la nature de la dernière occupation de
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER 79 l’ouvrier. Les inscriptions doivent être faites à l'encre et signées par le patron ou le directeur lechnique délégué pour cette fonction.
Les inscriphions ne doivent pas être accompagnées d’un signe qui ait pour objet de désigner d’une manière favorable ou défavorable le propriétaire du livret. L’inscription d'une appréciation sur la conduite ou les services de l’ouvrier, et toutes les autres inscriptions ou observations sur le livret non prévues par la loi sont interdites.
Le patron qui n’a pas remis le livret en temps utile, ou qui a négligé de faire les inscriptions réglementaires ou qui a fait des signes ou observations interdites, doit une
indemnité à l’ouvrier.
Autriche, — Dans ce pays existe le livret obligatoire. Etabli depuis longtemps, il a été modifié par une loi du 20 décembre 1859, puis par une autre du 8 mars 1885 qui est celle en vigueur aujourd’hui.
D’après celte loi, tout ouvrier industriel doit être muni d’un livret. Celui-ci est délivré contre le paiement des frais d'expédition, sans frais de timbre, par l'autorité communale de l’impétrant. La délivrance aux jeunes ouvriers est liée à la condition du consentement du père ou tuteur. Si se consentement ne peut être produit, il peut être remplacé par celui de l'autorité communale du lieu du domicile.
Le livret doit mentionner les nom et prénoms, lieu et
année de naissance, religion et état : « célibataire ou ma-
rié », profession de l'ouvrier, porter la signature de l'ouvrier, la signature et le sceau de l'autorité qui le délivre, et contenir des colonnes pour recevoir les différentes mentions qui sont portées sur le livret, notamment celles de l'entrée et de la sortie. Le livret des jeunes ouvriers doit en outre mentionner les nom et domicile de leur représentant légal, et de plus indiquer leur situation scolaire, et surtout leur degré d'instruction.
Le livret est lors de l'entrée au travail ou en apprentissage confié à la garde de l'industriel. Gelui-er est tenu de le communiquer à l'autorité sur sa demande, et à l'expiration régulière de l'engagement ou de l'apprentissage, de le remettre à l'ouvrier où à son représentant légal.
En cas de départ de l'ouvrier, l'industriel doit remplir à l'encre les mentions du livret, le signer et le faire certifier par le chef de la corporation, ou s'il n'existe pas de corporation, par l'autorité de police du lieu.
Outre le livret, l'ouvrier peut demander un certificat à son patron, mais celui-ci ne doit ne lui être délivré que s'il lui est favorable. Les mentions qui sont apposées sur le certificat doivent être certifiées par l'autorité de police sur la demande de l’ouvrier.
Un industriel qui,contrairement aux obligations que la loi lui impose, n'a pas remis le livret ou a omis d'y insérer les mentions prescrites, ou à inséré des mentions ou annotations illicites, est tenu à des dommages-intérêts à l'égard de l'ouvrier.
Quiconque imite ou falsifie un livret, ou y fait insérer
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER 81 sciemment des fausses mentions relatives à sa personne, ou fait usage d’un livret étranger ou prête son livret à un tiers, est puni conformément à la loi.
Tel est le livret autrichien. 1] présente un caractère particulier que n'avait pas le livret français. Il est desliné non seulement à constater le genre d'occupation et la durée des services de l’ouvrier, mais aussi sa conduite et son habileté. Remarquons enfin qu'il existe
obligatoirement.
Hongrie. — Comme en Autriche, et cela s'explique facilement par l'union des deux pays, les ouvriers industriels sont tenus obligatoirement d'avoir un livret. Cette obligation a été introduite par la loi du 21 mai 1884.
Ce livret est délivré contre le paiement des simples droits d'expédition et de timbre par l'autorité industrielle du lieu où se trouve l’établissement de l’ouvrier. L'autorité industrielle tient un état muni de numéros d'ordre des livrets qu’elle délivre. Le numéro d'ordre est reporté sur le livret.
Lors de l’entrée au travail le patron se fait remettre le livret par l’ouvrier, et il informe dans les deux semaines au plus tard par la production du livret, l'autorité industrielle de l'engagement de l’ouvrier.
Lorsqu'un ouvrier quitte le patron, ce dernier est tenu de remplir avec conscience et conformément à la vérité les différentes mentions du livret. Sur la demande de l’ou-
vrier, il doit donner sur les causes de la cessation du con- B. — 6
S2 CHAPITRE Il
trat et sur sa conduite un certificat spécial conforme à la vérité. Le livret ne doit contenir aucunes mentions ou signes relatifs à la moralité ou à la capacité de l'ouvrier.
Le patron conserve le livret aussi longtemps qu'il occupe l'ouvrier, mais il est tenu de certifier sur la demande de celui-ci qu'il a le livret entre les mains. En cas de départ de l’ouvrier, le patron donne avis du départ à l'autorité industrielle et remet le livret à l'ouvrier.
Toute modification dans les conditions d'engagement de l'ouvrier doit être indiquée sur le livret par l'autorité industrielle. Si le travail de l’ouvrier est interrompu par une longue maladie ou autre cause, cette circonstance doit être mentionnée sur le livret par l'autorité industrielle d'après les justifications fournies par l’ouvrier. Chaque mention portée par l'autorité industrielle doit être en même temps reportée sur le registre qu'elle tient.
Afin que l'ouvrier qui désire pour des motifs légitimes meltre fin au contrat et s'embaucher près d'un autre patron puisse le faire sans en être empêché, le patron doit sur sa demande, lui délivrer un certificat de congé dans lequel il doit mentionner que l’ouvrier a un livret régulier.
L'autorité industrielle, c’est là un complément du livret, lient un registre des ouvriers qui travaillent dans sa circonseription. Ce registre doit indiquer le nom et le métier de l'ouvrier, le numéro de son livret, le nom, le domicile et le métier de son patron, la date de l’entrée
de l’ouvrier à l'établissement et celle de sa sortie.
On voit donc qu'en Hongrie chaque ouvrier doit avoir un livret qui est délivré et tenu par l'autorité industrielle, et par une réglementation poussée très loin et qui peut facilement devenir oppressive, le patron est obligé de dé-
clarer à cette autorité chaque engagement d’ouvrier.
Belgique. — La Belgique était soumise comme la France aux dispositions de la loi du 24 germinal an XI, c’est-à-dire qu’il existait un livret obligatoire pour les ouvriers industriels. Mais ce pays a précédé le nôtre dans la voie de la suppression du livret obligatoire. Une loi belge du 10 juillet 1883 rend facultatif l'emploi du livret. Mais ce livret ne perd pas le caractère qu’il avait Jusqu'à présent ; il reste uniquement une preuve de libération de l’ouvrier envers ses patrons précédents ; ilne doit ni ne peut être une preuve de bonne ou de mauvaise conduite ; toute mention de cette nature est interdite.
Tout en rendant le livret facultatif la loi en a généralisé l'emploi. Des livrets peuvent dorénavant être délivrés non seulement aux ouvriers et aux domestiques, mais à toute personne qui engage ses services, par exemple aux contremaîtres, chefs d'atelier, gérants de société.
Celui qui veut obtenir un livret en fait la demande à l'administralion communale du lieu de son domicile, laquelle est tenue dele lui délivrer. Si un ou plusieurs livrets ont déjà été délivrés le nouveau livret en fait
mention.
84 CHAPITRE Il
Le livret est sur papier libre, paraphé et délivré par le bourgmestre ou son délégué. Il est tenu dans les communes un registre destiné à l'inscription des livrets.
Le patron ne peut inscrire sur le livret que la date de l'entrée à son service et la date de la sortie. Lorsqu'il a inscrit la date de l'entrée il est tenu, sans préjudice à aucun droit, d'inscrire la date de la sortie. Dans tous les cas où le patron ne peut inscrire lui-même la date de la sortie, le bourgmestre ou son délégué après avoir constaté la cause de l’'empêchement, inscrit cette date.
Le livret après chacune des inscriptions faites est remis à son titulaire el reste entre ses mains.
A côté de ce livret facultatif, il en existe un autre, obligatoire celui-là, qui correspond à notre livret pour les ouvriers mineurs des lois de 1874 et 1892. En Belgique comme en France, ces ouvriers sont soumis dans leur intérêt à des prescriplions spéciales relatives à la durée, au temps, au mode de leur travail, etc. Une des mesures d'exécution consiste dans un livret qui doit être délivré gratuitement par les administrations communales aux enfants et adolescents au-dessous de 16 ans, aux femmes et filles mineures pour permettre d'établir leur.
naissance et leur identité.
Russie. — Des livrets d'ouvriers existent aussi en Russie. Ils n’ont pas le caractère de mesure de police, l'institution des passeports les rendrait inutiles. Ils ont
été institués d’abord comme mesure protectrice de l'in-
SUPPRESSION PARTIELLE DU LIVRET OUVRIER oh)
dustrie, principalement en ce qui concerne l’industrie agricole. Ensuite et surtout, ils ont pour but de régler la forme et les conditions du contrat de travail.
Les livrets sont facultatifs ou obligatoires. Il convient de distinguer entre les ouvriers des manufactures ordinaires, ceux des usines agglomérées, ceux des entreprises agricoles.
Pour les premiers, une loi du 3 juin 1886 dit que les contrats de louage peuvent être conclus par la remise aux ouvriers de livrets de règlement de compte dans lesquels se trouvent mentionnées les conditions du louage, les paiements faits à l'ouvrier et les retenues par lui subies pour chômage ou dommage causé au patron. Ce livret est gardé par l’ouvrier.
En ce qui concerne les ouvriers des manufactures agglomérées, c'est-à-dire ceux des provinces de Petersbourg, Moscou et Vladimir, ils sont tenus dans les sept jours de leur admission aux travaux de la fabrique d’avoir un livret où sont mentionnés les nom, prénoms et snrnoms de l'ouvrier, le terme du louage et du passeport, le montant du salaire et la date de paiement, toutes clauses que les parties auraient cru utiles d’y insérer, le gain de l’ouvrier, les amendes qu'il a encourus. Même, particularité curieuse, les père et mère travaillant avec leurs enfants peuvent recevoir avec l’autorisation de l'inspection des fabriques un livret de compte commun.
La troisième catégorie, les ouvriers agricoles, ont la
faculté de conclure un contrat de travail sur une feuille de contrat, dirons-nous, ce qui sans être un livret s’en rapproche cependant. La passation ainsi faite d’un contrat donne pour son exécution des garanties spéciales. Le mailre a le droit de réclamer l’ouvrier de tout autre patron qui l’a engagé sans le savoir. Le second patron doit renvoyer l’ouvrier à première réquisition sous peine d'être poursuivi civilement. En outre, le maître a le droit, indépendamment des dommages-intérêts, de poursuivre au criminel la personne qui aurait engagé l’ouvrier sachant qu'il était déjà lié par un engagement. Le maître, au cas où l’ouvrier fait défaut ou part sans autorisalion,peut sans rompre le contrat, faire une déclaration à la police dans les sept jours. Celle-ci doit prendre immédiatement les mesures pour rechercher l’ouvrier,après quoi elle l'oblige à revenir chez le maïtre en lui assignant un délai. Ces mesures rappellent en plusieurs points ce qui existait en France sous l'empire de la loi de germinal an XI. Elles sont même plus dures pour l’ouvrier. Il est vrai qu'il est facultatif pour les Russes de faire un contrat de travail sous cette forme, alors que tous les ouvriers industriels français étaient soumis à l’obliga-
bon du livret.
« Néanmoins continueront à être exécutées: les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur le livret d’acquit de la fabrique de Lyon ; celles de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, et l’article 10 de la loi du 19 mai 1874 relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés comme apprentis ou autrement. »
Ainsi s'exprime l’article 1° de la loi du ? juillet 1890.
Le livret n'a donc pas été supprimé complètement, mais subsiste dans trois lois particulières que nous allons
étudier successivement.
SECTION I. — Loi du 18 mars 1806, « titre III ».
Arr. 20, — Tous les chefs d'atelier actuellement établis ainsi que ceux qui s'établiront à l'avenir, seront tenus de se pourvoir au Conseil des prud'hommes, d’un double livre d’acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler, dans la quinzaine à dater du jour de la publication pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine du jour où commenceront à travailler ceux qui monteront à neuf. Sur ce livre d’acquit, paraphé et numéroté, et qui ne pourra leur être refusé lors
même qu'ils n'auraient qu'un métier, seront inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d’atelier.
ART. 21. — Il sera tenu, au Conseil des prud'hommes, un registre sur lequel lesdits livres d’acquit seront inscrits ; le chef d'atelier signera, s’il le sait, sur le registre, et sur le livre d’acquit qui lui sera délivré.
Arr. 22. — Le chef d'atelier déposera le livre d’acquit du métier qu'il destinera au négociant manufacturier, entre ses mains, et pourra, s’il le désire, en exiger un récépissé.
ART. 23. — Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d’acquit par ledit négociant que le chef d'atelier a soldé son compte ; ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d’atelier.
ART. 24. — Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il serait leur débiteur.
ART. 25. — Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui viendra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir le huitième du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire,le négociant-manufacturier qui voudra occuper le chef d'atelier sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières nonobstant toute dette antérieure et le compte d'argent jusqu’à 500 francs.
AuT. 26. — La date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées avec les négociants qui les auraient occupés sera
regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement, et, à l'effet des dispositions portées au présent titre après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d’acquit et le visa du bureau des prud'hommes.
ART. 27. — Lorsqu'un négociant manufacturier aura donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu d’un livre d'acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières, et en compte d’argent jusqu’à 500 francs.
Arr. 28. — Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées pour le négociant-manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme le sien.
Ces articles que nous venons de reproduire forment le titre III de la loi du 18 mai 1806, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon. Ils sont relatifs au règlement de compte et à la police entre les maîtres d’atelier et les négociants.
Dans la fabrique de soierie de Lyon on distingue, le cette distinction était encore plus grande autrefois, les fabricants et les chefs d’ateliers. Les premiers recevaient les commandes et se chargeaient spécialement du choix des dessins pour les étoffes et des matières premières destinées à leur confection. Tout ce qui avait rapport, au contraire, à la mise en œuvre était l’œuvre de l’ouvrier lyonnais connu sous le nom de chef d'atelier, propriétaire d’un ou plusieurs métiers sur lesquels il travaillait
lui-même ou faisait travailler les autres. C'était donc un
90 CHAPITRE III ouvrier à l'égard du fabricant, et un patron à l'égard de ceux qu'il employait.
D'après la loi de 1806, tout chef d'atelier est tenu de se pourvoir au Conseil des prud'hommes d’un double livre d'acquit pour chacun de ses métiers. Il conserve l’un de ces livres, etremet l’autre au fabricant pour lequel il fait travailler ce métier qui est désigné d'une manière spéciale sur le livre d'acquit. Celui-ci est paraphé et numéroté par le président du Conseil des prud'hommes ou à son défaut par le vice-président.
Tous les livres d’acquit sont inscrits sur un registre tenu au Conseil des prud'hommes. Le chef d'atelier y appose sa signature.
Le chef d'atelier ne conserve pas le livre d’acquit,mais il le dépose entre les mains du négociant-manufacturier pour le comple duquel il travaille, quitte à lui en demander un récépissé.
Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant, ce äernier note sur le livre d’acquit qu'il a soldé son compte, ou dans le cas contraire, spécifie la nature et le montant de la dette.
La déclaration étant le résumé du compte courant, il suffit qu'elle énonce ceci : le chef d'atelier ne doit rien, ou doit tant en argent, tant en matières. On se reporte au livre de compte courant, s’il est besoin pour vérifier les éléments du solde. La déclaration, bien qu'émanant du fabricant, sur la quotité du salaire et les sommes
payées acompte, ne fait naturellement pas foi, mais
chose curieuse, elle ne le faisait pas non plus sous l’empire de l’ancien article 1781 du Code civil. Il faut que la déclaration du fabricant soit acceptée par le chef d'atelier. S'il y a difficulté entre eux sur le salaire et les acomptes la contestation sera réglée par les prud’hommes. La déclaration du négociant doit être écrite à la fois sur le livre d’acquit dont il reste porteur et sur celui qui est entre les mains du chef d'atelier. L’acceptation de la déclaration du fabricant créancier est suffisamment prouvée, suivant nous, par la double circonstance: 1° que l’ouvrier a consenti à ce que cette déclaration fut portée sur son propre livre d’acquit; 2 qu’il a repris ce livre sans réclamation. La dette du chef d'atelier peut consister en matières qui lui ont élé confiées ou en argent.
Le négociant après avoir noté s'il lui est dû, et combien, sur le livre d’acquit, le fait viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier. Ceuxci énoncent également la somme due par le chef d'atelier dans le cas où il serait leur débiteur. C’est un véritable bilan que la loi fait ainsi dresser sur la situation du chef d'atelier afin que tous les négociants qui sont dans le cas de l’employer, puissent apprécier la solvabilité el le degré de confiance qu’il mérite.
Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociantmanufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage doit faire la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons de cet ouvrage en faveur du négociant dont la créance sera la
plus ancienne, et ainsi successivement.
Nous voyons réapparaître ici la dérogation au droit commun, si choquante, que nous avons déjà vue dans le livret ouvrier proprement dit. Le fabricant à qui il est dû n'a nul besoin de s'ingénier à recouvrir le produit de sa créance. Il a un privilège ; une sorte de saisie-arrêt est formée sur le salaire du chef d'atelier qui partout où 1l travaillera se verra retenir un huitième du prix des façons qu'il a faites. L'ancien maitre n’a plus à s'occuper de rien une fois la mention inscrite sur le livret, il lui suffit d’attendre l'annonce de son collègue. Celui-ci, quand 1l aura exercé la retenue, le prévient qu'il en tient le montant à sa disposition. Donc tôt ou lard le créancier reutrera dans ses fonds, et cela sans dérangements, sans démarches entraïnant une perte de temps ou de frais.
Au cas où le chef d'atelier cesserait de travailler pour le fabricant sans son consentement ou sans cause légitime, un autre fabricant ne peut l'employer à moins de solder sa dette en totalité pour le compte en matières et jusqu à concurrenee de cinq cents franes pour le compte en argent. Il ne pourrait l'employer non plus en omettant de lui demander son livre d’acquit. L'article 27 prévoit ce cas et dit que le fabricant sera tenu de payer complant tout ce que le chef d'atelier pourrait devoir en comple de matières, el en compte d'argent jusqu'à cinq cents francs, C'est à une disparition corrélative du cas prévu par l'article 25 tendant à prévenir l'embauchage des ouvriers. Il en résulte qu'avant de donner de l’ou-
vrage à un chef d'atelier le fabricant est tenu de lui
demander la représentation de son livre d’acquit pour le métier qu'il s’agit d'employer. .
Cette institution du livre d'acquit fonctionna, comme nous venons de l'expliquer, jusqu'en 1832. A cette date il y eut une crise terrible dans la fabrique lyonnaise. Les fabricants ne voulurent plus par suite des mauvaises affaires continuer des avances aux chefs d'atelier. C’est alors que se fonda la Caisse des prêts. Une somme de 240.000 francs, prise sur les 2? millions votés à ce moment pour venir en aide aux ouvriers sans travail, fut donnée à la Chambre de commerce de Lyon. Avec cet argent celle-ci fonda une caisse dont les fonds furent destinés à faire les avances que ne voulaient plus faire les fabricants. Il y avait alors 340 fabricants à Lyon. La Caisse des prêts prit leur lieu et place et prêta aux chefs d'atelier. Plus souple, plus commode pour les emprunteurs, elle fut d’un grand secours pour eux. Elle prêta à un intérêt qui varia suivant les époques de 5 à 6 0/0. En se substituant aux négociants la Caisse garda les avantages dont ceux-ci jouissaient pour le remboursement de leurs créances ; la retenue du huitième sur le prix des façons continua à s’opérer, mais à son profit.
Ce fut d’ailleurs une institution d'intérêt local, en ce sens qu’elle ne prêta qu'aux chefs d'atelier résidant à Lyon et non à ceux pouvant demeurer dans le Rhône ou les départements limitrophes où cependant existait aussi l'industrie de la fabrique de la soie. La Caisse fut reconnue d'utilité publique et placée sous la surveillance
d’un conseil d'administration.
94 CHAPITRE Ill
Malgré les services rendus par la Caisse des prèts, la loi de 1806 dont elle était la conséquence, faillit être abrogée en 1890 lors de la discussion sur la suppression du livret ouvrier.
Les critiques qui ont été adressées au livret proprement dit, disaient les partisans de son abrogation, s'appliquent avec autant de force au livre d’acquit de la fabrique lyonnaise. L'état de l'industrie moderne, même à Lyon où se sont conservées si longtemps les vieilles traditions n’a plus qu’une ressemblance lointaine avec ce qui existait au lendemain de la Révolution ; que si les ouvriers pouvaient être accusés autrefois de ne pas lenir leurs engagements, 1ls ont fait sous ce rapport comme sous d'autres les progrès les plus considérables. Pour les chefs d'atelier, seconde objection, il ne leur est pas moins pénible d’avoir à remettre leur livre d’acquit afin de prouver qu'ils ne doivent rien avant d'obtenir du travail, que de faire connaître, s'ils sont débiteurs, leur état au patron qui devra les occuper. De plus, le privilège accordé à la Caisse des prêts de retenir un huitième du prix des façons n'est plus nécessaire en un temps où peuvent se créer librement et où existent déjà d'autres institutions dont le but est de faciliter le crédit au travail. — Enfin, les administrateurs de la Caisse pourraient en dehors du livre d'acquit trouver le moyen de recouvrer leurs créances, soit dans le droit commun, soit, si on ne voulait pas rompre avec les traditions, dans la création
d'une feuille spéciale de compte que l'emprunteur ne
LOIS DANS LESQUELLES LE LIVRET EST MAINTENU 95 serait pas tenu de déposer entre les mains du fabricant. Les négociants de leur côté portent volontiers lémoignage que la plupart des chefs d'atelier emprunteurs jouissent d’une légitime réputation d’honnéteté, et qu'il est permis de comprendre l'existence et l'action de la Caisse de prêts au moyen de livres d’acquit sans les inconvénients actuels. L’expérience,d'ailleurs,ne démontret-elle pas l'inutilité des prescriptions de la loi de 1806. Les méthodes comme la pratique du travail se sont modifiées au cours du siècle ; on peut dire du livre d’acquit ce que l’on a dit du livret ouvrier proprement dit, à savoir que l'usage tend de jour en jour à le faire disparaître davantage. N’estl pas au surplus illogique de maintenir une obligation légale qui frapperait une seule corporation sans atteindre d’autres industries exercées cependant d’une manière analogue.
Pour toutes ces raisons la Chambre réclama trois fois l’abrogation de la loi de 1806. Mais le Sénat qui y était opposé résista jusqu'au bout, en alléguant que le livre d’acquit était un instrument commode qui assurait Ja facilité des emprunts aux chefs d'atelier et Ja régularité des remboursements. I] fut donc maintenu.
La Caisse des prêts qui avait pris la place des fabricants continua de fonctionner, et non sans utilité. En effet, si on considère le chiffre de ses opérations, on constate que depuis 1832, date de sa création, elle a fail des avances pour une somme de 6 millions répartie entre