‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 25 sur 92 · DEUXIÈME PARTIE, TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE, TITRE PREMIER

qui ont seuls le droit de présenter les affaires aux souscripteurs. Le caractère éminent du broker est donc d’avoir le monopole du placement, au Lloyd’s.

On serait peut-être tenté, se fondant sur ce caractère, de faire un rapprochement entre le broker anglais et le Courtier-Juré français, qui a, lui, le monopole de pratiquer l'assurance maritime. Ce serait là une erreur, car leur monopole ne procède pas de la même autorité et ne s'applique pas aux mêmes opérations. Le Courtier-Juré français tient son monopole de la loi et est un officier ministériel nommé par le chef de l’Etat ; le broker tient son monopole de la volonté du Lloyd’s par qui il est agréé et il n’a jamais, en cette qualité, aucun caractère officiel. Le Courtier-Juré a un monopole relativement à un genre d’affaires (assurances maritimes) pour {ous assureurs et assurés; le broker a un monopole relative-

: ment à une catégorie d’ussureurs pour {ous genres d’affaires.

Ajoutons une précision : la liste officielle des brokers pour 1920 comporte 307 noms (1). Chaque broker, pour être agréé, doit être présenté au comité par 6 parrains (comme un souscripteur) et payer une légère redevance annuelle, pour lui et chacun de ses employés autorisés à se présenter au Lloyd’s en son nom.

(4) Les principaux Prdbersisont : MM. Back et Manson, — Barber et d'Ambruménil, — C. T. Bowring et C°, — Crawley, Dixon et Bowring, —

Dumas et Wylie, — Robert Gardner, Mountain et C°, -— C. E. Heath et Ce. — Matthews, Wrightson et C°, Morice, Tozer et Beck, etc...

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