FORMATION ET RÉALISATION DU CONTRAT
Le souscripteur ayant accepté de s'intéresser sur un risque appose sa signature sur la proposition présentée par le broker en y ajoutant l'indication du montant garanti. On dit, en anglais, qu’il (souscrit une ligne ».
Quelle est la portée et la valeur de ce geste?
L’underwriter qui a signé un slip (tel est le nom donné à la proposition du broker) prend l’engagement d’hon- neur de souscrire la somme par lui indiquée sur le risque ainsi offert. Mais peut-on dire en outre qu’il engage sa - responsabilité dès l'instant où le slip est signé? En d'autres termes, le broker peut-il considérer ce document comme constituant un titre, indiscutable en cas de sinistre ?
Ee à A cette question il faut répondre par une distinction et envisager le problème au point de vue du droit et au point de vué des faits:
a) Au point de vue du droit, et ce jusqu’en 1903, on considérait sans l'ombre d’un doute que le slip avait
même force qu’une police. Cette croyance fut déçue par un jugement qui suscita bien des débats et eut un énorme retentissement dans le monde des assurances. La Compagnie «Triton» avait signé à MM. Bowring et Ci, Brokers, un slip concernant le navire «Progress » ; mais, arguant d’une raison quelconque (avoir souscrit une réassurance croyant avoir fait une assurance directe) refusait ensuite de délivrer une police régulière. Procès et rejet de la demande des Courtiers pour les raisons suivantes : la loi fiscale de 1891 interdit de produire en justice, sous peine d’une amende de 100 £, une police non timbrée, et par conséquent un slip ne peut avoir aucune valeur légale (1). Il est évident que l’admission d’une telle théorie devait causer grande émotion parmi les gens d’affaires, car, pendant un laps de temps qui peut être fort long, le seul titre que possède un assuré est le slip du broker, les polices n'étant jamais délivrées immédiatement.
b) Au point de vue des faits, il en va tout autrement. Signalons d’abord que la décision ci-dessus exposée a été
provoquée par une Compagnie d'assurance et non par le
(1) IT nous paraît intéressant de signaler ici la tendance nouvelle toute contraire de la jurisprudence française qui considère que le contrat d'assurance est essentiellement consensuel qui n’exige, pour êtré définitif et obligatoire, que la rencontre des volontés des co-contractants et qui n'est point soumis, en dehors des circonstances qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, à la signature d'une police pour être parfait. (Grenoble 48 nov. 1850, D. 55. 2. 480. — Douai, 9 août 1856, D. 57. 2. 71. — Cassation
civ., 15 juin 1857, D. 57. 1. 305. — Grenoble, 19 août 1879. D. 80, 2. 202 —
et surtout Tribunal de la Seine, 31 janv. 1OL4 : > Ja Victoria de Berlin contre de Maleyssie).
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