DEUXIÈME PARTIE, TITRE III
Le contrat « accidents » et « vie » ; Le contrat « perte de bénéfices » ; Le contrat « bijoutiers » ;
Le contrat « infidélité des salariés » ;
Le contrat « risques de guerre » et « bombardements aériens ».
Disons encore qu'il ne s’agit là que des conditions générales habituellement admises dans la pratique, mais que les conditions particulières peuvent, en y dérogeant, s’adapter plus exactement aux risques assurés.
SECTION À
Police type
Voici le texte de cette police (1), adopté en juillet 1904 :
Attendu que X...
__ dénommé ci-après l’Assuré, a payé X prime réglée à nous qui avons apposé ci-dessous nos signatures pour assurer contre les risques suivants, Savoir :
(ici la somme assurée et la nature des risques) pendant la période commençant le et finissant le ces deux jours inclus.
Qu'il soit connu que, nous les Assureurs, nous enga- | geons chacun pour sa propre part et non l’un pour l’autre,etengageons nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, à payer, dans les 7 jours suivant la démonstration de la preuve du dommage, aux assurés, ou à leurs exéculeurs, administrateurs ou ayants-cause, le montant de tout sinistre provenant des causes ci-dessus indiquées,
(4) Pour cette police, comme pour toutes les suivantes, nous nous sommes efforcés de donner une traduction littérale, afin de lui conserver - ‘le plus possible sa forme et son caractère.
et n’excédant pas la somme de (ici la somme assurée) en tout, et cela en proportion de chacune des sommes souscrites par nous en regard de nos signatures respectives.
Si l'assuré déclare sciemment un sinistre d’une manière fausse ou frauduleuse, relativement à son montant ou autrement, cette police devient nulle et le sinistre sera protesté.
En foi de quoi, nous souscripteurs du Lloyd’s, avons apposé nos signatures et lés sommes par nous assurées.
Fait à Londres, le
Comme on le voit, les conditions sur lesquelles les assureurs attirent l’attention de leur co-contractant, celles qu'ils jugent fondamentales, sont les suivantes :
1° La mention du paiement de la prime, but principal dé leurs préoccupations, parce que base de l’opération qu'ils effectuent, vient en premier. Il est toujours indiqué
Ve ’ ’ , aussi que l’assuré a payé sa dette envers l’assureur et la police porte quittance. En réalité, cela n’est pas exact. Le souscripteur remet au broker le contrat définitif bien que celui-ci ne le crédite pas de son dû. Mais il faut constater que souscripteurs et brokers sont en compte ouvert et que, d’autre part, un broker ne se dessaisit jamais d’un contrat sans exiger de son client le paiement de la prime ou sans prier son correspondant habituel d’agir de même.
2° Ensuite, nous trouvons les conditions particulières qui fixent la nature de la garantie et son imporiance. L'étude de chaque type de contrat nous révèlera les particularités de ces différentes clauses.