DEUXIÈME PARTIE, TITRE ii
3° Puis la durée de l'assurance. Celle-ci est fixée par les deux dates extrêmes entre lesquelles la garantie des assureurs est effective, ces deux dates étant toujours comprises dans le-temps de l’assurance. En principe, un contrat est souscrit pour telle durée qu’il plaît à l’assuré de demander, mais les assureurs ne s'engagent jamais pour un laps de temps supérieur à une année.
4° Les assureurs tiennent ensuite à fixer la nature juridique de leur engagement, engagement personnel — liant bien entendu leurs héritiers ou leurs ayantscause — et non solidaire, chacun demeurant responsable jusqu’à concurrence de la somme souscrite, mais ce, jusqu’à l’extrême limite de ses moyens.
5° Ensuite sont fixées les conditions de règlement des sinistres : règlement dans un délai dont le point de départ est l'administration de la preuve du dommage, règlement subordonné à la bonne foi de l’assuré. — Cette clause est tout à fait remarquable. Elle indique à quel point les assureurs considèrent leur police comme un contrat de bonne foi: ils montrent toujours dans l’exécution de leurs engagements une correction et une loyauté auxquelles chacun se doit de rendre un hommage sans restriction, mais ils exigent de leur co-contractant une loyauté semblable, faute de quoi ils se considèrent absolument déliés de toute obligation en cas de sinistre.
6° Nous relevons aussi cette tournure que nous retrou-
verons dans tous les contrats relativement au paiement
des sinistres : not exceeding the sum of... (sans dépasser la somme de...) Cette phrase signifie que la garantie des souscripteurs ne saurait dépasser en tout, le montant assuré (en un ou plusieurs sinistres). D'autre part, une interprétation constante a fixé ainsi les conditions dans lesquelles cette clause s'applique: chaque fois qu’un sinistre affecte une police du Lloyd’s, le montant assuré est diminué de l'indemnité payée par les assureurs, sauf stipulation contraire et perception d’une portion de prime correspondant à la valeur détruite. (1)
Cette pratique est absolument contraire aux habitudes françaises : le montant des sinistres ne vient là jamais en déduction de la valeur assurée qui demeure constante (sauf modifications apportées par les deux parties) pendant toute la durée du contrat ? Mais, en revanche, les Compagnies d’Assurances françaises se réservent le plus souvent le droit de résilier leur police sans indemnité, après chaque sinistre subi.
Telle est la base sur laquelle sont édifiées toutes les combinaisons d’assurance qu’on peut imaginer; telles sont les conditions applicables à tous les contrats. Dans l'étude de chacun de ceux que nous allons maintenant envisager, nous ne les indiquerons plus que comme le cadre obligatoire aux conditions particulières qui seules retiendront désormais notre attention.
(1) Nous avons relevé cette particularité en étudiant le règlement des sinistres.