DÉFINITION
Le mot « Incendie » employé en cette police s'étend aussi aux dommages causés par explosions des appareils employés aux usages domestiques, par la chute de la foudre et (excepté dans les établissements où le gaz est produit) par l'explosion du gaz d'éclairage.
« Bénéfices » signifie le profit net de l’entreprise augmenté des charges permanentes suivantes: intérêt des obligations, prêts et traites, loyer, contributions, salaires du personnel permanent et émoluments des directeurs et chefs de service, frais de voyage, primes d'assurances, frais de publicité.
CONDITIONS
1. — Dans le cas où le montant assuré par la présente police dépasserait le total des revenus annuels probables, aux dires d’un
expert (agréé par les deux parties) ou si le montant des charges
permanentes est réduit définitivement, le montant des pertes doit être réduit d'accord.
2, — Les assureurs ne seront pas responsables d’un sinistre si les Compagnies assurant la propriété des assurés détruite ou endommagée par l'incendie, leur paie une indemnité du chef de la perte
de praût ou se reconnaissent responsables de cette perte.
3, — Les assurés doivent employer toute diligence pour prendre toute mesure propre à réduire au minimum l'interruption ou l’entrave apportée à leur entreprise, et de circonscrire le dommage autant que possible.
4.— Dans le cas où, au moment d’un sinistre, il existerait une autre assurance garantissant le même risque (ou une part) les assureurs ne seraient responsables que proportionnellement à leur garantie.
EN FOI DE QUOI, etc...
Cette perte de profits se lie, on le voit, entièrement au dommage causé du fait de l’incendie. Mais cependant la somme garantie est indépendante de la valeur assurée en incendie et elle est généralement basée sur le chiffre d’affaires réalisé. Mais il existe une 2° formule du contrat qui fait l’objet de la présente section, et qui permet de le relier au contrat incendie garantissant les mêmes biens. Cette formule ne diffère de la 1'° que par l'insertion
de cette clause supplémentaire (formule M 2).
« Les assureurs... paieront un pourcentage du montant du sinistre incendie égal à celui existant entre la présente assurance et l’assurance incendie, étant entendu et agréé que le montant du sinistre incendie (qui gouverne le dommage payable sur cette police) est la perte nette, déduction faite du sauvetage »,
On assure, par exemple, 15 0/0 de la valeur garantie par la police incendie. En cas de sinistre, les assureurs de la perte de bénéfices paieront 15 0/0 de la somme fixée pour le dommage incendie direct. Cette façon de procéder est évidemment beaucoup plus simple, elle ‘évite des vérifications, des estimations, des recherches, dont le sinistre rend la difficulté presque insurmontable (si les