DEUXIÈME PARTIE, TITRE III
différentes pour les différents accidents pouvant survenir. D'une façon générale, la somme garantie pour le cas de mort étant fixée au choix de l'assuré, il est stipulé la même garantie pour le cas de perte de la vue ou de deux membres, et une garantie de moitié pour le cas de perte d’un œil ou d’un membre.
2° La mention : perte d’un œil, perte d’un membre, ne signifie pas seulement, ablation de l’œil, amputation du membre, mais aussi perte de l’usage d’un œil ou d’un membre; une paralysie d’un bras est toujours assimilée sans contestation à la perte du bras.
Form K°. <
Nous -ne donnerons pas traduction complète de la Form K*. Elle est la reproduction exacte de la Form K? avec cette addition que le tableau de compensation comporte en sus la garantie de l’incapacité totale temporaire pendant un maximum de 52 semaines. Cette extension de garantie entraîne la présence de 2 ou 3 phrases supplémentaires insérées dans les définitions et conditions, phrases dont voici la traduction :
Tableau de compensation :
7. — Incapacité totale temporaire : £ par semaine aussi longtemps que l'incapacité continue mais sans dépasser un délai de 52 semaines.
Nota : En plus de l'indemnité due à l'assuré, les assureurs paieront, dans le cas de l’art. 7, les honoraires du médecin jusqu’à concurrence de 15 0/0 du montant total de cette indemnité.
Définition :
3. — « Incapacité totale » signifie une incapacité, soit perma-
nente, soit temporaire, interdisant à l'assuré d'assurer la marche de ses affaires, l'exercice d’une profession ou une occupation d’aucune sorte ; s'il n’a pas d’affaires ou de profession, lui interdisant toute sortie ou l’accomplissement de quelque devoir que ce soit.
Conditions :
{° Au cas où les assureurs sont responsables d'une indemnité pour incapacité temporaire, ils en sont déchargés quand cette incapacité cesse ou que la guérison est aussi avancée que possible et même quand des traces permanentes restent à l'assuré.
4, — Aucun paiement relatif à une indemnité hebdomadaire ne sera réglé quand il restera pour le même accident des règlements afférents à un des risques n°s 1 à 6 du tableau de compensation, sans que ces derniers soient liquidés, l'excédent seul de la somme due pour une incapacité temporaire sur le montant de ce règlement sera acquis à l'assuré.
De ces règles particulières nous tirerons les remarques et nous ajouterons les précisions suivantes :
1° C’est seulement dans le contrat K° que nous verrons les assureurs se charger des frais médicaux.
2° L’incapacité cesse du jour où le blessé est en état de reprendre l’occupation à laquelle il se livrait avant
û n . r . , | r l'accident, cela à dire de médecins, malgré que la gué- \ rison ne soit pas entièrement achevée.
3° Les indemnités dues en vertu des clauses 1 à 6 du tableau de compensation ne se cumulent pas avec l'indemnité d'incapacité temporaire.
4° La somme fixée comme indemnité hebdomadaire est ordinairement de 5 0/0 de la somme fixée pour le cas de mort.
5 Cette police accidents est celle la plus habituellement souscrite en Angleterre et dans les pays contrac-