DEUXIÈME PARTIE, VITRE III
provenant d’un fait quelconque. Seule la mort du tiers ou de l’animal ouvre le droit à l'indemnité.
La forme L (b) ne diffère de la forme L (a) que par la suppression des phrases (attendu que le dit assuré a fait par écrit une proposition et une déclaration en date du | et contenant les renseignements ou indications qui sont agréés comme base du contrat et incorporés à lui» et «un animal assuré ne peut être employé à des travaux autres que ceux déclarés dans la proposition ». Il est évident que ces conditions sont plus larges que celles de la police précédente car elles excluent du contrat une cause de déchéance extrêmement grave et fréquente; elles ne donnent plus pour base stricte au contrat la déclaration écrite de l’assuré qui ne peut prêter à aucune interprétation extensive, et réduisant les clauses spéciales pour ne se contenter que de formules générales, elles rendent moins faciles les résistances des assureurs. Cette facilité de garanties donnée à l'assuré se paie
généralement d’un supplément de prime.
SECTION -G Police tous risques Bijoutiers
- Cette police, spéciale à la corporation des bijoutiers, garantit leur stock de marchandises contre tous les risques auxquels ces bijoux peuvent se trouver exposés,
A 2 . + sauf les exceptions expressément prévues. En voici le | |
texte (formule Où) :
Étant donné que X... a payé prime réglée à nous pour assurer du au la propriete ainsi mentionnée :
L'assurance porte sur joaillerie, ornements d'or et d'argent, pierres précieuses de toutes sortes ainsi que marchandises et matériel habituels à l'exercice de la profession de l'assuré, billets de banque et effets de commerce, le tout appartenant à l'assuré confié à lui par des tiers pour vente, travail à effectuer, estimation, garde ou raison quelconque. Cette garantie s'étend partout où lesdits objets peuvent se trouver, ainsi que pendant leur transport dans (ici les limites fixées pour la garantie : ex., France, Europe, Amérique, etc.»
Relativement aux causes de sinistre que les assureurs auront à supporter (soit pour la totalité, soit pour partie) la garantie accordée aux assurés l’est contre « tous risques » sauf les suivants :
4. — Perte pour vol ou escroquerie commis par un employé, voyageur ou messager, au service exclusif de l'assuré, ou par un client ou un courtier habituellement en rapport avec lui en raison de marchandises à eux confiées, à moins que le sinistre ne se produise quand ces marchandises sont remises par l'assuré à ses clients ou courtiers en vue d’une garde de sûreté.
2. — Dommage causés par guerre, invasion, actes des ennemis, émeutes, révolutions, dictature.
3. — Dommage à la propriété assurée en cours de travail lorsque le dommage résulte du travail lui-même.
Et en cas de dommage de quelque sorte que ce soit, il sera permis à l'assuré (ou à ses ayants-cause) de poursuivre en justice la sauvegarde ou le recouvrement de sa propriété sans préjudice du bénéfice de la présente assurance.
L'assuré devra fournir aux assureurs toutes justifications que ceux-ci pourront raisonnablement lui demander en cas de sinistre, sur la propriété perdue et les circonstances de la perte.
Clause de mauvaise foi.
Qu'il soit maintenant connu que nous, les -assureurs, nous engageons, etc...
EN FOI DE QUOI
Comme on le voit, le texte de cette police étant extrêmement: vague, se trouve par là même extrêmement