‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 60 sur 92 · DEUXIÈME PARTIE, TITRE III · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE, TITRE III

1. — La présente assurance couvre la voiture dans toute l'Europe, en Algérie, en Tunisie et en Egypte ;

2. — Dans le cas de dommages subis par l4 voiture elle-même, Ja responsabilité des assureurs est limitée au seul coût de la réparation et aux frais nécessités par elle ;

3. — Aucune demande d’indemnité ne pourra être faite en vertu de la présente police pour un accident survenu alors que la voiture était conduite par quelqu'un d'autre que l’assuré, son chauffeur ou toute personne munie d’un permis de conduire ; ou alors que la voiture était engagée dans une course ou un concours de vitesse ou dans un match quelconque, ou alors qu'elle servait pour la location ou pour un usage autre que privé ou professionnel ;

4. — En cas de destruction de, ou de dommage à la dite voiture, l'assuré ou ses-domestiqués ou préposés pourront prendre les mesures jügées nécessaires pour protéger, mettre en sûreté ou réparer provisoirement la dite voiture, et le règlement du sinistre par les assureurs comprendra toute dépense raisounable encourue de ce fait dans la limite des sommes fixées plus haut ;

5. — En cas d'accident pouvant motiver une demande d’indemnité résultant de la police, l'assuré devra immédiatement en informer par écrit l’agent par qui l'assurance a été effectuée. L’assuré devra également donner à l'agent immédiate et pleine information au sujet des circonstances de l'accident et des réclamations qui lui-sont faites par les tiers, en stipulant les noms et adresses des plaignants et de tous les témoins de l'accident. L’assuré devra, si les assureurs le jugent nécessaire, envoyer aux bureaux de l’agent le conducteur de la voiture assurée, afin que celui-ci lui fournisse des renseignements supplémentaires;

6. — L'assuré ne devra admettre aucune responsabilité, ni s'adresser à aucun homme de loi, pour le compte des assureurs, sans le consentement du premier assureur qui a signé la police, ou des agents dont le nom est imprimé ci-contre. Les assureurs se réservent le droit, s'ils le désirent, de se substituer à l’assuré pour assumer de conduire la défense de toute cause, demande de dommages, ou autres procès, ou d'entreprendre en son nom et à leur profit, toutes poursuites en dommages-intérêts ou toute demande d’indemnité ou de prendre toutes autres mesures, contre quelque tiers que ce soit ; j

7. — Plusieurs sinistres résultant d’un seul accident seront considérés et traités à tous les points de vue, comme un accident unique ;

8. — Les primes sont payables avant l'entrée en vigueur de la police, qui ne sera pas en force avant ledit paiement.

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