‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 62 sur 92 · DEUXIÈME PARTIE, TITRE III · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE, TITRE III

lancés de ou contre les appareils, et l'incendie ou les explosions provenant de ces faits. Cette assurance ne jouera pas s’il existe une autre police couvrant les mêmes risques. Aucune résiliation ni ristourne de prime ne sera consentie. »

Comme on le voit, cette clause vise les dangers courus par un risque du fait d'un raid aérien, les garanties accordées étant d’abord celles du danger direct: jets de bombes ou de projectiles divers ainsi que leurs conséquences; mais aussi celles du danger indirect : dégâts de toutes sortes dont la cause initiale est la riposte de la défense, par exemple chute de débris d’obus des canons antiaériens. À noter également que si, pour une raison ou une autre, le risque cesse de courir après que la police a été souscrite, la prime reste exigible en totalité si elle n’a pas été payée; aucune ristourne n’est faite si le règlement a été effectué.

Un nombre énorme de ces polices ont été souscrites pendant la guerre, de préférence à celles à portée plus étendue. Il est évident que ce risque de raids aériens, pour les zones assez éloignées du front, était le seul risque de guerre susceptible de causer des dégâts sérieux, et c’est ainsi qu'on a.été amené à détacher cette clause de celle beaucoup plus générale que nous allons étudier

maintenant.

Clause des risques de querre. — « Cette police couvre les risques de perte et/ou dommages à la propriété ici assurée, directement causés par faits de grèves, émeutes, guerre, guerre civile, révolution, rébellion, dictature militaire ou civile, ou par raid aérien, comprenant jets de bombes ou de projectiles lancés de ou contre les

appareils, et l'incendie ou les explosions en résultant. Aucune réclamation ne sera admise touchant détériorations, pertes de marchés, confiscation ou destruction ordonnées par les Gouvernements ou Autorités locales de Grande-Bretagne ou des nations alliées. Cette police ne jouera pas s'il en existe une autre couvrant les mêmes risques. Aucune ristourne de prime ni résiliation ne sera consentie, »

Cette clause, qui constitue à elle seule tout le contrat de guerre, garantit absolument tous les risques courus par une propriété quelconque au cours d’une guerre (par extension on assimile à là guerre tous mouvements intérieurs pouvant donner lieu à violences : grèves, émeutes, insurrections, sous toutes leurs formes.)

Mais on peut la concevoir aussi, non comme la base du contrat, mais comme une garantie additionnelle à une police déjà en cours. On l’ajoute quelquefois à des contrats incendie et tous risques, aux contrats accidents (qui l’excluent sauf indication expresse) et aux contrats pertes de bénéfices, tous contrats que nous avons déjà étudiés et dont l’essentiel ne se trouve en rien modifié par cette extension de garantie.

Belligerents clause. — « Cette police cessera ses effets lorsque les objets assurés se trouveront en pays ennemi ». Cette clause née pendant la guerre, est contraire aux pratiques des Compagnies françaises, qui maintenaient l'assurance des biens se trouvant dans la zone occupée.

SECTION L

Contrats divers.

Les quelques formules que nous venons de voir, les plus usitées, ne constituent pas tout le catalogue des

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